B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4676/2014
Ar r ê t d u 2 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Grégoire Rey, Budin & Associés,
Rue de Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de Sierra Leone né le 7 décembre 1980 et au
bénéfice d'une autorisation de séjour en Allemagne pour des motifs
relevant de l'asile, est entré en Suisse le 23 juillet 2000 pour y déposer une
demande d'asile. Dite demande a été rejetée le 14 novembre 2000 et un
délai de départ lui a été imparti.
L'intéressé est à nouveau entré en Suisse en août 2002 au bénéfice d'un
visa délivré en vue de préparer son mariage avec B._______,
ressortissante suisse née le 27 juin 1981, qu'il avait rencontrée à Berlin
entre 1999 et 2000.
Les prénommés se sont mariés civilement le 9 août 2002 devant l'officier
de l'état civil de Delémont. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Le 14 juillet 2004, C._______, ressortissant de Sierra Leone né le
11 janvier 1998 et fils d'un premier lit d'A._______, est entré au Suisse au
bénéfice d'un regroupement familial.
C.
Par requête datée du 16 septembre 2008, déposée le 17 décembre 2008,
A._______ a sollicité, auprès de l'Office fédéral des migrations
(actuellement Secrétariat d'état aux migrations [ci-après : SEM]) d'être mis
au bénéfice de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse (LN, RS 141.0).
D.
Le 9 avril 2009, le prénommé et son épouse ont contresigné une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale
effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en
vigueur.
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E.
Par décision du 18 mai 2009, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à
A._______, lui conférant par là-même les droits de cité respectivement
cantonal et communal de son épouse.
F.
A._______ et B._______ se sont séparés au début de l'année 2010.
Par acte du 8 décembre 2010, A._______ a reconnu être le père
d'E._______, née le 17 avril 2007 à Freiburg im Breisgau (Allemagne), issu
d'une relation avec D._______, ressortissante guinéenne née le 1er janvier
1981.
G.
Par acte du 23 mai 2011, A._______ a reconnu être le père de F._______,
né le 27 février 2011 à Freiburg im Breisgau, issu de sa relation avec
D._______.
A._______ et B._______ ont déposé une requête commune en divorce le
30 mai 2011, avec une convention complète sur les effets accessoires du
divorce signée le 21 mai 2011.
La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée le 9 novembre
2011.
H.
Par courriel du 16 février 2012, le Service de la population du canton du
Jura (ci-après : SPOP), relevant le court laps de temps entre la
naturalisation de l'intéressé et son divorce d'avec B._______, ainsi que les
naissances des enfants E._______ et F._______, a requis auprès du SEM
un examen de révocation de la naturalisation.
I.
Le 16 mars 2012, G._______ est né, fruit d'une relation entre A._______
et H._______, ressortissante guinéenne née le 10 février 1992. Cette
dernière serait retournée dans son pays d'origine avec l'enfant, sans que
l'intéressé n'ait de nouvelles depuis.
J.
Par pli du 19 juillet 2013, le SEM a informé A._______ qu'il se voyait dans
l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée
compte tenu du fait qu'il était devenu père de plusieurs enfants, dont la
mère n'était pas B._______, et ce avant le prononcé du divorce.
C-4676/2014
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Par courrier du 19 août 2013, l'intéressé a en substance allégué que les
problèmes de couple n'étaient nés qu'après la décision de naturalisation,
qu'E._______, née le 17 avril 2007, était le fruit d'une histoire d'un soir, qu'il
n'avait appris sa paternité qu'au courant de l'été 2010, soit après sa
séparation d'avec son épouse suisse, que F._______ et G._______
avaient été conçus après la séparation des époux, que la communauté
conjugale avait été effective et stable durant près de huit ans et qu'ils
vivaient bien ensemble au moment où ils avaient signé la déclaration du
9 avril 2009.
K.
Sur requête du SEM, l'Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève a entendu, le 4 décembre 2013, B._______ dans le
cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée accordée à
A._______.
Il ressort du procès-verbal d'audition que B._______ a notamment déclaré
que les ex-époux s'étaient rencontrés à Berlin ; que le mariage était "une
conséquence" (question 1.8 p. 1) de la décision d'asile négative et de
renvoi prononcé à l'encontre d'A._______ ; que des difficultés conjugales
avaient existé "tout le temps" (question 2.1 p. 1) ; que c'était "inhérent à
une vie de couple", qu'ils étaient "très amoureux mais rien ne tombait sous
le sens" (ibid.) ; qu'il avait été question d'une séparation quand elle était
"partie, un peu brutalement, soit au début 2010" (question 2.3 p. 1), mais
qu'il y avait "eu des étapes pour ménager son fils [C._______] et aménager
la vie familiale" (ibid.) ; qu'elle avait entretenu, durant le mariage, des
relations extraconjugales "plusieurs fois, avec plusieurs partenaires"
(question 4.3 p. 2) ; que les ex-époux avaient disposé d'une liberté
sexuelle envers des partenaires tiers "dès [leur] débuts", que cette
demande venait d'elle et était partagée par son ex-époux, car elle était
"jeune et inexpérimentée" et qu'elle ne "pouvai[t] imaginer fermer [s]on
horizon" (question 4.4 p. 2) ; que la communauté conjugale était effective
et stable au moment de la naturalisation de son ex-époux ; qu'aucun
évènement particulier de nature à expliquer la dégradation du lien conjugal
n'était intervenu juste après la naturalisation, mais qu'elle avait "tout fait
pour que cela continue, [s]on mari [avait] fait des efforts aussi" (question 8
p. 2) ; qu'ils avaient consulté, qu'"il y avait une sorte de spirale avec des
points positifs et d'autres négatifs" (ibid.) et qu'elle avait "appris la
naissance de ses deux enfants au même moment en 2011" (ibid.).
L.
Invité à prendre position sur le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-
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épouse par courrier du 15 janvier 2014, l'intéressé a confirmé ses
précédentes écritures, et notamment estimé que, ni la liberté au niveau
sexuel que les ex-conjoint concédaient de part et d'autre, ni la naissance
d'E._______ le 17 avril 2007, ne mettaient en question l'effectivité et la
stabilité du mariage.
M.
Donnant suite à la demande du SEM, le SPOP a donné son assentiment à
l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé par courrier du
22 mai 2014.
N.
Par décision du 18 juin 2014, le SEM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. En se fondant sur
l'enchaînement chronologique des évènements et constatant que le
prénommé n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu
après sa naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de
l'union conjugale, l'autorité de première instance a retenu que le mariage
des époux A._______ et B._______ n'était pas constitutif d'une
communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie
par la jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que
du prononcé de la naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée
était alors basé sur des déclarations mensongères, voire une dissimulation
de faits essentiels.
Le SEM a étendu l'effet de la décision d'annulation aux enfants E._______
née le 17 avril 2007, F._______, né le 27 février 2011 et G._______ né le
16 mars 2012, mais a renoncé à dite extension en ce qui concerne
C._______, né le 11 janvier 1998, ce dernier, âgé de plus de 16 ans, vivant
depuis 10 ans en Suisse sans être connu défavorablement du SEM.
O.
Par mémoire du 20 août 2014, A._______ a recouru devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision
précitée, concluant à son annulation.
A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment fait valoir que la décision
ne respectait pas les délais légaux et que la communauté conjugale était
intacte et orientée vers l'avenir au moment du dépôt de la demande de
naturalisation, de la signature de la déclaration de vie commune et de
l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, il a estimé n'avoir fait aucune
déclaration mensongère lors de la signature de la déclaration de vie
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conjugale effective et stable le 9 avril 2009 et n'avoir, en conséquence, pas
acquis sa nationalité de manière frauduleuse.
Au surplus, le recourant a exposé que l'annulation de la naturalisation
aurait de graves conséquences pour les enfants qui ne parlent pas leur
langue d'origine, qui ont leur centre de vie en Suisse, et, en ce qui concerne
E._______, exposerait celle-ci à une menace d'excision quasi certaine.
Il a également informé le Tribunal de la naissance d'I._______, né le
17 avril 2014 de sa relation avec D._______.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 11 novembre 2014, le mémoire ne contenant à son sens
aucun élément nouveau susceptible de remettre en question la décision
querellée. Il a au surplus exposé avoir respecté les délais légaux, reproché
au recourant de réduire sa naturalisation à une autorisation de séjour, et
relevé que la fin de l'union conjugale n'avait pas été aussi abrupte que
prétendu par le recourant.
Q.
Par réplique du 15 décembre 2014, le recourant a déclaré que le fait que
les ex-époux avaient consulté une thérapeute de couple en 2009
démontrait leur volonté de sauver leur union. De plus, les ex-époux avaient
des sentiments conjugaux réels, malgré les infidélités occasionnelles.
R.
Par duplique du 18 décembre 2014, le SEM a souligné qu'il n'était pas
vraisemblable que le couple ait abordé la question d'une descendance
commune seulement après plusieurs années de mariage et qu'un
désaccord durable et définitif sur cette question démontrait que l'intéressé
ne remplissait pas les conditions requises en matière de naturalisation
facilitée, au moment où il l'a obtenue, faute de pouvoir se prévaloir d'une
communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir.
S.
Invité à se déterminer sur la duplique et à produire des documents, le
recourant y a répondu par courrier du 26 février 2015.
T.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
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examinés, dans la mesure où ils sont pertinents, dans les considérants en
droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité
de la décision entreprise (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.197).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
C-4676/2014
Page 8
2.3 Le litige porte sur le prononcé du 18 juin 2014 par lequel l'autorité
inférieure a, d'une part, annulé la naturalisation facilitée octroyée à
A._______ en date du 18 mai 2009, et d'autre part, disposé que cette
décision ferait également perdre la nationalité suisse aux enfants de
l'intéressé qui l'auraient acquise de manière dérivée par leur père. Il sied
toutefois de relever que le présent recours ne porte pas sur l'annulation de
la naturalisation concernant C._______, celui-ci étant expressément exclu
de la décision attaquée (cf. Let. N supra).
Le Tribunal de céans procèdera dès lors à un rappel des règles régissant
l'octroi de la nationalité suisse (consid. 3 infra), avant d'aborder celles qui
concernent l'annulation de la naturalisation facilitée (consid. 4 infra). Ceci
fait, il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour une
semblable annulation sont réalisées dans le cas d'espèce (consid. 5 et 6
infra).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft
gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un
indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté
suisse (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
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Page 9
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts
à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF
124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TAF
C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se
prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité,
ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que
le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement
qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux
usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad
art. 26 et 27 du projet ; voir également les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128
II 97 consid. 3a).
3.4 En principe, la nationalité suisse s'acquiert par le lien de filiation
(principe du jus sanguini), par opposition à l'acquisition selon le lieu de
naissance (principe du jus soli). Ainsi, sont suisses dès leur naissance
l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse et l'enfant d'une
citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant (art. 1 al. 1
LN). Quant à l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est
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pas marié avec la mère, il acquiert la nationalité suisse par l'établissement
du rapport de filiation avec son père, comme s'il l'avait acquise à la
naissance (al. 2).
En ce qui concerne la naturalisation facilitée, la loi prévoit que l'enfant
mineur de l'étranger demandant d'être mis au bénéfice de la naturalisation
facilitée est, en règle générale, compris dans la décision de naturalisation
sur la base de l'art. 33 LN. A relever que l’enfant ou l’adolescent qui est pris
en compte dans une demande doit en principe également répondre
personnellement aux conditions de naturalisation (cf. notamment art. 26
LN).
Au surplus, les directives du SEM prévoient que l'enfant doit vivre en
Suisse et répondre pour l’essentiel à l’exigence d’une familiarisation avec
le mode de vie et les usages suisses au sens de l'art. 14 let. b LN. S'il est
âgé de moins de 2 ans, il est systématiquement intégré dans la décision
de naturalisation facilitée. S'il a plus de 2 ans l'enfant doit résider depuis
2 ans au moins sur le territoire suisse pour être intégré dans la décision de
naturalisation (cf. ch. 4.3.2.1 du Manuel de la nationalité du SEM, publié
sur le site internet > Publications & service > Directives
et circulaires > V. Nationalité, version non datée [site internet consulté en
mars 2015]).
Selon l'art. 31a LN, si l'enfant n'a pas été compris dans la naturalisation de
son parent, il peut former une demande de naturalisation facilitée avant
son 22ème anniversaire à condition d'avoir résidé cinq ans en Suisse au
total dont l'année qui précède le dépôt de la demande. Demeurent toutefois
réservées les dispositions transitoires prévoyant des exceptions pour les
enfants nés avant le 1er juillet 1985 de mère suisse – auquel cas la limite
d'âge de 22 ans ne s'applique pas – (art. 58a LN), ou nés avant le
1er janvier 2006 d'un père suisse non marié avec la mère (art. 58c LN).
Selon cette dernière disposition, l'établissement du rapport de filiation avec
le père suisse permet à l'enfant de former une demande de naturalisation
facilitée avant son 22ème anniversaire (al. 1), ou ultérieurement s'il a des
liens étroits avec la Suisse (al. 2).
4.
4.1 En vertu de l'art. 41 LN, le SEM peut annuler la naturalisation si trois
conditions cumulatives sont remplies.
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Page 11
Premièrement, l'annulation doit être prononcée dans le respect des délais
légaux. Au sens de l'art. 41 al. 1bis LN – dans sa nouvelle version entrée
en vigueur le 1er mars 2011 –, la décision d'octroi de la naturalisation peut
être annulée dans un délai péremptoire de huit ans. Selon l'ancien art. 41
al. 1 LN (RO 1952 1113), elle peut l'être dans le délai péremptoire de cinq
ans. Si le délai péremptoire de cinq ans n'était pas échu au moment de
l'entrée en vigueur du nouveau droit, le délai de huit ans s'applique
(cf. arrêt du TAF C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). Au surplus, et
pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41
al. 1bis LN, la décision d'annulation de la naturalisation facilitée doit
également respecter le délai relatif de deux ans, qui commence à courir le
jour où le SEM prend connaissance des faits déterminants, mais au plus
tôt à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Un nouveau délai relatif de deux
ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la
personne naturalisée.
Deuxièmement, les autorités compétentes respectivement du ou des
cantons d'origine doivent avoir donné leur assentiment à l'annulation.
Troisièmement, l'autorité peut annuler une naturalisation si elle a été
obtenue frauduleusement par de fausses déclarations ou par la
dissimulation de faits essentiels et si elle n'aurait pas été accordée si ces
faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951,
in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la
naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue
frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A
cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal.
Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses
indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à
l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c
ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé
à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ;
voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_228/2011 du
6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment
le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son
conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du TF
1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1 et jurisprudence citée).
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Page 12
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au
principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1
et les réf. citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des
règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait
admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait
reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment
de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec
son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption de fait.
En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder
la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement
(cf. ATF 135 II précité consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la
jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des
évènements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois
après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois entre l'octroi de la
naturalisation et la séparation (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012
consid. 2.3) –, et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il
résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui
amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent
pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. En effet, les
éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs
années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte
et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de
dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives
de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_439/2010 du 28 février 2011
C-4676/2014
Page 13
consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise
pas dans un court laps de temps, sans qu'un évènement extraordinaire en
soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de
l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF
2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4).
4.3 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet notamment ATF
135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.). S'agissant d'une
présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie
pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité, ibid.), l'administré n'a
pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ;
il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable
avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la
déclaration commune (cf. ATF 135 II précité, ibid. ; 130 II 482 consid. 3.2 ;
voir également les arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid 2.1.2
et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).
4.4 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse contraire,
l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la
famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Toutefois, cet effet
n'est pas automatique. Pour trancher la question de savoir si l'annulation
de la naturalisation obtenue frauduleusement doit s'étendre aux membres
susdits de la famille, les autorités doivent se laisser guider par la
Constitution ainsi que par le sens et le but de la loi sur la nationalité (ATF
135 II précité consid. 5.3).
5.
En l'espèce, le Tribunal examinera successivement si les trois conditions
déterminantes pour l'annulation de la naturalisation facilitée d'A._______
sont réalisées.
C-4676/2014
Page 14
5.1 Concernant le respect des délais légaux, le Tribunal relève que la
naturalisation facilitée a été accordée à A._______ le 18 mai 2009, que le
cas a fait l'objet d'une dénonciation auprès du SEM par courriel du SPOP
daté du 16 février 2012 et que de nombreux actes de procédure ont été
notifiés au recourant entre le 19 juillet 2013 et la décision d'annulation du
18 juin 2014. Cela étant, le délai péremptoire de cinq ans depuis l'octroi de
la naturalisation facilitée n'était pas échu au 1er mars 2011, le nouveau délai
péremptoire de huit ans s'appliquant dès lors au cas d'espèce
(cf. consid. 4.1 supra). Ce délai n'était donc pas échu au moment du
prononcé attaqué.
Il ne ressort ni du dossier du SEM, ni des dossiers cantonaux, que l'autorité
inférieure aurait pris connaissance de la naissance d'E._______ en 2010
déjà. Selon les dossiers précités, dite naissance a été portée à
connaissance de l'autorité inférieure lors de la dénonciation du 16 février
2012 précitée. Lorsqu'elle s'est prononcée, le 18 juin 2014, deux ans ne
s'étaient pas encore écoulés puisque le délai relatif a été interrompu dans
l'intervalle, notamment le 19 juillet 2013.
