B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4680/2012
Ar r ê t d u 2 7 ma i 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pedro Da Silva Neves,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement.
C-4680/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant brésilien né le 27 août 1979, est entré en Suisse
le 10 janvier 2005, afin de suivre des cours de langue française à l'"Ecole
PEG" à Genève, dans le but "d'exercer la profession de traducteur-inter-
prète" dans son pays d'origine (cf. lettre du prénommé du 14 janvier 2005).
Après un premier refus, l'Office cantonal de la population du canton de Ge-
nève (ci-après : OCP) lui a octroyé, par décision du 15 juin 2005, une auto-
risation de séjour en vue de formation, laquelle a été renouvelée par la
suite jusqu'au 30 juin 2008.
Le 9 mai 2007, un "Diplôme de Langue Française niveau B2 du Conseil de
l'Europe" avec la mention "bien" a été décerné à l'intéressé. Ce dernier a
ensuite commencé des cours au sein de la même école en vue d'obtenir
un diplôme de niveau C1, toujours dans le but d'utiliser les connaissances
linguistiques acquises en Suisse dans son pays d'origine (cf. sa lettre du 2
juillet 2007 à l'OCP).
B.
Le 13 février 2008, A._______ a épousé une ressortissante française, d'ori-
gine brésilienne. Il a dès lors bénéficié d'une autorisation de séjour
CE/AELE délivrée au titre de regroupement familial, régulièrement renou-
velée jusqu'au 14 janvier 2012.
Selon les dires du prénommé, son mariage et sa responsabilité en tant que
chef de famille avec deux beaux-enfants à charge l'auraient contraint à
abandonner ses cours de langue et à reprendre une activité lucrative
(cf. lettre de l'intéressé du 6 mars 2012). Il a ainsi travaillé en tant que ma-
gasinier cariste.
Le divorce des époux A._______ a été prononcé par jugement du 13 oc-
tobre 2011. Aucun enfant n'est né de cette union.
C.
Le 13 octobre 2011, l'intéressé a demandé le renouvellement de son auto-
risation de séjour à l'OCP.
Par lettre du 9 février 2012, cet office l'a informé ne pas envisager la pro-
longation de son autorisation de séjour, lui accordant un délai pour se dé-
terminer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu.
C-4680/2012
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Par pli daté du 6 mars 2012, A._______ a rappelé son parcours personnel
et professionnel en Suisse, puis a argué que son intégration était réussie,
notamment eu égard à son succès professionnel, à sa conduite respon-
sable et à sa situation financière stable. A l'appui de sa demande, il a entre
autres produit des certificats de travail et un contrat de bail.
Par décision du 3 août 2012, l'OCP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour en faveur de l'intéressé.
Par jugement du 20 octobre 2014, le Tribunal administratif de première ins-
tance du canton de Genève (ci-après : TAPI) a rejeté le recours de
A._______, au motif que les conditions de l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (RS
142.20) n'étaient pas remplies. Le prénommé n'a pas recouru contre cet
acte.
D.
Parallèlement à la procédure mentionnée ci-dessus, l'intéressé a déposé,
par courrier du 15 mai 2012, une demande d'octroi anticipé d'une autorisa-
tion d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEtr.
L'OCP a donné son préavis positif par pli du 23 mai 2012 et a transmis la
cause à l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux
migrations depuis le 1er janvier 2015 [ci-après : SEM]) pour approbation.
E.
Par lettre du 29 juin 2012, le SEM a informé l'intéressé de son intention de
refuser d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en
sa faveur, au motif que la durée de séjour requise par la loi, soit cinq ans,
n'était en l'espèce pas atteinte.
Par courrier du 24 juillet 2012, l'intéressé a souligné que, selon
l'art. 34 al. 5 LEtr, les séjours effectués à des fins de formation étaient pris
en compte dans le calcul du séjour ininterrompu de cinq ans prévu à l'ali-
néa 4 lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger avait été en possession
d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. Il
a argué qu'il remplissait les conditions prévues par cet article, ayant béné-
ficié, à l'issue de sa formation, d'une autorisation de séjour durable pendant
plus de deux ans en raison de son mariage avec une ressortissante fran-
çaise. En outre, il serait très bien intégré en Suisse et remplirait ainsi les
conditions de l'art. 34 al. 4 LEtr.
C-4680/2012
Page 4
F.
Par décision du 8 août 2012, le SEM a refusé d'approuver l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______. Il a d'abord
rappelé que l'art. 34 al. 5 LEtr avait été introduit dans le cadre d'une initia-
tive visant à faciliter l'accès au marché du travail aux étudiants sortant
d'une haute école suisse. Puis il a considéré, en substance, que l'art. 34
al. 5 LEtr ne s'appliquait qu'à la catégorie des étudiants ayant obtenu, à la
fin de leur formation ou de leur perfectionnement, le règlement de leurs
conditions de séjour parce qu'ils avaient trouvé un emploi revêtant un inté-
rêt économique ou scientifique prépondérant pour la Suisse. Ayant obtenu
une autorisation de séjour durable uniquement en raison de son mariage,
l'intéressé ne pouvait se prévaloir de cet alinéa. La durée de son séjour en
Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour durable n'atteignait par
conséquent pas la durée de séjour requise par l'art. 34 al. 4 LEtr.
G.
Par pourvoi du 10 septembre 2012, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation
de la décision du SEM et au renvoi du dossier à ce dernier pour nouvelle
décision, sous suite de frais et dépens. Le recourant a invoqué une viola-
tion de l'art. 34 al. 5 LEtr. Il a fait valoir que "l'interprétation littérale de cette
disposition [était] sans équivoque". En effet, "tous les séjours effectués en
vue d'une formation (…) en application de l'art. 27 LEtr [seraient] pris en
compte lorsque la condition du séjour légal durable de deux ans à l'issue
des études [était] réalisée". Il a reproché dès lors à l'autorité inférieure de
s'être écartée à tort du texte clair de la loi. Le législateur, en mentionnant
l'art. 27 LEtr à l'art. 34 al. 5 LEtr, n'aurait justement pas voulu faire de dis-
tinction entre les différents types d'études, ce genre de considération ayant
été concrétisé dans d'autres dispositions de la loi. En outre, l'interprétation
historique, au vu des travaux préparatoires, viendrait appuyer cette inter-
prétation. En effet, des participants à la procédure de consultation auraient
critiqué la formulation choisie, car celle-ci s'appliquerait également aux
étrangers ayant suivi un cours de langue. Subsidiairement, le SEM aurait
violé le droit d'être entendu, en retenant – implicitement – que le recourant
ne bénéficiait pas d'une intégration réussie au vu de l'ordonnance pénale
prononcée à son encontre et en n'ayant pas mentionné cet élément impor-
tant dans sa lettre du 29 juin 2012. L'intéressé n'aurait par ailleurs jamais
fait l'objet d'une condamnation. Enfin, le recourant a reproché au SEM de
ne pas avoir clairement et suffisamment motivé sa décision et a fait valoir
que cette dernière était par ailleurs "particulièrement inopportune".
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Page 5
H.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a retenu, par courrier du
19 novembre 2012, que, même s'il y avait eu erreur dans la mesure où
l'ordonnance pénale concernait un homonyme, le recourant ne pouvait
néanmoins pas se prévaloir d'un séjour durable ininterrompu de cinq ans
au titre d'une autorisation de séjour, l'argumentation du recourant concer-
nant l'art. 34 al. 5 LEtr ne convainquant pas. Le SEM a renvoyé à cet égard
à sa décision du 8 août 2012 et a proposé le rejet du recours.
I.
