B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4662/2012
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Monique Gisel, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant iranien né le 22 novembre 1967, est entré en
Suisse le 27 décembre 2006 pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 19 février 2009, l'ODM a rejeté cette demande et pronon-
cé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur
recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par ar-
rêt du 15 décembre 2011 (cause E-1865/2009).
Le 27 décembre 2011, constatant que la décision de refus d'asile et de
renvoi était entrée en force, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau dé-
lai de départ au 20 janvier 2012 pour quitter le territoire suisse.
B.
Par courriers des 18 janvier et 6 février 2012, A._______, par l'entremise
de son conseil, a sollicité auprès du Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) l'octroi d'une autorisation de séjour dans
le but de pouvoir poursuivre son activité professionnelle et d'assurer son
autonomie financière.
En date du 21 février 2012, le SPOP/VD a signalé à l'intéressé qu'il était
disposé à lui octroyer une autorisation de séjour, en application de l'art.
14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et qu'il
transmettait son dossier à l'ODM pour approbation.
Le 26 avril 2012, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations
avant le prononcé d'une décision.
Le requérant a présenté ses déterminations à l'ODM le 25 mai 2012, en
mettant essentiellement en avant sa bonne intégration dans le canton de
Vaud et ses qualités professionnelles.
C.
Le 21 juin 2012, A._______ a déposé auprès du Tribunal une demande
de révision de son arrêt du 15 décembre 2011. Cette requête a été reje-
tée par ladite instance le 22 août 2012 (cause E-3322/2012).
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Page 3
D.
Par décision du 9 août 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une au-
torisation de séjour en faveur de A._______ en application de l'art. 14 al.
2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord
retenu que le simple fait de séjourner en Suisse durant une période pro-
longée, même à titre légal, ne permettait pas, à lui seul, d'admettre l'exis-
tence d'un cas de rigueur, cela d'autant moins que, dans le cas particulier,
l'intéressé se trouvait sous le coup d'une décision exécutoire en matière
d'asile et de renvoi. L'ODM a ensuite relevé que les efforts d'intégration
déployés par A._______ sur le plan professionnel ne revêtaient aucun ca-
ractère exceptionnel et que le prénommé ne s'était pas créé des attaches
sociales particulièrement étroites durant sa présence sur le territoire
suisse. Par ailleurs, il a constaté que l'intéressé était en bonne santé et
qu'il avait passé la plus grande partie de son existence en Iran, où il avait
occupé un emploi durant quinze années dans le secteur de la pharmacie.
Enfin, il a noté que la présence en Iran de sa femme et de sa fille facilite-
rait sa réintégration dans ce pays.
E.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal le 7 septembre 2012, en concluant
principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour
en sa faveur en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de son pourvoi,
le recourant a fait valoir, entre autres, que le fait de s'être trouvé au chô-
mage durant une certaine période ne lui était pas imputable et qu'il pour-
rait rapidement trouver une nouvelle activité comme spécialiste de la cui-
sine persane s'il était autorisé à travailler dans le canton de Vaud. Dans
ce contexte, il a observé avoir effectué une progression remarquable
dans sa carrière professionnelle, en passant du stade d'aide de cuisine à
celui de cuisinier. Par ailleurs, le recourant a estimé qu'il n'avait aucun
espoir de réaliser à Téhéran une réinsertion professionnelle équivalente,
sa fille âgée de quatorze ans ne pouvant lui être d'aucune aide en l'occur-
rence. Aussi a-t-il affirmé que son renvoi de Suisse constituerait dans ces
circonstances un cas de rigueur grave.
F.
Par décision incidente du 17 septembre 2012, le Tribunal a renoncé à
percevoir une avance de frais en garantie des frais de procédure présu-
més, compte tenu du fait que l'intéressé, non autorisé à exercer une acti-
vité lucrative, était au bénéfice de prestations d'aide d'urgence octroyées
par les autorités vaudoises compétentes.
C-4662/2012
Page 4
G.
Le 9 octobre 2012, le recourant a fait parvenir au Tribunal une promesse
d'embauche en vue d'occuper un emploi en qualité de cuisinier dans un
restaurant iranien.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 7 février 2013; un double de cette prise de position a été porté
à la connaissance du recourant le 12 février 2013.
I.
Le 7 mars 2013, le recourant a transmis au Tribunal diverses pièces
confirmant l'existence d'une véritable demande sur le marché du travail
suisse pour un cuisinier spécialisé et renommé en cuisine persane.
Par pli du 21 mai 2013, il a fait parvenir au Tribunal une pétition, munie de
deux cent soixante-quatre signatures, censée attester de sa bonne inté-
gration en Suisse et démontrer le large réseau social constitué par l'inté-
ressé pendant les années passées en ce pays.
J.
Par arrêt du 17 juin 2013 (cause E-2322/2013), le Tribunal a rejeté le re-
cours que A._______ avait formé contre la décision prononcée par l'ODM
le 25 mars 2013 rejetant la demande de réexamen déposée le 4 janvier
2013 (en matière de qualité de réfugié et d'exécution du renvoi). Suite à
cet arrêt, l'ODM a imparti au prénommé un nouveau délai de départ au 16
juillet 2013 pour quitter la Suisse.
K.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a maintenu sa position concernant sa décision du 9
août 2012 et confirmé ses observations antérieures; un double de cette
réponse a été transmis au recourant le 18 juin 2013 pour son information.
L.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
C-4662/2012
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi appli-
cable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13
septembre 2010 consid. 3).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL
BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008,
p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21
consid. 5.1).
C-4662/2012
Page 6
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap-
probation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en ma-
tière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les al.
3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à cer-
taines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de sé-
jour.
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant
d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à
l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre
le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse
(suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de-
mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu-
tion est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs
que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une au-
torisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
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Page 7
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation
de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rap-
portant à cette disposition légale, cf. BLAISE VUILLE, CLAUDINE SCHENK,
L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla
Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étran-
gers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss).
3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédéra-
tion (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approba-
tion (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30
LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la déli-
vrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est sou-
mise à l'approbation de l'ODM.
3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors
de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approba-
tion fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur
l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité
de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'appro-
bation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile
énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de con-
férer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative in-
voqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux
textes législatifs (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., pp. 116 et 117).
4.
En l'espèce, l'examen du dossier révèle que A._______ réside en Suisse
depuis le 27 décembre 2006, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il
remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14
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Page 8
al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à octroyer à
l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de
son attribution à ce canton (cf. décision de répartition cantonale du 25
janvier 2007) en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LA-
si). Le lieu de séjour du recourant a par ailleurs toujours été connu des
autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art.
14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à
l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP/VD du 21 février 2012,
conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation
de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégra-
tion poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31
de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti-
vité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201).
5.
Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de ri-
gueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007,
à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO
2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la
LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a
été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna-
vant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissan-
ce d'un cas individuel d'extrême gravité.
Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et té-
léologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il
est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art.
31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de
la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de
manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivi-
té des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition
est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel.
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Page 9
Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let.
f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est né-
cessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire
l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de te-
nir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit
que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif,
pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement. Aux termes de
l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration
du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requé-
rant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état
de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de prove-
nance (let. g) (sur ce qui précède, cf. notamment VUILLE / SCHENK, op. cit,
p.113 s).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
Dans l'argumentation de son recours, A._______ fait essentiellement va-
loir des considérations d'ordre professionnel, voire économique, en souli-
gnant qu'il convient de lui reconnaître la place qu'il a pu se créer dans le
marché du travail suisse en raison de son expérience de cuisinier de
spécialités persanes (cf. mémoire de recours, p. 3). Par ailleurs, dans la
pétition adressée au Tribunal le 21 mai 2013, il est notamment mentionné
que le recourant a déjà passé plus de six ans en Suisse et qu'il y a réussi
son intégration.
6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre lé-
gal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même
de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit. , p.
120ss). Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule
durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison
C-4662/2012
Page 10
dans le cas particulier, dès lors que, depuis le 15 décembre 2011, le pré-
nommé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de ren-
voi exécutoire (cause E-1865/2009), qu'il a ensuite déposé le 21 juin
2012 une demande de révision (cause E-3322/2012), puis, le 4 janvier
2013, une demande de réexamen (cause E-2322/2013), ces deux der-
nières procédures ayant eu pour effet de le soustraire provisoirement à
son renvoi. Il est important de souligner ici que la durée de la présence
en Suisse de l'intéressé a été artificiellement prolongée et celui-ci n'y sé-
journe actuellement qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf.
l'arrêt du TAF C-3656/2010 du 13 décembre 2010 consid. 6.1).
Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur
comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'exis-
tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue. Il convient dès lors d'examiner
si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des
autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au re-
gard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du
respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale,
de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie écono-
mique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibi-
lités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1
OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces élé-
ments.
6.2 A._______ conteste essentiellement dans son pourvoi l'affirmation de
l'ODM selon laquelle il n'a pas beaucoup progressé dans sa carrière pro-
fessionnelle. A cet égard, il souligne que son salaire brut, comme aide de
cuisine, s'élevait à 1'650 francs en 2008, alors qu'il réalisait 3'300 francs
mensuellement en 2010, soit le double du précédent salaire. Aussi consi-
dère-t-il que cela représente une "belle promotion économique et profes-
sionnelle" (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 4).
S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de
constater cependant que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt pas un
caractère exceptionnel au point de justifier l'admission d'un cas de rigueur
au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, sans vouloir remettre en cause les
efforts d'intégration accomplis par A._______, qui témoignent effective-
ment d'une volonté de prendre part à la vie économique et sociale en
Suisse, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que ces efforts
C-4662/2012
Page 11
soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que l'inté-
ressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays
d'origine. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, durant son séjour en
Suisse, A._______ a d'abord occupé divers postes de travail à temps par-
tiel (50%), soit, successivement, comme aide de cuisine du 1er septembre
au 29 novembre 2008, du 1er février 2009 au 31 janvier 2010 et, en quali-
té de cuisinier, du 1er août 2010 au 30 avril 2011. A partir du 1er mai 2011,
il a travaillé en cette même qualité, mais à plein temps, jusqu'au 30 no-
vembre 2011, ayant dû cesser à cette date son activité pour cause de
cession de commerce. Après avoir connu une courte période de chômage
du 1er au 31 décembre 2011, il a signé un nouveau contrat de travail le 1er
novembre 2011, étant précisé que la prise d'activité avait été prévue le 1er
février 2012, soit à la réouverture d'un restaurant de spécialités persanes
sis dans le canton de Vaud.
La volonté du recourant de prendre part à la vie économique locale s'avè-
re certes méritoire au vu de son parcours professionnel et des constantes
recherches d'emploi auxquelles il a procédé lors de la cessation de ses
rapports de travail. L'on ne saurait davantage lui reprocher de s'être trou-
vé au chômage durant le mois de décembre 2011, étant donné que le
restaurant dans lequel il travaillait avait dû subitement fermer ses portes
en raison des graves problèmes de santé de l'épouse du propriétaire (cf.
mémoire de recours, p. 3). Il y a lieu néanmoins de constater que
A._______, quand bien même l'on observe une certaine progression au
niveau des tâches qui lui ont été confiées durant son cursus profession-
nel, puisqu'il a été élevé au rang de cuisinier après avoir œuvré long-
temps comme aide de cuisine, n'a pas acquis de qualifications ou de
connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa
patrie. Il parait utile de noter ici que l'intéressé a suivi en Iran une forma-
tion de technicien en pharmacie et qu'il y a travaillé pendant quinze ans
dans diverses pharmacies (cf. rapport du SPOP/VD du 6 mars 2012, ch.
5). Sa formation de base et les emplois occupés avant de quitter sa patrie
relèvent ainsi d'un niveau professionnel bien supérieur à celui dont il en-
tend se prévaloir en Suisse. En tout état de cause, le Tribunal estime que,
par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse de-
puis de nombreuses années, le recourant ne saurait non plus se prévaloir
d'une insertion professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de
nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au
sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. VUILLE
/ SCHENK, op. cit. p. 122ss).
C-4662/2012
Page 12
6.3 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que,
pendant son séjour en Suisse, A._______ a noué de très nombreux
contacts avec la population et s'est constitué un grand cercle d'amis (cf.
en particulier la pétition de soutien versée au dossier le 21 mai 2013). A
cet égard, il convient de relever toutefois qu'il est parfaitement normal
qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger
parvienne à tisser un réseau d'amis et de connaissances. Le Tribunal a
ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail,
d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en
Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à
justifier un cas de rigueur. D'autre part, il appert du dossier cantonal que
le recourant a suivi au sein de l'Etablissement vaudois d'accueil des mi-
grants (EVAM) des cours de français, soit du 16 juillet au 19 décembre
2007, du 17 janvier au 4 avril 2008 et du 14 avril au 26 juin 2008, et qu'il a
réussi ses examens finaux (niveau de français "élémentaire"; cf. attesta-
tion de réussite délivrée par l'EVAM le 26 juin 2008). Selon l'évaluation
faite par le SPOP/VD, la connaissance de la langue française de l'inté-
ressé a été qualifiée de moyenne (cf. rapport adressé à l'ODM le 6 mars
2012, ch. 5). Ces faits, bien que positifs, ne sont toutefois pas, en soi, ré-
vélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse (cf.
VUILLE / SCHENK, op. cit., pp. 124 et 125).
Sur le plan financier, il ressort du dossier que l'intéressé a été autonome
du 1er juin au 31 décembre 2011. N'étant toutefois plus autorisé à occuper
un emploi à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile en date du 15
décembre 2011, A._______ perçoit depuis lors des prestations d'aide
d'urgence dans le canton de Vaud, en application de l'art. 82 LAsi (cf. dé-
cisions d'octroi d'aide d'urgence rendues par le SPOP/VD; pièces figurant
au dossier cantonal). Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait
donc être tenu pour responsable de sa situation financière actuelle (cf.
art. 31 al. 5 OASA).
6.4 Sur un autre plan, le fait que le recourant ait toujours adopté un com-
portement correct durant sa présence sur sol suisse (cf. rapport du
SPOP/VD du 6 mars 2012, ch. 7) n'est pas de nature à modifier l'analyse
qui précède, dans la mesure où en agissant ainsi, l'intéressé n'a somme
toute fait qu'adopter le comportement que l'on est en droit d'attendre de
toute personne dans sa situation (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 120ss).
Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en
Suisse, A._______ se serait spécialement investi dans la vie associative
et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en partici-
pant activement à la vie de sociétés locales par exemple. En conséquen-
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ce, l'intéressé ne paraît pas jouir d'une intégration particulièrement mar-
quée au niveau social et culturel. Sous l'angle des relations familiales, il
sied de constater en outre que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun
lien familial particulier avec la Suisse.
6.5 Concernant enfin l'argumentation du recourant relative à la question
portant sur ses possibilités de réintégration en Iran, le Tribunal constate
que le retour du recourant dans son pays ne sera certes pas exempt de
difficultés. Il importe toutefois de rappeler ici qu'une autorisation de séjour
fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse
qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existen-
ce passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45, consid. 7.6, et
2007/16, consid. 10, ainsi que la jurisprudence citée), on ne saurait tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitai-
res) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les
personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf si
celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas
particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse,
ce qui n'est assurément pas le cas en l'occurrence, au vu des pièces ver-
sées au dossier. Cela étant, l'affirmation du recourant selon laquelle il n'a
aucun espoir de pouvoir réaliser à Téhéran une "réinsertion profession-
nelle équivalente" (cf. mémoire de recours, p. 4 in fine) ne saurait être re-
tenue, dans la mesure où l'intéressé a travaillé durant de nombreuses
années en Iran. En outre, sa réintégration socioprofessionnelle sera cer-
tainement facilitée par la présence en ce pays de son épouse et de sa fil-
le, même si cette dernière n'est actuellement âgée que de quinze ans. In-
dépendamment de ce qui précède, il sied de noter encore que le séjour
en Suisse ne saurait avoir rendu le recourant totalement étranger à sa
patrie, puisqu'il a vécu à Téhéran jusqu'à son départ en décembre 2006,
soit jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Il n'est en effet pas concevable que
ce pays, où l'intéressé a passé une grande partie de son existence, lui
soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela d'autant moins
qu'il y dispose encore d'un réseau familial. En tout état de cause, même
s'il est possible que l'intéressé ait, dans une certaine mesure, perdu une
partie de ses racines dans son pays d'origine depuis son arrivée en Suis-
se en décembre 2006, un retour en Iran ne le placerait pas dans une si-
tuation à ce point exceptionnelle que l'application des règles ordinaires de
police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère
(cf. consid. 5 ci-devant).
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6.6 A la suite d'une pondération de tous les éléments examinés ci-dessus,
le Tribunal parvient donc à la conclusion qu'il peut être attendu de l'inté-
ressé, malgré les efforts d'intégration entrepris et la volonté manifestée
de prendre part à la vie économique et sociale de la Suisse, qu'il se réin-
tègre dans son pays d'origine, ce d'autant plus qu'il ne séjourne pas sur
territoire helvétique depuis de très nombreuses années.
6.7 Quant à l'allégué tiré des dangers qu'il encourrait en cas de renvoi
dans son pays d'origine, le Tribunal constate que cet élément est extrin-
sèque à la présente cause, dont l'objet est limité à la seule question de la
reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Il apparaît en outre que cette question a déjà été examinée de manière
circonstanciée par les autorités compétentes en matière d'asile (cf. cau-
ses E-1865/2009, E-3322/2012 et E-2322/2013). Aussi les affirmations du
recourant relatives aux dangers auxquels il soutient être toujours exposés
en cas de retour en Iran ont-elles déjà été discutées dans le cadre de la
procédure d'asile pour déterminer le caractère exécutable du renvoi et
n'ont en conséquence pas à être prises en considération dans le cadre de
la présente procédure, qui vise à déterminer si la situation de l'intéressé
présente un cas de rigueur grave.
7.
L'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène en
définitive le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir
d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'il ne se trouve dès
lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14
al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité in-
férieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de
séjour sollicitée.
8.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 9 août 2012, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Toutefois, dans la mesure où A._______ n'est pas autorisé à exercer une
activité professionnelle dans le canton de Vaud et qu'il dépend donc tou-
jours de l'aide minimale d'urgence allouée aux personnes déboutées en
matière d'asile, il convient d'y renoncer en l'espèce, à titre exceptionnel,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 6 let. b FITAF.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :