Cour III
C-4645/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Oliver Collaud, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
tous les deux représentés par C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4645/2007
Faits :
A.
Par formule signée le 5 janvier 2007, A._______, ressortissant
camerounais né en 1970, a déposé auprès du Consulat Général de
Suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse
valable vingt-cinq jours afin de rendre visite à sa mère, B._______,
ressortissante camerounaise établie à X._______ sur la commune de
Y._______ dans le canton de Vaud. A cette occasion, il a déclaré être
« logisticien » au sein de l'entreprise D._______ et a en outre produit
des copies de divers bulletins de paie, une copie de son livret de
famille – attestant qu'il était marié et père de trois enfants – ainsi
qu'une lettre d'invitation de sa mère selon laquelle elle prendrait en
charge tous les frais de séjour en Suisse et souscrirait une assurance
maladie et rapatriement pour son fils. Dans le cadre de sa requête,
l'intéressé a reçu l'appui de la société E._______, domiciliée à
Z._______ (VD) et avec laquelle il était en relation d'affaires.
Le 15 janvier 2007, la Représentation helvétique susmentionnée a
transmis cette demande au Service de la Population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP-VD) . Selon les renseignements obtenus par
le SPOP-VD auprès de B._______, le requérant n'avait jamais rendu
visite à sa mère, était établi à Douala avec sa famille et ses trois
enfants.
Le 22 mars 2007, l'invitante a signé une déclaration de prise en
charge financière, valant reconnaissance de dette irrévocable,
concernant l'éventuelle venue de son fils en Suisse.
Le 13 avril 2007, le SPOP-VD a transmis la requête de A._______ à
l'ODM pour examen et décision, émettant un préavis positif sur l'issue
à réserver à la demande pour autant que le séjour ne dépasse pas
trente jours.
B.
En date du 4 juin 2007, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'endroit de A._______. A l'appui de
sa décision, l'office fédéral a en particulier retenu qu'au vu de
l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, il estimait que la
sortie de Suisse du requérant au terme du séjour sollicité ne pouvait
être considérée comme suffisamment garantie en raison de la
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situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et qu'il
ne pouvait exclure qu'une fois en Suisse, l'intéressé ne soit tenté de
vouloir s'y installer à demeure avec l'espoir de trouver des conditions
d'existence meilleures qu'au Cameroun.
C.
Agissant au nom de A._______ et de B._______ par acte du 6 juillet
2007, C._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours
dirigé contre la décision de l'ODM du 4 juin 2007. Concluant à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation
d'entrée pour un séjour touristique et d'affaires, les recourants ont
allégué que le père de A._______ était colonel de l'Armée
camerounaise et possédait des plantations gérées par son fils, que
l'intéressé, militant entre autres pour l'accès des populations rurales à
l'eau potable, s'était investi dans la vie locale au Cameroun et que son
épouse, avec qui il avait fondé une famille, était cadre dans une
société internationale. Les recourants ont en outre précisé que
B._______ était en Suisse depuis 1996 et se rendait chaque année en
vacances auprès de son fils. Selon le recourant, ces faits démontraient
manifestement que son retour au Cameroun à l'échéance du visa
sollicité était, autant que faire se peut, garanti. En outre, à teneur du
mémoire de recours, le voyage de A._______ en Suisse devait
également lui permettre de visiter les usines valaisannes de
E._______ qui était active dans la diffusion de produits biologiques
traitant le recyclage des eaux. Une attestation de l'entreprise datée du
21 juin 2007 et confirmant cette allégation a été produite par le
recourant.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 5 septembre 2007.
Agissant le 15 octobre 2007 par l'entremise de son mandataire et dans
le cadre de la possibilité qui lui était offerte de produire une réplique,
le recourant a, pour l'essentiel, persisté dans ses moyens et
conclusions du 6 juillet 2007.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont
l'ODM (art. 33 let. d LTAF).
En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas
recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) et de l'art. 39 ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre
2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu
pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution
de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier
1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers
(aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986,
RO 1986 1791), notamment.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1
LEtr.
2.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
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Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
Tant A._______ que B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA).
Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (art. 50 et 52 PA).
3.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003),
sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants
juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des
parties.
4.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
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moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
5.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
6.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al.
1 aOEArr).
En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ;
PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit
des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-
le-Main, 1990, p. 143).
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7.
Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant. C'est ici le lieu de
préciser qu'il ne s'agit pas pour une personne désireuse d'obtenir une
autorisation d'entrée en Suisse de fournir des garanties matérielles
quant à sa sortie de Suisse à l'échéance du séjour sollicité, mais bien
pour l'autorité d'évaluer si l'ensemble des circonstances de l'espèce
laisse croire, avec la plus haute vraisemblance, qu'une telle sortie aura
effectivement lieu.
Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
A ce propos, il convient de relever que l'expérience a démontré à de
nombreuses reprises que, dès le moment où les bénéficiaires
d'autorisations d'entrée se trouvent en Suisse, ils ne songent plus à
retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence, et que,
nonobstant leur engagement à quitter le territoire à l'échéance de
l'autorisation, ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques
mis à leur disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est
pas rare, en effet, que des personnes, entrées en Suisse pour motif de
visite, mettent à profit leur séjour pour y entreprendre des études, y
chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque. Une
demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi
représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de
personnes désirant en réalité s'y établir durablement.
8.
Dans la décision entreprise, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de
A._______ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment
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assurée.
Le Tribunal administratif fédéral ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation
socio-économique qui prévaut au Cameroun. Toutefois, dans le cas
d'espèce, il convient de prendre en considération la situation
personnelle du requérant, notamment les attaches dont il peut se
prévaloir dans son pays d'origine, en particulier sur le plan familial et
en relation avec son emploi.
S'agissant de ses attaches familiales, A._______ vit à Douala avec
son épouse, avec qui il est marié depuis le 9 mars 2002 en régime
monogamique, et leurs trois enfants communs nés le 5 août 2000, le
10 avril 2002 et le 4 avril 2005. Dans la mesure où il est prévu que
l'intéressé vienne seul en Suisse, ces liens apparaissent comme étant
un élément parlant en faveur d'un départ de Suisse dans les délais
impartis. Même s'il bénéficierait en Suisse du réseau de
connaissances de sa mère sur lequel il pourrait vraisemblablement
s'appuyer pour tenter de rester durablement en ce pays à l'échéance
de l'autorisation sollicitée, il appert manifestement que le centre de
ses intérêts familiaux est situé au Cameroun auprès des siens.
Quant aux liens qui résultent de son activité professionnelle actuelle,
force est de constater que l'intéressé, qui travaille au sein de la même
entreprise depuis le 1er novembre 2000, réalise un salaire mensuel de
XAF 543'299.-- (septembre 2007) qui apparaît, compte tenu des
renseignements dont dispose le Tribunal administratif fédéral, comme
étant confortable en considération de la moyenne de la population
camerounaise. Il appert donc que A._______ bénéficie d'une situation
professionnelle stable qui, compte tenu de son ancienneté au sein de
l'entreprise, semble lui convenir et qui lui permet de subvenir sans
difficulté particulière aux besoins des siens. Aussi convient-il de
relever que A._______ n'a apparemment aucun motif particulier de
déraciner sa famille à la faveur d'une installation durable en Suisse.
Dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral rappelle que
l'épouse du requérant et leurs enfants communs n'ont pas prévu de
l'accompagner lors de son voyage en Suisse.
Au demeurant, le militantisme que déploie l'intéressé dans son pays
d'origine en faveur de l'accès des populations rurales à l'eau potable
renforce l'image d'un homme intégré et impliqué dans la société
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camerounaise au sein de laquelle il semble projeter son avenir.
Dans ces circonstances, compte tenu des attaches qui le lient à son
pays d'origine, le risque que A._______ cherche à s'établir
durablement en Suisse à l'issue du séjour de visite auprès de sa mère
est minime.
9.
Prenant acte du contenu des divers écrits produits dans le cadre de la
présente procédure, desquels il ressort que les autorités helvétiques
ont reçu l'assurance que A._______ quitterait la Suisse à l'échéance
de son visa, le Tribunal administratif fédéral ne décèle aucun indice
permettant de mettre en doute la bonne foi du prénommé et la volonté
de sa mère de respecter le motif et la durée du visa sollicité. Tout bien
considéré, le Tribunal de céans estime dès lors qu'il serait inopportun
de refuser au requérant l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé
de ce dernier à pouvoir venir en ce pays pour rendre visite à sa mère
pendant une durée de vingt-cinq jours prévalant sur l'intérêt public
contraire, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse
dans le délai fixé.
Il convient de préciser que l'issue de la présente procédure est
fonction de la situation actuelle de l'intéressé et ne préjuge
aucunement de l'octroi d'un visa lors d'une éventuelle future demande,
cette dernière devant être examinée sur la base de la situation de
A._______ à ce moment-là, en particulier eu égard à sa situation
familiale et professionnelle.
10.
En conséquence, le recours est admis, l'autorité intimée étant invitée à
autoriser l'entrée en Suisse de A._______ pour lui permettre
d'effectuer une visite de vingt-cinq jours auprès de sa mère.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, les recourants sont dispensés des frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA) et ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances
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du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal
administratif fédéral estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants. Une autorisation
d'entrée en Suisse valable vingt-cinq jours sera délivrée à A._______.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 700.-- sera restituée aux recourants par le Tribunal.
3.
L'ODM versera aux recourants une indemnité de Fr. 1000.-- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé ; annexe : formule concernant le
remboursement de l'avance de frais)
- à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 265 927 en retour)
- au Service de la Population du canton de Vaud, pour information
(actes en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Expédition :
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