Cour III
C-4643/2007/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Beat Weber, juges,
David Jodry, greffier.
A._______,
représenté par Maître Christian Favre, rue de la Paix 4,
case postale 7268, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité; décision du 5 juin 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4643/2007
Faits :
A.
A._______ ressortissant suisse, est né le 1er avril 1963. Il a un fils
majeur né d'un premier mariage, ainsi qu'une fille issue d'une autre
relation, qu'il a dû reconnaître. Remarié avec une autre femme, il vit
désormais séparé de celle-ci. Après l'école secondaire, il commence
un apprentissage d'employé de commerce, qu'il cesse après quelques
mois. Il travaille alors plusieurs semestres comme aide-bûcheron, puis
pendant quelques années comme manoeuvre de chantier; des
cotisations AVS/AI sont versées en sa faveur plusieurs ans durant.
S'ensuit une période de voyages et de séjours à l'étranger, avec des
périodes de petits boulots durant l'été pour subvenir à ses besoins. Il
suit également des cours de musique pendant plusieurs années
(percussions; danses; organisation de cours comme indépendant),
jusqu'en 1989. En 1990-1991, il effectue un stage de quelques mois
comme aide de salle dans un hôpital, avant d'arrêter cette formation
qu'il indique mal supporter du fait de cervicalgies. Il débute en 1991
une formation de programmateur informaticien – payée par le biais de
bourses ainsi que par le chômage (jusqu'en octobre 1993) –, qu'il
cesse cependant en juillet 1993, après la réussite de ses examens
théoriques. Ce même mois, suite à des difficultés conjugales, il
divorce. Lorsqu'il ne perçoit plus le chômage, il demande l'assistance
de la commune; il donne aussi quelques leçons de musique.
L'entreprise dans laquelle il devait effectuer sa dernière année de
formation de programmateur (stage pratique) refuse de l'engager,
semble-t-il après qu'il eut annoncé souffrir de cervicalgies (cf. pce 5).
Le 11 mai 1994, il dépose une demande de prestations AI (pce 1;
orientation professionnelle et reclassement). Sont alors notamment
produits:
- les rapports du Dr B._______, des 17 et 21 février 1994
(gynécomastie du sein droit sans signe de malignité; pces 2);
- le rapport du Dr C._______, médecin généraliste traitant, du 27 mai
1994 (pce 5);
- le rapport de l'Office régional de réadaptation professionnelle du
canton de Vaud, du 16 novembre 1994 (pce 8; également pces 15,
19, 21 et 26) et la fiche de prononcé AI des 28 novembre et 14
décembre 1994 (pce 7);
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- l'expertise du Dr D.______, spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, du 29 juillet 1995 (pce 14).
Du 21 septembre 1994 à fin janvier 1999, il bénéficie de mesures
professionnelles (reclassement; école de musicothérapie [y compris
des séances de thérapie personnelle] et cours de flûte traversière;
échéance des mesures prolongée plusieurs fois) avec le versement
d'indemnités journalières. Cette formation se déroule à satisfaction de
tous (cf. rapport de l'OCAI du 14 mars 1997, pce 26: le mémoire est
censé être défendu en juin 1998 et une place de travail sera très
certainement proposée à l'intéressé au sein de l'institution dans
laquelle il effectue son stage). Il passe ses examens en février 1999
mais semble ne pas avoir obtenu son diplôme faute d'avoir rendu à
temps son travail final. Après la fin des mesures professionnelles, il
demande à être mis au bénéfice du revenu minimum de réinsertion; il
s'inscrit également au chômage; il effectue en outre un remplacement
de 3 mois dans une école (sans suite, cf. expertise pce 74, p. 4 et 24).
Rien dans le dossier n'indique qu'il aurait exercé une autre activité
lucrative depuis; il aurait en sus été incarcéré du 29 novembre 2001 au
29 janvier 2002 (cf. pce 38).
Le 6 mai 1999 (pce 27), l'intéressé dépose une demande de rente AI;
il y explique que son problème de cervicalgies s'est très nettement
aggravé depuis l'automne 1998, et que, de plus, une hépatite C
chronique lui a été diagnostiquée en janvier 1998.
Sont produits lors de l'instruction de cette demande:
- le rapport relatif à la ponction biopsie du foie du 2 février 1998 (pce
28);
- le rapport du Dr E._______, médecin généraliste, du 22 septembre
2000 (pce 29);
- l'examen clinique plurisdisciplinaire du SMR Léman, Drs F.______,
G.________ et H._______, du 27 juin 2002 (pce 30: ci-après:
expertise SMR), ainsi que le rapport d'examen SMR Léman, Dr
F.______, du 4 juillet 2002 (pce 31).
Le 17 septembre 2002, l'OAIE rend un projet d'octroi de rente entière
(cf. pces 32s.) déjà notifié au représentant actuel de l'intéressé; celle-
ci est versée à titre provisoire, puis suspendue en janvier 2003, faute
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pour l'intéressé d'avoir fourni certaines indications. Par décision du 11
avril 2003 (pce 37), l'OCAI Vaud reconnaît le droit à une rente entière
dès janvier 1999, sur la base du prononcé du 7 novembre 2002 (pce
34; rentes liées pour ses enfants, cf. pces 37 et 39).
Le 29 août 2003, le Dr I._______, service de radiologie, urgences
ambulatoires, rend un rapport ensuite de la consultation du 27 du
même mois auprès du Dr M.________ (pces 41). Le 29 août 2003,
l'intéressé se remarie (pce 42); début septembre 2003, il annonce son
départ avec sa famille en République de Guinée, où il s'établit
durablement dès février 2004 (pce 43).
B.
En septembre 2004, une procédure de révision est ouverte (cf. pces
47s.); elle est confiée à l'OAIE, désormais compétent. Le 26 août
2005, la nouvelle épouse de l'intéressé est mise au bénéfice d'une
rente entière complémentaire en faveur du conjoint avec effet au 1er
août 2003 (cf. pce 67). L'intéressé indique avoir été opéré des
ligaments du genou gauche en 2005 (cf. pces 61 et 74, p. 11).
Sont alors notamment portés en cause:
- le questionnaire pour la révision de la rente, du 14 avril 2005 (pce
53);
- l'expertise psychiatrique du Dr J._______ spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, du 30 janvier 2006 (pce 74; ci-après: expertise
J.________);
- la prise de position du Service médical OAIE, Dr K.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 9 avril 2006 (pce
77; également pce 75: exposé de révision du 8 avril 2006).
Sur la base de son prononcé du 2 mai 2006 (pce 78), l'OAIE rend un
projet de décision le 21 juillet 2006 (pce 80). L'intéressé, toujours
dûment représenté, manifeste alors son désaccord, le 1er novembre
2006 (pce 90). La production complète du dossier médical de
l'intéressé auprès de l'Hôpital de Morges est requise (cf. pces 91, 95
et 96). Selon la détermination du Service médical OAIE, Dr
K.________, du 6 mai 2007 (pce 99), il n'existe aucun élément
nouveau justifiant de s'écarter de la prise de position du 9 avril 2006;
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l'intéressé est en mesure d'effectuer son ancien travail de
musicothérapeuthe à 50% autant sur le plan physique que psychique.
Après examen des pièces produites en procédure d'audition (cf pces
91, 95, 96 et 100), l'OAIE, se fondant sur son prononcé du 23 mai
2007 (pce 100), décide le 5 juin 2007 (pce 101) le remplacement de la
rente entière par une demi-rente pour l'intéressé, son épouse, et
chacun de ses enfants, ce dès le 1er août 2007. En substance, l'OAIE
considère que l'exercice d'une activité adaptée à l'état de santé de
l'intéressé lui permettrait de réaliser plus de 40% du revenu qu'il
pourrait obtenir s'il n'était pas devenu invalide.
C.
Contre cette décision l'intéressé, toujours représenté par Me Favre,
recourt auprès du Tribunal administratif fédéral le 6 juillet 2007. Il
conclut à titre principal à la réformation de la décision attaquée en ce
sens qu'il demeure au bénéfice d'une rente entière, et,
subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi
du dossier de la cause à l'OAIE pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant
remet en cause l'impartialité de l'expert J._______ et considère que
celui-ci a été incapable de décrire une amélioration objectivable de
son état de santé depuis la décision de novembre 2002. De plus, il est
évident que ses problèmes cervicaux persistants et l'hépatite C ont
joué un rôle déterminant dans la survenance des troubles
psychiatriques diagnostiqués en 2002; or, la pathologie somatique n'a
pas été prise en compte par l'expert J._______ pas plus que l'OAIE
n'a examiné l'incidence de la composante somatique dans l'évaluation
du degré d'invalidité l'affectant. Dès lors, un renvoi pour instruction
complémentaire s'impose pour le cas où la décision attaquée ne serait
pas déjà annulée conformément au chef de conclusions principal. Le
recourant requiert en outre,« à titre plus subsidiaire encore », comme
mesure d'instruction, la mise en oeuvre d'une expertise médicale
destinée à établir la pathologie somatique l'affectant et son incidence
sur son taux d'invalidité, ainsi que son interaction sur sa pathologie
psychiatrique reconnue malgré tout par le Dr J._______. Enfin, il
dépose une demande d'assistance judiciaire.
D.
Dans sa réponse du 15 octobre 2007, l'OAIE conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Pour l'office, l'état
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de santé de l'intéressé s'est significativement amélioré sur le plan
psychiatrique; les atteintes ostéoarticulaires ne sont pas susceptibles
d'entraîner une diminution de la capacité de travail dans des activités
légères à moyennement lourde; une expertise supplémentaire
n'apporterait rien de nouveau; le même genre d'activité qu'exercé
avant l'atteinte à la santé est possible à 50%.
E.
Dans sa réplique du 4 février 2008, le recourant soutient que le Dr
J._______ n'a pas mis en évidence des circonstances nouvelles
puisqu'il a procédé à sa propre expertise d'une situation qui était celle
prévalant en 2002 déjà. Le recourant persiste à remettre en cause le
rapport d'expertise psychiatrique et ses conclusions; la composante
physique de son état de santé n'a pas été prise en compte de sorte
que fait défaut une appréciation d'ensemble de celui-ci. Le recourant
maintient donc, à titre principal, que l'existence de circonstances
nouvelles n'est pas établie, et, subsidiairement, que la décision
attaquée est insuffisamment motivée, car ne prenant pas en compte
ses problèmes physiques.
F.
Il a été renoncé à demander une duplique (cf. ordonnance du 6 février
2008).
G.
Par décision incidente du 9 juin 2008, la demande d'assistance
judiciaire a été partiellement admise en ce sens que le recourant a été
dispensé du paiement des frais de procédure. Le recours du 11 juillet
2008 contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du
Tribunal fédéral du 24 octobre 2008.
H.
Par ordonnance du 11 novembre 2009, la nouvelle composition
complète du collège de juge a été annoncée. Le mandataire du
recourant n'a pas émis de demande formelle de récusation (cf. courrier
du 18 novembre 2009).
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, la
décision attaquée est indubitablement une décision au sens de l'art. 5
PA et le Tribunal administratif fédéral est compétent pour en connaître
(cf. 33 let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. En l'espèce,
le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi (cf. art. 60 LPGA
et art. 52 PA). Le recourant est particulièrement touché par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA); il a partant qualité pour recourir.
2.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
3.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
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C-4643/2007
4.
La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-
invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur
à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. Les principes
dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité de gain et
d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130
V 343).
5.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser
qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la
teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, ne concernent donc pas cette procédure.
6.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-
invalidité.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
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Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas
d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les réf.; 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; 117
V 400, consid. 4b; THOMAS LOCHER, Die Schadenminderungspflicht im
Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in
Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p. 407 et ss., cf. aussi
ALFRED MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II p.
377, ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im
staatlichen Leistungsrecht, th. Berne 1985, p. 131). Le fait que le
recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour
des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance-
invalidité, car il s'agit de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et
que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329
consid. 3c). Dans cette mesure, la formation professionnelle, les
aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge ou un
arrêt de travail prolongé ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois
plus difficile la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (cf. RCC 1982 p. 34 consid. 2C; VSI 1999,
p. 247 consid. 1 et réf.).
7.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
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70% au moins (art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision, introduite par
la novelle du 21 mars 2003).
8.
La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b);
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie), mais les
conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une incapacité de
gain probablement permanente ou de longue durée. Le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
L'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
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impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220
consid. 1b et réf. cit.).
Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invaliden-
versicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
9.
9.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art.
41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5).
L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend
effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la
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notification de la décision; ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle prend
effet rétroactivement.
Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA (ancien art.
41 LAI), le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.1).
9.2 En l'espèce, le droit à la rente entière a été octroyé par décision
du 11 avril 2003, conformément au projet du 17 septembre 2002 et au
prononcé du 7 novembre 2002. Savoir si le degré d'invalidité a subi
une modification doit donc être établi en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient alors et ceux qui ont existé jusqu'au 5 juin 2007, date
de la décision objet du présent litige. Durant cette période soumise au
pouvoir d'examen de l'autorité de céans, l'intéressé a indiqué n'avoir
exercé aucune activité lucrative; l'éventuelle modification du taux
d'invalidité devra être évaluée sur la base des données médicales
obtenues (ATF 115 V 133, ATF 114 V 313s., ATF 105 V 159, ATF 98 V
173).
10.
10.1 Pour l'octroi de la rente entière, l'OCAI a retenu les seuls
diagnostics suivants (cf. pce 31; également expertise SMR, pce 30).
Atteinte principale à la santé: trouble somatoforme douloureux
persistant dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen chez une personnalité émotionnellement labile à traits
hypocondriaques et dépendants (code CIM: F45.4; F33.1; F60.3); au
titre des facteurs/diagnostics associés non du ressort de l'AI
influençant la capacité de travail, il était fait mention d'un syndrome
d'hyperlaxité ligamentaire et d'un trouble statique rachidien assorti de
dysbalance musculaire de la ceinture scapulaire. Enfin, les limitations
fonctionnelles suivantes étaient énoncées: une thymie dépressive, des
angoisses, une dysmorphophobie, un trouble de la personnalité, et le
port de charges de plus de 25 kg.
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C-4643/2007
Le Tribunal constate que l'octroi de la rente entière fut basé
uniquement sur les troubles psychiatriques présentés par l'intéressé,
seules atteintes considérées comme graves et ayant un caractère
invalidant (cf. expertise SMR, pce 30, p. 6 in fine; rapport d'examen
SMR, pce 31: trouble somatoforme « contrastant avec des atteintes
mineures de la ceinture scapulaire »; atteintes psychiques « au
premier plan »; à noter également l'avis médical du 14 décembre 1994
figurant à la pce 14 [fiche de prononcé AI]: présence d'une pathologie
psychogène?). Sur le plan ostéoarticulaire, l'expertise excluait en effet
expressément toute diminution de la capacité de travail comme
musicothérapeute ou informaticien – pour des activités plus lourdes,
telles le travail de bûcheron ou de chantier, l'incapacité n'était même
que de 50%, avec un port de charge limité à 25 kg (cf. expertise SMR,
pce 30, p. 4ss ad statut ostéoarticulaire et ad appréciation
consensuelle du cas). Quant à l'hépatite C, dans l'expertise et le
rapport d'examen SMR elle ne figurait même pas dans les diagnostics
jugés pertinents relativement à la capacité de travail et à l'invalidité (cf.
pces 30s.; les plaintes de l'intéressé se rapportent avant tout aux
cervicalgies dont il allègue souffrir; p. 2 et p. 4: pas de perte d'appétit
[au contraire prise de poids importante] et status digestif sans
particularité; absence de synovites liés à sa présence; cf. également
infra, consid. 11.2).
10.2 L'expertise J._______ (pce 74, p. 22) fait état d'un trouble
douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et une
affection médicale, versus trouble de conversion (axe I), d'une
personnalité immature à fonctionnement de type histrionique
subdécompensée (axe II); l'expert indique au titre de l'axe III
(pathologie somatique) l'existence d'une hépatite C connue dès 1998,
en précisant que cette mention est indicative, et retient pour l'axe IV
une désinsertion socio-professionnelle; il n'y a pas de comorbidité
psychiatrique. La capacité résiduelle de travail dans l'activité habituelle
ou pour l'une ou l'autre profession apprise est de 50% dès septembre
2002, son trouble de la personnalité justifiant la baisse de 50% de ses
capacités adaptatives au travail (expertise J._______ pce 74, p. 29s.).
Sur cette base, le service médical OAIE, Dr K.________, considère
qu'il existe désormais clairement une amélioration de l'état de santé
de l'intéressé puisqu'il n'y a plus d'état dépressif (cf. pce 77);
néanmoins, l'importance du trouble de la personnalité justifie de
retenir une incapacité de travail de 50%, ce dès le 30 janvier 2006.
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C-4643/2007
10.3 En substance, le recourant motive d'abord et principalement son
recours en soutenant qu'il n'existe pas de motif de révision de sa
rente, faute qu'ait été établie une amélioration objectivable de son état
de santé depuis novembre 2002. Selon lui, l'expert J._______ donne
le sentiment de s'être prononcé sur une première demande de
prestations AI et non dans le cadre d'une révision; son écrit témoigne
du peu de sympathie qu'il éprouve à son égard et ne contient pas de
comparaison entre le statut médical avant novembre 2002 et celui
actuel; des circonstances nouvelles n'ont pas été mises en évidence;
enfin, la date de septembre 2002 prise en compte par l'expert comme
début de la baisse de moitié de son taux d'invalidité n'est pas sérieuse
et met en cause son impartialité, étant relevé qu'il ne l'a de surcroît vu
que lors d'un seul entretien.
10.4 Cette argumentation du recourant est dénuée de fondement. Sur
ce plan, le Tribunal n'a en effet aucun motif de se distancer des
conclusions motivées du Service médical de l'OAIE, fondées sur un
examen attentif des données médicales objectives contenues dans le
dossier, et notamment sur l'expertise J._______. Celle-ci répond
entièrement aux critères jurisprudentiels rappelés plus haut et a ainsi
pleine valeur probante; de surcroît, un spécialiste, le Dr K.________, a
confirmé sa teneur tant sur le plan des diagnostics pertinents que de
leur incidence sur la capacité de travail actuelle. Le recourant soutient
bien que l'expert J._______ était mal disposé à son égard, voire aurait
fait preuve de partialité; les éléments qu'il présente pour tenter
d'étayer ces griefs sont cependant sans consistance. Le Tribunal
relève en particulier qu'il était justement attendu d'un expert psychiatre
qu'il se prononce si nécessaire sur la présence chez l'intéressé de
traits d'hystérie, d'hypocondrie, ou d'un besoin de reconnaissance,
d'aspects narcissiques, etc. Loin de témoigner d'une antipathie
foncière et gratuite de l'expert envers lui, ces éléments sont au
contraire uniquement à mettre en relation avec différents diagnostics
reconnus par la psychiatrie. L'expert s'eût-il abstenu de faire part de
sa détermination à cet égard qu'il n'aurait précisément pas rempli sa
mission de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné et que le recourant aurait pu à bon droit faire valoir des lacunes
dans son travail. Tel n'est pas le cas ici, l'examen de la situation
psychiatrique et psychologique de l'intéressé opéré en procédure de
révision étant complet et de qualité. L'on relèvera d'ailleurs que
l'analyse psychiatrique du Dr H._______ (pce 30) sur la base de
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laquelle fut fondée le droit à la rente en 2002 et à laquelle le recourant
renvoie concluait notamment à la présence d'une personnalité
émotionnellement labile à traits hypocondriaques et dépendants (cf.
pce 31: trouble de la personnalité mentionné). De plus, l'intéressé ne
fut également vu alors qu'une fois, le 27 juin 2002 (qui plus est, dans
le cadre d'un examen pluridisciplinaire), et l'analyse psychiatrique ne
comprend qu'environ une page et demi, dont la majeure partie
consiste en sus en une anamnèse. Or, le recourant n'explique pas en
quoi cette analyse psychiatrique à laquelle il se réfère se
différencierait tellement de celle très détaillée du Dr J._______ que la
première aurait pleine valeur probante, mais aucunement la seconde.
Les critiques du recourant demeurent en réalité toute générales; l'on
ne voit pas précisément quelles conclusions il en tire et notamment en
quoi les diagnostics (et leur incidence) retenus par les spécialistes
J._______ et K.________ seraient erronés ou incomplets. Aucun
élément médical contraire n'a été apporté, y compris en procédure de
recours; il ne suffit en particulier pas d'indiquer avoir été suivi par le
passé par une psychologue – ce tout d'abord dans le cadre de sa
formation de musicothérapeute – plusieurs années durant pour que ce
seul élément, sans autre précision, suffise à infirmer l'expertise d'un
médecin, spécialiste en psychiatrie et psychologie, réalisée de surcroît
plusieurs années après.
Au terme de son analyse, prenant entre autres en compte les
indications fournies par l'intéressé lui-même quant à son quotidien et
l'absence de toute médication ou traitement psycho-psychiatrique,
l'expert J._______ a nié la présence d'une symptomatologie du
registre dépressif (cf. expertise, p. 20). Il s'agit-là indéniablement d'une
amélioration par rapport à la situation prévalant en 2002, étant
souligné que l'existence d'une atteinte psychique influençant la
capacité de travail n'a été pour le reste niée ni par le Dr J._______ ni
par le Dr K.________. Contrairement à ce que soutient le recourant, il
y a bien eu une comparaison entre les status médicaux de 2002 et de
2007; le Dr J._______ ne s'est pas uniquement prononcé « comme »
dans le cadre d'une première demande de prestations AI. Le seul fait
qu'il ait retenu la date de septembre 2002, soit quelques mois après
l'expertise SMR de juin 2002, pour dater le début d'une incapacité de
travail à 50% (cf. p. 28) ne suffit pas pour considérer fondé le grief du
recourant. Le Tribunal relève que l'expert J._______ précisait lui-même
que cette date était retenue en l'absence d'autres éléments ou pièces
objectives; en outre, l'expertise SMR de juin 2002 avait mis en avant
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les soucis familiaux de l'intéressé combinés à d'importantes difficultés
à trouver un travail dans sa nouvelle profession (cf. également le
rapport d'examen SMR, pce 31: trouble dépressif récurrent dans le
cadre d'un trouble de la personnalité; la possibilité d'une évolution
favorable de l'état psychiatrique est évoquée et il est ainsi proposé
d'effectuer une révision dans deux ans), de sorte qu'il n'est pas interdit
de considérer qu'une amélioration a pu effectivement déjà intervenir
en automne 2002 dans la mesure où l'intéressé, fraîchement remarié
et au bénéfice d'une rente entière est alors parti s'établir avec son fils
et sa nouvelle femme en République de Guinée. De toute manière, le
Tribunal relève que selon l'avis du service médical OAIE, en définitive
déterminant ici, la prise en compte de l'amélioration de l'état de santé
psychique et sa répercussion sur la capacité de travail n'ont été
retenues qu'à partir du 30 janvier 2006, date de l'expertise J._______.
Ce faisant, le spécialiste K.________ n'a pas procédé à une
reconsidération ou à un prononcé dans le cadre d'une première
demande, mais a uniquement tenu compte de l'amélioration notable de
l'état de santé psychique de l'intéressé, dûment prouvée. A raison. Au
reste, l'intéressé, y compris en procédure de recours, n'a apporté
aucun élément susceptible d'infirmer l'existence de cette amélioration;
singulièrement, il n'a notamment nullement prouvé, ni même rendu
vraisemblable, qu'au 30 janvier 2006, il subsistait chez lui une
pathologie de type dépressif. Un motif de révision existe donc bel et
bien, et c'est à juste titre que son incidence a été appréciée.
Sur ce plan le recours est donc mal fondé, aucun élément ne justifiant
de s'écarter de l'avis médical selon lequel l'atteinte psychique justifie
que soit retenue depuis le 30 janvier 2006 une incapacité de travail de
50% uniquement, et non plus de 100%.
11.
11.1 A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce que le dossier soit
renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction. Il considère que
la composante physique, la dimension somatique de l'atteinte à son
état de santé (problèmes cervicaux persistants et hépatite C) ne peut
rester non élucidée; il reproche à l'OAIE de n'avoir pas apprécié
l'ensemble de son état de santé, mais uniquement sa composante
psychique.
11.2 Le recourant soutient qu'il ressort de l'expertise SMR de 2002
que ses problèmes cervicaux persistants et son hépatite C ont joué un
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rôle important dans la survenance de ses troubles psychiatriques. Le
Tribunal ne saurait partager cette lecture de dite expertise. Il rappelle
que les experts alors consultés avaient retenu une incapacité de
travail totale sur la seule base de la problématique psychique (cf.
supra, consid. 10.1 et 10.4; à noter que l'intéressé a réussi ses
examens de musicothérapeute en février 1999, soit un peu plus d'un
an après que son hépatite C ait été diagnostiquée, et qu'aucun
élément du dossier n'indique que des atteintes physiques ont
empêché le bon déroulement de son stage de trois mois comme
musicothérapeute [cf. pces 30, 31, et 74, p. 4 et 24]). Tant sur le plan
du status général qu'ostéoarticulaire, de même qu'au niveau de
l'appréciation consensuelle du cas et de celui des diagnostics pris en
compte (cf. expertise SMR, p. 4ss), notamment, les spécialistes s'étant
alors prononcés n'ont nullement retenu la présence sur le plan
somatique de problèmes cervicaux persistants, dont la gravité aurait
en sus induit la survenance d'atteintes psychiques (cf. les expressions
utilisées: « amplitude cervicale préservée », « l'examen clinique reste
banal », « normalité du status clinique sur le plan de l'appareil
locomoteur »). Il en va de même s'agissant de l'hépatite C (absence
de synovites, etc.; cf le statut général ad « digestif », ainsi que
l'anamnèse par système »; affection ne figurant pas dans les
diagnostics relevants).
En réalité, il ressort clairement de l'expertise SMR que sur le plan
somatique, l'intéressé était très largement en excellent état (cf. pce 30,
p. 4, ad statut général) – il indiquait d'ailleurs lui-même faire de
nombreuses activités physiques au quotidien, y compris des balades,
de la course à pied et un peu de natation (cf. pce 30, p. 2). Outre que,
ainsi que dit, aucune affection somatique grave, invalidante et du
ressort de l'AI n'a été prise en compte pour l'octroi de la rente entière
(cf. pce 31), les experts n'ont donc pas considéré que la problématique
somatique avait causé celle psychique, mais que c'est au contraire
uniquement du fait de cette dernière que l'intéressé a pu penser être
atteint d'atteintes physiques importantes ayant des conséquences sur
sa capacité de travail et son taux d'invalidité, ce qui n'était pas le cas
(cf. status psychiatrique, p. 5: «... la thymie de l'assuré est dépressive,
avec d'importants sentiments de dévalorisation. Il se plaint également
d'angoisses portant sur son état de santé physique, investi par l'assuré
sur le mode hypocondriaque. »; « ...se sentant mieux depuis qu'il a pu
prendre du poids et se faire des muscles »; appréciation consensuelle,
p. 6; « il existe, certes, un syndrome « tensionnel »; « le diagnostic de
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trouble somatoforme peut être établi et considéré comme responsable
de l'évolution défavorable des tensions musculaires de la nuque au
cours du temps avec des phénomènes d'amplification qui trouvent leur
explication dans la problématique psychiatrique »; également rapport
d'examen SMR, pce 31, « trouble somatoforme douloureux persistant
contrastant avec des atteintes mineures à la ceinture scapulaire;
trouble dépressif récurrent dans le cadre d'un trouble de la
personnalité »; « les atteintes psychiques sont au premier plan »). Or,
cette analyse de 2002 est largement corroborée par celle du Dr
J._______ pour qui les limitations de l'intéressé sont, au plan
physique, une tendance à la conversion, au plan psychique et mental,
des plaintes somatiques diverses (pas d'état dépressif ni anxieux), au
plan social, le fait de mal assumer les responsabilités, une attitude
trop compétitive (cf. expertise J._______ pce 74, p. 29; également p.
26; à la lecture du dossier, il est notamment frappant de constater
combien de plaintes physiques alléguées coïncident avec des
événements affectifs particuliers: arrivée d'un premier enfant,
reconnaissance d'un second exigée par la justice de paix, dernière
étape de formation à réaliser, travail régulier à entreprendre, tensions
de couple ou de famille, soucis financiers, voire même mariage
[consultation aux urgences le 27 août 2003 (pce 41), soit deux jours
avant son second mariage (pce 42)]).
Le Tribunal retiendra dès lors que la prétendue existence en 2002
d'une problématique somatique grave qui aurait en sus eu une
influence conséquente sur celle psychique n'est absolument pas
établie. Le seul renvoi par le recourant à l'examen d'un médecin
généraliste, non spécialiste, réalisé de plus environ deux ans avant
l'expertise SMR, est insuffisant (cf. aussi pce 90, p. 2: pures
affirmations que ne vient étayer nulle pièce).
11.3 Cela étant, le Tribunal relève aussi que l'intéressé a fait valoir, y
compris en procédure de recours, souffrir actuellement de troubles de
nature physique importants. Or, les derniers examens effectués sur ce
plan figurant au dossier datent du 27 août 2003 (cf pces 41; ils sont
postérieurs à l'expertise SMR de 2002). Les affections y mentionnées
paraissent certes pouvoir atteindre peu ou prou tout un chacun l'âge
avançant; en outre, en tout état de cause, ces pièces médicales ne
contiennent aucune description plus précise notamment quant à
l'influence sur la capacité de travail, pas plus qu'il n'y est soutenu qu'il
s'agit-là d'une atteinte grave à la santé ayant valeur de maladie
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invalidante. Toutefois, l'on ne peut que constater l'absence de tout
document récent relatif à la situation sur le plan somatique – à noter
que c'est uniquement le Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et
psychologie, qui s'est prononcé à cet égard en procédure d'audition
(pce 99).
Le Tribunal n'est dès lors pas en mesure d'examiner si la situation
s'est notablement modifiée depuis la dernière décision entrée en force
non seulement du fait de l'amélioration établie de la problématique
psychique, mais aussi, négativement, du fait d'une péjoration sur le
plan somatique. Or, un juge ne se substituera pas à un médecin
lorsque pour apprécier une situation de fait il faut disposer de
connaissances spéciales. Dans la mesure où les circonstances de
l'espèce demandent impérieusement de pouvoir se baser sur une
analyse complète et univoque sur le plan somatique, l'autorité de
céans ne saurait sans celle-ci valablement juger la présente cause au
fond et se rallier sans autre aux conclusions matérielles de l'autorité
intimée quant à l'existence d'une capacité de travail de 50% dès
janvier 2006 et donc quant à la justification de la décision attaquée
réduisant la rente de l'intéressé.
11.4 Partant, le recours doit être partiellement admis en ce sens que
la décision sur opposition attaquée sera annulée et la cause renvoyée
à l'autorité intimée pour qu'elle prenne une nouvelle décision après
avoir procédé à une instruction complémentaire. Au vu des
circonstances du cas d'espèce, cette solution s'impose malgré son
caractère exceptionnel (cf. art. 61 PA); en effet, les informations
manquantes sont indispensables à la résolution du cas.
Par conséquent, l'OAIE invitera le médecin en charge du suivi
somatique du recourant, si un tel suivi existe actuellement, à rendre un
rapport détaillé; ensuite, l'office mettra en œuvre une expertise
médicale permettant d'établir l'état de santé somatique de l'intéressé
en effectuant tout examen jugé nécessaire à cet égard (en particulier
quant aux cervicalgies alléguées et quant à l'hépatite C). Le dossier
ainsi complété sera soumis au service médical de l'autorité inférieure,
lequel se prononcera sur le degré d'invalidité jusqu'à la date de la
décision attaquée, et de cette date à la visite. Ensuite, après la
procédure d'audition, l'OAIE rendra une nouvelle décision.
11.5 Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure
d'instruction requise par le recourant (cf. recours, p. 8).
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12.
Au vu de l'issue du présent recours, il ne sera pas perçu de frais de
procédure (63 al. 1 et 2 PA; art. 6 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il est rappelé que le
recourant a été dispensé du paiement de ces frais par décision
incidente du 9 juin 2008.
Sur la base du dossier, de l'issue de la procédure, de l'importance et
de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le
mandataire du recourant y a dû consacrer, une indemnité de dépens
de Fr. 1'200.- sera allouée à ce dernier, à charge de l'autorité intimée,
en application de l'art. 64 PA et de l'art. 7 FITAF.
Page 20
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 5
juin 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il complète
l'instruction conformément au considérant 11 ci-dessus.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'200.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (n° de réf. )
- à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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