B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4655/2011
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Z._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-4655/2011
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Faits :
A.
Au mois de mars 2011, A._______, ressortissante indonésienne, née le
10 novembre 1977, a déposé une demande de visa Schengen auprès du
Consulat général de Suisse à Djeddah dans le but de visiter la Suisse. Dit
visa a été requis pour une durée de cent-quatre-vingt jours avec entrées
multiples.
B.
Dans le cadre de l'examen de cette demande, l'ODM a informé la pré-
nommée qu'elle avait séjourné illégalement en Suisse, par lettre du
14 avril 2011, notifiée le 12 mai 2011.
En effet, elle se trouvait sur le territoire helvétique du 17 février au
16 août 2010, alors qu'elle n'était au bénéfice que d'un visa de type C,
d'une durée de nonante jours, valable du 16 janvier au 15 avril 2010,
avec entrées multiples. Dite autorité l'a prévenue qu'elle envisageait de
prononcer, à son encontre, une décision d'interdiction d'entrée dans l'Es-
pace Schengen d'une durée de deux ans, mais qu'un délai de vingt jours,
dès réception de ces lignes, lui était imparti pour faire valoir son droit
d'être entendue, ce qu'elle n'a pas fait.
C.
Le 19 avril 2011, A._______ a déposé une demande de visa de longue
durée auprès du Consulat général de Suisse à Djeddah en vue de travail-
ler pour la famille B._______, en qualité d'infirmière, durant leur séjour en
Suisse. Dit visa a été requis pour une durée de cent-vingt jours sur une
période d'un an.
D.
Par décision du 5 juillet 2011, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______
une interdiction d'entrée, valable jusqu'au 4 juillet 2013, fondée sur
l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) et motivée comme suit : "Il a été constaté que la personne
susmentionnée avait séjourné illégalement dans l'Espace Schengen
après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation. Selon
la pratique et la jurisprudence constantes, elle a attenté, de ce fait, sé-
rieusement à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr.".
Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 26 juillet 2011.
C-4655/2011
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E.
Par mémoire du 4 août 2011 adressé à l'ODM, A._______, agissant par
l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision de
cette autorité. L'intéressée a, en substance, reconnu avoir dépassé la du-
rée du visa octroyé et ainsi avoir séjourné illégalement en Suisse. Elle ar-
gue que la famille qui l'emploie possède un appartement et des voitures à
Montreux, est titulaire de comptes bancaires et voyage chaque année en
Suisse depuis près de vingt ans. Cela étant, elle conclue implicitement à
l'annulation de cette décision et à l'octroi du visa sollicité.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a précisé, dans ses obser-
vations du 6 octobre 2011, que les arguments avancé par la recourante
ne saurait constituer un motif permettant de remettre en cause la décision
attaquée et en a proposé le rejet.
G.
Invitée à se déterminer sur les observations de l'ODM, la recourante n'a
pas donné suite.
H.
Les autres arguments invoqués par la recourante dans le cadre de la
présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement in casu (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
C-4655/2011
Page 4
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
50 et art. 52 PA).
2.
Il convient de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports
de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation
(ATF 133 II 35 consid. 2 p. 38, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203 et
ATF 123 II 125 consid. 2 p. 127 ; ANDRE GRISEL, Traité de droit adminis-
tratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933 ; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht,
Berne, 1986, p. 123ss). Dans la mesure où l'examen du recours adminis-
tratif se limite à la question de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a
prononcé une interdiction d'entrer à l'encontre de la recourante, la con-
clusion tendant à ce qu'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
lui soit accordée est irrecevable.
3.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurispru-
dence citée).
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. Une nouvelle teneur de cet article, résultant de l'Arrêté fédéral por-
tant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse
et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la directive
CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de
Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Au-
cune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel
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Page 5
art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui
s'est déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans cer-
tains cas sur une application rétroactive illégale de la loi, dans la mesure
où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par
des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens
voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1).
4.2 En l'occurrence, les faits à l'origine de la décision attaquée se sont
déroulés sous l'empire de l'ancien droit. La décision querellée est fondée
sur le nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui correspond à l'alinéa 1 let. a de
l'ancien art. 67 LEtr. Or, l'art. 67 al. 2 LEtr regroupe les cas dans lesquels
l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour pro-
noncer une interdiction d'entrée et qui correspondent à l'ancien art. 67
al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur l’approbation et la mise en
œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la re-
prise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développe-
ment de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale
sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en ma-
tière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre
2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du
nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière gra-
ve ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient
toutefois de relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule
version française et non dans les versions allemande et italienne du texte
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple
adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et
non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a
LEtr. Par ailleurs, la décision a été rendue alors que le nouvel art. 67 LEtr
était déjà entré en vigueur, ce qu'a souligné l'ODM dans ses observations
du 13 octobre 2011. Enfin, la durée de la mesure prononcée le 5 juillet
2011 est de deux ans (art. 67 al. 3 LEtr première phrase), de sorte que
rien ne s'oppose à l'application du nouveau droit au cas d'espèce.
5.
5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger si ce dernier a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expul-
C-4655/2011
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sion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alter-
natives.
5.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de
cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécu-
rité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoi-
rement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). L'in-
terdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comporte-
ment déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à
la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars
2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24
consid. 4.2).
5.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), comme c'est le cas en l'espèce, cette per-
sonne – conformément aux art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'appli-
cation du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à
la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du
22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale
du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédéra-
tion (LSIP ; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-admission
dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS). Ce signalement
a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée
dans l'Espace Schengen (art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1
let. d du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontiè-
res Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée
la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur
leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des
motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obliga-
tions internationales (art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1,
en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), voire de
lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25
par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des vi-
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Page 7
sas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces ques-
tions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011
consid. 3.3).
5.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. message précité, FF 2002 3564).
L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a atteinte à la sécuri-
té et à l'ordre publics.
La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con-
crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67
al. 2 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte à la sécu-
rité et l'ordre publics, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à
ce sujet pour pouvoir la prononcer. Un tel pronostic ne devrait en principe
pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir
ont disparu (MARC SPESCHA in : Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas
Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, Zurich 2012, ad art. 67
ch. 3 p. 195).
5.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (mes-
sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire
de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le
fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue
une violation grave des prescriptions de police des étrangers (arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2221/2011 du 25 novembre 2011 con-
sid. 6.4 et la jurisprudence citée).
C-4655/2011
Page 8
5.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et res-
pecter le principe de la proportionnalité (ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT
HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht,
Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerrinnen
und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2e éd., Bâle
2009, p. 356).
6.
6.1 En l'occurrence, la décision d'interdiction d'entrée, d'une durée de
deux ans, prise à l'encontre de A._______, est motivée par le fait que cel-
le-ci a porté sérieusement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en sé-
journant illégalement dans l'Espace Schengen.
6.2
6.2.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis
(let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b),
ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour
les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucu-
ne mesure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans
la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas
de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204), les conditions d'entrée pour
un séjour n'excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont régies
par l'art. 5 du code frontières Schengen.
L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos PHILIPP
EGLI / TOBIAS MEYER in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr,
n° 14), prescrit que pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une pé-
riode de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays
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Page 9
tiers sont les suivantes : être en possession d'un document ou de docu-
ments de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si ce-
lui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des
Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés
de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de
validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et dis-
poser des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un
pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure
d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de
non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne
pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la
sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de
l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un si-
gnalement aux fins de non-admission dans les bases de données natio-
nales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
6.2.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la du-
rée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long
sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr). L'art. 9 al. 1 OASA précise que les étrangers sans ac-
tivité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni
déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une pério-
de de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à au-
torisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des
documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée
du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art.
5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
6.2.3 A._______ était au bénéfice d'un visa de type C, d'une durée de
nonante jours avec entrées multiples, valable du 16 janvier au 15 avril
2010. Or, elle a séjourné en Suisse du 17 février au 16 août 2010, soit
181 jours, dont 91 illégalement.
Dans son recours, la recourante reconnaît avoir dépassé la durée du visa
octroyé et ne pas avoir fait le nécessaire en vue de demander sa prolon-
gation (mémoire de recours p.1).
C-4655/2011
Page 10
6.2.4 Force est de constater que l'intéressée a séjourné illégalement en
Suisse et qu'il s'agit là d'une violation grave des prescriptions de police
des étrangers (au sens du consid. 5.5 supra), qui est par ailleurs expres-
sément réprimée par l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.
Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloigné de
Suisse l'intéressée durant une certaine période et, le cas échéant, à con-
trôler ses éventuels allers et venues dans l'Espace Schengen et sur le
territoire helvétique en particulier. C'est dès lors à juste titre que l'ODM a
estimé que A._______ avait attenté à l'ordre et la sécurité publics, au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, de sorte que la décision d'interdiction
d'entrée du 5 juillet 2011 est justifiée dans son principe.
7.
7.1 Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une
durée de deux ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité
de traitement.
7.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit ad-
ministratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss ;
cf. ci-dessus, consid. 5.6, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe
de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci
ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la né-
cessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public
recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier
la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne con-
cernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-7645/2010 du 31 août 2011, con-
sid. 7.2 et les références citées).
7.3 En l'espèce, la recourante n'a pas respecté les prescriptions légales
en vigueur sur le séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen.
7.3.1 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une
mesure administrative de contrôle qui se justifie pour la tenir éloignée de
la Suisse et de l'Espace Schengen où elle a contrevenu aux prescriptions
légales. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la lé-
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Page 11
gislation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
4966/2010 du 13 octobre 2011, consid. 7). Par ailleurs, les actes repro-
chés à la recourante ne sauraient être minimisés. Il convient en particulier
de rappeler que celle-ci a séjourné illégalement durant environ trois mois
dans l'Espace Schengen.
7.3.2 Néanmoins, dans le cadre de l'analyse du principe de proportionna-
lité au sens étroit, doit être prise en considération la situation personnelle
de A._______.
La recourante argue être l'employée d'une famille propriétaire notamment
d'un appartement à Montreux, qui viendrait régulièrement en Suisse. Elle
travaillerait en qualité d'infirmière (selon le recours du 4 août 2011, selon
la demande de visa du 19 avril 2011 et selon le lettre de X.B._______ du
20 avril 2011, ressortissant d'Arabie Saoudite, né le 26 août 1938, et em-
ployeur de A._______) ou d'employée de maison (selon la demande de
visa du mois de mars 2011 et selon la déclaration du 26 mars 2011 du
prénommé). Ces éléments plaident en défaveur de l'intéressée, dès lors
qu'ils laissent entendre que celle-ci a non seulement séjourné illégale-
ment en Suisse, mais y a également travaillé sans autorisation (cf. éga-
lement consid. 7.4 ci-dessous).
Ainsi, l'intérêt privé de A._______ à venir en Suisse ne saurait justifier
qu'aucune interdiction d'entrée ne soit prononcée ou que la durée de cet-
te mesure soit diminuée.
7.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, le Tribunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 5 juillet 2011 est nécessaire et adéquate afin de
prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
et dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure – deux ans – fondée
sur un séjour illégal de trois mois en Suisse respecte le principe de pro-
portionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues
(voir notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2206/2010 du
2 décembre 2011 concernant un overstay d'un mois et demi ayant fait
l'objet d'une interdiction d'entrée de deux ans, et les références citées au
consid. 6.3). Peut demeurer indécise la question de savoir si elle aurait
dû être plus élevée compte tenu du fait que l'intéressée a accompagné
son employeur en Suisse pour le servir et a donc vraisemblablement
exercé une activité salariée sans autorisation (cf. art. 11 LEtr et 1a OA-
SA ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2771/2010 du
C-4655/2011
Page 12
3 février 2012 concernant un overstay de trente-sept jours et du travail il-
légal ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée de trois ans).
Le Tribunal précise que compte tenu du nombre élevé des contraventions
commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir
avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édic-
tées dans ce domaine. Dans ces circonstances, les regrets exprimés ne
sont pas propres à atténuer la mesure d'interdiction d'entrée prise à l'en-
contre de A._______ et l'intérêt personnel de celle-ci à revenir en Suisse
ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloigne-
ment.
Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de pre-
mière instance.
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 juillet 2011,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-4655/2011
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
5 septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. (…) en retour ;
– au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier
n° VD (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :