Cour III
C-4667/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______, 1700 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant B._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4667/2008
Faits :
A.
B._______, ressortissant du Kosovo né en 1980, a déposé le 29 mai
2008, auprès de la représentation suisse à Pristina, une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite familiale de deux
semaines à son frère A._______, ressortissant français domicilié dans
le canton de Fribourg.
Dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation
personnelle, le requérant a notamment déclaré être célibataire et
employé dans un garage, produisant à cet égard son contrat de travail
signé le 3 janvier 2000 et lui assurant un revenu de 250 Euros par
mois pour un emploi de vulcaniseur.
Le 16 avril 2008, A._______ avait adressé aux autorités fribourgeoises
un courrier dans lequel il s'engageait à prendre en charge les frais liés
au séjour en Suisse de B._______ et garantissait son retour au
Kosovo à l'issue de son séjour de deux semaines en Suisse.
Dans un courrier adressé le 23 avril 2008 à la représentation suisse à
Pristina, A._______ avait encore exposé que son frère avait une
entreprise (garage) au Kosovo, qu'il était responsable de service et
gagnait bien sa vie.
Le 16 juin 2008, le Service de la population et des migrants du canton
de Fribourg a émis un préavis défavorable quant à la venue du
requérant.
B.
Par décision du 8 juillet 2008, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse à B._______, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle et professionnelle.
C.
Par écrit du 13 juillet 2008, A._______ a recouru contre cette décision,
concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______. Il a allégué que ce dernier ne resterait pas plus de deux
semaines en Suisse et s'est déclaré prêt à fournir toute garantie écrite
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ou financière susceptible de démontrer que son invité retournerait
dans son pays à l'échéance de son visa. Il a relevé enfin que le fait
que B._______ était jeune et célibataire ne devait pas diminuer ses
chances d'obtenir un visa d'entrée en Suisse.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 29 septembre 2008.
E.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a pas fait usage
de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
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la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit
ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous
les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser
l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
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En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les
dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure
où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes).
En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision
complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV; RO 2007 5537) qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen
définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers.
Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents
de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
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séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera ce
pays. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Kosovo, B._______
est soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______, au motif que sa sortie de ce pays au terme de
son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment
garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions
du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières
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Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter
l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au
contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des
Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à
l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur
la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen,
compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité
se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article
précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de
la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de
chômage s'élève à 45% [2006] et dont le PIB par habitant [1'150
euros] est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du
Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-
zones géo > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars
2008]).
Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant. Toutefois, la seule situation dans le pays
d'origine du requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
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8.
En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre familial
qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ au
Kosovo au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré
comme suffisamment garanti.
Ainsi qu'il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux
autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, l'intéressé est
une personne jeune, célibataire et sans charge de famille. Il serait
donc à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie,
sans que cela n'entraîne pour lui de difficulté majeure sur le plan
personnel.
Sur un autre plan, le fait que B._______ exerce depuis plusieurs
années un emploi de vulcaniseur dans un garage de Malisheve pour
un salaire mensuel de 250 Euros ne représente pas davantage un
facteur déterminant offrant l'assurance que son départ interviendra
dans les délais prévus. Compte tenu de sa formation, le requérant
pourrait en effet facilement être tenté de poursuivre son séjour en
Suisse pour y trouver un emploi et s'y constituer ainsi de meilleures
conditions d'existence, à l'instar d'un grand nombre de ses
compatriotes venus s'établir en Suisse. Dans ce contexte, il ne faut
pas perdre de vue que les perspectives de gain y prévalant sont
sensiblement plus élevées que celle existant au Kosovo et cette
situation serait de nature à inciter l'intéressé à prolonger son séjour en
Suisse.
Les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle
prolongation du séjour en Suisse de B._______ à l'échéance de son
visa apparaissent d'autant plus fondées que des informations
divergentes ont été données au sujet de son activité professionnelle. Il
s'impose de relever en effet que, dans son courrier du 23 avril 2008 à
la représentation suisse à Pristina, le recourant prétendait que son
frère avait une entreprise (garage) au Kosovo, alors qu'il ressort du
contrat de travail versé au dossier que l'intéressé était en fait employé
comme vulcaniseur au sein de l'entreprise C._______ à D._______.
Cela étant, le désir du requérant, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son frère ne
constitue pas en lui-même un motif suffisant justifiant l'octroi d'un visa
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(cf. consid. 3 ci-dessus).
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa et du risque que la personne
bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son
séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une
sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée. Pareilles considérations ne sont
ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du
cas particulier.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leurs invités.
Le recourant a certes souligné que son frère viendrait en Suisse
uniquement pour lui rendre visite et n'entendait pas y rester à
demeure. Cependant, ces déclarations ne sauraient suffire à elles
seules pour garantir le retour de l'intéressé dans sa patrie. Au
demeurant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en
charge des frais de séjour ne sont, en tant que telles, pas de nature à
empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y
prolonger son séjour. L'expérience a en effet démontré à de
nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant
à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de
même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient
pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les
délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises, en
particulier dams l'arrêt du TAF C-7884/2007 du 31 mars 2009 consid.
8).
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Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas
en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le recourant de
maintenir des relations avec son frère, les intéressés pouvant tout
aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients
d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait
engendrer.
8.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en sa faveur.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 8 juillet 2008
est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page 11)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
18 août 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 15104317.4 en retour,
- en copie, pour information, au Service de la population et des
migrants, Fribourg (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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