B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4655/2018
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, (Espagne),
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (AVS), droit à une rente
de veuf, décision sur opposition du 30 mai 2018.
C-4655/2018
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né le (…) 1955 (ci-après : l’assuré ou
le recourant), père de trois enfants nés respectivement en 1979, 1985 et
1992 (cf. le livret de famille [pce 18 pp. 9 s.]), a travaillé en Suisse entre
1973 et 1992 cotisant ainsi aux assurances sociales suisses (cf. les extraits
de son compte individuel (CI) du 30 juillet 2018 [pce 40] et l’attestation
concernant sa carrière d’assuré en Suisse [pces 14 et 32]).
Il a été marié à B._______ qui est décédée le 25 janvier 2018 (cf. l’acte de
mariage du 14 février 2018 [pce 25] et l’acte de décès du 25 janvier 2018
[pce 18]).
B.
Le 1er mars 2018 (pce 16), l’assuré a déposé une demande de rente de
veuf auprès de la caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou
l’autorité inférieure) par l’intermédiaire de l’institut national de sécurité
sociale (INSS) espagnole.
C.
Par décision du 22 mars 2018 (pce 24), confirmée sur opposition par
décision du 30 mai 2018 (pce 26), la CSC a rejeté la demande de rente de
veuf déposée par l’assuré au motif qu’au moment du décès de son épouse,
celui-ci ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir des
prestations à ce titre, considérant que le plus jeune de ses enfants avait
atteint l’âge de 18 ans en 2010.
Dans son opposition du 3 avril 2018 (pce 25), l’assuré a persisté dans sa
demande de rente de veuf en arguant, que, même sans avoir d’enfant de
moins de 18 ans à charge au moment du décès de son épouse, il avait
droit à une rente de veuf suisse, considérant qu’il avait alors 45 ans révolus
et que son épouse avait de son vivant cotisé et perçu des prestations en
Suisse.
D.
Par acte du 5 juin 2018 (TAF pce 1), transmis par l’INSS le 3 août 2018 à
la CSC (pce 28 ; cf. également le courrier de la CSC du 13 août 2018
[TAF pce 2]), l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il requiert l’octroi d’une
rente de veuf suite au décès de son épouse survenu en janvier 2018 en
reprenant les arguments déjà mentionnés.
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E.
Par décision du 21 août 2018 de la CSC (pces 43 à 46), une rente de
vieillesse d’un montant de 646 francs a été octroyée au recourant dès le
1er juin 2018 suite au dépôt par ses soins d’une demande de rente de
vieillesse anticipée datée du 2 mai 2018 (pces 27 et 35 ; cf. également le
calcul provisionnel du 11 décembre 2015 établi sur demande de l’assuré
par la CSC [pce 10 et pces 1 à 9]).
F.
Dans sa réponse du 13 septembre 2018, l’autorité inférieure conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée pour les motifs
déjà évoqués (TAF pce 5).
G.
Invité à répliquer dans les 30 jours dès réception par ordonnance du
20 septembre 2018 du Tribunal (TAF pce 6), notifiée le 24 septembre 2018
(TAF pce 7), le recourant ne réagit pas.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la
CSC.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral
est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. À cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
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annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont réalisées
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218
consid. 6), le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et
apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA). Les parties ont
cependant l’obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et de motiver leur recours (art. 52 PA). Le Tribunal administratif fédéral
applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(ATF 139 V 349 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015,
p. 243 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.5.,
pp. 300 s.). Par ailleurs, l'autorité saisie se limite aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n. 1.55).
3.
L’objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 30 mai
2018 de la CSC rejetant la demande de rente de veuf déposée par le
recourant le 1er mars 2018, au motif que les conditions légales ne sont pas
remplies.
4.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui
a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445
consid. 1.2, 129 V 1 consid. 1.2). En l’espèce, le droit à une rente de veuf
prenant naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint
(art. 23 al. 3 LAVS ; ici : le 25 janvier 2018), les dispositions légales en
vigueur au 1er février 2018 sont donc déterminantes.
4.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur
le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence
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depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement
(CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004
(RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section
A de l'annexe II). La défunte épouse du recourant, ressortissante
espagnole, étant citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne et la décision contestée datant du 30 mai 2018, ces
règlements sont applicables en l’espèce.
4.2 Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE)
n°1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant
jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
4.3 Lorsque, comme c’est le cas de feue l’épouse du recourant, une
personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation
communautaire implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une
part, et de l'Etat de l'Union européenne concerné, d'autre part (en
l’occurrence : l’Espagne). La rente de veuf suisse est alors déterminée
uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le
droit suisse (cf. les articles 50 ss du règlement n°883/2004, auxquels
renvoie l'Annexe II à l’ALCP).
4.4 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS
et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier
2018, dont les dispositions sont celles citées ci-après.
5.
5.1 Conformément à l’art. 23 al. 1 LAVS, les veufs ont droit à une rente si,
au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. Le droit à la rente
de veuf s'éteint toutefois lorsque le dernier enfant du couple atteint l'âge de
18 ans (art. 24 al. 2 LAVS). Un veuf, contrairement à une veuve ne
bénéficie pas de la disposition spéciale de l'art. 24 al. 1 LAVS, selon
laquelle les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles
n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli, mais qu'elles ont atteint 45 ans
révolus et ont été mariées pendant 5 ans au moins.
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5.2 En l'espèce, au moment du décès de feue B._______ le 21 janvier
2018, épouse du recourant, celui-ci n’avait pas d'enfants âgés de moins de
18 ans, son enfant le plus jeune étant né en 1992 (cf. supra Faits let. A).
Au moment du dépôt de sa demande, il ne remplissait donc pas, et ne
remplit toujours pas, les conditions d'octroi d'une rente de veuf.
6.
Partant, il apparaît que le recours est manifestement infondé. Celui-ci doit
ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à
juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec
l'art. 23 al. 2 LTAF.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
du litige, alloué de dépens (art. 6 let. b du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :