Cour III
C-4646/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 0 9
Michael Peterli (président du collège), Beat Weber,
Vito Valenti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, France,
représentée par Me Dante Canonica, Etude Canonica,
avocats, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4646/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante suisse, est domiciliée en France voisine et
travaille en Suisse, en tant que vendeuse, puis responsable des
ventes en parfumerie, dans une pharmacie-parfumerie W._______,
depuis le 3 mai 1999.
En date du 5 août 2000, A._______ a été victime d'un accident de la
route, avec polytraumatisme, soit une fracture comminutive du tiers
distal du fémur gauche, une fracture comminutive de la tête radiale
droite, une fracture-enfoncement du premier cunéiforme du pied droit,
des plaies profondes de la face antérieure du genou gauche, une plaie
délabrée de la face dorsale de l'avant-bras gauche et une fracture du
bassin. Son état a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, le
6 août 2000 (révision des plaies du genou gauche, ostéosynthèse par
plaque et LISS 13 trous du fémur gauche, révision de la plaie de
l'avant-bras gauche et résection de la tête radiale droite et mise en
place d'une prothèse Silastic), le 26 octobre 2000 (ablation du matériel
d'ostéosynthèse du pied droit), le 5 avril 2001 (ablation de la prothèse
Silastic de la tête radiale droite), le 23 septembre 2002 (arthroscopie
du genou gauche et ablation du matériel d'ostéosynthèse du fémur
gauche), le 28 octobre 2003 (arthrodèse cunéo-métatarsienne 1 droite
pour arthrose post-traumatique), ainsi que le 24 janvier 2006 (ablation
du matériel orthopédique du pied droit).
L'accident et ses suites ont obligée l'assurée à cesser totalement son
activité du 5 août 2000 au 3 septembre 2001; dès cette date, elle a
repris son activité à temps partiel (50%). Par la suite, A._______ a une
nouvelle fois dû interrompre son activité, du 27 octobre 2003 au
28 février 2004, activité qu'elle a reprise progressivement, à 25% dès
le 1er mars 2004, à 50% dès le 31 mai 2004 et à 75% dès le
1er août 2004. En date du 24 janvier 2006, jusqu'au 26 février 2006,
l'assurée s'est trouvée à nouveau en arrêt de travail, qu'elle a repris à
50% à partir du 27 février 2006. Elle a acquitté, durant ces périodes,
les cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (AVS/AI; OCAI GE pces 2 [pages 1 à 3], 9, 10, 13, 31, 33, 36,
39, 63 [page 1], 64, 66 [pages 4 à 11], 76, 82, 86).
B.
Par décision du 29 janvier 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour
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les assurés résident à l'étranger (OAIE) a fait suite à la demande de
prestations de l'assurance-invalidité présentée le 26 novembre 2001
par A._______ à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton
de Genève (OCAI GE) et lui a accordé une rente entière d'invalidité du
1er août 2001 au 31 décembre 2001, puis une demi-rente dès le
1er janvier 2002 (OCAI GE pces 1, 21 à 24).
Certificats et rapports médicaux ont été versés au dossier dans le
cadre de l'instruction de la demande de prestations, faisant état des
atteintes à la santé de A._______ suite à son accident de la route et
estimant son incapacité de travail (OCAI GE pces 10, 11 [pages 2, 14 à
23, 38, 39, 44, 48 à 52, 57 à 60, 62 à 72], 12, 19, 20).
C.
Au mois de juillet 2004, l'OCAI GE a entrepris une procédure de
révision d'office de la rente d'invalidité de A._______ (OCAI GE
pce 27).
C.a La documentation suivante a notamment été versée aux actes
dans le cadre de la procédure de révision:
• le rapport d'expertise établi le 21 juin 2004 par le Dr B._______,
expert auprès de la Cour d'appel, qui a examiné l'assurée le
17 juin 2004 à la demande du Tribunal de Grande Instance (TGI) de
X._______, et qui constate en particulier une raideur en flexion du
coude droit et une perte de force de la main droite, une instabilité et
une raideur en flexion du genou gauche, associées à un syndrome
rotulien, une raideur de l'avant-pied et du gros orteil droits,
accompagnée de douleurs, et un petit raccourcissement du membre
inférieur gauche, ces séquelles aboutissant à un trouble sévère de
la marche qui, toutefois, peut s'effectuer sans canne,
l'agenouillement, l'accroupissement, la course et le saut étant
impossibles; le médecin est d'avis que l'état de l'assurée peut être
déclaré comme consolidé en date du 18 juin 2004, avec des
réserves sur l'évolution du genou gauche (arthrose), du pied droit
(reprise chirurgicale) et du coude gauche (reprise de la cicatrice en
chirurgie plastique), et conclut que si une reprise du travail à plein
temps n'est pas envisageable compte tenu des séquelles décrites ci-
avant et de la fatigabilité engendrée par celles-ci, un emploi du
temps à 75% est toutefois justifié dans la profession habituelle de
l'assurée (OCAI GE pce 33);
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• le questionnaire pour la révision de la rente du 26 juillet 2004, dans
lequel l'assurée indique notamment qu'elle travaille à 50% dans son
activité habituelle depuis le 1er juin 2004 (OCAI GE pce 31);
• le rapport médical, l'annexe au rapport médical et le rapport médical
concernant les capacités professionnelles, du 26 août 2004, établis
par le Dr B._______, qui pose, comme diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail, les séquelles de l'accident
de la route survenu le 5 août 2000; il estime que l'état de santé de
A._______ est stationnaire, que son activité habituelle convient et
est exigible à 75% sans amélioration possible; enfin, le
Dr B._______ relève que l'assurée peut marcher sur un parcours
maximal de 300 mètres, qu'elle ne peut lever, porter ou déplacer des
charges de plus de 3 kg, qu'elle ne peut se baisser et faire des
mouvements des membres ou du dos que de façon très limitée, et
qu'elle ne peut ni travailler en hauteur ou sur une échelle, ni se
déplacer sur un sol irrégulier ou en pente; au surplus, le médecin
renvoie à son rapport d'expertise du 21 juin 2004 (OCAI GE pces 33
à 35);
• le rapport médical intermédiaire et l'annexe B au rapport médical
intermédiaire, du 31 août 2004, établis par le Dr C._______,
spécialiste en chirurgie orthopédique et en chirurgie du pied et de la
cheville, lequel indique que l'état de santé de l'assurée s'est
légèrement amélioré depuis le début de l'année 2004, mais pas de
façon notable, les diagnostics étant les mêmes, que les douleurs du
membre inférieur gauche, particulièrement du genou et de la
hanche, ainsi que du pied droit, persistent, que les cicatrices au
niveau du coude droit, de l'avant-bras gauche, du genou gauche et
du pied droit sont adhérentes, qu'une ablation du matériel
d'ostéosynthèse du pied droit devra probablement être envisagée,
ainsi que la correction chirurgicale des cicatrices du coude droit et
de l'avant-bras gauche; le Dr C._______ relève encore qu'il existe
une limitation des déplacements en raison des douleurs du membre
inférieur gauche et que l'assurée a repris le travail à 50% dès le
31 mai 2004 et à 75% dès le 1er août 2004 (OCAI GE pce 36);
• le questionnaire servant à contrôler l'incapacité de gain, établi par
W._______ le 14 octobre 2004 et qui mentionne que l'assurée
travaille à temps partiel, à hauteur de 32 heures par semaine,
depuis le 1er octobre 2004 (OCAI GE pce 39).
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C.b Mandaté par l'OCAI GE pour prendre position sur le dossier de
A._______, le Service médical régional AI (SMR), dans son avis du
17 février 2005, a estimé que la capacité de travail était exigible sur le
plan médical à 50% jusqu'au 17 juin 2004 et à 75% dès le
18 juin 2004, relevant toutefois que les capacités de travail exigibles et
effectives divergeaient (OCAI GE pce 47).
Par décision du 19 avril 2005, l'OAIE a supprimé le droit à la rente
d'invalidité dont bénéficiait l'assurée, avec effet dès le premier jour du
2ème mois qui suit la notification de la décision, au motif que le degré
d'invalidité serait inférieur à 40%. L'OAIE a jugé, au vu des
renseignements recueillis au cours de la procédure de révision, que
l'état de santé de A._______ s'était amélioré de façon notable, et
relevé en outre que l'assurée a repris son activité à 50% dès le
31 mai 2004, puis à 75% dès le 1er août 2004 (OCAI GE pce 50).
D.
En date du 19 juillet 2006, l'OCAI GE a reçu une demande de
prestations AI de A._______ concernant des chaussures
orthopédiques de série adaptées avec lits plantaires pour
déformations des pieds, ainsi qu'un devis établi par un bottier
orthopédiste et une ordonnance du Dr C._______, relatifs à des
chaussures orthopédiques (OCAI GE pces 54, 56, 57, 63 [page 2]). Par
communication du 16 août 2006, l'OCAI GE a informé l'assurée de
l'octroi de telles chaussures (OCAI GE pce 65).
E.
Par écriture du 8 août 2006, reçue le 10 août 2006 par l'OCAI GE,
A._______ a déposé une demande de rente d'invalidité, indiquant
notamment que depuis la dernière intervention chirurgicale subie le
24 janvier 2006, elle a repris son activité à 50% (OCAI GE pce 62).
E.a Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les documents
suivants ont été versés aux actes:
• un certificat médical dont la date et la signature sont peu lisibles, qui
déclare que la capacité de travail de l'assurée est de 0% du
24 janvier au 26 février 2006 et de 50% dès le 27 février 2006 (OCAI
GE pce 63 [page 1]);
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• une ordonnance du Dr C._______ du 7 août 2006 pour une paire de
chaussures orthopédiques de série, médicalement adaptée (OCAI
GE pce 63 [page 2]);
• le rapport d'expertise établi le 1er décembre 2006 par le
Dr B._______, qui a examiné l'assurée le 27 novembre 2006 à la
demande du TGI de X._______, et indique qu'en octobre 2005,
A._______ a présenté des douleurs et un oedème du pied droit,
ayant nécessité une hospitalisation le 27 octobre, un arrêt de travail
de trois semaines à partir de cette date, suivi d'une reprise du travail
à 50% sur prescription du Dr C._______, et une intervention
chirurgicale le 24 janvier 2006 pour ablation du matériel
orthopédique du pied droit; le Dr B._______ ajoute qu'elle a repris
son travail à 50% dès le 27 février 2006 sur prescription médicale;
dans son rapport, le médecin constate en particulier une légère
raideur en flexion du coude à droite, une persistance de la baisse de
force de flexion contrariée avant-bras/bras, une légère limitation de
flexion du 1er et 2e orteils droits, un affaissement constitutionnel de
l'arche antérieur des deux pieds et une hyperkératose du talon droit,
la marche se faisant avec une discrète boiterie à droite et un léger
défaut d'appui sur le gros orteil droit, l'agenouillement et
l'accroupissement étant non réalisables; le Dr B._______ estime que
l'état de l'assurée s'est effectivement aggravé depuis l'examen du
17 juin 2004, de façon temporaire, aggravation qui a nécessité en
particulier une intervention chirurgicale; à l'issue de la période de
convalescence, l'état de la victime serait globalement inchangé et
stable, avec des améliorations très discrètes par endroits et une
aggravation, également discrète, au niveau de la flexion de la
cheville et de la mobilité du 2e orteil; la consolidation de
l'aggravation pourrait être prononcée en date du 24 novembre 2006
tout en conservant les réserves faites dans l'expertise précédente
au sujet de l'évolution du genou gauche, du pied droit et du coude
gauche; le Dr B._______ conclut que l'incapacité en relation avec
l'aggravation a été totale du 27 octobre au 17 novembre 2005 et du
24 janvier au 26 février 2006, partielle à 50% du 18 novembre 2005
au 23 janvier 2006 et du 27 février au 24 novembre 2006; à partir du
24 novembre 2006, la capacité de travail serait de 75% (OCAI GE
pce 66 [pages 4 à 11]);
• un certificat médical du 25 janvier 2007 établi par le Dr C._______,
selon lequel les séquelles actuelles consistent en des douleurs du
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membre inférieur gauche, du pied droit, ainsi que des cicatrices
adhérentes au niveau du coude droit, de l'avant-bras gauche, du
genou gauche et du pied droit; le médecin estime que des
interventions chirurgicales seront nécessaires au niveau de
certaines cicatrices et au niveau du genou gauche; s'agissant de
l'avant-pied droit, l'arthrodèse effectuée entrainerait un
enraidissement, avec possible dégradation ultérieure des
articulations adjacentes; le Dr C._______ constate que le cas de
l'assurée ne peut être considéré comme consolidé; il conclut à une
capacité de travail de 50% dans une activité en position debout
continuelle avec port de charge et à une capacité de travail de 75 à
80% dans une activité adaptée en position assise sans déplacement
conséquent ni port de charge (OCAI GE pce 72);
• le rapport médical du 4 avril 2007, établi par le Pr D._______, chef
de service à la policlinique de chirurgie orthopédique et de
traumatologie de l'appareil moteur, aux Hôpitaux Y._______, qui
reprend, comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité
de travail, les fractures et plaies survenues lors de l'accident du
5 août 2000 et les traitements médicaux effectués, et relève des
douleurs du coude droit et des douleurs pelviennes, la persistance
d'une laxité douloureuse du genou gauche et un trouble fonctionnel
du pied droit; il estime que l'état de santé de A._______ est
stationnaire et que sa capacité de travail, limitée à 50% ne peut être
améliorée par des mesures médicales ou par des mesures
professionnelles (OCAI GE pce 76);
• un certificat médical du 2 mai 2007 du Dr C._______, qui indique les
incapacités de travail attestées suivantes: 50% du 31 mai au
31 juillet 2004 et 25% dès le 1er août 2004, à nouveau 100% dès le
24 janvier 2006 jusqu'au 26 février 2006 et 50% dès le
27 février 2006; il estime qu'il n'y a pas eu d'aggravation notable de
l'état de santé depuis avril 2005, mais une péjoration des douleurs
du genou gauche et une persistance des douleurs du pied droit
(OCAI GE pces 80, 82).
E.b Mandaté par l'OCAI GE pour prendre position sur le dossier de
A._______, le SMR, dans son avis du 10 mai 2007, a conclu qu'il n'y
avait pas de changement objectif depuis la suppression de la rente en
avril 2005 et donc qu'il n'y avait pas d'aggravation notable, mais une
péjoration subjective (OCAI GE pce 84).
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Dans son projet de décision du 10 mai 2007, l'OCAI GE a signifié à
A._______ qu'il avait réexaminé sa situation et qu'il entendait rejeter
sa demande de prestations, ayant constaté qu'il n'y avait pas eu de
modification notable et objective de son état de santé depuis la
décision de suppression de la rente, mais une péjoration subjective,
de sorte que sa capacité de travail et son degré d'invalidité resteraient
inchangés (OCAI GE pce 85).
E.c Le 18 mai 2007, le questionnaire pour l'employeur, daté du
11 mai 2007, est parvenu à l'OCAI GE. Il en ressort notamment que
l'assurée aurait travaillé à 50% du 1er janvier au 28 février 2005, puis
à 75% du 1er mars au 31 décembre 2005, puis à 50% durant l'année
2006 et depuis le 1er janvier 2007 (OCAI GE pce 86).
E.d Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ s'est rendue
à l'OCAI GE pour un entretien le 4 juin 2007, lors duquel elle aurait
déclaré que son état de santé s'était dégradé depuis 2005, raison pour
laquelle elle serait en arrêt à 50%, ayant été opérée du pied depuis la
décision de suppression de la rente. Le travail debout provoquerait
notamment des douleurs (bassin, genou et pied) l'empêchant de
travailler au-delà de 50%. Concernant un changement d'activité,
l'assurée aurait toujours travaillé dans la vente et la parfumerie et se
verrait mal changer de profession (OCAI GE pce 90).
A encore été versé au dossier un certificat médical du 7 juin 2007 du
Pr D._______, qui estime qu'il y a eu une aggravation de l'état de
santé de l'assurée depuis avril 2005, sous la forme d'une
augmentation du syndrome douloureux du genou gauche et du pied
droit (OCAI GE pce 91).
Par décision du 19 juin 2007, l'OAIE a confirmé le projet de décision
du 10 mai 2007 et rejeté la demande de prestations de A._______,
aucune modification notable et objective de son état de santé n'ayant
été constatée (OCAI GE pce 93).
F.
F.a Par acte du 6 juillet 2007, A._______ a formé recours contre la
décision du 19 juin 2007, demandant l'octroi d'une rente d'invalidité
équivalent à une capacité de travail de 50%. Elle explique que
quelques mois après avoir repris le travail à 75%, en août 2004, des
problèmes de santé sont apparus. Elle aurait pensé à changer de
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travail, mais le marché de l'emploi à Z._______ ne le permettrait pas
compte tenu de son âge et de son handicap. Cette situation aurait
rendu nécessaire l'opération du pied, en janvier 2006, avec une
reprise du travail à 50% par la suite. La recourante indique encore
qu'elle a actuellement, en particulier, des douleurs dans le pied, au
niveau du fémur et dans le dos, ainsi qu'une raideur du bras droit lors
de changements de température (TAF pce 1).
A l'appui de son recours, A._______ produit de nouveaux documents
médicaux:
• un certificat médical du 25 novembre 2002 du Pr D._______
attestant des séquelles de l'accident dont a été victime l'assurée;
• un certificat médical du 26 août 2003 du Dr C._______, qui fait état
d'une gêne douloureuse située au niveau du pied droit avec
développement d'une arthrose cunéo-métatarsienne 1, séquellaire
de la fracture-enfoncement du 1er cunéiforme; il indique qu'une
intervention chirurgicale a été planifiée pour le 28 octobre 2003;
• un certificat médical du 12 mars 2004 du Pr D._______, qui estime
que l'état actuel de l'assurée n'est pas consolidé, un handicap
persistant au niveau du genou gauche en particulier et au niveau du
membre inférieur droit, conséquence des lésions survenues lors de
l'accident de la route du 5 août 2000;
• un certificat médical du 1er juin 2004 du Département de psychiatrie
des Hôpitaux Y._______, attestant que le Dr E._______ suit
l'assurée depuis le mois d'août 2000;
• un certificat médical du 2 juin 2004 établi par le Dr C._______, qui
mentionne des séquelles identiques à celles décrites dans son
certificat médical du 25 janvier 2007 (voir E.a); le médecin estime
que la situation n'est pas consolidée, une intervention chirurgicale
étant envisagée notamment au niveau du pied droit pour ablation du
matériel d'ostéosynthèse;
• le protocole opératoire établi par le Dr C._______ concernant
l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et une exostosectomie interne
CMT 1 droite, effectuées le 24 janvier 2006, qui mentionne le
diagnostic de status après arthrodèse cunéo-métatarsienne 1 droite,
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pour séquelle de fracture du 1er cunéiforme, gêne sur le matériel et
cal exubérant;
• un certificat médical du 24 novembre 2006, établi par le
Pr D._______, qui précise que l'assurée présente plusieurs
séquelles, à savoir une laxité et un syndrome douloureux du genou
et de la cuisse gauche, des troubles fonctionnels du pied droit, des
douleurs du coude droit et un syndrome douloureux dans la sphère
pelvienne;
• un document du 8 février 2007 établi par F._______, pédicure
médicale, qui explique que l'assurée a besoin d'une pédicure toutes
les trois semaines, en raison d'une formation exaspérée de
callosités dues à de mauvais points d'appui sur les deux pieds;
• un certificat médical du 22 mars 2007 du Pr D._______, qui est
identique au certificat médical du 24 novembre 2006, le
Pr D._______ ajoutant que l'assurée travaille actuellement à 50% et
qu'il lui paraît illusoire d'envisager une augmentation de son activité
professionnelle.
Dans un mémoire complémentaire, daté du 16 août 2007, la
recourante, ayant mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts,
conclut principalement à ce que la décision de l'OAIE du 19 juin 2007
soit annulée et qu'un taux d'invalidité de 50%, ainsi que le droit à une
demi-rente d'invalidité soient constatés; subsidiairement, elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAIE
pour qu'il rende une nouvelle décision octroyant à A._______ une
demi-rente d'invalidité. Elle fait notamment valoir, à l'appui de ses
conclusions, que l'administration aurait violé le principe général de
l'instruction d'office et son droit d'être entendue, dans la mesure où
l'OCAI GE n'aurait pas requis d'informations complémentaires auprès
des médecins de l'assurée sur l'état de santé de celle-ci, ni demandé
au SMR ou à un expert de l'examiner; par ailleurs, la recourante
soutient que l'administration a procédé à une constatation inexacte
des faits pertinents, l'aggravation de son état de santé n'étant en
aucun cas subjective, mais bien réelle et consignée dans les avis
médicaux du Dr C._______ et du Pr D._______. Aucun nouveau
document n'a été versé au dossier par la recourante avec son
mémoire complémentaire (TAF pce 3).
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F.b Par courrier du 5 septembre 2007, la recourante a produit deux
nouveaux certificats médicaux (TAF pce 5):
• un certificat du 21 août 2007, établi par le Dr C._______, qui indique
que l'assurée a présenté des difficultés physiques à la reprise de
l'activité professionnelle, la tentative de reprise du travail à 75% en
2005 pour un an s'étant soldée par des douleurs et ayant rendu
nécessaire l'intervention chirurgicale de 2006; le médecin déclare
que depuis lors, l'assurée est à l'arrêt de travail à 50%, ne pouvant
supporter la station debout de façon prolongée;
• un certificat du 27 août 2007 établi par le Dr G._______, médecin
généraliste et médecin traitant de A._______ depuis 1984, qui
indique qu'il suit l'assurée pour diverses décompensations algiques
d'hyper-utilisation relative, du pied droit et du genou gauche, au
cours de son travail de vendeuse exercé le plus souvent en
orthostatisme; le Dr G._______ estime que l'état de santé de
l'assurée n'est actuellement pas consolidé et n'autorise pas une
prévision d'augmentation du temps de travail actuellement de 50%.
F.c Consulté dans le cadre de la procédure de recours, le SMR, dans
son avis du 26 septembre 2007, a estimé que la situation de la
recourante semblait effectivement s'être aggravée sur le plan médical
depuis janvier 2006, lorsqu'elle avait été opérée. Il a conclu que la
capacité de travail était de 50% depuis le 27 février 2006 dans
l'activité de vendeuse en parfumerie-pharmacie, qui s'exerce debout,
et que, dans une activité adaptée, cette capacité semblait être de
75%.
Dans son préavis du 5 octobre 2007, l'OCAI GE, se fondant sur l'avis
du SMR du 26 septembre 2007, a estimé que l'assurée présentait,
depuis janvier 2006, une capacité de travail de 75% dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles, et a conclu dès lors au renvoi
du dossier à l'administration afin que soit élucidée la question du
degré d'invalidité de la recourante dès janvier 2006, d'une part, et que
soit examinée la question du droit de l'assurée à des mesures d'ordre
professionnel, d'autre part.
Sur cette base, l'OAIE, dans sa réponse du 11 octobre 2007, a conclu
à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé
conformément à la prise de position de l'OCAI GE (TAF pce 7).
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F.d Dans sa réplique du 30 novembre 2007, la recourante, tout en
prenant acte du fait que l'OCAI GE reconnaît la péjoration de sa
situation depuis le mois de janvier 2006, persiste à soutenir que son
taux d'invalidité est de 50% quelle que soit l'activité exercée, et
conteste pouvoir travailler à 75%, même en position assise. Elle
maintient dès lors ses conclusions principales et subsidiaires; plus
subsidiairement, elle conclut à ce que la décision de l'OAIE du
19 juin 2007 soit annulée, à ce qu'il soit donné acte à l'administration
qu'elle reconnaît la péjoration de la situation médicale de l'assurée et
une capacité de travail de cette dernière à hauteur de 75% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et à ce qu'il soit
ordonné à l'autorité inférieure de rendre une nouvelle décision dans le
sens de la détermination de l'OCAI GE du 5 octobre 2007 (TAF pce 9).
F.e Par décision incidente du 7 décembre 2007, le Tribunal
administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure
présumés à Fr. XXX.- et a octroyé à la recourante un délai au
9 janvier 2008 pour la payer. Le 9 janvier 2008, un montant de
Fr. XXX.- a été versé sur le compte du Tribunal (TAF pces 10, 12, 13).
F.f En date du 14 juillet 2008, la recourante a produit un nouveau
certificat médical, du 25 avril 2008, établi par le Dr H._______,
spécialiste en médecine et rééducation du sport, Hôpitaux Y._______,
lequel rapporte que l'assurée lui a été adressée pour une prise en
charge globale, conservatrice, de douleurs post-traumatiques du
genou gauche essentiellement et qu'elle présente à l'heure actuelle
des lésions dégénératives débutantes du genou gauche, ainsi qu'une
lésion méniscale externe, peu symptomatique; il n'y aurait aucune
indication chirurgicale en l'état actuel du genou. Quant à la capacité de
travail, le médecin estime qu'il est parfaitement indiqué de laisser la
situation telle qu'elle est actuellement, à savoir une capacité de travail
à mi-temps dans l'activité habituelle de l'assurée (TAF pce 14).
F.g Par ordonnance du 11 juillet 2007, puis par ordonnance du
1er septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a informé les
parties de la composition et de la modification du collège de juges
amenés à examiner la présente cause (TAF pces 2 et 15). Aucune
demande de récusation n'a été présentée.
Page 12
C-4646/2007
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard,
conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
Il sied de relever encore que les nouvelles règles de procédure sont
en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée
en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (arrêt du
Tribunal fédéral I 231/06 du 24 mai 2006 consid. 3.1; ATF 130 V 560
consid. 3.1 et les références citées).
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, elle a qualité pour recourir.
En outre, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP,
Page 13
C-4646/2007
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date
sont également entrés en vigueur son Annexe II, qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP), le
Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1),
s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement
(CEE) n° 1408/71), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil
du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11).
S'agissant en l'espèce d'une ressortissante suisse résidant en France,
l'art. 80a LAI rend expressément applicables, dans la présente cause,
l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72.
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. L'Accord, en particulier son Annexe II, ne prévoyant
pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même
que l'examen des conditions à l'octroi de prestations d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse.
2.2 S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de
préciser, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), que la présente cause
est régie par la LAI et par son ordonnance d'exécution dans leur
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. La décision litigieuse
datant du 19 juin 2007, les modifications introduites par la novelle du
6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération.
2.3 L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) précise les compétences des offices AI cantonaux
Page 14
C-4646/2007
et de l'OAIE. Ce dernier est ainsi compétent pour enregistrer et
examiner les demandes des assurés domiciliés à l'étranger, sous
réserve de l'art. 40 al. 2 RAI, qui règle le cas particulier des demandes
des frontaliers. L'art. 40 al. 2 RAI prévoit en effet que l'office AI du
secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative
est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées
par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens
frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore
dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que
l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que
frontalier. Il appartient à l'OAIE de notifier les décisions (art. 40 al. 2
RAI dernière phrase). L'art. 40 al. 3 RAI dispose encore que l'office AI
compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant
toute la procédure.
3.
3.1 En l'espèce, suite à une procédure de révision d'office entreprise
au mois de juillet 2004, l'OAIE, par décision du 19 avril 2005, a
supprimé la demi-rente d'invalidité dont bénéficiait A._______
jusqu'alors, avec effet dès le premier jour du 2ème mois qui suit la
notification de la décision, jugeant que l'état de santé de l'assurée
s'était amélioré de façon notable et que le degré de son invalidité était
inférieur à 40%, la recourante ayant repris son activité habituelle à
75% dès le 1er août 2004.
Le 10 août 2006, l'OCAI GE a reçu une nouvelle demande de rente AI
présentée par la recourante, demande sur laquelle l'administration est
entrée en matière et qu'elle a rejetée par décision du 19 juin 2007,
considérant qu'il ne s'était produit aucune modification notable et
objective de l'état de santé de l'assurée depuis la décision de
suppression de la rente, et que la capacité de travail et le degré
d'invalidité restaient inchangés.
La recourante a alors interjeté recours contre cette décision, soutenant
que l'aggravation de son état de santé était bien réelle et consignée
dans les avis médicaux produits, et demandant principalement qu'un
taux d'invalidité de 50% lui soit reconnu et qu'une demi-rente
d'invalidité lui soit octroyée; elle verse de nouvelles pièces médicales
au dossier.
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C-4646/2007
3.2 Lorsqu'une rente a été refusée – ou, comme en l'espèce,
supprimée – parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une
nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend
plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses
droits (art. 87 al. 3 et al. 4 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_669/2008
du 27 février 2009).
Quand elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit
ainsi commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont,
d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est
liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière. Dans le cas contraire, l'administration entre en
matière sur la nouvelle demande et examine l'affaire au fond.
Lorsqu'elle entre en matière sur une nouvelle demande après un refus
de prestations – ou, comme en l'espèce, après la suppression de
celles-ci –, l'administration doit instruire la cause et déterminer si la
situation de fait (relative à l'état de santé ou la situation économique)
s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré; elle vérifie
ainsi que la modification du degré d'invalidité rendue, à son sens,
plausible par l'assuré est réellement intervenue. Si l'administration
constate que la situation de fait ne s'est pas modifiée depuis la
décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon,
elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder
une invalidité donnant droit à des prestations et statuer en
conséquence.
Par analogie avec le cas de la révision au sens de l'art. 17 LPGA, le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision de refus de prestations – ou de suppression de celles-ci – et
les circonstances existant à l'époque de la décision litigieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_1012/2008 du 30 juin 2009, ATF 125 V 368
consid. 2 et les références citées). Il convient de préciser à cet égard
que c'est la dernière décision entrée en force et reposant sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel
pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité
(ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4, ATF 130 V 71
consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5).
Page 16
C-4646/2007
En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe
au juge. En effet, le juge ne doit examiner comment l'administration a
tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est
litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en
matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière
sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral I 132/03 du
26 avril 2005 consid. 2, ATF 117 V 198 consid. 3a, ATF 109 V 108
consid. 2).
3.3 En l'espèce, l'administration étant entrée en matière sur la
demande de prestations, pour ensuite la rejeter, le Tribunal de céans
doit examiner dans un premier temps si c'est à juste titre que l'autorité
inférieure a jugé que l'invalidité de la recourante n'avait pas subi de
modification notable, et ce, en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision du 19 avril 2005, dernière
décision entrée en force ayant examiné matériellement le droit à la
rente (suppression), et ceux qui ont existé jusqu'au 19 juin 2007, date
de la décision litigieuse. Si tel n'est pas le cas, le Tribunal examinera
encore si la modification constatée suffit à fonder une invalidité
donnant droit à des prestations.
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, la
recourante doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
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C-4646/2007
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (let. a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Le délai d'attente selon
l'art. 29 al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été
possible de constater une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre
marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI
[Pratique VSI] 2/1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
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Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne qui a son domicile
et sa résidence habituelle dans l'Union européenne.
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA,
applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode
générale). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des
exigences excessives quant aux possibilités des assurés de trouver un
emploi correspondant aux activités de substitution proposées. Il suffit
en principe qu'une telle place de travail n'apparaisse pas à toute
évidence comme exclue (arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008 du
18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4 août 2008).
6.2 Il convient de relever que la notion d'invalidité, dont il est question
à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et
non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes,
l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent encore
raisonnablement être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c; Revue à
l'attention des caisses de compensation [RCC] 1991 p. 329
consid. 1c).
Page 19
C-4646/2007
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.3). Elle
ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office. La procédure dans le domaine des
assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoriale
(art. 43 LPGA), de sorte qu'il appartient à l'administration de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Pour pouvoir évaluer l'invalidité
d'un assuré, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes,
doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a).
L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
En outre, afin que soient vérifiées les conditions médicales du droit
aux prestations, l'Office AI soumet les pièces nécessaires au service
médical régional compétent (art. 69 al. 4 et art. 49 al. 1 RAI), lequel
remet à l'Office AI un rapport écrit. Un tel rapport ne constitue pas un
examen médical sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2
RAI, mais un rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. Il ne se fonde pas
sur des examens médicaux effectués par le service médical régional
lui-même, bien que l'art. 49 al. 2 RAI prévoie de tels examens au
besoin, mais contient les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous
l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de
prestations. Ce rapport a de ce fait une autre fonction que les
expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Il ne pose pas de
nouvelles conclusions médicales mais porte une appréciation sur
celles déjà existantes. Au vu de ces différences, il ne doit pas remplir
les mêmes exigences au niveau de son contenu que les expertises
médicales. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur probante.
Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur
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C-4646/2007
la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence
de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder
sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007
consid. 4.1; voir consid. 8.3).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si, en
examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en
requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les
faits sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des
informations complémentaires, de recourir aux services d'un expert
(art. 44 LPGA) ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical
régional. Par contre, une expertise doit être mise en oeuvre lorsqu'il
apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également
régie par la maxime inquisitoire. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement; de même,
il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.5).
7.2 Il sied toutefois de préciser que les parties, particulièrement dans
le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où
cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent
de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Ainsi,
s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans
la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le
concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de
preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et art. 19 PA en
relation avec art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116 V 23,
ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées, ATF 114 Ia 114
p. 127).
7.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
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C-4646/2007
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le
conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail.
Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998
p. 296 consid. 3b).
8.2 Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports
médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la
tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
Page 22
C-4646/2007
médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa;
ATF 118 V 286 consid. 1b et les références citées). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitants consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa
requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées, voir également à cet égard arrêt
du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, publié
dans: Plädoyer 2009 p. 72 ss). Quant aux documents produits par le
service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal
fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales
statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci.
Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des
exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (arrêts du Tribunal fédéral
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 et les références citées et
I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 concernant les cas où le
service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la
documentation médicale déjà versée au dossier, ATF 125 V 351
consid. 3b/ee, ATF 123 V 175 consid. 3d, ATF 122 V 157 consid. 1d).
Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un
spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre
en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal
fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.4 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont
pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
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C-4646/2007
exemple, lorsqu'en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état
de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le
cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en
général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire,
dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de
recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3. et les références citées).
9.
9.1 A la lecture des pièces au dossier, il apparaît établi qu'à l'époque
de la décision de suppression de la rente, la recourante souffrait des
séquelles de l'accident de la route survenu en août 2000, soit une
raideur en flexion du coude droit, une perte de force à la main droite,
une instabilité et une raideur en flexion du genou gauche, une raideur
de l'avant-pied et du gros orteil droits et un petit raccourcissement du
membre inférieur gauche, ainsi qu'une persistance des douleurs du
membre inférieur gauche, en particulier du genou et de la hanche, et
du pied droit, et une adhérence des cicatrices présentes sur les quatre
membres. De l'avis des médecins, l'état de A._______ était
stationnaire, voire en légère amélioration, et impliquait en particulier
les limitations fonctionnelles suivantes: une limitation des
déplacements et des mouvements des membres ou du dos, une
incapacité à lever, porter ou déplacer des charges de plus de 3 kg, à
se baisser, s'accroupir ou s'agenouiller, à travailler en hauteur ou sur
une échelle. Ces diagnostics et observations ressortent tant des
rapports du Dr B._______ des 21 juin et 26 août 2004 que du rapport
du Dr C._______ du 31 août 2004. Il est également établi que
l'assurée a repris, au cours de l'année 2004, l'exercice de son activité
habituelle à hauteur de 75%, taux approuvé par les médecins
consultés. Ces constats ont conduit le SMR à estimer, dans son avis
du 17 février 2005, que les atteintes à la santé de la recourante
permettaient l'exercice de sa dernière activité à hauteur de 75%, et
l'OAIE, à supprimer la rente d'invalidité de l'assurée, jugeant que son
état de santé s'était amélioré au point que le degré de son invalidité ne
donnait plus droit à une rente AI. La décision de suppression de la
rente, du 19 avril 2005, n'a pas été contestée en son temps et est
entrée en force.
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C-4646/2007
9.2 Lors de la nouvelle demande présentée par la recourante,
l'autorité inférieure a considéré, dans sa décision du 19 juin 2007, qu'il
ne s'était produit aucune modification notable des circonstances, de
sorte que la capacité de travail et le degré d'invalidité demeuraient
inchangés. La recourante le conteste, se déclarant principalement
incapable de travailler à plus de 50%.
9.2.1 Or, dans le cadre de cette nouvelle demande et au cours de la
procédure de recours, de nouveaux rapports médicaux ont été
produits, dont celui du Dr B._______ du 1er décembre 2006, ceux du
Dr C._______ des 25 janvier et 2 mai 2007 et ceux du Pr D._______
du 24 novembre 2006 et des 22 mars, 4 avril et 7 juin 2007. Ont
également été versés au dossier, lors de la procédure de recours, un
certain nombre de documents médicaux établis entre 2002 et 2004 et
trois certificats postérieurs au prononcé de la décision litigieuse. Les
premiers étant antérieurs à la décision du 19 avril 2005 entrée en
force et ne faisant que confirmer des éléments médicaux connus, il
n'en sera pas tenu compte dans la présente cause. Quant aux trois
certificats postérieurs à la décision du 19 juin 2007, ils ne seront pris
en considération que dans la mesure où ils concernent la période
soumise à l'examen du Tribunal de céans, à savoir la période entre le
19 avril 2005 et le 19 juin 2007; tel est le cas du certificat du
Dr C._______ du 21 août 2007, alors que ceux des Drs G._______ et
H._______, du 27 août 2007 et du 14 juillet 2008, relatent et évaluent
la situation de la recourante au moment où ils sont rédigés.
9.2.2 Ainsi, le Dr B._______, dans son rapport d'expertise établi dans
le cadre de la procédure en cours devant le TGI de X._______
concernant l'accident de la route du 5 août 2000, fait état de douleurs
et d'un oedème du pied droit qui auraient nécessité une hospitalisation
de l'assurée pour quelques jours en octobre 2005, puis une
intervention chirurgicale le 24 janvier 2006, pour ablation du matériel
orthopédique du pied droit; au 1er décembre 2006, date de son
rapport, le Dr B._______ constate en particulier une raideur du coude
droit, une persistance de la baisse de force de flexion avant-bras/bras,
une limitation de flexion du 1er et 2e orteils droits, un affaissement
constitutionnel de l'arche antérieur des deux pieds et une
hyperkératose du talon droit, ainsi qu'une légère boiterie à droite,
concluant que l'état de santé de l'assurée est globalement inchangé
après une aggravation temporaire survenue depuis son examen du
17 juin 2004, aggravation ayant nécessité l'intervention chirurgicale du
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24 janvier 2006 et une période de convalescence que le médecin
estime achevée au 24 novembre 2006, date à laquelle il place la
consolidation de l'aggravation, sous réserves de l'évolution du genou
gauche, du pied droit et du coude gauche.
Pour sa part, le Pr D._______, qui a soigné la recourante dès août
2000 (OCAI GE pce 1), retient, comme diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail, les atteintes à la santé dues à
l'accident de la route et fait les mêmes observations dans chacun de
ses rapports, établis du 24 novembre 2006 au 7 juin 2007, à savoir
des douleurs du coude droit et de la sphère pelvienne, une laxité et
des douleurs du genou gauche et des troubles fonctionnels du pied
droit. Il atteste une aggravation de l'état de santé de la recourante
depuis avril 2005, sous forme d'une augmentation du syndrome
douloureux du genou gauche et du pied droit, et considère que cet
état est stationnaire.
Quant au Dr C._______, il fait principalement état, dans ses rapports,
de douleurs du membre inférieur gauche et du pied droit, ainsi que
d'un enraidissement de l'avant-pied droit. Il estime que les douleurs
survenues suite à la reprise du travail en 2005, douleurs qui se sont
aggravées s'agissant du genou gauche et maintenues concernant le
pied droit, ont rendue indispensable l'opération subie en janvier 2006.
En outre, il juge que l'état de santé de la recourante n'est pas
consolidé, des interventions chirurgicales pouvant s'avérer
nécessaires au niveau du genou gauche notamment.
Sur la base de ces rapports, le SMR, mandaté par l'OCAI GE et qui
avait dans un premier temps jugé que l'état de santé de la recourante
ne présentait pas d'aggravation notable, a modifié son point de vue en
procédure de recours et estimé, dans son avis du 26 septembre 2007,
que la situation de l'assurée semblait s'être aggravée sur le plan
médical depuis janvier 2006, lorsqu'elle a été opérée.
9.2.3 L'autorité de céans relève dès lors que si, tout comme à
l'époque de la décision de suppression de la rente, la recourante
continue à souffrir des séquelles de l'accident de la route survenu en
août 2000, son état s'est aggravé depuis cette époque, en particulier
au niveau des douleurs ressenties, au point de nécessiter une
intervention chirurgicale en janvier 2006, de même que la prescription
de chaussures orthopédiques en mai 2006. Tous les médecins qui se
sont prononcés en la présente cause s'accordent d'ailleurs à cet
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égard, de sorte qu'il sied de constater que tant les médecins traitants
de l'assurée que le Dr B._______, officiant comme expert auprès du
TGI de X._______, et le SMR se rejoignent sur le fait qu'une
modification des circonstances, dans le sens d'une aggravation de
l'état de santé de la recourante, propre à influer sur son degré
d'invalidité, s'est bel et bien produite depuis la décision du
19 avril 2005, ce que l'autorité inférieure reconnaît d'ailleurs elle aussi.
9.3 Cela étant, la Cour observe, après examen, que les avis des
médecins, qui s'accordent concernant l'aggravation de l'état de santé
de la recourante, sont également concordants quant au fait que cette
aggravation a eu des répercussions sur la capacité de travail de
l'assurée. Ils divergent toutefois s'agissant tant de l'évaluation du
degré d'incapacité de travail que de la date à partir de laquelle cette
incapacité de travail est intervenue et de son caractère temporaire ou
durable.
9.3.1 En effet, pour le Dr B._______, expert ayant examiné l'assurée à
plusieurs reprises à la demande du TGI de X._______, l'aggravation
de l'état de santé de l'assurée s'est révélée en octobre 2005 déjà, par
une hospitalisation à laquelle il est par ailleurs seul à faire référence,
et présente un caractère temporaire, qu'il motive par le constat qu'à
partir du 24 novembre 2006, soit après une période de convalescence
suivant l'opération de janvier 2006, l'état de la recourante serait à
nouveau comparable à son état avant l'aggravation et serait consolidé.
Le Dr B._______ conclut donc que l'incapacité de travail en relation
avec l'aggravation a été totale du 27 octobre au 17 novembre 2005 et
du 24 janvier au 26 février 2006, périodes d'hospitalisation, partielle à
50% du 18 novembre 2005 au 23 janvier 2006 et du 27 février au
24 novembre 2006; à partir du 24 novembre 2006, la capacité de
travail serait de 75%.
De son côté, le Pr D._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie, qui, rappelons-le, a soigné la recourante dès août 2000,
tout comme le Dr C._______, estime pour sa part qu'il y a eu une
aggravation de l'état de santé de la recourante depuis avril 2005 et
que cet état est stationnaire; il évalue l'incapacité de travail à 50%,
sans toutefois préciser si cela concerne toute activité professionnelle
ou seulement l'activité habituelle, et juge que cette incapacité ne peut
être améliorée, concluant implicitement à son caractère durable. Ses
conclusions ne sont cependant que peu motivées, le Pr D._______ ne
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décrivant pas en particulier de limitations fonctionnelles pouvant
expliquer une diminution de la capacité de travail, et ne permettent pas
de déterminer le point de départ de l'incapacité de travail.
Enfin, s'agissant du Dr C._______, également spécialiste en chirurgie
orthopédique et en chirurgie du pied et de la cheville, il juge,
contrairement au Dr B._______, que l'état de santé de la recourante
n'est pas consolidé et conclut à une capacité de travail de 50% dans
une activité en position debout continuelle avec port de charge, telle
que l'activité habituelle de la recourante, et à une capacité de travail
de 75 à 80% dans une activité adaptée en position assise sans
déplacement conséquent ni port de charge. Ses conclusions,
sommairement motivées, mais précises concernant les taux de
capacité de travail dans diverses activités et les limitations
fonctionnelles de l'assurée, sont, tout comme celles du Pr D._______,
peu claires quant à la date à laquelle l'incapacité de travail est
intervenue. En particulier, il ne se prononce pas sur l'intervention
chirurgicale de janvier 2006 et d'un éventuel arrêt de travail dans ce
cadre.
Ainsi, si deux des trois médecins consultés considèrent que
l'aggravation de l'état de santé est durable, aucun des trois n'arrive
aux mêmes conclusions s'agissant de la capacité de travail résiduelle.
En outre, seul le Dr B._______ précise clairement à quelle date la
capacité de travail aurait diminué, en raison de l'aggravation de l'état
de santé de la recourante; toutefois, aucune pièce au dossier ne vient
corroborer ses affirmations sur une incapacité de travail de 100% et
de 50% déjà à partir d'octobre 2005. En effet, le questionnaire pour
l'employeur daté du 18 mai 2007 mentionne que la recourante a
travaillé à 75% du 1er mars au 31 décembre 2005, puis à 50% en
2006 et dès janvier 2007; quant au Dr C._______, dans son certificat
médical du 2 mai 2007, il atteste une incapacité de travail de 25% dès
le 1er août 2004, de 100% du 24 janvier au 26 février 2006 et de 50%
dès le 27 février 2006, sans faire référence à une éventuelle
incapacité antérieure à ces dates.
9.3.2 Quant au SMR, qui, sur la base d'avis médicaux en grande
partie identiques à ceux produits en procédure de recours, avait
déclaré, lors de l'instruction de la nouvelle demande de la recourante,
qu'il n'y avait pas d'aggravation notable de l'état de santé, il conclut en
procédure de recours à une capacité de travail, depuis le
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27 février 2006, de 50% dans l'activité habituelle de vendeuse en
parfumerie-pharmacie, qui s'exerce debout, et de 75% dans une
activité adaptée, s'approchant en cela de l'opinion du Dr C._______,
sans pourtant présenter de motifs expliquant une telle conclusion, ni
discuter les imprécisions des documents soumis à son examen. Sur
cette base, l'OCAI GE, dans son préavis du 5 octobre 2007, a alors
retenu, depuis janvier 2006, une capacité de travail de 75% dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante et
conclut au renvoi du dossier à son Office pour le calcul du degré
d'invalidité de l'assurée et l'examen de son éventuel droit à des
mesures d'ordre professionnel.
De son côté, la recourante a principalement conclu à une invalidité de
50% et à l'octroi d'une demi-rente.
9.3.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît malaisé à l'autorité de
céans de tirer des divergences d'opinion des médecins une conclusion
claire sur la capacité de travail de la recourante. En outre, aucune de
ces opinions ne saurait l'emporter sur les autres, étant toutes peu
précises sur certains points ou trop peu fondées pour être
suffisamment convaincantes, y compris celles du Dr B._______,
expert indépendant, qui n'a toutefois pas été mandaté par l'assurance-
invalidité suisse et que les avis des médecins traitants de la
recourante contredisent. Or, quand bien même les observations du
Dr B._______ sont celles d'un expert indépendant, tenu pour être
exempt d'un certain parti-pris en faveur de l'assurée et présenter plus
d'objectivité, les constats des médecins traitants de la recourante, qui
pourraient se montrer plus favorables à son égard, doivent également
être pris en compte, dans la mesure où ces médecins soignent
l'intéressée depuis son accident et bénéficient ainsi d'un suivi régulier
et approfondi.
10.
La Cour est donc d'avis qu'en l'espèce, si l'on peut, sur la base de la
documentation versée au dossier, constater une modification des
circonstances dans le sens d'une aggravation de l'état de santé de la
recourante depuis la décision du 19 avril 2005, il n'est pas possible par
contre de parvenir, avec un degré de vraisemblance prépondérante, à
une conclusion quant au degré d'incapacité de travail de l'assurée, à la
date à partir de laquelle cette incapacité est intervenue et à son
caractère temporaire ou durable, les rapports médicaux versés au
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dossier ne répondant pas sur ce point aux exigences
jurisprudentielles. Dès lors, le Tribunal de céans n'est en mesure de se
rallier à cet égard ni aux conclusions de l'autorité inférieure et de
l'OCAI GE, ni à celles de leur médecin-conseil, ni à celles de la
recourante.
Partant, le recours doit être admis, en ce sens que la décision
attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure,
afin que soit entreprise, par toute mesure utile, une instruction
complémentaire propre à établir avec précision le degré d'incapacité
de travail de la recourante, la date à partir de laquelle cette incapacité
de travail est intervenue et son caractère durable ou temporaire, et
ainsi à déterminer si l'aggravation constatée de l'état de santé de la
recourante est de nature à fonder une invalidité donnant droit à des
prestations (art. 61 PA). Une nouvelle décision sera prise, notifiée à la
recourante par l'OAIE (art. 40 al. 2 RAI). Vu l'issue du litige, les autres
conclusions du recours sont sans objet et la question de la violation du
principe de l'instruction d'office et du droit d'être entendu peut rester
ouverte.
11.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
L'avance de frais de Fr. XXX.- versée par la recourante lui sera
remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal
administratif fédéral.
Vu l'issue du litige, il convient d'allouer une indemnité de dépens à la
partie recourante de Fr. XXX.-, à charge de l'autorité inférieure (art. 64
al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 19 juin 2007 est
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, qui procédera
conformément au considérant 10.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. XXX.-
versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. XXX.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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