B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4647/2011
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Caritas Genève - Service Juridique,
Rue de Carouge 53, Case postale 75, 1211 Genève 4,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'une autorisation de séjour pour études et renvoi de
Suisse.
C-4647/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissant haïtien né le 29 décembre 1987, a effectué un
premier séjour en Suisse en avril 2009, afin d'assister à une conférence
des Nations Unies contre le racisme à Genève.
B.
Le 10 février 2010, le prénommé est entré en Suisse, au bénéfice d'un
visa d'une durée de trois mois délivré par l'Ambassade de Suisse à Port-
au-Prince, dans le but d'accompagner son frère et sa sœur, nés en 1996
respectivement en 1997, qui avaient été autorisés à rejoindre leur mère
en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial.
C.
Le 10 mai 2010, à savoir le dernier jour de son séjour autorisé, l'intéressé
a déposé, auprès de l'Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP), une demande d'autorisation de séjour pour
études, en indiquant qu'il souhaitait effectuer une licence en sciences
économiques à l'Université de Genève.
A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont une
attestation de l'Université de Genève, certifiant qu'il lui était possible
d'être immatriculé à la faculté des sciences économiques et sociales,
sous réserve de la réussite préalable de l'examen d'admission de
Fribourg pour les porteurs d'un diplôme étranger (ci-après: l'examen
d'admission de Fribourg), ainsi qu'un engagement écrit de quitter la
Suisse à l'issue de sa licence en sciences économiques. Le prénommé a
par ailleurs versé en cause un curriculum vitae duquel il ressort qu'il a
obtenu son diplôme d'études secondaires en juin 2009 et qu'il a poursuivi
des études à la faculté des sciences économiques et sociales de
l'Université Notre Dame d'Haïti de septembre 2009 jusqu'à la survenance
du séisme qui a frappé Haïti en janvier 2010.
Dans un écrit daté du même jour, la mère de A._______ s'est engagée à
subvenir aux besoins de son fils pendant ses études universitaires à
Genève. A l'appui de cet engagement, elle a signé une déclaration de
prise en charge à laquelle elle a annexé un extrait de son compte
bancaire.
D.
Par courrier du 4 août 2010, l'autorité cantonale compétente a invité
l'intéressé à lui adresser la preuve qu'il avait réussi les examens
C-4647/2011
Page 3
d'admission de Fribourg ainsi qu'un engagement écrit de quitter la Suisse
après l'obtention du titre visé.
Donnant suite à la demande de l'OCP par écrit du 20 septembre 2010,
A._______ a réitéré son engagement à quitter la Suisse après l'obtention
de sa licence en sciences économiques et a produit un certificat indiquant
qu'il avait réussi la première partie des examens d'admission de Fribourg
– à savoir l'examen de français – et qu'il avait échoué à la deuxième
partie. A ce sujet, l'intéressé a exposé qu'il s'était inscrit à une école de
préparation et de soutien universitaire, afin de mieux se préparer à la
seconde partie des examens, qu'il avait l'intention de passer en automne
2011.
E.
Le 30 septembre 2010, l'autorité cantonale a transmis le dossier de
A._______ à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), pour que
ledit office donne son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée en faveur de l'intéressé.
Par courrier daté du 1er octobre 2010, l'OCP a fait savoir au prénommé
qu'il était disposé à faire droit à sa requête, tout en l'informant que l'octroi
de l'autorisation de séjour pour études était soumis à l'approbation de
l'ODM.
F.
Par lettre du 8 octobre 2010, le beau-père de l'intéressé a informé l'OCP
que A._______ avait quitté le domicile familial sans laisser d'adresse en
date du 1er octobre 2010.
G.
Par écrit du 12 novembre 2010, A._______ a sollicité, auprès de l'OCP,
une attestation lui permettant de s'inscrire à l'Office cantonal de l'emploi,
dans le but d'obtenir un emploi ou un stage dans l'attente de son
autorisation de séjour pour études.
H.
Le 4 avril 2011, le prénommé a fait parvenir un formulaire d'annonce de
changement d'adresse à l'autorité cantonale, en y joignant un contrat de
bail pour une chambre meublée, conclu pour une durée déterminée, à
savoir du 1er avril 2011 au 31 août 2011.
C-4647/2011
Page 4
I.
Par courrier du 16 février 2011, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il
envisageait de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur, dès lors qu'il avait échoué aux examens d'admission
de Fribourg et qu'il lui était par ailleurs loisible de poursuivre ses études
universitaires à Haïti, tout en l'invitant à se déterminer à ce sujet.
J.
Le 3 mars 2011, A._______ à pris position, en faisant notamment valoir
que son échec aux examens d'admission était dû au fait qu'il n'avait pas
eu assez de temps pour s'y préparer. Il a également allégué qu'en raison
du séisme ayant frappé Haïti, les universités manquaient de personnel
d'enseignement qualifié et qu'il souhaitait dès lors pouvoir entamer des
études en Suisse. Finalement, il a exposé que dans son pays d'origine, il
n'avait qu'un oncle et une tante qui, au surplus, habitaient loin de
l'université à Port-au-Prince, alors qu'en Suisse, il pouvait compter sur le
soutien de sa famille proche.
K.
Par décision du 13 juillet 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de l'intéressé
et a prononcé son renvoi de Suisse.
L'autorité de première instance a en effet estimé qu'il n'était pas opportun
de laisser l'intéressé débuter la formation envisagée en Suisse, dans la
mesure où rien ne l'empêchait de poursuivre sa formation universitaire
dans son pays d'origine. L'ODM a également émis des doutes par rapport
au but réel du séjour de A._______, puisque ce dernier avait entrepris
des démarches en vue de se procurer un emploi. Partant, l'autorité
intimée a considéré qu'il n'était pas exclu que le requérant soit tenté, sous
le couvert d'une formation, de vouloir s'installer durablement en Suisse.
L.
Par acte du 23 août 2011, A._______, par l'entremise de son mandataire,
a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal ou le TAF) à l'encontre de la décision de l'ODM, en concluant à
son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa
faveur.
A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir qu'il remplissait toutes les
conditions relatives à l'octroi de l'autorisation sollicitée, en précisant qu'il
avait réussi les examens d'admission de Fribourg en juin 2011. Le
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recourant a insisté sur la situation désastreuse prévalant à Haïti depuis le
tremblement de terre, et en particulier sur le mauvais fonctionnement des
universités et la qualité de l'enseignement. Par ailleurs, il a expliqué qu'il
s'était rendu auprès de l'Office cantonal de l'emploi pour s'enquérir des
possibilités d'effectuer un stage ou un emploi en parallèle à ses études et
que la défiance exprimée par l'ODM n'était dès lors pas justifiée. Il a
également affirmé qu'au terme de ses études, il avait l'intention de trouver
un emploi dans une banque à Haïti.
M.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a maintenu sa
position, dans son préavis du 10 novembre 2011, en constatant que le
pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue. Elle a précisé que selon les
informations à sa disposition, les cours universitaires avaient repris à
Haïti et qu'en conséquence, le recourant était en mesure de poursuivre
ses études dans son pays d'origine.
N.
Appelé à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant a
confirmé ses conclusions, par acte du 30 janvier 2012, en annexant une
attestation d'inscription aux examens de la session de janvier 2012 à
l'Université de Genève.
O.
Par ordonnance du 8 juin 2012, le Tribunal de céans a invité le recourant
à le renseigner sur l'état d'avancement de ses études ainsi que sur ses
moyens de subsistance et ceux de sa mère qui s'était engagée à
subvenir à ses besoins pendant la durée de ses études.
Par écrit du 6 juillet 2012, A._______ a donné suite à la requête du
Tribunal. Il a produit un certificat de salaire de sa mère, un relevé de son
compte bancaire ainsi que des attestations confirmant l'absence de
poursuites concernant sa mère et lui. Le prénommé a par ailleurs exposé
qu'il n'exerçait aucune activité lucrative et que sa famille ne bénéficiait
pas des prestations de l'aide sociale. Au sujet de ses études, il a produit
un relevé de notation faisant état des résultats obtenus lors des examens
en janvier et en juin 2012.
P.
Constatant que le recourant n'avait pas apporté la preuve de l'allégation
selon laquelle sa famille n'était pas assistée par les services sociaux, le
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Tribunal lui a imparti un nouveau délai au 16 août 2012 pour produire une
attestation de l'Hospice général.
Le 4 septembre 2012, le recourant a transmis au Tribunal deux
attestations de l'Hospice général confirmant qu'il n'avait jamais bénéficié
des prestations de l'aide sociale et indiquant que sa mère avait été
assistée du 1er octobre 2006 au 31 mars 2011.
Q.
Invitée à se déterminer sur les renseignements fournis par le recourant,
l'autorité de première instance a renoncé à déposer des observations.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et
4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir
également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]
applicable à la présente cause, notamment, l'arrêt du Tribunal fédéral
2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3).
1.1 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle
2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans
le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans
activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère
phrase LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation
personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site internet : > Documentation >
Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers >
Procédure et répartition des compétences, version du 16 juillet 2012,
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Page 8
consulté en octobre 2012). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés
par la proposition de l'OCP du 30 septembre 2010 et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un
traitement médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose
que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont
suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation
ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour
une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être
accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but
précis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2010).
5.4 Ainsi qu'évoqué précédemment, il y a lieu de préciser ici que le droit
applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27 LEtr, dans sa
teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
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On rappellera en ce sens que, selon les principes généraux, les règles de
droit matériel applicables sont, en principe, celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. notamment
ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 et 136 V 24 consid. 4.3). L'interdiction de la
rétroactivité (proprement dite) fait en effet obstacle à l'application d'une
norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur. En
revanche, pour les faits ayant pris naissance sous l'empire de l'ancien
droit, mais qui, comme cela est le cas en l'espèce, déploient encore des
effets sous le nouveau droit, il est admissible d'appliquer ce dernier
(rétroactivité improprement dite), sous réserve des droits acquis (cf.
notamment ATF 122 II 113 consid. 3b/dd; voir également les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_719/2010 du 27 mai 2011 consid. 4.2 et 2A.520/2002
du 17 juin 2003 consid. 5.3.2, ainsi que les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-8847/2010 du 26 octobre 2011 consid. 6.2 et C-7482/2010 du
28 juillet 2011 consid. 6.2).
Du fait des modifications apportées à l'ancienne version de la disposition
de l'art. 27 LEtr, qui visent avant tout à favoriser l'accès au marché du
travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque
l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou
économique prépondérant, l’assurance du départ de Suisse (telle que
prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr; RO 2007 5443) ne constitue
plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement. Sont déterminants désormais le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions
politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative
parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers
diplômés d'une haute école suisse, in FF 2010 pp. 383 et 385). Dès lors,
l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa
formation, à laquelle l'ODM fait allusion dans la décision querellée, ne
constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une
autorisation de séjour pour études (cf. sur cette question, pour plus de
détails, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7924/2010 du 7 mars
2012 consid. 6.3.1).
5.5 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
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perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al.
3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 En l'espèce, l'ODM a estimé qu'il n'était pas opportun de délivrer une
autorisation de séjour pour études à A._______, dès lors que rien ne
l'empêchait de poursuivre sa formation universitaire dans son pays
d'origine, où il avait entamé des études universitaires en septembre 2009,
auprès de la faculté des sciences économiques, sociales et politiques de
l'Université Notre Dame d'Haïti.
L'autorité inférieure a également retenu qu'il n'était pas exclu que le
recourant soit tenté de vouloir s'installer durablement en Suisse,
notamment en raison de la présence de sa mère, de son frère et de sa
sœur dans ce pays ainsi que de la situation socio-économique prévalant
dans son pays d'origine.
6.2 Le Tribunal de céans relève que le recourant a réussi les examens
d'admission de Fribourg et qu'il est inscrit à la faculté des sciences
économiques et sociales de l'Université de Genève, où il a déjà passé un
certain nombre d'examens. Force est donc de constater qu'il peut suivre
la formation envisagée et qu'il est au bénéfice du niveau de formation
requis pour ce faire. En outre, il apparaît qu'il dispose d'un logement
approprié, que ce soit auprès de sa mère ou auprès du Centre
X._______, où il a loué une chambre meublée pendant une certaine
période.
Cela étant, il convient encore d'examiner la question de savoir si le
recourant dispose des moyens financiers nécessaires pour suivre la
formation envisagée.
6.3 Aux termes de l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il
dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un
perfectionnement en présentant notamment un déclaration d'engagement
ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable
domiciliée en Suisse (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en
Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales
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suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts
de formation suffisantes (let. c).
6.4 In casu, le requérant a produit, à l'appui de sa demande d'autorisation
de séjour, une déclaration de prise en charge par laquelle sa mère s'est
engagée à couvrir tous les frais relatifs à son séjour et à sa formation en
Suisse. Il a également fourni un extrait du compte bancaire de sa mère,
indiquant que le solde s'élevait à plus de CHF 40'000 au 7 mai 2010.
Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de céans, le recourant a
précisé qu'il n'exerçait aucune activité lucrative et il a versé au dossier
des extraits du registre des poursuites confirmant que ni sa mère ni lui ne
faisaient l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Il a
également produit un certificat de salaire attestant que sa mère avait
perçu un salaire brut de CHF 3'846.25 en mai 2012 pour son activité
auprès d'une entreprise d'assistance à domicile et un extrait du compte
bancaire de cette dernière faisant état d'un solde de CHF 14'787.09 au
31 décembre 2011. Il a en outre fait valoir que sa famille et lui n'étaient
pas tributaires de l'aide sociale, sans toutefois apporter la preuve de cette
allégation.
Sur demande du Tribunal, A._______ a produit deux attestations de
l'Hospice général, indiquant qu'il n'avait jamais bénéficié des prestations
de l'aide sociale, alors que sa mère avait eu recours à des aides
financières du 1er octobre 2006 au 31 mars 2011. Alors même que ces
pièces n'ont pas été transmises dans le délai qui avait été imparti au
recourant à cet effet, le Tribunal estime qu'il convient d'en tenir compte en
vertu de l'art. 32 al. 2 PA, dans la mesure où il s'agit de renseignements
susceptibles de s'avérer décisifs dans le cadre d'un examen portant sur
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
6.5 Cela étant, au regard des éléments du dossier, il est légitime de se
demander si le recourant dispose réellement des moyens financiers
suffisants pour couvrir les frais liés à son séjour pour études. La
déclaration de prise en charge signée par sa mère ne préjuge en effet
pas des capacités financières de celle-ci. Quoiqu'il en soit, cette question
peut demeurer ouverte compte tenu des considérants qui suivent qui
scellent le sort du recours.
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Page 12
7.
7.1 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les
autorités doivent continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour
entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la
Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre
2009 précité, p. 385 et art. 23 al. 2 OASA). Dans la décision querellée,
l'autorité de première instance a exposé qu'à son avis, sous couvert d'un
séjour pour études, l'intéressé cherchait en fait à quitter durablement son
pays d'origine pour s'installer en Suisse, ce que conteste le recourant.
7.2 Il s'agit à ce stade de rappeler que, selon la teneur exacte de l'art. 23
al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre
élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués
visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente"
selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission
et le séjour des étrangers (cf. rapport précité, ibidem).
S'il est vrai que, dans le cas d'espèce, la présence en Suisse de la famille
du recourant peut jeter des doutes sur les intentions réelles de ce dernier,
force est de constater qu'après avoir passé les examens d'admission de
Fribourg, A._______ s'est inscrit, comme annoncé, à la faculté des
sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, auprès de
laquelle il a déjà passé plusieurs examens. Partant, le Tribunal de céans
ne saurait retenir que la formation invoquée vise uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il
apparaît en effet que le prénommé a effectivement l'intention d'effectuer
des études en Suisse.
8.
8.1 Indépendamment des considérations qui précèdent, il importe de
souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme
potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le
recourant devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par
la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités
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Page 13
disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 96 LEtr).
8.2 En conséquence, il sied encore d'examiner, en procédant à une
pesée des intérêts en présence et en tenant compte du large pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité compétente, si l'ODM était fondé à
considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur
de A._______ était inopportun. Procédant à une pondération globale de
tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
En faveur de l'intéressé, il convient de relever que ce dernier a invoqué
sa volonté d'obtenir une maîtrise en sciences économiques, dans le but
de pouvoir contribuer à la reconstruction de son pays d'origine, dans
lequel il a manifesté sa volonté de retourner au terme de ses études. En
outre, après un premier échec aux examens d'admission de Fribourg, le
prénommé a effectué un cours de préparation qui lui a permis de réussir
ces mêmes examens et de s'inscrire à la faculté des sciences
économiques et sociales de l'Université de Genève.
Sur un plan plus négatif, le Tribunal constate que sur les onze examens
auxquels il s'est inscrit pendant sa première année d'études, l'intéressé
n'a obtenu une note supérieure à celle considérée comme strictement
suffisante, à savoir 4, que dans trois matières. N'ayant pas obtenu un
seul résultat suffisant durant la session de juin 2012, le prénommé n'a
acquis que 21 crédits sur les 60 qui auraient été nécessaires pour réussir
la première partie de son Bachelor. Le Tribunal de céans ne saurait faire
abstraction des résultats universitaires insatisfaisants du prénommé qui
renforcent l'appréciation de l'ODM, selon laquelle il n'était pas opportun
de laisser le recourant poursuivre ses études en Suisse. Ceci vaut
d'autant plus que le prénommé avait déjà entamé des études
universitaires dans le même domaine dans son pays d'origine et qu'il n'a
nullement démontré qu'il ne pourrait pas terminer sa formation à Haïti.
C'est ici le lieu de noter que le simple fait que la qualité de l'enseignement
soit – par hypothèse – plus faible dans le pays d'origine qu'en Suisse ne
saurait, à lui seul, justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour
études.
En outre, le fait que A._______ ait demandé une attestation lui permettant
de chercher un emploi ainsi que le fait qu'il ait quitté le domicile familial,
pour le surplus sans informer son beau-père de ses projets, afin de vivre
seul dans une chambre meublée du Centre X._______, suscitent
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quelques interrogations, en particulier quant à l'intention du prénommé de
se consacrer entièrement à la réussite de ses études en Suisse.
8.3 En conséquence, le Tribunal en conclut que l'on ne saurait reprocher
à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser A._______ à poursuivre sa
formation en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que
l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation
de séjour pour formation en sa faveur.
9.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque
pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour à
Haïti et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce
renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de
cette mesure.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 13 juillet 2011
est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2
septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, avec le dossier
cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :