B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4674/2014
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par la Fondation Suisse du Service Social
International,
rue du Valais 9, case postale 1469, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour (regroupement familial) concernant
B._______ et C._______.
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Faits :
A.
A.a Arrivé illégalement en Suisse au mois d'août 2001 après avoir transité
par la France et l'Italie, X._______ a déposé sous ce nom une demande
d'asile auprès des autorités helvétiques, en indiquant être né le 27 février
1964 à Mbanza Congo et posséder la nationalité angolaise. Lors des
auditions dont il a fait l'objet au Centre d'enregistrement de Vallorbe et
auprès de l'Office vaudois des requérants d'asile, le prénommé a affirmé
que son épouse, demeurée à Luanda, lui avait donné 3 enfants, à savoir
B._______ (né le 6 juillet 1995), C._______ (né le 26 février 1999) et
D._______ (née le 24 mai 1997). X._______ a en outre remis aux autorités
suisses notamment une carte d'identité et un extrait d'état civil qui lui
avaient été officiellement délivrés, selon ses dires, à Luanda.
A.b Par décision du 16 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
devenu ensuite l'Office fédéral des migrations et, depuis le 1er janvier 2015,
le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d'asile de
X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité fédérale précitée a notamment relevé qu'il considérait la
convocation ("aviso-notificaçao") de la Direction nationale des
investigations criminelles (DNIC) produite à l'appui de la demande d'asile
comme un faux document en raison des nombreuses irrégularités
constatées. Sur recours, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) a confirmé, par décision du 24 avril 2002, le prononcé de
l'ODR. Un délai au 21 mai 2002 a alors été imparti à X._______, le 29 avril
2002, par l'Office fédéral pour quitter la Suisse.
A l'issue d'une audition centralisée effectuée à Berne à fin juillet 2003 avec
des représentants de l'Ambassade d'Angola à Genève, X._______ n'a pas
été reconnu comme un ressortissant angolais, l'intéressé étant considéré
comme provenant probablement de la République démocratique du Congo
(ci-après : la RDC).
Lors d'un contrôle de circulation intervenu le 15 juin 2004 à E._______, la
gendarmerie vaudoise a saisi le permis de conduire international zaïrois,
censé avoir été établi le 22 mars 1994 à Kinshasa, dont X._______ était
en possession. Selon une indication mentionnée par le Juge d'instruction
de l'arrondissement du Nord vaudois dans l'ordonnance de non-lieu qu'il a
rendue le 20 juin 2005 à l'égard du prénommé en matière d'infraction aux
règles de la circulation routière, ce permis de conduire s'est révélé être un
faux entier.
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Au mois de septembre 2005, l'intéressé et une ressortissante de la RDC,
titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement, ont entrepris auprès
de l'Etat civil d'E._______ des formalités en vue de leur mariage. Par lettre
du 29 mars 2006, la prénommée a informé le Service vaudois de la
population (SPOP) qu'elle avait, conformément à une déclaration écrite si-
gnée le jour précédent devant l'autorité d'état civil, renoncé à poursuivre
les démarches entreprises en vue dudit mariage.
B.
Au mois d'avril 2008, l'ODM a approuvé l'octroi par le canton de Vaud d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) en faveur
de X._______.
C.
C.a Le 30 juillet 2009, les dénommés B._______ et C._______
(ressortissants de la RDC nés respectivement les 15 juillet 1996 et 14
février 1998) ont chacun rempli auprès de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa un formulaire de demande de visa Schengen dans le but de
pouvoir venir vivre auprès de leur père en Suisse, X._______, en
application des règles sur le regroupement familial. A l'appui de leurs
demandes, les enfants susnommés ont produit notamment un jugement
supplétif d'acte de naissance du 9 septembre 2008, des actes de
naissance établis le 17 octobre 2008 et divers documents officiels concer-
nant le décès de leur mère.
Dans le complément d'informations du 17 décembre 2009 qu'il a été appelé
à communiquer à l'intention du SPOP, X._______ a indiqué n'avoir pas
connaissance de l'existence d'autres enfants issus de ses œuvres que les
trois enfants annoncés lors du dépôt de sa demande d'asile. S'agissant
des différences observées au sujet de leurs dates de naissance, l'intéressé
a prié les autorités helvétiques de s'en tenir aux dates de naissance
inscrites sur les documents établis par les services compétents de la RDC
et revêtant un caractère authentique. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré que
sa fille D._______ ne devait pas être exclue de la demande de
regroupement familial et que la requête la concernant serait déposée
auprès de la Représentation de Suisse à Kinshasa aussitôt qu'elle aurait
obtenu son passeport national.
C.b Par transmission du 18 janvier 2010, le Contrôle des habitants
d'E._______ a fait parvenir au SPOP la copie d'un passeport que lui avait
remis X._______. Ce document, établi le 30 novembre 2009 à Kinshasa,
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était libellé au nom de Y._______, ressortissant de la RDC né le 27 février
1964 à Kinshasa.
Invité le 10 février 2010 par le SPOP à formuler des explications écrites sur
les motifs des changements constatés à propos de son identité et à fournir
un acte de naissance original, X._______ (dénomination figurant dans le
Registre suisse de l'état civil informatisé ["Infostar"] et utilisée dans la suite
du présent arrêt) a déposé auprès du Contrôle des habitants d'E._______
un certificat de nationalité établi le 24 mai 2010 à Kinshasa au nom de
Z._______, un jugement supplétif d'acte de naissance du 12 juin 2010
constatant que le dernier nommé était né le 27 février 1964 lors d'un
voyage de ses parents en Angola (dits parents ayant leur domicile à
Kinshasa) et un acte de naissance établi à Kinshasa le 10 juillet 2010.
Le 12 mars 2010, le SPOP a invité l'Ambassade de Suisse à Kinshasa à
procéder à l'authentification des documents d'état civil concernant les
enfants B._______ et C._______.
Par lettre du 6 décembre 2010, la Représentation de Suisse a fait savoir à
l'autorité cantonale précitée que les documents produits au nom de ces
derniers ne pouvaient pas être authentifiés. D'une part, le jugement
supplétif d'acte de naissance du 9 septembre 2008 n'avait pas été établi
conformément à la législation de la RDC. Les autres documents d'état civil
produits au nom des enfants n'étaient pas conformes non plus, dans la
mesure où ils avaient pour base le jugement supplétif précité. Par ailleurs,
le certificat de décès et l'acte de décès ayant trait à leur mère n'étaient pas
authentiques. De ce fait, la Représentation de Suisse a prié le SPOP d'invi-
ter le père des enfants à produire des documents d'état civil en original et
conforme au droit de la RDC en ce qui concernait ces derniers.
Dans un nouveau courriel du 3 février 2011, la Représentation de Suisse à
Kinshasa a attiré l'attention du SPOP sur le fait que, s'agissant du nouveau
passeport congolais remis par X._______, l'établissement de ce document
par les autorités compétentes de RDC ne signifiait pas encore, même si on
pouvait le qualifier d'authentique, que les indications mentionnées sur ce
dernier correspondaient à la réalité, compte tenu de la situation générale
prévalant en RDC et des possibilités de corruption existantes. A la suite de
ce courriel, le SPOP a signalé à l'attention de ladite Représentation qu'il
renonçait à procéder à des vérifications pour ce qui était de la validité du
nouveau passeport de X._______ établi le 30 novembre 2009.
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Le 16 février 2011, le SPOP a sollicité de X._______ des renseignements
complémentaires sur sa fille D._______ et la remise de nouveaux
documents d'état civil conformes au sujet des enfants B._______ et
C._______. Un délai de deux mois lui a été imparti à cet effet. En l'absence
de réponse, le SPOP a relancé X._______ le 11 mai 2011 en lui fixant un
dernier délai au 10 juin 2011.
C.c X._______ ne s'étant point exécuté au terme de ce second délai, le
SPOP a, par décision du 15 juillet 2011, rejeté les demande de
regroupement familial présentées par ce dernier en faveur des enfants
susnommés, au motif qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les
conditions prescrites par la loi étaient en l'occurrence remplies.
Par courrier du 5 septembre 2011, X._______ a fait parvenir au SPOP
notamment un jugement supplétif d'acte de décès rendu par le Tribunal de
Grande Instance de Kinshasa le 12 avril 2011 et un acte de décès du 25
mai 2011 relatifs à son épouse. Dans son courrier, l'intéressé a précisé que
sa fille D._______ n'était en réalité pas sa fille biologique, mais plutôt sa
fille adoptive, son véritable père s'opposant catégoriquement à son départ
pour la Suisse et souhaitant prendre en charge son éducation.
Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ a
requis formellement du SPOP, le 26 septembre 2011, la reconsidération de
son prononcé du 15 juillet 2011.
C.d Par lettre du 7 octobre 2011, l'autorité cantonale précitée a informé le
prénommé qu'elle annulait purement et simplement sa décision du 15 juillet
2011 et reprendrait l'examen du dossier à la lumière des nouveaux élé-
ments fournis par ce dernier.
Sur demande du SPOP, X._______ a notamment produit, par envois des
21 octobre (recte: novembre) 2011, 20 mars 2012 et 16 mai 2012, des
nouveaux actes de naissance concernant les enfants B._______ et
C._______, ainsi que des bulletins de salaire et un duplicata du certificat
de décès de son épouse.
Se référant aux considérations émises par le SPOP dans un courrier du 16
janvier 2012 quant au caractère tardif de la demande de regroupement fa-
milial déposée en faveur de l'enfant B._______, X._______ a, par lettre du
30 juillet 2012, allégué qu'il s'était présenté pour requérir le regroupement
familial avec ses enfants en 2008 déjà au Contrôle des habitants
d'E._______ qui lui avait indiqué les démarches à entreprendre à cet effet
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auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Après s'être rendu sur place
et avoir été amené, compte tenu de l'adoption en RDC du passeport
biométrique en avril 2009, à accomplir par deux fois les formalités en vue
de l'établissement des passeports nécessaires en faveur de ses enfants, il
s'était dès lors trouvé dans l'impossibilité matérielle de déposer les
demandes de regroupement familial auprès de la Représentation de
Suisse précitée jusqu'à fin juillet 2009. Exposant l'encadrement familial
instable dans lequel les enfants B._______ et C._______ avaient
successivement vécu depuis son départ d'Angola, X._______ a en outre
évoqué les relations qu'il avait entretenues depuis lors avec ces derniers
et le soutien financier qu'il leur avait fourni entre-temps.
Par transmission du 10 juillet 2013, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, à
laquelle l'intéressé avait encore été invité à transmettre des documents
d'état civil complémentaires, a avisé l'Office vaudois de l'état civil que, sous
réserve notamment du certificat et de l'acte de décès établis au sujet de
l'épouse de X._______, les autres documents d'état civil concernant les
enfants susnommés avaient, après vérification, été considérés comme
valables et, donc, été légalisés.
C.e Le 9 octobre 2013, le SPOP a fait savoir à X._______ qu'après un
examen complet du dossier, il se déclarait disposé à délivrer aux enfants
B._______ et C._______ une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
en application de l'art. 44 LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation
de l'ODM, auquel le dossier était transmis en ce sens. Le SPOP a spécifié
à l'attention de X._______ que, s'agissant du premier enfant cité, il
constatait que la demande de regroupement familial avait été introduite
après l'expiration des délais prévus par la loi et était disposé à y donner
une suite favorable, en application de l'art. 47 al. 4 LEtr, compte tenu
notamment du fait que sa prise en charge n'était, à l'instar de son frère,
plus assurée dans leur pays.
C.f Par lettre du 23 décembre 2013, l'ODM a avisé X._______ qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial aux enfants B._______ et
C._______ et lui a donné l'occasion de faire part de ses déterminations à
ce sujet avant le prononcé d'une décision.
Dans ses déterminations du 29 janvier 2014, X._______ a réitéré les
éléments d'information communiqués précédemment à l'autorité
cantonale.
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Page 7
D.
Par décision du 19 juin 2014, l'ODM a refusé d'octroyer à B._______ et à
C._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la
délivrance, en leur faveur, d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a tout
d'abord relevé que, si les demandes de regroupement familial faites au
nom de ces enfants paraissaient remplir les conditions prescrites par l'art.
44 LEtr, il n'en allait pas de même en ce qui concernait le respect des délais
prévus par l'art. 47 LEtr, la demande présentée en faveur de B._______
étant intervenue après l'échéance du délai de 12 mois fixé par l'art. 47 al.
1 LEtr. Seule demeurait ouverte pour celui-ci la possibilité offerte par l'art.
47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des
raisons familiales majeures. Sur le fond, l'ODM a retenu que les conditions
dont dépendait l'application de cette dernière disposition, comme de l'art.
8 CEDH, n'étaient pas remplies, dans la mesure où la venue en Suisse des
deux enfants était contraire aux intérêts de ces derniers. Ayant vécu
séparés de leur père pendant plus de dix ans et passé une période
charnière de leur existence dans leur pays d'origine où ils étaient
scolarisés, ces enfants subiraient, de l'avis de l'ODM, un déracinement
traumatisant en cas de venue en Suisse. Enfin, ces derniers étaient
proches de leur majorité et, donc, à même d'envisager leur avenir de
manière autonome, si besoin était avec l'aide financière de leur père.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF), le 21 août 2014, X._______ a conclu à l'annulation de la
décision précitée de l'ODM et au renvoi de la cause à cette dernière
autorité pour qu'elle approuve l'octroi, en faveur des deux enfants
B._______ et C._______, d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. A l'appui de son recours, X._______ a tout d'abord
insisté sur le fait que le retard avec lequel était intervenu le dépôt des
demandes de regroupement familial ne lui était pas imputable, compte tenu
des difficultés auxquelles il s'était heurté dans les démarches entreprises
en vue de l'établissement des passeports nationaux de ses enfants. Dans
ces circonstances, le refus de l'autorité intimée de considérer la demande
de regroupement familial faite au nom de B._______ comme respectant
les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEtr s'apparentait à un formalisme
excessif. D'autre part, le recourant a argué du fait qu'aucun élément du
dossier ne permettait de penser que la venue des enfants auprès de leur
père irait à l'encontre de leurs intérêts. Le fait pour ces derniers de ne plus
disposer d'un encadrement stable et sécurisant justifiait au contraire
l'admission de leurs demandes de regroupement familial. X._______ a en
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outre allégué que, même si l'autorité de recours faisait application de l'art.
47
al. 4 LEtr à l'égard de B._______, la séparation de celui-ci d'avec son frère
qui avait grandi en sa compagnie serait vécue douloureusement par les
intéressés. Une telle conséquence devait dès lors être tenue pour une
raison familiale majeure au sens de cette dernière disposition.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 1er décembre 2014, estimant qu'aucun élément nouveau
n'avait été invoqué par X._______ à l'appui de son pourvoi.
G.
Le recourant a formulé sa réplique par écritures du 8 janvier 2015.
H.
L'autorité intimée a fait part de ses observations complémentaires le 16
mars 2015, sur lesquelles X._______ a pris position le 23 avril 2015.
I.
Constatant, sur la base d'une lettre que la Direction de l'état civil vaudois
avait adressée le 9 janvier 2014 à X._______ et dont une copie figurait au
dossier constitué par le SPOP au nom de ce dernier, que les données
inscrites sur le passeport congolais du 30 novembre 2009 remis par le
prénommé au Contrôle des habitants d'E._______ différaient de celles
figurant sur les documents produits lors des préparatifs de mariage
entrepris en 2005, le TAF a invité l'autorité d'état civil précitée, le 27 juillet
2015, à lui faire parvenir un complément d'informations sur ce point.
Par courrier du 7 septembre 2015, la Direction de l'état civil vaudois a
donné communication au TAF de divers renseignements au sujet des di-
vergences ainsi observées. L'autorité cantonale d'état civil a notamment
relevé que seules les données saisies dans "Infostar" sur la base des do-
cuments originaux produits par X._______ lors des préparatifs de mariage
et dûment authentifiés et légalisés par la Représentation de Suisse à
Kinshasa faisaient foi.
Invité à s'expliquer sur les divergences constatées à propos de son identité
et sur les nombreuses autres indications contradictoires formulées sur ce
point à l'attention de l'autorité cantonale compétente en matière de droit
des étrangers, le recourant a fait part au TAF, par écritures du 28 octobre
2015, de ses déterminations. Le prénommé a en particulier affirmé qu'il
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s'appelait Z._______ et était né à Mbanza-Congo, en Angola. Déclarant
posséder la double nationalité angolaise et congolaise, le recourant a en
outre fait valoir qu'il avait égaré les originaux des documents sur la base
desquels il avait fait procéder à la modification de son identité.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse
et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le
SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que défi-
nie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et
2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, en tant qu'il manifeste le souhait d'accueillir en Suisse les
enfants B._______ et C._______, dont il soutient être le père, et dans la
mesure où il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
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du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2,
et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit.,
ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci-
tée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en
vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4; voir également arrêt du TF 2C_401/2015 du 12 novembre 2015
consid. 2).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
du SPOP du 9 octobre 2013 d'octroyer une autorisation de séjour (cf. ci-
dessus, consid. C.e) aux enfants B._______ et C._______ et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
4.1 Sous l'angle du droit international, le recourant, sans se prévaloir
formellement d'un droit au regroupement familial avec les enfants
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Page 11
B._______ et C._______ fondé sur l'art. 8 CEDH, se réfère toutefois, dans
son pourvoi notamment, à cette disposition, en faisant valoir que,
contrairement aux assertions de l'autorité intimée, les conditions
d'application de ladite disposition ne faisaient pas défaut, dans la mesure
où il n'avait pas librement décidé de s'éloigner des enfants susnommés
pour aller vivre dans un autre pays séparé de sa famille, mais avait été
contraint de fuir son pays en raison des persécutions subies.
4.1.1 Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale dé-
coulant de l'art. 8 CEDH - comme de celle résultant de l'art. 13 al. 1 Cst.
(cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et jurisprudence citée) - à
condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce
qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour
en Suisse [cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1;
135 I 143 consid. 1.3.1]). Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 137 I 113
consid. 6.1, et jurisprudence citée). Un étranger majeur ne peut se prévaloir
de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance parti-
culier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en rai-
son, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie
grave (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF
2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1).
4.1.2 A supposer que le lien de filiation entre le recourant et les enfants
B._______ et C._______ puisse être tenu pour établi - question qu'il
conviendra d'examiner ci-après - , les dispositions des art. 8 CEDH et 13
al. 1 Cst. n'entrent en principe pas en ligne de compte dans le cadre de la
présente affaire, puisque X._______ ne bénéficie pas en l'état d'un droit de
séjour durable en Suisse, ce dernier étant titulaire d'une simple autorisation
de séjour annuelle fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qui, à l'instar de
l'autorisation de séjour octroyée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
n'équivaut pas à un droit de présence stable en Suisse (cf. notamment ATF
126 II 335 consid. 2a; arrêt du TF 2C_1062/2015 du 21 décembre 2015
consid. 1.1). Au demeurant, rien dans l'argumentation du recourant ne tend
à démontrer que les enfants B._______ et C._______, qui sont
actuellement âgés de plus de 18 ans, se trouvent dans une relation de
dépendance particulière envers le recourant au sens de la jurisprudence.
Sous cet angle également, un droit au regroupement familial ne peut donc
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potentiellement découler de l'art. 8 CEDH en ce qui concerne les enfants
susnommés et X._______ (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3; arrêt
du TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.2).
4.2 Aucun traité international n'étant applicable en l'espèce (cf. art. 2 LEtr),
le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr (cf. notamment arrêt
du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1), à savoir plus préci-
sément, dans la mesure où le recourant bénéficie en Suisse d'une autori-
sation de séjour annuelle (art. 14 al. 2 LAsi), par l'art. 44 LEtr. Or, la dispo-
sition de l'art. 44 LEtr ne confère pas de droit à une autorisation de séjour,
l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (cf.
notamment ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2). Il s'ensuit
qu'en vertu de la législation interne, le recourant ne peut se prévaloir d'un
droit au regroupement familial en faveur des enfants susnommés.
5.
Conformément à l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vi-
vent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement
approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies
pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre,
l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figu-
rent à l'art. 47 LEtr, n'intervenant qu'une fois que ces conditions de base
sont réalisées (cf. notamment arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octobre
2009 consid. 2.2.1; voir également ATF 137 I 284 consid. 2.3.2).
5.1 Comme cela est le cas pour les autres dispositions des art. 42 LEtr
(membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr
(enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement), le re-
groupement familial fondé sur l'art. 44 LEtr implique en tout premier lieu
que la personne qui s'en prévaut à l'égard d'enfants étrangers ait démontré
avoir un lien parental avec ces derniers, soit, pour ce qui est du recourant,
qu'il était le père inscrit comme tel dans les registres d'état civil du pays
d'origine des enfants (en l'occurrence de la RDC) ou, tout au moins, leur
père biologique, étant entendu par ailleurs que le parent concerné doit
encore, au regard des règles du droit civil régissant les rapports entre
parents et enfants, disposer de l'autorité parentale ou, du moins, du droit
de garde sur ces enfants (cf., sur ce dernier point, notamment ATF 136 II
78 consid. 4.8; arrêt du TF 2C_1071/2014 du 28 mai 2015 consid. 3).
C-4674/2014
Page 13
5.2
5.2.1 Il ressort des actes d'état civil qui ont été produits par le recourant au
sujet des enfants B._______ et C._______ et qui ont, après vérification,
été légalisés par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa que ces derniers ont
pour père le dénommé X._______, ressortissant de la RDC né le 27 février
1964 à Kinshasa (cf. jugement supplétif d'acte de naissance du 4 juillet
2011, certificat de non appel du 6 août 2011, copies intégrales des acte de
naissance du 18 juin 2013 et actes de naissance envoyés pour
transmission par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa le 10 juillet 2013 à
l'Office fédéral de la justice). Ainsi que l'a relevé la Direction de l'état civil
vaudois dans la lettre qu'elle a fait parvenir le 9 janvier 2014 au recourant,
les actes d'état civil déposés par l'intéressé auprès de l'Etat civil
d'E._______ lors de la procédure préparatoire de mariage entamée au
mois de septembre 2005 font état d'un dénommé X._______, ressortissant
angolais né le 27 février 1964 à Mbanza (Luanda). Les coordonnées
figurant sur ces derniers documents ont été enregistrées dans le système
"Infostar". Selon les renseignements complémentaires communiqués par
la Direction de l'état civil vaudois le 7 septembre 2015 à l'attention du TAF,
les originaux des documents d'état civil produits lors de la procédure
préparatoire de mariage en novembre 2005 ont en effet été dûment
authentifiés et légalisés par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Ces
dernières coordonnées ont été utilisées par l'intéressé dans les divers
documents qu'il a remplis à l'intention des autorités cantonales jusqu'au
début de l'année 2010, date à laquelle il a déposé auprès du Contrôle des
habitants d'E._______ un passeport de la RDC établi le 30 novembre 2009
au nom de Y._______, ressortissant congolais né le 27 février 1964 à
Kinshasa, et requis en ce sens un changement de nom et de nationalité.
Invité par le SPOP le 10 février 2010 à s'expliquer par écrit sur les motifs
de ce changement, le recourant n'a communiqué aucune information sur
ce point, remettant ensuite au Contrôle des habitants d'E._______ un
certificat de nationalité du 24 mai 2010 attestant que le dénommé
Z._______, né le 27 février 1964 à Mbanza-Congo (Angola) et habitant la
commune de Kalamu (RDC), est de nationalité congolaise. Ce certificat
était accompagné d'une copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance
et d'un acte de naissance établis postérieurement au passeport et audit
certificat de nationalité, à savoir respectivement les 12 juin et 10 juillet
2010. Les informations portées à la connaissance du TAF le 7 septembre
2015 par la Direction de l'état civil vaudois font apparaître que le recourant
a fait parvenir à l'autorité d'état civil précitée, le 15 octobre 2013, une copie
du passeport de la RDC délivré le 30 novembre 2009 et une copie de son
titre de séjour en vue de la modification des données inscrites au sujet de
C-4674/2014
Page 14
son identité dans "Infostar". Au vu des divergences constatées à propos de
ses nom, prénoms, lieu de naissance et nationalité, l'intéressé a été invité,
le 9 janvier 2014, par l'autorité d'état civil précitée à lui transmettre les
originaux des documents ou jugements modifiant sa précédente identité.
Aucune suite n'a été donnée par le prénommé à la lettre de la Direction de
l'état civil vaudois.
5.2.2 D'autres indications contradictoires peuvent être également obser-
vées dans la rubrique "état civil" que renferment les formulaires de de-
mande d'autorisation de séjour avec activité lucrative adressés aux autori-
tés vaudoises pour le compte du recourant. Ces formulaires comportent en
effet la mention tantôt du terme "célibataire" (cf. par exemple demandes
signées les 9 janvier 2003 et 18 décembre 2003), tantôt du terme "marié"
(cf. par exemple demande de prolongation de l'autorisation de séjour si-
gnée le 18 mars 2009), ou encore du terme "veuf" (cf. par exemple de-
mande de prolongation de l'autorisation de séjour signée le 30 mars 2011).
Comme relevé également dans l'ordonnance du 16 septembre 2015 par
laquelle le TAF a invité le recourant à prendre position sur les éléments
relatés ci-dessus au sujet de son identité, il n'est également pas sans inté-
rêt de signaler, même si ce constat ne saurait influer sur l'examen de la
question de sa paternité sur les enfants B._______ et C._______, que le
permis de conduire international zaïrois dont X._______ était en
possession lors d'un contrôle de circulation effectué le 15 juin 2004 par la
police cantonale vaudoise et qui a été saisi par cette autorité s'est révélé
être un faux entier (cf. ordonnance du Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois du 20 juin 2005 figurant dans le dossier
cantonal de droit des étrangers constitué au nom de l'intéressé).
5.2.3 Dans la prise de position qu'il a formulée le 28 octobre 2015, le re-
courant soutient pour l'essentiel qu'il s'appelle Z._______ et qu'il est né le
27 février 1964 à Mbanza-Congo, en Angola. Déclarant posséder la double
nationalité angolaise et congolaise, le recourant fait en outre valoir que
l'état de confusion qui était le sien lors du dépôt de sa demande d'asile
expliquait les imprécisions données au sujet des dates de naissance de
ses enfants. Le recourant prétend par ailleurs qu'il a dûment établi son
identité auprès des autorités suisses en produisant d'abord son passeport
angolais, puis en remettant son passeport congolais délivré le 30
novembre 2009. Ses enfants ayant obtenu leurs passeports congolais en
2009, il avait estimé plus cohérent d'officialiser alors sa seconde na-
tionalité, ce d'autant qu'il avait perdu son passeport angolais en 2008. Le
recourant allègue également que son passeport congolais comportait des
erreurs, motif pour lequel il avait requis de l'Ambassade de RDC en Suisse
C-4674/2014
Page 15
au cours de l'été 2015 l'établissement d'un nouveau passeport conforme,
dont il restait en attente. Le recourant a encore affirmé qu'il avait égaré les
originaux des documents sur la base desquels il avait fait procéder à la
modification de son identité, qu'il ne se souvenait plus (sic) des motifs pour
lesquels son permis de conduire zaïrois s'était révélé être un faux complet
et que les indications contradictoires mentionnées dans le cadre de ses
demandes d'autorisation de travail et de prolongation de son autorisation
de séjour étaient dues à des inadvertances commises par son employeur
ou par les collaborateurs du SPOP, lui-même s'étant contenté de signer les
formulaires de demande y relatifs sans vérifier leur contenu.
5.3 Ces diverses explications ne sauraient toutefois emporter l'adhésion du
TAF, dès lors qu'elles ne suffisent pas à dissiper les divergences consta-
tées au sujet de l'identité du recourant dans les divers documents qu'il a
produits successivement à l'attention des autorités suisses et, donc, à
confirmer l'existence d'un lien de filiation entre ce dernier et les enfants
B._______ et C._______. En particulier, il est pour le moins étrange que
les services administratifs compétents aient pu, lors de l'établissement du
passeport congolais du recourant intervenu le 30 novembre 2009,
commettre des erreurs à propos des données relatives à son identité. A
défaut pour ce dernier d'avoir fait parvenir à l'autorité cantonale précitée
les originaux des documents officiels ou jugements au moyen desquels il
a été procédé à la modification de son identité, il y a lieu de considérer, en
l'état des pièces du dossier, que, conformément aux conclusions émises
par la Direction de l'état civil vaudois dans son courrier adressé le 7
septembre 2015 au TAF, seules les données telles que saisies dans
"Infostar" sur la base des pièces originales produites lors de la procédure
préparatoire de mariage initiée au mois de septembre 2005 font foi sur le
plan de l'état civil. Compte tenu d'une part des dissemblances observées
entre les données ainsi enregistrées dans "Infostar" et celles résultant des
documents d'état civil dûment légalisés par l'Ambassade de Suisse au
sujet des enfants B._______ et C._______ et en l'absence d'autre part de
pièces probantes susceptibles de confirmer le caractère parfaitement légal
des nouveaux documents d'identité qui ont été remis par le recourant aux
autorités cantonales vaudoises, le TAF ne peut, à l'heure actuelle,
qu'émettre les plus sérieux doutes sur le lien de filiation dont X._______ se
prévaut envers les enfants susnommés. Les incertitudes liées en général
à la force probante des documents congolais (cf., à propos de ce constat,
l'arrêt du TF 9C_621/2007 du 8 octobre 2008 consid. 4.2), le défaut de
collaboration manifesté par le recourant à l'égard des autorités cantonales
vaudoises en ce qui concerne l'établissement de son identité exacte et les
incohérences évoquées ci-dessus constituent autant de motifs
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Page 16
supplémentaires en regard desquels le TAF ne saurait admettre l'existence
d'un tel lien de filiation. C'est le lieu ici de rappeler que, lors de l'examen du
droit à une autorisation tiré de la législation sur les étrangers, il convient
généralement de se baser sur la situation découlant des règles du droit
civil, tant que celle-ci n'a pas été modifiée en utilisant les voies de droit
instituées par lesdites règles (cf. notamment arrêt du TF 2C_54/2011 du 16
juin 2011 consid. 3.2, et jurisprudence citée). Dans ces conditions, force
est de conclure que l'autorité intimée a procédé à une constatation
incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) et que la cause, en l'état,
n'est pas susceptible d'être traitée.
6.
La situation du recourant envers les enfants B._______ et C._______
n'étant pas clairement établie, des mesures d'instruction complémentaires
s'avèrent dès lors nécessaires pour s'assurer de l'existence d'un réel lien
parental entre l'intéressé et lesdits enfants. Ainsi que l'avait évoqué
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa dans un préavis du 6 août 2009 formulé
lors de la transmission à l'intention du SPOP des demandes d'autorisation
d'entrée et de séjour déposées par les enfants B._______ et C._______,
le recours à des analyses génétiques humaines (profils d'ADN) constitue,
en pareilles circonstances, un moyen approprié pour vérifier la filiation
paternelle avec le recourant (cf. également, en cens, arrêt du TF
9C_621/2007 consid. 3.2 et 4.2). Dès lors, il se justifie, en l'affaire d'espèce,
de reprendre l'instruction des demandes de regroupement familial en
invitant le recourant à se soumettre, avec les enfants susnommés, à une
procédure d'analyse ADN (test ADN), ce à quoi X._______ s'est du reste
déclaré disposé à se prêter (cf. déterminations écrites adressées le 28
octobre 2015 au TAF).
7.
7.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même
sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impéra-
tives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi-
gations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42
consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment
lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure
d'administration des preuves s'avère trop lourde (cf. notamment Jurispru-
dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156
consid. ). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des
C-4674/2014
Page 17
questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que
l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. no-
tamment ATAF 2011/42 consid. 8; 2010/46 consid. 4, et réf. citées). Il
importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF,
qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la
maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en
une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de
manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à
l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment
ATAF 2011/54 consid. 5.1; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013
consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23).
7.2 En l'occurrence, la question de l'établissement d'un lien de filiation
entre le recourant et les enfants B._______ et C._______ s'avère être une
condition préalable pour que l'application des dispositions régissant le
regroupement familial (en l'occurrence les art. 44 et 47 LEtr) puisse être
envisagée. Cette question, en tant qu'elle implique la vérification de
l'authenticité des documents congolais produits par le recourant (passeport
émis le 30 novembre 2009, certificat de nationalité établi le 24 mai 2010,
jugement supplétif d'acte de naissance du 12 juin 2010 et acte de
naissance établi à Kinshasa le 10 juillet 2010) et, donc, des indications dont
ces documents font mention au sujet de l'identité de ce dernier, n'a pas été
éclaircie au cours de la procédure antérieure, le SPOP ayant en effet
informé l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, par courriel du 11 février 2011,
qu'il renonçait à procéder à des vérifications concernant ces documents.
L'ODM n'a pas non plus investigué plus avant sur la véracité des données
que comportent les documents congolais concernant la personne du
recourant. La question de l'existence d'un réel lien de filiation entre le
recourant et les enfants susnommés, qui revêt un caractère déterminant,
n'est abordée ainsi pour la première fois qu'au stade de la procédure de
recours. La nécessité de procéder à de plus amples investigations sur ce
point est apparue plus impérativement encore durant la phase de la
procédure de recours, après que le TAF eut connaissance, par la
consultation du dossier cantonal de droit des étrangers constitué au nom
du recourant, de la lettre de la Direction vaudoise de l'état civil du 9 janvier
2014 évoquant les divergences relevées ci-dessus à propos de l'identité
de ce dernier et obtenu de l'autorité d'état civil précitée, le 7 septembre
2015, un complément d'informations sur l'absence, à cette date, de tout
document original ou jugement propre à légitimer les modifications
observées au sujet de son identité. Dans ces circonstances, un renvoi de
l'affaire à l'autorité intimée se justifie pour éviter que l'autorité de recours
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Page 18
n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en
tranchant, en instance unique, une question déterminante n'ayant jamais
été discutée auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de
recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8; 2010/46
consid. 4; MOOR/POLTIER, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828; PHILIPPE
WEISSENBERGER, in : Waldman/Weissenberger, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA,
pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/
Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], 2008, no 11, p. 773; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246). En
conséquence, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin
qu'elle procède à la mesure d'instruction complémentaire mentionnée ci-
dessus (cf. consid. 6 supra) et rende ensuite une nouvelle décision sur la
base des constatations observées une fois cette mesure d'instruction
accomplie.
8.
Au vu ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'autorité intimée
du 19 juin 2014 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considé-
rants (art. 61 al. 1 in fine PA).
Obtenant gain de cause (cf., en ce sens, notamment arrêt du TF
2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4; arrêt du TAF A-7089 du 17 janvier
2011 consid. 4.2, et jurisprudence citée), le recourant n'a pas à supporter
de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf.
art. 63 al. 2 PA).
9.
En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec
les art. 7 et 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré
de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire du recourant, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que
le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (y compris
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Page 19
supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable
en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'autorité intimée du 19 juin 2014 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé dans le sens des considérants à cette
autorité, pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment
motivée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant,
à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de
900 francs versée le 27 septembre 2014.
5.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire
(Recommandé [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à
retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de
l'enveloppe ci-jointe])
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) + (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Analyse Etats
tiers), pour information, avec dossier cantonal (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez