Cour III
C-467/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisa-
tion de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-467/2006
Faits :
A.
Le 22 juillet 2003, A._______, ressortissant guinéen né le 3 décembre
1980, a déposée auprès du Consulat général de Suisse à Conakry
une demande de visa et d'autorisation de séjour pour études, dans le
but d'obtenir une licence en informatique en quatre ans, à la Faculté
des sciences de l'Université de Genève. A l'appui de cette requête, il a
expliqué, dans sa lettre de motivation du 21 juillet 2003, que lesdites
études étaient pour lui un moyen d'acquérir la maîtrise de l'outil
informatique et de recevoir une meilleure formation, avec à la clé de
meilleures perspectives professionnelles en République de Guinée.
L'intéressé a notamment joint à sa demande son curriculum vitae, une
lettre attestant son admission à ladite faculté, son plan d'études, un
acte par lequel son frère, produisant divers relevés bancaires,
s'engageait à prendre en charge les frais du séjour en Suisse, une
lettre d'engagement de retour du requérant, ainsi que diverses
attestations d'études, tant scolaires qu'universitaires, accomplies en
République de Guinée.
Le 15 octobre 2003, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP)
a autorisé le Consulat général de Suisse à Conakry à délivrer un visa
pour études valable jusqu'au 14 janvier 2004, en faveur d'A._______.
Celui-ci est entré en Suisse le 8 novembre 2003 et, par requête du 10
novembre 2003, a sollicité de l'OCP, avec succès, l'octroi d'une
autorisation de séjour pour étudier l'informatique à l'Université de
Genève. Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 30 novembre
2005.
Le 3 novembre 2005, A._______ a demandé le renouvellement de
l'autorisation précitée. L'examen de ses conditions de séjour a révélé
aux autorités genevoises que le prénommé avait abandonné ses
études d'informatique au profit d'une formation en sciences
économiques entamée en octobre 2005 à la Faculté des sciences
économiques et sociales de l'Université de Genève, et devant se
terminer en octobre 2009.
Par décision du 13 janvier 2006, l'OCP s'est déclaré disposé à donner
une suite favorable à cette requête, sous réserve de l'approbation de
l'ODM.
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B.
Le 23 janvier 2006, l'ODM a informé le requérant de son intention de
refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour
sollicité et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse, aux motifs que la
durée du séjour était passée de quatre à presque sept ans et que,
partant, le retour en République de Guinée n'était plus considéré
comme suffisamment assuré, cela d'autant moins qu'après deux ans
d'études en Suisse, l'intéressé n'avait obtenu aucun titre, diplôme ou
certificat. Par ailleurs, l'office a relevé que les moyens financiers ne
semblaient plus suffisants, d'une part, parce que le frère du requérant
ne s'était pas engagé à prendre en charge les frais de séjour pour les
nouvelles études envisagées, et, d'autre part, parce que sa situation
financière actuelle n'était pas connue. Un délai a été imparti au
requérant pour faire part de ses éventuelles objections dans le cadre
du droit d'être entendu.
Le 5 février 2006, A._______ a argué s'être initialement dirigé vers
des études d'informatique sans avoir à sa disposition toutes les
informations utiles à un tel choix, ce qui, a-t-il assuré, n'était pas le cas
pour sa décision d'étudier l'économie. Il a également expliqué avoir
pris la décision de changer d'orientation en raison de l'importance de
l'économie pour son avenir, ainsi que de la qualité de l'enseignement
et de la compétence des professeurs de l'Université de Genève, tout
en ignorant être supposé avertir les autorités d'une telle modification
de son plan d'études. Enfin, l'intéressé a réitéré son intention de
quitter la Suisse dès l'achèvement de ses études, et a indiqué que son
frère était toujours disposé à assurer financièrement son séjour.
C.
Le 16 février 2006, l'ODM a refusé son approbation au renouvellement
d'une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse
d'A._______. Il a estimé que la poursuite du séjour temporaire de
celui-ci ne se justifiait plus, dès lors que la nécessité d'un changement
d'orientation des études initialement envisagées n'avait pas été
démontrée à satisfaction. Ledit office a également retenu que la sortie
de Suisse n'était plus assurée au regard de la situation personnelle de
l'intéressé et de la situation socio-économique prévalant en
République de Guinée, cela d'autant moins que les deux ans d'études
déjà effectués n'avaient abouti à aucun résultat probant. De plus,
l'autorité a souligné que, puisque le frère du requérant n'avait pas
confirmé la prise en charge financière et qu'aucune donnée quant à la
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situation financière de celui-ci n'avait été fournie, les moyens
financiers d'A._______ ne pouvaient être considérés comme
suffisants. Par ailleurs, l'ODM a estimé que le renvoi du prénommé
était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 16 mars 2006, A._______ a recouru contre la décision précitée du
16 février 2006, en concluant à l'annulation de celle-ci et au
renouvellement de son autorisation de séjour. Il a, en substance,
allégué avoir voulu changer d'orientation du fait qu'il avait dû
commencer l'année académique 2003-2004 avec un mois de retard,
en raison de contretemps survenus dans la procédure de demande de
visa ; les démarches pour effectuer ledit changement n'ayant pas
abouti en automne 2004, ce n'était qu'à partir du 3 novembre 2005
qu'il avait été admis à la Faculté des sciences économiques et
sociales pour suivre le programme d'études en vue de l'obtention d'un
baccalauréat universitaire en économie, comme l'attestait la lettre de
l'Université de Genève du 3 novembre 2005 jointe au recours. Le
recourant a également relevé l'avantage que représentaient des
études universitaires d'économie en Suisse pour lui et pour son pays
d'origine, a relativisé le prolongement de la durée de ses études par
rapport à l'importance de ladite formation pour sa vie future, a réitéré
son intention de quitter la Suisse dès la fin de ses études mais au plus
tard en octobre ou novembre 2009, a indiqué que son frère était
toujours disposé à assurer financièrement son séjour en Suisse, et a
souligné les conséquences négatives qu'aurait pour lui un renvoi de
Suisse avant la fin des études entreprises. Il a également argué que le
canton de Genève s'était montré disposé à lui octroyer le
renouvellement sollicité, qu'il avait déjà commencé sa nouvelle
formation avec une appréciation positive de ses professeurs, et que
lui-même et sa famille avaient déjà consenti de gros sacrifices pour sa
formation en Suisse. A l'appui de son pourvoi, A._______ a produit
différentes pièces, dont plusieurs lettres de ses professeurs attestant
sa motivation et son assiduité à suivre les cours, et une lettre de son
frère, datée du 27 février 2006 et accompagnée des relevés bancaires
de ce dernier, dans laquelle il renouvelait son engagement d'assurer
financièrement le séjour du recourant.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 1er juin 2006. Il a tout d'abord constaté que, suite à
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l'abandon, par le recourant, des études d'informatique, les motifs pour
lesquels l'autorisation de séjour initiale avait été octroyée étaient
devenus caducs. L'Office fédéral a, en outre, considéré la sortie de
Suisse du recourant comme n'étant plus assurée, compte tenu des
disparités économiques existant entre la Suisse et la République de
Guinée, du contexte politique et économique de ce pays, ainsi que de
la situation personnelle de l'intéressé. L'ODM a également relevé que
les efforts consentis par le recourant et sa famille n'étaient pas
déterminants, que l'autorité n'était pas tenue par le préavis cantonal
positif, et que, l'intéressé ayant eu la possibilité de suivre des études
supérieures en République de Guinée et en Suisse, la prolongation de
sa formation en Suisse dans un nouveau domaine ne se justifiait pas.
F.
Le 5 juillet 2006, dans sa réplique au préavis de l'ODM, le recourant a
notamment souligné son intention de quitter la Suisse à la fin de ses
études, tout en invoquant le fait que les étudiants étrangers ignoraient
que les changements d'orientation ne sont admis qu'exceptionnel-
lement par les autorités helvétiques.
Le recourant a ultérieurement fait parvenir au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) une attestation de la poursuite
de ses études à la Faculté des sciences économiques et sociales de
l'Université de Genève, pour le semestre d'automne 2007.
G.
Invité par le TAF à l'informer de l'évolution de ses études, A._______ a
précisé, par courrier du 21 septembre 2008, que sa formation devait
s'achever le 30 septembre 2009, date à partir de laquelle il quitterait la
Suisse. En outre, il a produit le relevé de ses notes pour les années
académiques 2006, 2007 et 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF, dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), ce qui est le
cas en l'espèce.
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I
232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation
en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
1.4 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
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dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c
OPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM:
Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision de l'OCP du 13 janvier 2006 et peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse ;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne-
ment supérieur ;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces-
saires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au
renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité
lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid, 2.3 et 131 II 339
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consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en
l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).
5.
5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a. ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF ] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16
août 2006). Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin
de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de
nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités
sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon
la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux étudiants
désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57. 24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice
d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront
prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-3341/2007 du 7 juillet 2008, consid. 5.2).
6.
Dans la décision querellée, l'Office fédéral a retenu que les moyens
financiers d'A._______ n'étaient pas suffisamment assurés, pas plus
que sa sortie de Suisse, et que la poursuite de son séjour en Suisse
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ne se justifiait plus, la nécessité de son changement d'orientation
n'ayant pas été démontrée à satisfaction.
6.1 Au vu des pièces jointes au mémoire de recours (nouvelle
déclaration de prise en charge financière du séjour en Suisse émanant
du frère du recourant, relevés bancaires), force est tout d'abord de
constater que les moyens financiers apparaissent en l'espèce assurés,
de sorte que la condition posée à l'art. 32 let. e OLE est réalisée.
6.2 Il sied encore d'examiner si, au vu des nouvelles circonstances
(en particulier au vu du changement d'orientation d'études), le départ
de l'intéressé au terme de sa formation apparaît encore garanti à
l'heure actuelle (cf. art. 32 let. f OLE).
6.2.1 De pratique constante, un changement d'orientation en cours de
formation ou une formation supplémentaire ne sauraient être admis
que dans des cas exceptionnels dûment fondés, vu la politique
restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues
d'appliquer (cf. consid. 5 supra et arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1504/2008 du 6 novembre 2008 consid. 6 et réf. citées).
6.2.2 En l'espèce, le Tribunal constate qu'à l'appui de sa demande
initiale auprès du Consulat général de Suisse à Conakry et dans le
cadre de la procédure cantonale qui s'en est suivie, A._______ a à
maintes reprises affirmé sa volonté de venir étudier l'informatique à
l'Université de Genève, pendant quatre ans, soit jusqu'en 2007. Or,
dès le mois d'octobre 2005, l'intéressé a renoncé aux dites études (cf.
point D supra), au profit d'une formation universitaire en économie
devant s'achever en automne 2009 (cf. points D et G supra), sans le
signaler dans sa demande de renouvellement de son autorisation de
séjour du 3 novembre 2005, de sorte que les autorités compétentes
n'ont eu connaissance de ce changement qu'ultérieurement dans le
cadre de la procédure.
Dès lors, force est d'admettre que l'intéressé n'a pas respecté les
assurances données en 2003 quant au programme et à la durée de
ses études. Par son comportement, il a démontré qu'il ne semblait
saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études,
ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des
conditions cumulatives relativement strictes, en particulier quant au
programme d'études. Dans ces circonstances, la sortie de Suisse du
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recourant à l'issue des nouvelles études envisagées n'est plus
suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f OLE.
6.2.3 Le recourant ne saurait se prévaloir de son ignorance quant au
devoir d'annoncer un changement d'orientation, dans le cadre du
renouvellement d'une autorisation de séjour pour études. En effet, l'art.
32 let. c OLE requiert explicitement, pour l'octroi, respectivement le
renouvellement d'une telle autorisation, que le plan d'études soit fixé.
Partant, un changement dudit plan d'études devait nécessairement
être annoncé aux autorités.
6.2.4 La sortie de Suisse paraît d'autant moins assurée que la
République de Guinée connaît une situation socio-économique
difficile. De plus, la situation personnelle du recourant – notamment
son jeune âge et son parcours universitaire – laisse augurer
défavorablement de sa sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour
envisagé. En effet, A._______ a obtenu, en République de Guinée, un
diplôme d'études universitaires générales à la Faculté des sciences de
l'Université X._______, le 29 avril 2003, ainsi qu'une licence en
mathématiques, le 11 juillet 2003, alors qu'en Suisse, il s'est dans un
premier temps dirigé vers le domaine de l'informatique et l'a ensuite
abandonné au profit de celui de l'économie. Dès lors, rien ne garantit
que la voie actuellement suivie par le prénommé soit définitive.
Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, ne
peut exclure qu'une fois en possession de son baccalauréat
universitaire en économie, le recourant ne cherche à poursuivre son
séjour en Suisse, que ce soit pour se perfectionner, ou pour prendre
un emploi mieux rémunéré, ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait
à lui.
6.3 Le Tribunal n'entend pas contester l'utilité de connaissances en
économie dans un pays tel que la République de Guinée et comprend
parfaitement les aspirations légitimes du recourant à vouloir les
acquérir. Toutefois, au vu des éléments du dossier, il ne saurait être
fait grief à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE
n'étaient plus remplies dans le cas d'espèce.
7.
Le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence
d'obstacles à son retour en République de Guinée et le dossier ne fait
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pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est
donc de manière fondée que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et ordonné l'exécution
de cette mesure.
En particulier, la tension engendrée par les troubles politiques
survenus en Guinée en décembre 2008 – suite au décès du président
Lansana Conté – s'est avérée passagère et est depuis lors retombée.
A ce jour, la situation est demeurée stable (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-916/2009 du 18 février 2009 consid. 5.3). Force
est donc de constater que la Guinée ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
susceptible de s'opposer au renvoi du recourant dans ce pays.
8.
En conclusion, la décision de refus d'approbation et de renvoi
prononcée par l'ODM le 16 février 2006 est conforme au droit.
Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
10 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : documents originaux fournis
à l'appui du recours) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 052 492
Jam/Gab/Grf en retour ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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