Cour III
C-4661/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse (décision du 1er juillet 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le ressortissant néerlandais, d'origine congolaise, A._______, né le
_______, a résidé en Suisse, à Bienne, de 1990 à 1992, en qualité de
réfugié. En date du 3 février 2009, il dépose une demande de
remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de
compensation (CSC) (pces 1 à 4).
Par décision du 31 mars 2009, la CSC rejette la demande de
remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et
survivants suisse déposée par A._______, motif pris qu'une
convention de sécurité sociale a été conclue entre la Suisse et les
Pays-Bas (pces 6 à 11).
A._______, par acte du 20 avril 2009, s'oppose à la décision du 31
mars 2009 de la CSC, en faisant valoir qu'il n'a pas l'intention de
revenir vivre en Suisse et qu'il n'y touchera de ce fait pas de retraite
(pce 12).
B.
Par décision sur opposition du 1er juillet 2009, la CSC rejette
l'opposition du 20 avril 2009 formée par A._______, en reprenant la
motivation de sa décision du 31 mars 2009 (pces 13 s., 17 s.).
A._______, par acte daté du 20 juillet 2009, interjette recours à
l'encontre de ladite décision sur opposition, en concluant à son
annulation et au remboursement des cotisation versées (pce 1 TAF).
C.
Dans sa réponse du 18 août 2009, la CSC confirme son
argumentation. L'autorité inférieure conclut dès lors au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée
(pce 3 TAF).
Invité à répliquer par le Tribunal administratif fédéral, A._______ ne
réagit pas dans le délai imparti (pces 4 s. TAF).
Page 2
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC
concernant le remboursement des cotisations, en application de
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la
règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître
de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
3.
3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
Page 3
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-
JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. Zurich 2003,
p. 348).
4.
4.1 Selon les art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 1997) et 1 al. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), les cotisations
payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13, pendant au total
une année entière au moins, par des étrangers originaires d'un Etat
avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de
domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants,
dans la mesure où elles n'ouvrent pas droit à une rente. L'application
de cette disposition, à titre exceptionnel, postule clairement l'absence
de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont l'assuré est
originaire (cf. arrêt du TFA H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a).
La nationalité au moment de la demande de remboursement est
déterminante (art. 1 al. 2 OR-AVS).
4.2 En l'espèce, il est patent et incontesté que le recourant est de
nationalité néerlandaise – uniquement ("hollandaise" selon ses
déclarations, pce 4; également pces 5, 12, pce 1 TAF) – et qu'il est
domicilié aux Pays-Bas et que dès lors font règle les dispositions
conventionnelles passées entre la Suisse et le Royaume des Pays-
Bas, à l'exclusion de l'art. 18 al. 3 LAVS.
Or, la Convention de sécurité sociale du 27 mai 1970 entre la
Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas (RS
0.831.109.636.2) ne prévoit pas le remboursement des cotisations
Page 4
versées à l'assurance-vieillesse. L'accord du 21 juin 1999 entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en
vigueur le 1er juin 2002 et qui se substitue aux conventions de sécurité
sociales conclues entre les pays membres de l'UE (et de l'AELE) et la
Suisse, ne prévoit pas non plus de remboursement.
4.3 Un remboursement des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants suisse n'est dès lors possible ni par le
truchement de l'art. 18 al. 3 LAVS, ni en application de la convention
du 27 mai 1970 ou de l'accord du 21 juin 1999. Le recours doit,
partant, être rejeté.
Le recourant, dans la mesure où plus d'une année entière de revenus
peut être portée en compte, ou ses survivants pourront néanmoins
prétendre une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants lors de
la survenance d'un cas d'assurance en application de l'art. 29 al. 1
LAVS.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Le recourant n'est pas représenté et n'a point démontré avoir dû faire
face à d'autres frais nécessaires importants occasionnés par la
procédure. Il ne lui est donc pas alloué d'indemnité de dépens
(art. 8 ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 5
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 6