B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4664/2015
Ar r ê t d u 3 0 novemb r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl, Grand-Chêne 4,
case postale 5057, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour formation.
C-4664/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissante camerounaise née (en) 1991, a déposé, auprès
de la représentation de Suisse à Yaoundé, une demande d'autorisation
d'entrée et de séjour en Suisse signée le 5 mai 2015, en vue d'effectuer un
diplôme international "CIDESCO Esthétique et Spa" auprès de l'école
Athénée à Montreux.
A l'appui de sa requête, la prénommée a versé diverses pièces au dossier,
dont un curriculum vitae, une lettre de motivation, un contrat d'écolage, un
plan d'études, des attestations (de prise en charge financière par sa mère
et son beau-père en Suisse et de paiement de l'écolage), ainsi que divers
autres documents.
B.
Par courrier du 22 mai 2015, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à donner une
suite favorable à sa requête, tout en l'avisant que cette décision demeurait
soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après :
SEM).
C.
Le 2 juin 2015, le SEM a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en
l'invitant à se prononcer à ce sujet.
D.
A._______ a déposé ses déterminations, par pli de sa mère et de son
beau-père du 21 juin 2015. La prénommée y a notamment expliqué la
nécessité d'apprendre à traiter des peaux blanches pour se démarquer de
la concurrence et pouvoir s'occuper des touristes au Cameroun.
L'intéressée a également mis en exergue l'importance de l'obtention d'un
diplôme international, sa volonté d'ouvrir une école au Cameroun et enfin
assuré de son retour dans son pays d'origine à l'issue de sa formation.
E.
Par décision du 1er juillet 2015, notifiée le 3 juillet 2015, le SEM a refusé
d'autoriser l'entrée en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour formation en faveur d'A._______. Dans son
prononcé, l'autorité inférieure a notamment estimé que la prénommée
n'avait pas démontré la nécessité de devoir absolument entreprendre en
Suisse la formation envisagée et qu'il n'existait pas de raisons spécifiques
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et suffisantes de nature à justifier l'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée. Enfin, le SEM a considéré que l'intéressée n'avait pas de liens
particulièrement étroits avec son pays d'origine et qu'il n'était pas exclu que
celle-ci soit tentée, sous le couvert d'un séjour pour formation, de vouloir
s'installer durablement en Suisse.
F.
Par mémoire du 30 juillet 2015, A._______ a interjeté recours devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) concluant à
l'annulation de la décision du 1er juillet 2015 ainsi qu'à l'octroi des
autorisations sollicitées. A l'appui de son pourvoi, la prénommée a
notamment argué qu'elle remplissait toutes les conditions à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour formation en sa faveur, telles que définies aux
art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) et 23 à 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201). L'intéressée a également estimé que l'appréciation de l'autorité
inférieure concernant l'opportunité de suivre la formation en Suisse était
arbitraire. A cet égard, A._______ a mis en avant la cohérence de son
projet, à savoir, qu'il lui était nécessaire d'apprendre à traiter les peaux
blanches pour attirer une clientèle internationale, qu'elle ne pouvait suivre
une telle formation au Cameroun et qu'elle avait – avec l'appui de sa
mère – entrepris la construction d'un institut de beauté à Yaoundé. Enfin,
la prénommé a estimé avoir démontré sa volonté de quitter la Suisse au
terme de sa formation.
G.
Par pli du 6 août 2016, A._______ a fait parvenir une lettre de l'"Institut de
formation professionnelle Clairchamp" à Yaoundé datée du 30 juillet 2015,
selon laquelle il n'existe pas de formation adéquate au Cameroun pour le
traitement des peaux blanches.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 10 septembre 2015, le mémoire ne contenant – à son sens –
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue. Dite autorité a toutefois déclaré comprendre les aspirations
légitimes de l'intéressée à vouloir améliorer ses chances sur le marché du
travail au Cameroun, mais être tenue d'appliquer une politique d'admission
restrictive en matière d'autorisation de séjour pour formation. Enfin, le SEM
a souligné que les liens familiaux et professionnels de l'intéressée au
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Cameroun ne constituaient pas des attaches suffisamment étroites avec
son pays d'origine "pour la dissuader de demeurer hors de sa patrie".
I.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour pour
formation prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité
de la décision entreprise (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
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Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués.
2.3 Le litige porte sur le prononcé du 1er juillet 2015 par lequel l'autorité
inférieure, d'une part, n'a pas autorisé l'entrée en Suisse d'A._______ et,
d'autre part, a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressée.
2.4 Le Tribunal de céans rappellera dès lors les règles régissant
l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation
(cf. consid. 4 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions
pertinentes pour un semblable prononcé sont réalisées dans le cas
d'espèce (cf. consid. 5 infra).
3. Il sied au préalable de vérifier si l'autorité inférieure avait la compétence
de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
l'intéressée.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 85 OASA
autant dans son ancienne teneur que dans celle entrée en vigueur le
1er septembre 2015 (cf. à ce sujet l'ATF 141 II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du
SPOP du 16 août 2013 d'octroyer l'autorisation de séjour pour formation
en faveur d'A._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette dernière autorité.
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
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Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle
de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.2 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un
traitement médical).
4.3 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié
(let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le
niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
4.4 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27
al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon
le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le
séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un
perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit
ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou
d’un perfectionnement visant un but précis.
Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2011
(cf. sur cette question arrêt du TAF C–3139/2013 du 10 mars 2014
consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité, en relation
avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27
al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir
frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen
(cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil
national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
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école suisse, publié in : FF 2010 373, 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce
rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif.
4.5 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles,
universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir
aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des
demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants
désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les
ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation
acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent
d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un
prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF
C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2 et les références citées).
4.6 Indépendamment des considérations qui précèdent, il importe de
souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme
potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la
recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne
disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à
moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement
pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont
par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEtr
et 23 al. 2 OASA.
4.7 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de
formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée
(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
Selon la circulaire du SEM Reconnaissance des écoles privées inscrites
au «Registre des écoles privées en Suisse» au sens de l’art. 24 de l’OASA
(circulaire publiée sur le site internet > Publications &
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service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 5 Séjour
sans activité lucrative [site internet consulté en novembre 2015]), les
écoles inscrites au registre des écoles privées suisses (cf. site internet >) sont présumées garantir une
offre de formation et de perfectionnement adaptée au sens de l'art. 24 al. 1
OASA. Le fait de ne pas être inscrit dans ce registre n'est toutefois pas
rédhibitoire, puisque dite inscription ne fonde qu'une présomption et qu'une
école qui n'y serait pas inscrite peut être considérée comme remplissant
les conditions après un examen du dossier par les autorités.
5. En l'espèce, il sied d'examiner si les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour pour formation sont remplies (cf. consid. 5.1 infra),
puis s'il est opportun d'octroyer dite autorisation de séjour (cf. consid. 5.2
infra).
5.1.1 Le Tribunal constate en effet qu'A._______ a été admise pour suivre
les cours dispensés par l'école Athénée à Montreux, de sorte que
l'établissement précité a reconnu son aptitude à suivre la formation en
question (cf. contrat d'écolage du 20 janvier 2015). Concernant ses
ressources financières, le Tribunal retient que la recourante ne dispose
d'aucun revenu personnel, mais que sa mère et son beau-père, domiciliés
dans le canton de Vaud, se sont engagés à assurer le financement du
séjour helvétique et de la formation de la prénommée (cf. attestations de
prise en charge financière du 12 mars 2015 signée auprès du contrôle des
habitants d'Ecublens). De plus, les frais d'inscription et l'écolage des sept
premiers mois et demi, pour un montant total de CHF 10'100.-, ont déjà été
payés (cf. attestation de paiement et de scolarité du 4 mars 2015).
Concernant le logement, A._______ vivrait chez sa mère et son beau-père
(cf. notamment lettre de motivation du 5 mai 2015, prise de position du
21 juin 2015 et recours du 30 juillet 2015 p. 3).
Le Tribunal ne met pas non plus en doute le niveau de formation dont
bénéficie l'intéressée pour suivre la formation envisagée, notamment eu
égard à ses formations antérieures et au contrat d'écolage du 20 janvier
2015.
5.1.2 En conséquence, les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr sont en
l'état remplies par la recourante.
En outre, la recourante fait valoir, pour motiver sa demande, sa volonté de
venir en Suisse en vue d'acquérir une formation complémentaire, puis de
retourner au Cameroun ouvrir un institut de soins esthétiques. Le Tribunal
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ne saurait dès lors, à première vue, contester que le séjour envisagé en
Suisse par l'intéressée ait pour objectif premier de continuer sa formation,
que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il
ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la
disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la
recourante au sens de l'art. 23 al. 2 OASA (cf. consid. 4.4 supra).
Enfin, l'école Athénée n'est pas inscrite dans le Registre des écoles privées
en Suisse (registre consulté en novembre 2015) et il ne saurait dès lors
être présumé qu'elle remplit les conditions de l'art. 24 OASA (cf. consid. 4.7
supra). Cela étant, il ressort notamment des pièces au dossier que l'école
offre des cours adaptés et a un programme d’enseignement clair. Elle
délivre des diplômes qui sont reconnus par le Comité International
d'Esthétique et de Cosmétologie (ci-après : CIDESCO) auprès duquel
l'école Athénée est accréditée. De la sorte, dite institution semble remplir
les conditions légales, ce que ni l'autorité cantonale ni l'autorité inférieure
n'ont par ailleurs contesté. La question de la conformité à l'art. 24 OASA
peut toutefois rester ouverte en l'espèce au vu de ce qui suit.
5.2 Il sied d'examiner s'il y a lieu d'octroyer l'autorisation de séjour pour
formation requise, étant rappelé qu'il n'existe pas de droit à une telle
obtention, même si les conditions légales sont toutes remplies
(cf. consid. 4.6 supra).
5.2.1 Les conditions, telles que fixées aux art. 27 al 1 LEtr et 23 OASA
étant remplies (cf. consid. 5.1 supra), le Tribunal a toute latitude pour
décider s'il est opportun que la recourante puisse poursuivre sa formation
en Suisse. En d'autres termes, le Tribunal peut parfaitement substituer sa
propre appréciation à celle de l'autorité inférieure si les éléments au dossier
le conduisent à une conclusion différente.
5.2.2 L'autorité inférieure fait valoir à juste titre que compte tenu de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si
bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants, pour ceux déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, qui
désirent acquérir un perfectionnement professionnel constituant un
prolongement direct de leur formation de base (cf. consid. 4.5 supra). Cela
étant, l’établissement dans lequel la recourante est inscrite, à savoir l'école
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Page 10
Athénée, présente certaines particularités : ses coûts sont à charge des
candidats et ce type d'institution choisit les candidats qu'elle entend
accueillir en son sein. Il n’y a donc pas en l'occurrence d’encombrement
qui justifierait de se montrer excessivement restrictif.
Certes, A._______ a pris un engagement ferme de quitter la Suisse à
l'échéance de sa formation (cf. notamment lettre de motivation du 5 mai
2015). Cela étant, un doute subsiste sur cette réelle intention, étant donné
que la prénommée a sa mère et son beau-père en Suisse et qu'elle n'a pas
démontré avoir de solides attaches au Cameroun. A cet égard, l'intéressée
s'est contentée d'alléguer y avoir sa grand-mère et un ami et que son projet
entrepreneurial suffisait à démontrer sa volonté de retourner dans son pays
d'origine au terme de la formation envisagée. Ces éléments ne sont
toutefois pas convaincants aux yeux du Tribunal de céans.
Certes, la formation qu'A._______ désire entreprendre en Suisse est
cohérente avec la formation suivie au Cameroun (Diplôme de Qualification
Professionnelle en esthétique - cosmétique). De même, elle ne pourrait
apparemment pas être entreprise au Cameroun (cf. notamment lettre de
l'institut de formation professionnelle Clairchamp du 30 juillet 2015) et
s'insère dans le cadre d'un projet entrepreneurial concret, à savoir créer un
institut à son retour au Cameroun et ainsi pouvoir former des jeunes
(cf. notamment lettre de motivation du 5 mai 2015 et recours du 30 juillet
2015 p. 5 et 6). Cela étant, le Tribunal relève que ce n'est qu'au stade du
recours que la recourante a indiqué construire son propre institut de beauté
et produit des plans de dite construction (datés du 17 février 2015) et des
photos du chantier alors que son projet remonte en fait à une période
antérieure à sa demande d'autorisation de séjour du 5 mai 2015 (cf. pièce
6 du bordereau joint au recours du 30 juillet 2015). De plus, les déclarations
de la recourante sont empreintes de contradictions. Ainsi, il appert de sa
lettre de motivation du 5 mai 2015 que la formation envisagée lui
permettrait de se "différencier des autres candidates qui postulent à un
poste au Cameroun", ou encore qu'"il faut vraiment se démarquer de la
concurrence pour être repérée par un employeur". Or, si la recourante
construit actuellement son institut de beauté, il ne semble guère nécessaire
de se démarquer des autres candidats dans le cadre d'une postulation,
étant donné que l'intéressée a pour dessein de devenir sa propre
employeuse.
Finalement, le Tribunal relève qu'A._______ envisage de suivre une
formation de deux ans auprès de l'école Athénée. Or, il ressort, d'une part,
du plan de formation produit à l'appui de la demande d'autorisation de
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séjour et, d'autre part, de la documentation de l'école publiée sur son site
internet (), que "cette formation est destinée
particulièrement à des personnes d'âge mûre (maman, personne qui
travaille à côté) qui, par conséquent, ne peuvent pas se libérer à plein
temps. Elle est identique à celle effectuée en une année, avec le même
programme de cours théorique et pratique et avec les mêmes exigences".
Selon ce modèle de formation, les cours ont lieux trois jours par semaine,
alors que le modèle de formation sur une année comprend cinq jours de
cours par semaine. La recourante, qui ne vient – selon ses dires – en
Suisse que pour suivre cette formation ne se trouve pas dans la situation
d'une personne qui requiert de suivre dite formation à temps partiel et rien
ne paraît justifier ce choix. La recourante ne l'explique pas non plus. Ceci
jette un certain doute sur les réelles motivations de la recourante.
5.3 Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité en
la matière (cf. consid. 4.6 supra), le Tribunal, suite à une pondération
globale de tous les éléments qui précèdent, ne saurait reprocher au SEM
d'avoir refusé, d'une part, l'autorisation d'entrée en Suisse et, d'autre part,
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
d'A._______.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1er juillet 2015, le SEM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre la décision n'est pas inopportune.
Le recours est en conséquence rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à charge de
la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – d'un montant
équivalent – versée le 8 août 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier Symic […] en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier […] en
retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Expédition :