Cour III
C-466/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
B._______ et C._______,
tous représentés par Me Marc-Etienne Favre,
rue Centrale 5, case postale 7188, 1002 Lausanne
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-466/2006
Faits :
A.
Depuis décembre 1999, A._______, ressortissante roumaine née le 13
octobre 1990, a régulièrement obtenu des visas d'une durée de trente
jours pour rendre visite à sa soeur, domiciliée dans le canton de Vaud.
Entrée en Suisse le 22 novembre 2003, au bénéfice d'un visa pour un
séjour de visite d'une durée de trente jours valable du 21 novembre
2003 au 20 février 2004, l'intéressée n'a pas quitté la Suisse à
l'échéance du séjour autorisé. En janvier 2004, elle a obtenu du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD), la
prolongation de son visa pour une durée de trente jours, valable du 30
janvier 2004 au 29 février 2004.
Par courrier du 18 février 2004 et formulaire du 23 février 2004,
B._______, soeur de la prénommée, ressortissante italienne, titulaire
d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, a sollicité
la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ pour
vivre auprès d'elle et de son mari. A l'appui de cette requête,
B._______ et C._______ ont produit une déclaration, établie devant
notaire le 29 octobre 2003 par D._______ et E._______, parents de
A._______, selon laquelle ils consentaient tous deux à ce que leur fille
mineure s'établisse définitivement en Suisse auprès de B._______ en
raison du fait qu'ils n'avaient pas de moyens financiers pour son
entretien. B._______ et C._______ ont également indiqué que
E._______, divorcée, sans occupation, avait beaucoup souffert au
niveau psychologique et physique suite à des maltraitances de son ex-
petit ami, qu'elle avait des problèmes de santé et n'avait pas les
moyens de financer la scolarité et autres besoins quotidiens de sa fille.
Les intéressés ont indiqué qu'ils souhaitaient ainsi offrir une famille et
un avenir à A._______ et lui permettre d'avoir un bon bagage pour une
société pleine d'exigences. Ils ont également souligné qu'ils étaient
l'unique famille qui lui restait (cf. courrier du 18 février 2004) et ont
joint à leur demande une attestation de prise en charge en faveur de la
prénommée, un état de leurs revenus et une copie du bail à loyer de
leur appartement de quatre pièces et demi.
Par courrier du 18 février 2004, la Justice de paix du cercle de
Romanel a confirmé à B._______ qu'elle avait été nommée curatrice
de sa soeur A._______ (curatelle de représentation) en application de
l'art. 392 al. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS
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210).
Sur demande du SPOP-VD, qui souhaitait savoir si le père de
A._______ ou d'autres membres de sa famille pourraient la prendre en
charge en Roumanie ou si d'autres solutions étaient envisageables sur
place, B._______ et C._______ ont indiqué par courrier daté du 21
juin 2004 que le père de A._______ n'était pas en mesure de la
prendre en charge et qu'il n'y avait plus aucun autre membre de la
famille en Roumanie. Ils ont également produit un rapport établi à leur
demande le 9 juin 2004 par F._______, avocate au barreau de
Bucarest, sur la situation des parents de A._______. Selon ce rapport,
malgré leur divorce prononcé par le Tribunal du 2ème arrondissement de
Bucarest le 24 avril 1994, les parents de A._______ habitaient
toujours à la même adresse, mais dans des espaces différents et il y
avait encore des altercations entre eux. Les enfants mineurs avaient
été confiés par le Tribunal à leur mère en 1993. Le père de A._______
était à la retraite pour des raisons de santé et ne jouissait pas de
revenus suffisants pour contribuer aux dépenses d'entretien de ses
enfants. Quant à la mère de A._______, elle aurait vécu en
concubinage à plusieurs reprises, se trouverait dans un état de santé
précaire et ne posséderait pas d'assurance pour les soins médicaux.
Deux certificats médicaux, établis le 4 juin 2004 par le Docteur
G._______ et indiquant que la mère de A._______ « Souffre de trouble
de personnalité, instable-explosive à décompensation dépressive fréquente »
et que le père de A._______ « Est souffrant d'état psychopatoïde
excitable-explosif », ont également été produits.
Par décision du 1er octobre 2004, le SPOP-VD a refusé de délivrer une
autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un délai
d'un mois pour quitter le territoire cantonal, en relevant notamment
que les conditions d'application de l'art. 35 de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) n'étaient pas réalisées, A._______ ayant encore ses deux
parents en Roumanie et B._______ et C._______ pouvant l'aider
financièrement dans son pays d'origine.
Par arrêt du 29 septembre 2005, le Tribunal administratif du canton de
Vaud (ci-après: TA-VD) a admis le recours interjeté à l'encontre de
cette décision et a annulé la décision du SPOP-VD du 1er octobre
2004, en considérant que les conditions d'application de l'art. 35 aOLE
étaient réalisées en l'espèce.
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B.
Par lettre du 10 octobre 2005, le SPOP-VD a informé le conseil des
intéressés qu'il était disposé à accorder une autorisation de séjour à
A._______a fondée sur l'art. 35 aOLE, conformément à l'arrêt du TA-
VD du 29 septembre 2005, sous réserve toutefois de l'approbation de
l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). L'autorité cantonale a
dès lors transmis le dossier de cette affaire à l'autorité fédérale pour
examen et décision.
Le 28 novembre 2005, l'ODM a informé les intéressés de son intention
de refuser son approbation à l'autorisation sollicitée en faveur de
A._______ et leur a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. L'office
a insisté sur le fait qu'il n'apparaissait pas que les parents de
A._______, auprès desquels elle avait toujours vécu, soient
absolument incapables de s'occuper de leur fille. En outre, il
n'apparaissait pas non plus que d'autres membres de sa famille ou
des proches ne puissent pas lui venir en aide.
Dans leur prise de position du 25 janvier 2006, les intéressés se sont
essentiellement prévalus de l'arrêt du TA-VD du 29 septembre 2005 et
ont indiqué notamment que les parents de A._______ étaient dans
l'incapacité de s'occuper convenablement d'elle non seulement par
manque de moyens financiers, mais également pour des raisons
tenant à leur personne et que la prénommée n'avait pas d'autre
membre de sa famille qui puisse l'accueillir. Les intéressés ont produit
un certificat médical établi le 14 janvier 2006 par le Docteur
G._______, selon lequel la mère de A._______ souffre de «Trouble de
la personnalité instable et explosif, avec de décompensations dépressives à
répétitions fréquentes».
C.
Par décision du 10 février 2006, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE en faveur de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dite autorité a retenu
en particulier que les conditions d'application de l'art. 35 aOLE
n'étaient pas remplies du fait que les deux parents de A._______,
chez lesquels elle avait toujours vécu, résidaient en Roumanie. Par
ailleurs, l'état de santé de ses parents ne permettait pas selon l'ODM
d'établir que A._______ se trouverait dans son pays dans une
situation de rigueur à laquelle seul l'octroi d'une autorisation de séjour
en Suisse pourrait remédier, en ce sens que les services sociaux
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roumains devraient notamment être en mesure de l'encadrer, en
particulier durant les deux ans et demi qui la séparaient de sa
majorité. L'ODM a encore estimé que les arguments relatifs à la
précarité financière de ses parents ne pouvaient non plus être retenus,
rien n'indiquant qu'une éventuelle aide financière depuis la Suisse ne
serait pas en mesure d'améliorer ses conditions d'existence dans son
pays d'origine, et a enfin considéré que le dossier ne faisait pas
apparaître d'obstacles à l'exécution de son renvoi.
D.
Le 15 mars 2006, A._______, B._______ et C._______ ont recouru
contre la décision précitée de l'ODM auprès du Service des recours du
Département fédéral de justice et police. Ils se sont à nouveau
prévalus de l'arrêt du TA-VD du 29 septembre 2005 et ont indiqué que
si l'état de santé difficile du père et de la mère de A._______ ne
permettait pas à lui seul de lui faire bénéficier de l'application de l'art.
35 aOLE, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce le justifiait et
que l'autorité fédérale ne pouvait pas ignorer des faits établis en
procédure cantonale sans justification aucune. Ils ont indiqué que les
structures sociales en Roumanie étaient inexistantes et que
A._______ n'avait pas d'autre famille susceptible de l'aider. Enfin, ils
ont mentionné que l'envoi d'argent en Roumanie était inutile, car il
n'arrivait jamais à destination. Ils ont ainsi conclu à l'admission du
recours et à l'approbation de l'autorisation de séjour en faveur de
A._______.
Par courrier du 10 avril 2006, les intéressés ont produit un rapport
établi le 22 mars 2006 par Me F._______, avocate au barreau de
Bucarest, précisant que pour qu'un mineur soit placé dans une famille
de substitution ou un centre de protection sociale, il devait y avoir une
procédure préalable judiciaire de déchéance des droits parentaux du
mineur, ce qui n'était pas le cas des parents de A._______, du fait que
les autorités roumaines compétentes étaient confrontées à de
nombreux cas bien plus graves que celui de l'intéressée.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans ses observations du 15 mai 2006.
Invité à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont persisté dans
leurs conclusions par courriers des 19 juin et 15 août 2006, en
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soulignant notamment que lors d'un récent séjour en Roumanie, ils
avaient rencontré plusieurs familles susceptibles d'accueillir
A._______, mais qu'aucune n'offrait de véritables garanties, toutes
n'étant motivées que par l'appât du gain.
F. Par ordonnance du 11 février 2008, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal ou le TAF) a fixé un délai aux recourants pour
faire part des derniers développements relatifs à la situation de
A._______.
Par courrier du 25 février 2008, C._______ et B._______ ont indiqué
que la prénommée résidait toujours chez eux et qu'elle envisageait de
suivre un apprentissage.
Par ordonnance du 27 mars 2008, le Tribunal a invité les recourants à
préciser de manière circonstanciée la situation familiale exacte de
A._______ avec moyens de preuves. Il a également demandé de
préciser le cursus scolaire de la prénommée en Suisse.
Par courrier du 30 avril 2008, les recourants ont indiqué que
A._______ avait en fait cinq frères et soeurs, soit deux soeurs vivant
en Suisse, une troisième en Italie et deux frères vivant en Roumanie,
l'un né en 1977 (qui serait en prison), l'autre né en mars 1989 (dont
les recourants ignoraient l'adresse depuis son accession à la majorité)
et deux tantes du côté paternel vivant dans un petit village, sans
moyens financiers, l'une étant à la retraite et l'autre femme au foyer.
Les recourants n'ont toutefois produit aucune preuve à l'appui de ces
allégations. Enfin B._______ et C._______ ont affirmé que A._______
avait commencé en août 2007 un apprentissage d'employée de bureau
chez « H._______ Paysagiste Sàrl » à Lausanne et que sa formation se
terminerait au plus tôt en juin 2009.
Par correspondance du 21 mai 2008, la Direction de la formation
professionnelle vaudoise, Division de l'apprentissage à Lausanne a
informé le Tribunal que A._______ n'était pas enregistrée comme
apprentie et que l'entreprise dans laquelle elle était censée accomplir
un apprentissage n'était pas non plus répertoriée dans les entreprises
formatrices.
Le 22 mai 2008, le TAF a transmis la copie de ce courrier aux
recourants, qui ont reconnu que si A._______ n'était effectivement pas
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inscrite comme apprentie auprès des autorités compétentes du canton
de Vaud, il n'en demeurait pas moins qu'elle était « en formation à titre
de stage » dans l'entreprise C._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
que l'aOLE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d’approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE de 1983, RO
1983 535).
La demande qui est l'objet de la présente procédure de recours ayant
été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
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l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 A._______, B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art.
48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur
recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
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Il convient de relever que malgré son entrée dans l'Union européenne
en date du 1er janvier 2007, la Roumanie n'est pas partie à l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), de sorte
que cet accord n'est pas applicable au cas d'espèce.
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et
art. 1 al. 1 let. c aOPADE).
3.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers rappelée ci-dessus, l'ODM dispose
donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour en Suisse
que le SPOP-VD se propose de délivrer à A._______. L'Office fédéral
bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4
aLSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par l'arrêt du
TA-VD du 29 septembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de son
appréciation.
4.
4.1 A titre préliminaire, il sied de relever qu'un ressortissant étranger
n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
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séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel
droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., ATF 130 II 281 consid. 2.1
p. 284, et la jurisprudence citée).
4.2 En l'espèce, dans la mesure où seul un placement éducatif en
Suisse (à l'exclusion d'une adoption) est envisagé, l'art. 35 aOLE (à
l'exclusion de l'art. 7a aLSEE) est applicable.
C'est le lieu de rappeler que l'art. 35 aOLE est une disposition de
nature purement potestative, de sorte qu'un ressortissant étranger ne
saurait en déduire un droit de séjourner sur le territoire helvétique
(cf. ATF 2P.18/2007 du 29 juin 2007, consid. 3.1).
4.3 Quant à l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale, il s'agit d'une norme qui vise à protéger principalement les
relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et
enfants mineurs" vivant en ménage commun. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, elle ne saurait être invoquée pour protéger
d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
soeurs, entre grands-parents et petits-enfants, entre un enfant âgé de
plus de dix-huit ans et un parent résidant sur sol helvétique) qu'à la
condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-
à-vis de la personne établie en Suisse; si tel est le cas lorsque celui-ci
est affecté d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie
grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans
sa vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2007 du 12
juillet 2007 consid. 3.4 et jurisprudence citée), un tel rapport de
dépendance pourrait également être admis lorsqu'un adulte membre
de la fratrie se substitue aux parents pour la prise en charge de l'un de
ses frères et soeurs, mineur et totalement dépendant (cf. ATF 120 Ib
257 consid. 1/d in fine p. 261). Une telle relation de dépendance ne
saurait toutefois être admise en l'espèce, dans la mesure où lors de la
venue en Suisse de A._______ en 2003, il n'a nullement été démontré
que la mère de l'intéressée - qui souffre essentiellement de
dépressions et qui n'a pas été déchue de l'autorité parentale sur sa
fille (cf. certificats médicaux des 14 janvier 2006 et 4 juin 2004, rapport
établi le 22 mars 2006 par Me F._______) - fut dans l'absolue
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incapacité de s'occuper d'elle, rendant indispensable une substitution
de rôle au sens de la jurisprudence précitée.
4.4 Enfin, A._______ ne saurait se réclamer de l'art. 3 de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). En effet, ainsi que le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, cette
convention ne confère aucun droit déductible en justice à la délivrance
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 5 p.
388ss, ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367s., et les références citées ;
cf. également les ATF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3, et
2A.342/2002 du 15 août 2002 consid. 1.2).
5.
5.1 En vertu de l'art. 35 aOLE, des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le
code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) soumet l'accueil
des enfants sont remplies (cf. à ce sujet, MARC SPESCHA, Handbuch zum
Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 101s. ; PETER
KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der
Ausländer, Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 1998 p. 42ss,
spéc. p. 44).
A cet égard, il sied de prendre en considération, outre l'art. 316 CC,
les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le
placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption
(OPEE, RS 211.222.338).
Selon l'art. 316 CC, le placement d'enfants auprès de parents
nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité
tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers,
désigné par le droit cantonal. Cependant, les cantons peuvent
renoncer à subordonner au régime de l'autorisation le placement d'un
enfant dans sa parenté (cf. art. 4 al. 3 OPEE). Dans sa législation
d'application, le canton de Vaud a prévu que celui qui accueille un
proche parent mineur, notamment une soeur, est dispensé de requérir
une autorisation (cf. art. 37 al. 1 de la loi cantonale vaudoise sur la
protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin; RSV 850.41).
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5.2 L'art. 6 al. 1 OPEE précise qu'un enfant de nationalité étrangère
qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez
des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il
existe un motif important. L'autorité doit déterminer de manière
appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, surtout en
procédant à des visites à domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis
d'experts (art. 7 OPEE).
En ce qui concerne le placement du mineur chez des parents
nourriciers, c'est en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement
qui est compétente (art. 2 al. 1 ch. a OPEE). Toutefois, les cantons
peuvent charger d'autres autorités ou offices d'assumer cette tâche
(art. 2 al. 2 OPEE).
Aussi, la question de savoir s'il existe un motif important au sens de
l'art. 6 al. 1 OPEE ou si les conditions liées à l'accueil des enfants sont
remplies relève de la compétence des autorités désignées à l'art. 2
OPEE, à savoir, dans le cas d'espèce, le Département de la formation
et de la jeunesse du canton de Vaud (cf. art. 30 LProMin).
Indépendamment de la question du régime de l'autorisation, auquel
A._______ n'est de toute manière pas soumise en vertu de l'art. 37 al.
1 LProMin, il ne ressort pas du dossier que les autorités compétentes
selon le droit civil se soient prononcées sur l'existence de motifs
importants au sens de l'art. 6 OPEE, ce que semblait d'ailleurs relever
le SPOP-VD dans ses déterminations du 16 décembre 2004 à
l'attention du TA-VD en soulignant que la procédure n'avait pas été
respectée. Une conclusion contraire ne peut au demeurant pas être
déduite de l'arrêt du TA-VD du 29 septembre 2005. La question de
savoir si la procédure sur le plan civil a été respectée en l'espèce peut
toutefois demeurer indécise, car la demande de la prénommée doit de
toute façon être écartée pour d'autres motifs (cf. ch. 6 infra). En tout
état de cause, L'ODM n'aurait de toute manière pas eu la compétence
de se prononcer sur l'avis de l'autorité civile en la matière, dans la
mesure où il lui incombe uniquement de déterminer s'il se justifie ou
non d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE.
5.3 Dans l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base
de l'art. 35 aOLE, les autorités de police des étrangers devront tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1
aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la
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population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art.
1 let. a aOLE, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6).
Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, et sont donc tenues d'appliquer une politique restrictive
d'admission. Confrontées de façon récurrente à des abus dans ce
domaine, les autorités helvétiques ont le devoir de s'assurer, avant de
délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE,
qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de
l'enfant placé. Il convient également de ne pas perdre de vue que l'Etat
en provenance duquel sont originaires les requérants ne saurait se
soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres
citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation.
Dans ce contexte, les autorités de police des étrangers, qui se fondent
sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont pas liées
par les décisions prises par les autorités de justice civile et encore
moins par les dispositions prises à titre privé (comme par exemple la
déclaration des parents de A._______ du 29 octobre 2003). Partant,
l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un placement
auprès de parents nourriciers en Suisse ne se justifiera que lorsqu'un
enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou qu'il a été
abandonné, ou encore que les parents sont dans l'absolue incapacité
de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse
demeure la solution la plus appropriée.
6.
6.1 En l'espèce, le Tribunal relève d'abord que les intéressés ont placé
les autorités devant le fait accompli en présentant une demande
d'autorisation de séjour durable alors que A._______ venait passer
des vacances chez eux. Le Tribunal constate ensuite que B._______
et C._______ ont donné de fausses indications aux autorités
cantonales sur la situation familiale de A._______. Alors qu'ils ont
affirmé au SPOP-VD que ses parents exceptés, la prénommée n'avait
aucun autre membre de sa famille en Roumanie (cf. courrier du 21 juin
2004), ils indiquent par leur courrier du 30 avril 2008 adressé au TAF
que A._______ a au total cinq frères et soeurs, soit deux soeurs qui
vivent en Suisse, une troisième en Italie et deux frères qui vivent en
Roumanie, ainsi que deux tantes du côté paternel. Ils prétendent que
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l'un des frères de A._______ serait en prison et qu'ils ignoreraient
l'adresse du second depuis qu'il est devenu majeur, sans apporter
toutefois un quelconque début de preuve de leurs allégations.
6.2 Il s'impose de relever ensuite que la prénommée n'est orpheline ni
de mère ni de père et que ses géniteurs n'ont pas été déchus de
l'autorité parentale sur leur fille (cf. rapport de F._______ du 22 mars
2006). Dans ces conditions, la responsabilité à l'égard de l'intéressée
incombe à ses parents biologiques vivant en Roumanie, ainsi que
l'observe l'ODM à juste titre. Au demeurant, dans leurs déclarations
communes faites devant notaire le 23 octobre 2003, le père et la mère
de A._______ ont indiqué qu'ils consentaient à ce que la prénommée
s'installe définitivement chez sa soeur aînée en Suisse au motif qu'ils
n'avaient pas de moyens financiers pour assurer son entretien. C'est
ainsi essentiellement pour des raisons économiques que les parents
de A._______ ont donné leur accord au placement de la prénommée
chez sa soeur aînée.
6.3 Certes, les recourants allèguent que les parents de A._______, en
particulier la mère de la prénommée, connaissent des problèmes de
santé et qu'ils ne sont ainsi pas en mesure de s'occuper correctement
de leur fille. Ils ressort des certificats médicaux produits que le père de
A._______ souffre d'un état psychopatoïde excitable-explosif (cf.
certificat médical du Docteur G._______ du 4 juin 2004). Quant à sa
mère, E._______, elle souffre de « troubles de la personnalité instable et
explosif, avec de décompensations dépressives à répétition fréquentes » (cf.
certificat médical du 14 janvier 2006 du Docteur G._______, dont le
contenu est semblable au certificat médical du 4 juin 2004). Cela
étant, les parents de A._______ vivent tous deux à leur domicile dans
le même immeuble et le fait que la mère de A._______, qui dispose du
droit de garde sur ses enfants mineurs depuis 1993, souffre de
dépression n'est pas suffisant pour permettre de conclure qu'elle est
incapable de s'en occuper. Cela est d'autant moins le cas s'agissant
de A._______ que cette dernière est actuellement âgée de dix-sept
ans et huit mois et qu'elle a donc atteint un âge où la prise en charge
par les parents est de moins en moins impérative. Au demeurant, les
recourants, qui ont passé sous silence l'existence de I._______
jusqu'au 30 avril 2008, ne sauraient prétendre que, pour des raisons
de santé, E._______ ne peut pas s'occuper de sa fille A._______,
alors que la garde de son fils précité ne lui avait pas été retirée. Cela
étant, le Tribunal estime que l'on ne saurait inférer des pièces du
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dossier que E._______ soit dans l'incapacité d'assumer ses
responsabilités à l'égard de sa fille.
6.4 Bien que conscient des motifs louables incitant la famille
B._______ C._______ à privilégier un placement éducatif en Suisse,
le Tribunal se doit de constater que des considérations telles que les
difficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille
restés sur place ou le souhait d'offrir à la jeune fille de meilleures
possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un
cadre socio-économique optimal ne sauraient, en soi, justifier la
délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE, sous
peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre
des étrangers en Suisse. On ne saurait en effet perdre de vue que les
demandes tendant à un placement éducatif en Suisse concernent en
règle générale des enfants en provenance de pays qui - comme en
l'espèce - connaissent un niveau de vie sensiblement inférieur à celui
de la Suisse.
In casu, rien ne permet de penser que les proches de A._______
résidant en Roumanie connaîtraient des conditions de vie
particulièrement difficiles, sans commune mesure avec celles de la
majeure partie de la population roumaine, et que la prénommée se
trouverait, de ce fait, dans une situation de détresse. Au demeurant,
même si tel était le cas, rien n'empêcherait B._______ et C._______,
qui ont pris en charge les frais d'entretien de l'intéressée durant son
séjour en Suisse, de continuer de contribuer à son entretien en
Roumanie (à savoir à ses frais de logement, de nourriture, d'écolage
et de soins médicaux). Compte tenu des importantes disparités
économiques existant entre la Suisse et la Roumanie (où le coût de la
vie est sensiblement inférieur), il leur serait en effet aisé, moyennant
une aide financière modique, d'assurer à la jeune fille, qui sera
majeure dès le mois d'octobre 2008, des conditions de vie supérieures
à la moyenne et des possibilités de formation adéquates en
Roumanie.
6.5 Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que A._______ a
vécu treize ans en Roumanie, où vivent ses parents, ses frères et ses
tantes et où elle a toutes ses racines. En Suisse, elle a
essentiellement été scolarisée en classes d'accueil et elle a accompli
une année de scolarité post-obligatoire du 29 septembre 2006 au
début juillet 2007 (cf. copie de carte de légitimation du 6 octobre
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2006). Actuellement, l'intéressée, âgée de dix-sept ans et huit mois,
n'a pas commencé d'apprentissage en Suisse (cf. courrier des
recourants du 30 mai 2008). Rien ne permet dès lors de penser que
A._______ ne pourrait pas se réadapter à son pays d'origine.
6.6 Dans ces conditions, compte tenu de la politique restrictive que la
Suisse est tenue de mener en matière de séjour des étrangers
(cf. consid. 5.3 supra), le Tribunal considère que l'on ne saurait
reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à la délivrance
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE en faveur de
A._______.
7.
Cela étant, la prénommée n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas
l'existence d'obstacles à son retour en Roumanie et le dossier ne fait
pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE
de 1931, RS 1 113). C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le
renvoi de l'intéressée de Suisse conformément à l'art. 12 al. 3 aLSEE.
8.
Par sa décision du 10 février 2006, l'autorité de première instance n'a
ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée
n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 7 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 101 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information et avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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