En conséquence, la décision attaquée respecte le délai péremptoire et le
délai relatif au sens de l'art. 41 al. 1bis LN.
5.2 Le canton d'origine a donné son assentiment par courrier du 22 mai
2014 (cf. Faits M supra).
5.3
Il s'agît dès lors de déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue
frauduleusement au sens décrit plus haut (cf. consid. 4.2 supra).
5.3.1 Il ressort des éléments au dossier que les ex-époux se sont
rencontrés entre 1990 et 2000 et se sont mariés le 9 août 2002. Par acte
du 17 décembre 2008, signé le 16 septembre 2008, A._______ a déposé
une requête de naturalisation facilitée. En date du 9 avril 2009, B._______
et lui ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté
conjugale effective et stable. Par décision du 18 mai 2009, le SEM a
accordé la naturalisation facilitée au prénommé. Le recourant et son ex-
épouse se sont séparés au début de l'année 2010. Si les ex-époux ont
consulté une conseillère conjugale en 2009 pour tenter de sauver leur
union, force est de constater qu'ils ne font valoir aucune tentative de sauver
l'union conjugale ou de reprendre la vie commune suite à la séparation de
début 2010. De la sorte, les époux se sont définitivement séparés début
C-4676/2014
Page 15
2010. Le 30 mai 2011, ils ont introduit une requête commune en divorce,
ce dernier étant prononcé le 9 novembre 2011.
Au regard de l'enchaînement des événements avancés, il apparaît qu'il
s'est écoulé moins d'une année entre la signature de la déclaration
commune (9 avril 2009) et la séparation définitive du couple (début 2010).
Au sens de la jurisprudence, cet enchaînement rapide des évènements, à
savoir la séparation définitive des ex-conjoints moins d'une année après la
décision de naturalisation facilitée, est de nature à fonder la présomption
de fait d'acquisition frauduleuse de la naturalisation (cf. consid. 4.2 supra).
Ainsi, le Tribunal retient, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est en
présence d'une semblable présomption.
5.3.2 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments du dossier.
Premièrement, le recourant, bien qu'au bénéfice d'une autorisation de
séjour en Allemagne pour des motifs d'asile, était sous coup d'une décision
de renvoi en Suisse au moment de son union avec une ressortissante
suisse et cet état de fait à eu pour conséquence de précipiter le mariage
(cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 4 décembre 2013,
question 1.8 p. 1). Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour
précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi
de la volonté que ceux-ci ont – ou n'ont pas – de fonder une communauté
effective. Il n'en demeure pas moins qu'elle peut constituer un indice d'abus
si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. ATF 130 II 482
consid. 3.1, arrêt du TF 1C_121/2014 du 21 août 2014 consid. 2.1.2).
Deuxièmement, l'ex-épouse a reconnu que le couple avait rencontré des
problèmes conjugaux "tout le temps", liés à "une difficulté de
compréhension des émotions" (cf. procès-verbal d'audition de B._______
du 4 décembre 2013, questions 2.1 et 2.2 p. 1). Le recourant n'a pas
démenti cette assertion et expliqué que, suite à un adultère de son ex-
épouse, le couple avait traversé "une première crise" en 2006, à la suite
de quoi le couple s'était repris en mains et réconcilié (cf. recours du 20 août
2014, allégué 16 à 18 p. 4). Toujours selon le recourant, "de 2007 à 2009,
le couple [a] revécu les années heureuses qu'il avait connues depuis le
début de leur union" (cf. recours du 20 août 2014, allégué 20 p. 4),
précisant toutefois que "jusqu'à la fin de l'année 2009, les époux croyaient
sincèrement qu'ils parviendraient à retrouver l'harmonie des premières
années, au point d'être allés consulter ensemble un conseiller conjugal"
(cf. recours du 20 août 2014, allégué 16 à 18 p. 5). Les consultations
C-4676/2014
Page 16
précitées auprès d'une conseillère conjugale – si véritablement la
personne en cause ici peut être considérée comme telle, ce qui n'est pas
certain – ont eu lieu en 2009, sans qu'il soit indiqué si lesdites consultations
ont commencé avant ou après la décision de naturalisation facilitée
(cf. attestation non datée de Madame J._______). Il ressort toutefois de ce
qui précède, que le couple a rencontré des difficultés conjugales depuis le
début de leur union, dont une importante crise en 2006, soit avant la
décision de naturalisation. Le recourant admet, malgré tout, que la crise
précitée a laissé des traces, puisque les ex-époux ont a entrepris des
démarches auprès d'une "conseillère conjugale" pour "retrouver l'harmonie
des premières années". Cela étant, il ressort des déclarations
concordantes des ex-conjoints que le couple avait déjà rencontré des
difficultés conjugales avant la procédure de naturalisation. Au moment de
la décision de naturalisation, le recourant avait dès lors nécessairement
conscience de l'instabilité de son union.
Troisièmement, il apparaît, selon l'attestation du 14 avril 2009 (cf. dossier
du SEM, p. 9), que D._______, ressortissante guinéenne, a certifié être la
mère de C._______, ce qui est confirmé par le certificat de naissance
produit par courrier du recourant du 19 août 2013 (cf. dossier du SEM,
p. 108). Il convient de relever que le certificat de naissance produit lors de
la demande de regroupement familial (cf. dossier cantonal de C._______)
indique que la mère s'appelle D._______ (avec le même nom de famille
qu'A.______), ressortissante de Sierra Leone, contient plusieurs
informations contradictoires (notamment heure de naissance et lieu
d'enregistrement) avec le document produit dans la procédure de
naturalisation et est rempli de manière lacunaire. La crédibilité du
document produit lors de la procédure de naturalisation apparaissant plus
élevée (notamment dans la mesure où il est rempli de manière complète
et contient une double signature officielle), le Tribunal relève que
C._______ (1998), E._______ (2007), F._______ (2011) et I._______
(2014) ont la même mère, à savoir D._______. La signature de la mère sur
l'attestation précitée du 14 avril 2009 concernant C._______ et les
signatures de la mère sur les "Sorgeerklarung" du 16 avril 2012 concernant
E._______ et F._______ (cf. dossier cantonal genevois d'E._______)
établies devant les autorités allemandes sont identiques. Ainsi, le Tribunal
est autorisé à retenir que le recourant a entretenu une relation continue
(cf. arrêt du TF 1C_254/2013 du 9 août 2013 consid. 3.1.1 et les réf. citées)
avec D._______, mère de quatre de ses cinq enfants, et ce depuis avant
son mariage avec B._______, et que ce n'est pas en 2006 "qu'il fit la
connaissance [de] D._______, avec qui il eut des relations intimes qui
devaient être celle d'un soir" comme avancé dans son recours (cf. recours
C-4676/2014
Page 17
du 20 août 2014, allégué 17 p. 4). Cette appréciation est au surplus
confirmée par la procédure préparatoire de mariage – concernant le
recourant et D._______ – introduite au cours de l'été 2014 devant l'état civil
de Vernier (cf. courrier du recourant du 26 février 2015).
Quatrièmement, le recourant et son ex-épouse suisse avaient une
profonde divergence sur la question d'une descendance commune. En
effet, le recourant désirait assurer sa descendance, alors que son ex-
épouse ne ressentait pas le même besoin. Le fait que le recourant ait eu
quatre enfants de D._______ et un de H._______, mais aucun avec son
ex-épouse suisse est d'ailleurs révélateur de ce désir de paternité qui
n'était pas partagé par son ex-épouse (cf. procès-verbal op. cit., question 6
p. 3). Ceci est également confirmé par leur "conseillère conjugale". En
effet, celle-ci a attesté que le recourant "désirait des enfants", tandis que
son épouse "ne voulait pas avoir d'enfants, ce qui a eu pour conséquence
d'aboutir à une séparation" (cf. attestation non datée de Madame
J._______). En présence d'un tel désaccord, dont il n'est pas
vraisemblable qu'il soit apparu après la décision de naturalisation, le
recourant saurait difficilement prétendre que son couple était stable et
orienté vers l'avenir au moment déterminant.
Finalement, les ex-époux se sont accordé des licences sexuelles
réciproques tout au long de leur union conjugale. Ainsi, l'ex-épouse a
déclaré (cf. Faits K supra) qu'ils avaient disposé d'une liberté sexuelle
envers des partenaires tiers dès le début, notamment parce qu'elle était
encore "jeune et inexpérimentée" et qu'elle ne "pouvai[t] imaginer fermer
[s]on horizon". Ainsi, pendant la durée de l'union, elle a entretenu des
relations extraconjugales à plusieurs reprises et avec plusieurs
partenaires. Quant au recourant, il a également reconnu avoir profité de
cette liberté. Il a d'ailleurs conçu plusieurs enfants adultérins pendant la
durée du mariage. Ainsi, et pendant qu'il vivait encore avec B._______,
l'intéressé est devenu le père d'E._______ – née le 17 avril 2007 –, issue
de sa relation avec D._______. Puis, avant le prononcé du divorce, il a
encore conçu un enfant – F._______, né le 27 février 2011 – avec la
prénommée et un autre enfant – G._______, né le 16 mars 2012 – avec
H._______. Ces libertés sexuelles entre époux, bien que réciproquement
consenties pendant toute la durée de l'union, ne concordent pas avec la
notion du mariage relevante en matière de naturalisation facilitée
(cf. consid. 3.3. supra ; voir également arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril
2010 consid. 3.4 in fine et les réf. citées). En conséquence, les époux ne
formaient à ce titre pas une communauté conjugale effective et stable,
comme définie en droit de la nationalité suisse.
C-4676/2014
Page 18
5.3.3 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser
cette présomption en invoquant un évènement extraordinaire survenu
après l'octroi de la naturalisation facilitée et de nature à expliquer une
dégradation aussi rapide du lien conjugal, ou une absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple au moment déterminant.
A cet égard, il ressort du mémoire de recours du 20 août 2014 que le
recourant s'est borné à arguer que, suite à la décision de naturalisation, les
ex-époux avaient consulté une conseillère conjugale, qu'ils s'étaient
engagés ensemble dans une association en 2009, et qu'ils s'étaient
séparés suite au "départ précipité" de l'épouse du domicile commun au
début de l'année 2010. Quant à l'épouse, elle a déclaré qu'aucun
évènement particulier de nature à expliquer la dégradation du lien conjugal
n'était intervenu juste après la naturalisation, mais qu'elle avait "tout fait
pour que cela continue, [et que s]on mari a fait des efforts aussi"
(cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 4 décembre 2013,
question 8 p. 2), qu'ils avaient consulté une conseillère conjugale, mais
qu'"il y avait une sorte de spirale avec des points positifs et d'autres
négatifs" (ibid.). Elle a également reconnu être "partie, un peu brutalement,
soit au début 2010" (cf. procès-verbal op. cit., question 2.3 p. 1), mais qu'il
y avait "eu des étapes pour ménager [le] fils [de son ex-mari] et aménager
la vie familiale" (ibid.).
Le fait de consulter un conseiller conjugal ne saurait être par nature un
évènement extraordinaire susceptible d'expliquer la dégradation rapide du
lien conjugal. Tout au contraire, l'intérêt d'un tel programme a pour vocation
de pallier à des problèmes de couple. De même, la consultation d'un
conseiller conjugal, peu après avoir signé la déclaration de vie commune,
ne saurait démontrer une absence de conscience de la gravité des
problèmes conjugaux rencontrés au moment de ladite signature. Ce
d'autant plus que selon l'attestation de la "conseillère conjugale", les
divergences entre les époux portaient principalement sur la question d'une
descendance commune (cf. attestation non datée de Madame J._______),
dite question n'étant pas apparue suite à la décision de naturalisation
(cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 4 décembre 2013,
questions 6 p. 3). Il en va de même pour les nouvelles activités
associatives communes qui ne permettent pas d'expliquer la dégradation
rapide du lien conjugal.
Enfin, les ex-époux s'accordent à reconnaitre que le départ de B._______
début février 2010 a sonné le glas de leur union. Les problèmes conjugaux
existaient déjà avant le moment déterminant (cf. consid. 5.3.2 supra) et ces
C-4676/2014
Page 19
difficultés, selon la "conseillère conjugale", ont entraîné la séparation des
ex-époux. En conséquence, le départ de l'épouse début 2010 ne saurait
en l'espèce constituer un évènement extraordinaire susceptible d'expliquer
la dégradation rapide du lien conjugal, ou fonder une absence de
conscience de la gravité des problèmes conjugaux.
5.4 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas en question
l'existence de sentiments réciproques des ex-époux eu égard à leur neuf
années de mariage (dont sept et demi de vie commune), relève qu'ils ne
formaient pas une communauté conjugale effective et stable au sens de la
loi tant au moment de signer la déclaration de vie commune qu'au moment
de la décision de naturalisation. En effet, d'une part, l'enchaînement rapide
des évènements permet de retenir que la présomption d'acquisition
frauduleuse de la naturalisation est donnée, ce fait étant encore renforcé
par de nombreux éléments, et d'autre part, le recourant n'est pas parvenu
à renverser ladite présomption.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation
facilitée dont avait bénéficié l'intéressé.
6.
Le dispositif de la décision entreprise (pt. 3) précise que cette annulation
fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille du
recourant qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à l'instar
d'E._______ (née le 17 avril 2007), F._______ (né le 27 février 2011) et
G._______ (né le 16 mars 2012). Par contre, le prononcé stipule que
l'annulation ne s'étend pas à C._______ (né le 11 janvier 1998). Enfin, si
le dispositif ne désigne pas nommément I._______ (né le 17 avril 2014)
– dont la naissance n'avait pas encore été portée à la connaissance de
l'autorité inférieure avant qu'elle ne rende sa décision querellée –, force est
de constater que la formulation "à l'instar de" ne saurait dresser une liste
exhaustive des personnes qui auraient acquis de manière dérivée la
nationalité suisse en vertu de la décision d'octroi de la naturalisation
facilitée. Au contraire, elle établit une liste exemplative des personnes
– dont l'existence a déjà été portée à la connaissance du SEM –
concernées par l'annulation, tout en englobant également toute personne
– inconnue de l'autorité inférieure – qui aurait acquis la nationalité de
manière dérivée en vertu de la décision annulée.
Bien que le recourant demande au Tribunal d'"annuler la décision dont est
recours" (cf. recours du 20 août 2014, conclusion p. 14), il apparaît que le
point 3 du dispositif, en tant qu'il concerne C._______, n'est pas contesté
C-4676/2014
Page 20
si l'on en juge les motifs du recours susdit, l'autorité inférieure ayant
renoncé à annuler la naturalisation facilitée du prénommé.
S'agissant d'E._______, née en 2007, soit avant la décision de
naturalisation facilitée de son père, elle a acquis la nationalité suisse suite
au jugement de reconnaissance de paternité du 8 décembre 2010
établissant un lien de filiation entre elle et le recourant (art. 1 al. 2 LN). Son
frère F._______, né en 2011, soit après la décision de naturalisation
facilitée de son père, a acquis la nationalité suisse sur la base de l'art. 1
al. 1 LN. Tous deux sont arrivés en Suisse en 2012. Quant à G._______,
né en 2012 et également naturalisé sur la base de l'art. 1 al. 1 LN, il serait
actuellement auprès de sa mère en Guinée (cf. recours du 20 août 2014,
allégué 41 p. 7). Vu leur jeune âge et la courte durée de leur séjour sur le
sol helvétique, il n'y a pas lieu de renoncer à l'extension de l'annulation de
la naturalisation les concernant.
Concernant plus particulièrement E._______, c'est à juste titre que
l'autorité inférieure estime que l'argument d'une probable excision en cas
de retour en Guinée n'est pas relevant dans le cadre d'une procédure
d'annulation de la naturalisation. En effet, l'annulation de la naturalisation
ne préjuge en rien l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en Suisse,
cadre dans lequel un tel argument pourrait entrer en considération.
De plus, ces enfants ne courent pas de risque d'apatridie, puisqu'ils
peuvent en effet acquérir la nationalité guinéenne ou sierra léonaise en
vertu de la législation de ces pays, dans la mesure où ils ne l'auraient pas
déjà acquise (cf. art. 30ss du Code civil guinéen de 1983 [site internet :
http:// /docid/3ae6b4e88.html, consulté en mars 2015] et
art. 1ss du Sierra Leone Citizenship Act de 1973, amendé en 2006 [site
internet : , consulté en
mars 2015]).
Dès lors l'annulation de la naturalisation, en tant qu'elle concerne
E._______, F._______ et G._______ s'avère conforme à l'art. 41 al. 3 LN.
Quant à I._______, né le 17 avril 2014, il a également acquis la nationalité
suisse de manière dérivée sur la base de la décision annulée en vertu de
l'art. 1 al. 1 LN. Le Tribunal relève que le recourant n'a pas jugé utile
d'informer le SEM, dans ses courriers des 15 janvier 2014 et 24 février
2014, de la grossesse de D._______, ni de la naissance une fois celle-ci
survenue, alors qu'une procédure était ouverte à son encontre. Cela étant,
vu le jeune âge d'I._______, la courte durée de son séjour en Suisse et
C-4676/2014
Page 21
l'absence de risque d'apatridie, il n'y a également pas lieu de renoncer à
l'annulation de la naturalisation d'I._______, sur la base de l'art. 41 al. 3
LN.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2014, le SEM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
C-4676/2014
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de l'avance
de frais versée le 23 septembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier (…) en retour)
– au Service de la population du canton du Jura (avec dossier (…) en
retour), pour information
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (avec dossiers (…) en retour), pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :