Cour III
C-4646/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représentée par Maître Minh Son Nguyen, avocat,
rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4646/2008
Faits :
A.
A.a Arrivée en Suisse au mois de mai 1997 dans le but d'y entre-
prendre des cours d'orgue, d'une durée de trois ans, au Conservatoire
de Lausanne en tant qu'élève des classes professionnelles (degré de
virtuosité), X._______ (ressortissante japonaise née le 10 février
1968) a été mise à cet effet, le 20 mai 1997, au bénéfice d'une autori -
sation de séjour pour études. L'intéressée, qui a été admise à exercer,
à partir de la fin de l'année 1998, une activité accessoire en qualité
d'organiste au sein de paroisses réformées vaudoises, a obtenu son
diplôme de virtuosité (avec félicitations du jury) le 14 février 2001.
Donnant suite à la demande de renseignements formulée par le Ser-
vice vaudois de la population (ci-après: le SPOP), X._______ a
exposé, par courriers des 8 mars 2001 et 6 février 2002, qu'elle
souhaitait poursuivre sa formation au sein du Conservatoire de
Lausanne, pendant une durée de cinq ans, comme élève des classes
professionnelles de branches théoriques et exercer, parallèlement à
ses études, une activité accessoire d'organiste pour le compte d'une
paroisse réformée vaudoise. L'autorité cantonale précitée a prolongé à
cette fin l'autorisation de séjour de l'intéressée. Lors du renouvelle-
ment de ladite autorisation auquel il a procédé en automne 2004, le
SPOP a attiré l'attention d'X._______ sur le fait que l'achèvement de
ses études était censé intervenir en 2006 et que sa présence en
Suisse porterait, à ce moment-là, sur une période de près de neuf ans,
durée qui excédait celle admise habituellement pour un séjour
d'études. Le 30 juin 2006, le Conservatoire de Lausanne a décerné à
l'intéressée un diplôme d'enseignement de branches théoriques.
A.b Après avoir rempli, les 17 février et 22 mai 2006, des formulaires
de demande de permis de séjour avec activité lucrative pour l'exercice
d'un emploi d'organiste à plein temps au sein de la paroisse réformée
de B._______, X._______ a indiqué au Contrôle des habitants de
cette dernière localité, par lettre du 20 septembre 2006, qu'elle s'était
convertie à la religion protestante et qu'il lui serait ainsi difficile
d'exercer sa profession d'organiste au Japon. Ayant appris la langue
française et s'étant adaptée au mode de vie suisse, elle souhaitait
s'établir en ce pays et y poursuivre sa carrière musicale.
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Par décision du 22 mars 2007, le Service vaudois de l'emploi, auquel
le dossier d'X._______ avait été soumis en vue de l'examen de la
question de l'éventuelle imputation d'une unité du contingent cantonal,
a refusé, en application de l'art. 8 de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), de procéder à
une telle imputation, motifs pris que l'intéressée n'était pas originaire
d'un pays traditionnel de recrutement et ne pouvait être considérée
comme faisant partie du personnel hautement qualifié disposant d'une
large expérience professionnelle. Saisi d'un recours des employeurs
de l'intéressée d'une part et de celle-ci d'autre part, le Tribunal
administratif vaudois a confirmé, par arrêt du 6 septembre 2007, la
décision du Service cantonal de l'emploi du 22 mars 2007.
B.
B.a Agissant par l'entremise de l'Eglise Evangélique Réformée du
canton de Vaud (ci-après: l'EERV), X._______ a sollicité du SPOP, par
requête du 20 octobre 2007, la délivrance d'une autorisation de séjour
pour raisons humanitaires. A l'appui de sa requête, l'intéressée a
relevé qu'elle vivait depuis dix ans en Suisse, qu'elle était parfaitement
intégrée dans les communes d'A._______ et de C._______, où elle
participait volontiers à des manifestations publiques, et que son enga-
gement au niveau paroissial était à tous points de vue exemplaire
(occupation d'un poste d'organiste, implication active dans les groupes
de la paroisse et organisation de concerts pour le compte de cette
dernière). Réitérant le fait que le choix instrumental qu'elle avait effec-
tué par rapport à l'orgue limitait son activité de musicienne au Japon,
X._______ a en outre affirmé que, compte tenu du temps passé en
Suisse, elle ne se sentait plus à l'aise dans son pays d'origine dans
lequel elle avait pratiquement perdu toutes ses attaches sociales.
Soulignant la renommée dont elle jouissait dans l'exercice de sa pro -
fession, l'intéressée a par ailleurs joint à sa requête plusieurs lettres
de soutien émanant d'autorités de l'EERV et une pétition signée en sa
faveur par plus de deux mille cinq cent personnes.
Entendue le 6 février 2008 par le SPOP, X._______ a indiqué qu'elle
continuait de travailler comme organiste à plein temps pour la paroisse
réformée de B._______. Déclarant être financièrement indépendante,
elle a également mentionné être régulièrement sollicitée pour des
concerts et avoir même été approchée par l'Ecole de Musique de la
Ville de Lausanne en vue d'un poste d'enseignante.
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Le 12 mars 2008, le SPOP a soumis le dossier d'X._______ à l'ODM
pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation
aux conditions d'admission pour des intérêts culturels importants, sous
l'angle de l'art. 32 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela -
tive à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201). Après que l'ODM ait retourné dit dossier au
SPOP au motif que la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) et l'OASA n'étaient pas applicables à
X._______, cette dernière autorité a informé l'intéressée, le 28 avril
2008, qu'elle demeurait disposée à lui octroyer un titre de sé jour et
invitait l'Office fédéral précité à l'exempter des mesures de limitation
au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Par lettre du 6 mai 2008, l'ODM a avisé X._______ de son intention de
refuser de donner suite à la proposition cantonale du 28 avril 2008,
tout en donnant la possibilité à l'intéressée de faire part de ses
observations.
Dans ses déterminations du 27 mai 2008, X._______ a exprimé son
étonnement par rapport à la prise de position de l'ODM, compte tenu
de l'avis favorable émis par le SPOP quant à l'octroi d'une autorisation
de séjour en sa faveur fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Réitérant les
principaux arguments dont elle avait fait état dans le cadre de la
procédure cantonale à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour,
l'intéressée a insisté notamment sur le fait que, si elle était amenée à
devoir retourner dans son pays d'origine, sa carrière musicale pren-
drait alors fin, les rares paroisses catholiques et protestantes que
connaissait le Japon ne disposant que d'orgues électroniques.
B.b Par décision du 5 juin 2008, l'ODM a refusé d'excepter X._______
des mesures de limitation. Cet Office a notamment retenu que
l'intéressée avait été autorisée à séjourner en Suisse de manière
strictement temporaire pour y effectuer des études et qu'après avoir
résidé quelque neuf ans dans ce pays, elle avait obtenu au mois de
juin 2006 un second diplôme du Conservatoire de Lausanne, de sorte
que le but de son séjour en Suisse pouvait être considéré comme
atteint. L'ODM a également relevé que la durée de sa présence dans
ce pays ne justifiait pas l'octroi d'un titre de séjour durable, dans la
mesure où sa situation était comparable à celle de nombreux étran-
gers appelés à quitter définitivement la Suisse au terme du séjour tem-
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poraire pour lequel ils avaient été autorisés à y demeurer. De même,
les attaches socioprofessionnelles que l'intéressée avait pu nouer avec
ce pays, ainsi que les motifs d'ordre économique invoqués, ne consti -
tuaient pas des éléments décisifs susceptibles de permettre à l'autori-
té fédérale de donner une suite favorable à cette affaire.
C.
Dans le recours qu'elle a formé le 10 juillet 2008 contre la décision
précitée de l'ODM, X._______ a repris pour l'essentiel les moyens
invoqués dans les phases antérieures de la procédure. La recourante
a notamment souligné les marques d'estime auxquelles elle avait
donné lieu de la part de toutes les personnes avec lesquelles elle avait
collaboré sur le plan musical, l'important soutien, en particulier sur le
plan régional, que lui avait manifesté la population dans le cadre des
démarches entreprises en vue de la poursuite de son séjour en Suisse
et la carrière musicale remarquable qu'elle avait su bâtir en ce pays,
notamment au travers des nombreux concerts et récitals qu'elle y avait
donnés. Par ailleurs, la recourante a fait valoir qu'un éventuel retour au
Japon la placerait immanquablement dans une situation de détresse
personnelle, dès lors qu'elle ne pourrait plus exercer pleinement son
talent d'organiste. Sa contribution à la vie artistique et culturelle vau-
doise démontrait une intégration tout à fait exceptionnelle. Estimant
que ces divers éléments étaient de nature à justifier la reconnaissance
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, la recourante a pro -
duit divers documents à l'appui de son pourvoi.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 22 août 2008.
E.
Dans sa réplique du 21 octobre 2008, X._______ a confirmé les
conclusions prises dans son recours, ajoutant que son exemption des
mesures de limitation se justifiait également, comme le prévoyait
l'art. 13 let. f OLE, par des motifs d'intérêt public, dans la mesure où
sa contribution à la vie d'église de plusieurs paroisses réformées vau-
doises s'avérait indispensable tant au plan spirituel qu'au plan culturel.
F.
Par envoi du 2 juin 2009, le SPOP a fait parvenir au Tribunal admi -
nistratif fédéral (ci-après: le TAF) la copie d'un certificat de famille du-
quel il ressortait que la recourante avait contracté mariage, le 7 avril
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2009, avec un ressortissant canadien, titulaire en Suisse d'une autori -
sation de séjour pour études. L'autorité cantonale précitée a de plus
transmis au TAF, le 22 septembre 2009, une correspondance du 15
septembre 2009 aux termes de laquelle l'intéressée invitait dite autori -
té cantonale à la mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial, en application de l'art. 44 LEtr.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux me-
sures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers (LSEE, RO 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, telles que l'OLE (cf.
art. 91 OASA).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la ré-
glementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré-
gie par le nouveau droit.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta tué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL
BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle
2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait ou de droit (sous réserve du
ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la popula-
tion suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étran-
gers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18
al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives
d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les
étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une.
3.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
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d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
4.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les
cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la déli -
vrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence dé-
cisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en ma-
tière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus parti -
culièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA,
voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 let. c des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Documenta-
tion > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétences > Instructions - Procédure et
répartition des compétences, version du 01.07.2009; ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I
226 consid. 3a, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au
TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit
que la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait que le SPOP
s'est déclaré favorable, les 12 mars et 28 avril 2008, à la régularisation
des conditions de séjour de l'intéressée.
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en prin -
cipe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour,
mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums
apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigou-
reuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposi-
tion dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi-
tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré-
ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restric -
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tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé-
quences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La re-
connaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, no-
tamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son sé -
jour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 et 4.2, ainsi que la ju-
risprudence et la doctrine citées).
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de manière générale, le
"permis humanitaire" de l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné à per-
mettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de
rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour dé-
poser une demande de naturalisation. Par ailleurs, les "considérations
de politique générale" prévues par l'art. 13 let. f OLE ne visent certai -
nement pas le cas des étudiants étrangers, accueillis en Suisse pour
qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au ser-
vice de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limi -
tée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent
pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études, ni
compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne
violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE à un étranger qui a
terminé ses études en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et jurisprudence ci tée; cf. éga-
lement ATAF précité consid. 4.4 et arrêt du TAF C-5465/2008 du 18
janvier 2010 consid. 6.3).
Il s'ensuit que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un
permis d'élève ou d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnais-
sance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre
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ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation,
respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans
le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve
de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF précité
consid. 4.4 in fine et arrêt du TAF C-5465/2008 précité).
6.
6.1 En l'espèce, X._______ est arrivée en Suisse, au mois de mai
1997, pour y effectuer des études, d'une durée de trois ans, au
Conservatoire de Lausanne, en classe professionnelle d'orgue (cf.
formulaire de demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
et rapport d'arrivée signés par l'intéressée respectivement les 4 mars
et 23 mai 1997). La recourante a été admise ensuite à poursuivre sa
formation au sein du même établissement, pendant une période de
cinq ans, comme élève des classes professionnelles de branches
théoriques. Ses études musicales ont été couronnées par l'obtention
successivement d'un diplôme de virtuosité (orgue) avec félicitations du
jury, le 14 février 2001, et d'un diplôme d'enseignement de branches
théoriques, le 30 juin 2006. Bien qu'elle réside désormais depuis plus
de treize ans en Suisse et qu'elle paraisse s'y être bien intégrée, ces
circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer que l'intéressée
se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité justifiant l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE (cf. dans le même sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2 et l'arrêt du TAF C-5465/2008
précité consid. 7.1).
6.2 Il s'impose de souligner à cet égard que la recourante n'a été
admise à résider sur territoire helvétique que dans le cadre d'une
autorisation de séjour pour études. Or, une telle autorisation revêt un
caractère temporaire et est destinée à accueillir en Suisse des étu-
diants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent
ensuite au service de leur pays. Elle ne vise donc pas à permettre à
ces étudiants, arrivés au terme de leurs études ou après un échec dé-
finitif, de rester en Suisse pour y travailler (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.317/2006 et 2A.6/2004 précités). X._______ était dès lors par-
faitement consciente que son séjour en Suisse était limité à la durée
de ses études et qu'elle devrait rentrer dans son pays au terme de sa
formation. Elle a d'ailleurs été rendue expressément attentive, à plu-
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sieurs reprises, au fait que son séjour était lié à ses études et qu'une
fois celles-ci achevées, elle devrait quitter la Suisse (cf. notamment les
engagements écrits signés en ce sens par l'intéressée dans le cadre
des divers formulaires [soit notamment des questionnaires pour étu-
diants] qu'elle a remplis à l'attention du Contrôle des habitants de la
ville de Lausanne lors de chaque renouvellement de son titre de sé-
jour).
6.3 Il ressort en outre des pièces du dossier que la recourante a pu
suivre de hautes études d'orgue en Suisse, à l'issue desquelles lui a
été décerné, au mois de février 2001, un diplôme de virtuosité. Au vu
de son projet d'études tel que communiqué aux autorités helvétiques
lors des démarches entreprises en vue de l'obtention d'une autorisa-
tion d'entrée et de séjour en Suisse (soit des études d'orgue au
Conservatoire de Lausanne pendant une période de trois ans [cf. for-
mulaire de demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse et
rapport d'arrivée cités plus haut, ainsi que la demande de permis de
séjour pour études signée par l'intéressée le 23 mai 1997]), le but de
son séjour pouvait déjà être considéré comme atteint après l'obtention
du diplôme de virtuosité en 2001. A sa demande, X._______ a encore
été mise en mesure de parfaire sa formation en classe de branches
théoriques, au terme de laquelle un diplôme d'enseignement lui a été
délivré au mois de juin 2006. Si l'intéressée est encore en Suisse de -
puis l'échéance de sa dernière autorisation de séjour (6 juillet 2006),
c'est uniquement en raison d'une simple tolérance cantonale, soit un
statut à caractère provisoire et aléatoire, de sorte que ces années ne
peuvent guère entrer en considération dans l'examen des conditions
d'application de l'art. 13 lettre f OLE (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1.1 et ATAF précité
consid. 6.3). Dès lors, si sa présence en Suisse a finalement atteint
une durée bien supérieure à celle initialement prévue pour ses études
musicales au Conservatoire de Lausanne, soit à la période de trois
ans annoncée lors de sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour
déposée au printemps 1997, cette situation est due à la propre
initiative de la recourante, qui a voulu compléter sa formation par des
cours de branches théoriques jusqu'en été 2006 en vue d'obtenir un
diplôme d'enseignement en cette matière. L'intéressée ne saurait donc
tirer argument de la durée de son séjour en Suisse pour prétendre bé-
néficier d'une exception aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13
let. f OLE. Le Tribunal fédéral a certes relevé plusieurs fois que «le fait
de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément
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par poser un problème humain» (cf. notamment arrêt du Tribunal fédé-
ral 2A.317/2006 précité et ATAF précité consid. 4.4). Il n'en demeure
pas moins, au regard des circonstances d'espèce, que la longue durée
du séjour en Suisse ne saurait à elle seule justifier une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. La recourante ne
se trouve pas en effet dans une situation fondamentalement différente
de celle de beaucoup d'autres étrangers appelés à rentrer dans leur
pays d'origine après avoir effectué leurs études en Suisse (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.381/2003 précité).
Dans ce contexte, il paraît utile de préciser que les personnes dispo-
sant ou ayant disposé d'une autorisation de séjour pour études ne
peuvent bénéficier de la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak
(ATF 124 II 110 consid. 3) selon laquelle, à partir d'un séjour de dix
ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la
demande d'asile n'a pas encore été définitivement écartée entraîne
normalement un cas personnel d'extrême gravité. En effet, conformé-
ment aux considérations figurant ci-dessus, le droit de présence des
étudiants en Suisse est directement lié à leurs études et leur situation
n'est ainsi pas comparable à celle d'un requérant d'asile qui a quitté
son pays d'origine dans d'autres circonstances, d'autant qu'ils peuvent
demeurer intégrés à leur environnement socioculturel d'origine, alors
que le requérant d'asile est contraint de rompre tout contact avec sa
patrie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.381/2003 précité; voir aussi
l'ATF 123 II 125 consid. 3).
6.4
6.4.1 Certes, l'examen du dossier révèle que la recourante n'a jamais
donné lieu à des plaintes en Suisse et y a fait preuve de grandes fa-
cultés d'intégration socioprofessionnelle, si l'on se réfère aux divers
documents qui ont été produits à l'appui de ses écritures. Ayant déjà
oeuvré durant ses études musicales, à titre d'activité accessoire,
comme organiste pour le compte de différentes paroisses de l'EERV,
X._______ est titulaire d'un même poste à la paroisse de C._______
depuis 2001 et à la paroisse d'A._______ depuis 2005. Selon le curri -
culum vitae fourni par l'intéressée à l'appui de son recours, elle a éga-
lement occupé notamment la fonction de professeur remplaçante de
solfège à l'Ecole de Musique de D._______ en 2007 et a accompagné
des chœurs amateurs de Suisse romande au cours des années 2003
à 2005. Depuis 1998, elle travaille en outre comme professeur privé
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d'orgue, de piano de solfège et de rythmique. Les pièces versées au
dossier révèlent qu'en sus de ces diverses activités, la recourante, qui
a complété ses formations antérieures par plusieurs cours spécialisés,
a également participé à des concours et été fréquemment invitée à
donner des concerts et des récitals en Suisse et à l'étranger. De
nombreuses lettres de soutien vantent sa capacité d'intégration, sa
parfaite maîtrise de la langue française, ses talents musicaux tant sur
le plan de l'interprétation instrumentale que sur le plan de la
composition ou encore au niveau pédagogique, ainsi que son apport à
la vie culturelle vaudoise et ses qualités humaines. Par ailleurs, il
résulte du dossier qu'X._______ n'a jamais émargé à l'assistance
publique, ni n'est connue des offices de poursuites. L'ensemble de ces
éléments, en eux-mêmes certes positifs, ne sauraient toutefois suffire
à justifier l'exemption de l'intéressée des mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE. Comme déjà exposé ci-dessus, une
autorisation de séjour pour études n'a pas pour but de permettre aux
étudiants, arrivés au terme de leurs études, de rester en Suisse pour y
travailler. La recourante n'ignorait pas que son séjour dans ce pays
était limité à la durée de ses études et qu'elle devrait rentrer dans sa
patrie au terme de sa formation. Au demeurant, il convient d'observer
que les désagréments qu'engendrerait son départ de Suisse pour ses
employeurs ne sont pas pertinents dans le cas d'espèce. En effet, le
cas d'extrême gravité doit, pour être pris en considération, être réalisé
dans la personne même de l'intéressée et non dans celle d'un tiers (cf.
notamment arrêt du TAF C-5465/2008 précité consid. 7.4 et
jurisprudence citée du Tribunal fédéral). Quant à la pétition de soutien
produite par l'intéressée à l'appui de sa demande d'autorisation de
séjour pour raisons humanitaires, elle confirme certes qu'X._______
est socialement bien assimilée, sans pour autant justifier l'exemption
requise, puisque la jurisprudence considère que les relations d'amitié,
de travail ou de voisinage que la requérante a pu nouer sont
insuffisantes à cette fin (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2A.432/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
6.4.2 Âgée aujourd'hui de quarante-deux ans, la recourante en avait
vingt-neuf lors de son arrivée en Suisse en 1997. Elle a ainsi passé
dans son pays d'origine toute sa jeunesse, soit la période pendant la-
quelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environne-
ment culturel (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Certes, une partie de sa
vie d'adulte s'est déroulée en Suisse mais, encore une fois, la portée
de ces treize années passées en ce pays doit être fortement relativi-
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sée en raison du cadre dans lequel elles se sont déroulées. Force est
ainsi de retenir qu'X._______ dispose de liens étroits avec le Japon,
où vivent du reste l'ensemble des membres de sa parenté et où elle
est retournée en automne 2007 pour rendre visite à sa mère et à sa
soeur aînée (cf. p. 2 du procès-verbal d'audition établi par le SPOP le
6 février 2008). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que
son pays d'origine lui soit devenu réellement étranger, d'autant moins
qu'elle y a effectué une partie de sa formation musicale (couronnée
par deux diplômes d'enseignement), y a travaillé comme professeur au
sein d'un Conservatoire, ainsi qu'à titre privé, et y est retournée, après
sa venue en Suisse, pour s'y produire lors de récitals (cf. curriculum
vitae joint au mémoire de recours).
7.
La recourante peut certes se prévaloir d'attaches familiales en Suisse,
suite à la célébration de son mariage intervenue le 7 avril 2009 avec
un ressortissant canadien, séjournant en ce pays au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour l'acquisition d'une formation (art. 27 LEtr).
La relation maritale que l'intéressée entretient de ce fait ne saurait ce-
pendant modifier l'analyse faite plus haut sous l'angle de l'exception
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. A ce sujet, il
convient de remarquer d'une part que l'intéressée ne peut invoquer
aucun droit de présence en Suisse du fait du séjour de son conjoint
admis à résider en ce pays pour y acquérir une formation (art. 27
al. 1 LEtr en relation avec l'art. 44 LEtr [cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.1.1]) et que d'autre
part et pour le même motif, la décision querellée n'est pas contraire au
droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des li -
bertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En effet, indépendamment
du fait que ladite disposition conventionnelle ne peut être directement
violée dans le cadre d'une procédure d'assujettissement aux mesures
de limitation puisque la décision qui est prise ne porte pas sur le droit
de séjourner en Suisse (cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence
confirmée notamment dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12 juin 2007
consid. 5.1), l'époux de la recourante ne dispose pas d'un droit de pré-
sence assuré («gefestigtes Anwesenheitsrecht») en Suisse tel que re-
tenu pour l'application de la disposition conventionnelle précitée (cf.
ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1 et 126 II 335
consid. 2a).
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Cela étant, dans la mesure où il ressort des informations communi -
quées au TAF par le SPOP qu'X._______ a entre-temps déposé
auprès de cette dernière autorité une demande d'autorisation de sé-
jour fondée sur ce mariage, il appartiendra à l'autorité cantonale
précitée de se prononcer sur cette requête, dans son pouvoir de
compétence (art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA).
8.
Il sied encore de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressor -
tissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais
implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de
l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se ré-
adapter à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sco-
laires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux-
quelles la personne concernée pourrait être également exposée en
cas de retour dans son pays, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles par exemple
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse [cf.
ATAF 2007/44 consid. 5.3; voir également l'ATF 123 précité
consid. 5b/dd]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les éventuelles
difficultés que la recourante pourrait rencontrer au Japon afin de re-
trouver un emploi en lien avec ses activités d'organiste ne sauraient en
particulier constituer une situation rigoureuse au sens de la jurispru-
dence précitée, ce d'autant moins que l'intéressée, qui a librement
choisi de suivre des études d'orgue, dispose également d'une riche
formation dans le domaine de l'enseignement musical et a déjà exer-
cé, dans ce pays, des activités professorales. En particulier, ni l'âge
actuel d'X._______, ni la durée de son séjour sur territoire helvétique,
ni les inconvénients d'ordre professionnel auxquels elle pourrait se
heurter dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si
singulières que l'intéressée serait placée dans un cas de détresse
justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de limi tation au sens de
l'art. 13 let. f OLE.
9.
D'autre part, la recourante insiste sur le fait que, par l'excellence de sa
carrière musicale et sa contribution à la vie spirituelle et artistique vau-
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doise, la poursuite de sa présence en Suisse répond à un intérêt pu-
blic majeur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'intéressée fait ainsi
appel à une argumentation qui relève du nouveau droit applicable en
la matière que le TAF ne saurait prendre en considération dans la pré-
sente procédure (cf. consid. 1.2 et 3 ci-dessus) et qui échappe au
cadre plus restreint de l'art. 13 let. f OLE.
10.
En conclusion, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause
amène le TAF à la conclusion que la recourante ne se trouve pas dans
une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que
c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 juin 2008, l'ODM
n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 22 juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 2521459 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), dossier VD 615'619 en retour, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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