Invité à déposer une réplique, laquelle a été portée à la connaissance de
l'autorité intimée, le recourant a rappelé, par pli du 21 décembre 2012, sa
parfaite intégration en Suisse, le texte sans ambiguïté de l'art. 34 al. 5 LEtr
et la volonté du législateur à ne justement pas distinguer, pour la durée du
séjour, entre les étrangers titulaires d'un diplôme des hautes écoles
suisses dont l'activité lucrative revêtait un intérêt scientifique ou écono-
mique prépondérant et les autres étrangers. En effet, cette distinction ne
serait justifiée que pour la problématique de l'accès au marché du travail.
En conséquence, le recourant a persisté dans les termes de son recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
C-4680/2012
Page 6
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de
la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid.
2).
3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi d'une autorisa-
tion d'établissement, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration, plus particulièrement au SEM, qui n'est par conséquent pas lié par
la proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (art. 99 LEtr et
art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c et l'art. 86 al. 2 let. b
OASA ; voir également ch. 1.2.2 des Directives et commentaires de du
SEM, Publication & service > Directives et circu-
laires > I. Domaine des étrangers, état au 13 février 2015, consulté en mai
2015 ; cf. arrêt du TF 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1).
4.
4.1 Dans son recours, l'intéressé a invoqué, subsidiairement, une violation
de son droit d'être entendu, aux motifs que, d'une part, le SEM ne lui aurait
pas donné l'occasion de prendre position sur un élément retenu à son dé-
savantage, soit une condamnation pénale, laquelle ne le concernait d'ail-
leurs pas, et que, d'autre part, la décision querellée était insuffisamment
motivée.
En raison du caractère formel du droit d'être entendu - sa violation entraî-
nant en principe l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond - il convient d'examiner ce grief
en premier lieu, même s'il n'a été invoqué qu'à titre subsidiaire par le re-
courant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.1 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387
consid. 5.1).
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4.1.1 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., com-
prend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juri-
dique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lors-
que cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF
135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois
qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi pos-
sible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque
l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la
solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine et arrêts
cités).
En l'occurrence, le SEM a, dans sa réponse du 19 novembre 2012, indiqué
que s'il y avait eu erreur dans cette affaire dans la mesure où l'ordonnance
pénale du 4 juin 2012 concernait un homonyme, il n'en demeurait pas
moins que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour durable
ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour. Ainsi,
l'autorité inférieure a reconnu son erreur et attiré l'attention du recourant
sur le fait que cette circonstance n'avait pas été déterminante pour l'issue
de la décision entreprise. D'ailleurs, comme on le verra ci-après (consid.
6ss infra), cet avis ne prête pas le flanc à la critique. En conséquence, le
Tribunal ne saurait retenir que le droit d'être entendu du recourant a été
violé à ce titre.
4.1.2 Le droit d'être entendu donne en outre à l'intéressé le droit de rece-
voir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et
l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en
mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exi-
gences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui
l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'inté-
ressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en con-
naissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1; 134 I 83
consid. 4.1; 134 I 140 consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du TF
6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). La
question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte
de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on
peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision
motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au
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recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29
septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
En l'occurrence, quoi qu'en dise l'intéressé, force est de constater que,
dans la décision querellée, le SEM a indiqué les raisons pour lesquelles il
considérait les conditions des art. 34 al. 4 et 5 LEtr en l'espèce non
remplies, en développant particulièrement la question de savoir si le séjour
pour formation du recourant pouvait être pris en compte dans le calcul du
séjour minimal requis. Il apparaît par ailleurs que l'intéressé a pu rédiger
un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la base
desquels la décision querellée a été prononcée. Il s'ensuit que le recourant
a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené l'autorité
inférieure à prendre la décision objet de la présente procédure. Par
conséquent, le Tribunal ne saurait retenir que la décision du SEM du 8 août
2012 n'est pas suffisamment motivée.
4.2 A titre superfétatoire, on précisera que même si l'on devait à titre hypo-
thétique retenir une violation du droit d'être entendu dans la présente af-
faire, un tel vice devrait être considéré comme guéri en procédure de re-
cours. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est répa-
rée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant
une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de
l'autorité inférieure, pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour
l'intéressé (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I
201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités qui
ont été offertes au prénommé dans le cadre de la présente procédure rem-
plissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une
pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les
constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité
de sa décision (cf. consid. 2 supra). Ainsi, le recourant a eu la faculté de
faire valoir tous ses arguments au cours de la présente procédure de re-
cours. Il a donc largement eu la possibilité de déposer ses moyens de
preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit
(cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b). Finale-
ment, un renvoi de la cause pour de purs motifs formels à l'autorité infé-
rieure ne servirait pas ses intérêts, dès lors que cette démarche constitue-
rait une vaine formalité.
4.3 Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu
doit être écarté.
C-4680/2012
Page 9
5.
5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue
l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est
octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé.
Elle est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun
motif de révocation, et peut être assortie de certaines conditions
(art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et
sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr).
5.2 L'étranger n'a en principe pas de droit à une autorisation d'établisse-
ment (cf. arrêt du TAF C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 5.2). Il en va
différemment dans certains cas, notamment – et sous réserve de condi-
tions supplémentaires – s'agissant des conjoints étrangers de citoyens hel-
vétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 et
4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi qu'en présence de traités d'établisse-
ment conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requérant.
En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition légale
et, en tant que ressortissant brésilien, d'aucun traité international, qui lui
donnerait un droit à une autorisation d'établissement.
5.3 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée
pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le
requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisa-
tion de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de ma-
nière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a),
et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let.
b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'exami-
ner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son
degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).
L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit quant à lui qu'une autorisation d'établissement
peut être accordée déjà au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au
titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en
Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue
nationale.
Enfin, l'art. 34 al. 5 LEtr précise que les séjours temporaires ne sont pas
pris en compte dans le séjour ininterrompu requis par les alinéas 2 et 4.
Toutefois, les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionne-
ment sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a
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Page 10
été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans
sans interruption.
6.
En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer
une autorisation d'établissement à titre anticipé au recourant.
Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon
sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair, l'autorité
qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux
de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable
de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut
avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de
l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux prépa-
ratoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique
de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale
du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériel-
lement juste (cf. ATF 138 II 217 consid. 4.1). Si le texte n'est pas absolu-
ment clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont pos-
sibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme,
en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa
relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation
systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles
elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique),
et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de
privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de mé-
thodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont
soumises à aucun ordre de priorité (cf. notamment ATAF 2010/56 consid.
5.1 et 2007/48 consid. 6.1 ; ATF 137 IV 180 consid. 3.4 et 135 IV 113 con-
sid. 2.4.2 et les références citées).
7.
7.1 L'art. 34 al. 4 LEtr dans sa version française stipule qu'"au terme d'un
séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour", une
autorisation d'établissement peut être octroyée lorsque l'étranger s'est bien
intégré en Suisse. Les versions allemande et italienne sont encore plus
claires à ce propos, en ce sens qu'elles prévoient que l'étranger doit avoir
été au bénéfice d'une autorisation de séjour de manière ininterrompue du-
rant les dernières cinq années ("nach ununterbrochenem Aufenthalt mit
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Page 11
Aufenthaltsbewilligung während der letzten fünf Jahre", respectivement
"dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un
permesso di dimora").
7.2 La doctrine abonde dans le même sens: "Die gesuchstellende Person
muss seit fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilli-
gung sein" (cf. HUNZIKER/KÖNIG, in : CARONI ET AL. [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 34 n° 54 p. 294)
et "Die Niederlassungsbewilligung schliesst in der Regel an eine Aufent-
haltsbewilligung an" (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit,
in : UEBERSAX ET AL., Ausländerrecht […], 2ème éd., 2009, n° 7.248 p. 286).
7.3 L'interprétation littérale selon laquelle l'étranger qui souhaite se préva-
loir de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour
est par ailleurs confirmée par l'interprétation téléologique de la disposition.
Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer une autorisation d'établisse-
ment déjà après un séjour de cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés
avec succès, espérant ainsi les encourager dans leurs efforts d'intégration
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002 3469ss, p. 3508, HUNZIKER/KÖNIG, op.cit., 34 al. 4
n° 43 p. 290 et UEBERSAX, op. cit., n° 7.252 p. 287). L'art. 34 al. 4 LEtr vise
à conférer des droits plus étendus aux étrangers qui sont au bénéfice d'une
autorisation de séjour et qui peuvent se prévaloir d'une intégration réussie
et non pas de permettre à un étranger qui ne remplit plus les conditions
pour le renouvellement de son autorisation de séjour de rester en Suisse.
7.4 Enfin, il convient également de tenir compte de la systématique de la
loi, et plus particulièrement du fait que la poursuite du séjour après la dis-
solution de l'union conjugale est régie par l'art. 50 LEtr (respectivement par
l'art. 77 OASA).
7.5 Il résulte des considérations qui précèdent que le ressortissant étran-
ger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr pour prétendre à l'octroi
anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit soit être au
bénéfice d'une autorisation de séjour (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF
C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14), soit remplir les conditions
relatives à son renouvellement (en ce sens, cf. l'arrêt du TAF C-7206/2013
du 27 octobre 2014 consid. 7.1), au moment où il invoque la disposition
précitée.
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Page 12
7.6 En l'occurrence, force est de constater que le recourant a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation du 15 juin 2005 au 30
juin 2008. Ayant cessé ses études, il a ensuite obtenu une autorisation de
séjour en Suisse au titre du regroupement familial suite à son mariage avec
une ressortissante française. Cette autorisation est toutefois arrivée à
échéance le 14 janvier 2012, les conjoints s'étant séparés en octobre 2010
(cf. mémoire de recours, p. 2). L'OCP, par décision du 3 août 2012, a re-
fusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, décision confirmée
en dernière instance par le TAPI le 20 octobre 2014. Il apparaît ainsi que
le prénommé n'est plus au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse
depuis le 14 janvier 2012.
Dès lors, lorsque le recourant a pour la première fois sollicité l'octroi anti-
cipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur, le 15 mai 2012, il
n'était déjà plus au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et ne
remplissait pas les conditions relatives à son renouvellement, que ce soit
au titre du regroupement familial (séparation en octobre 2010) ou au titre
de l'art. 50 LEtr, tel que confirmé par le TAPI.
Dans ces circonstances, le recourant ne remplit pas la première condition
de l'art. 34 al. 4 LEtr, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement.
8.
Au demeurant, le recours doit également être rejeté pour d'autres raisons.
8.1 Ainsi, l'autorité précédente a rejeté l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement, retenant, en substance, que les séjours temporaires pour
études ne pouvaient être pris en compte dans le calcul des cinq ans uni-
quement pour les étudiants ayant obtenu, "à la fin de leur formation ou de
leur perfectionnement, un règlement de leurs conditions de séjour parce
qu'ils [avaient] trouvé un emploi revêtant un intérêt économique ou scienti-
fique prépondérant" (cf. décision entreprise, p. 4).
Le recourant, au contraire, soutient qu'il faut s'en tenir au texte clair de l'art.
34 al. 5 LEtr, dont la deuxième phrase se lit comme suit : "Les séjours
effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris
en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en posses-
sion d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interrup-
tion".
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8.2 L'argument, selon lequel le texte de l'art. 34 al. 5 LEtr serait clair et
imposerait dès lors la prise en considération de toutes les autorisations de
séjour délivrées pour tout type de formation ou de perfectionnement en
Suisse, ne saurait convaincre. En effet, il sied de souligner que l'alinéa 5
précise, entre autre, l'alinéa 4 de l'art. 34 LEtr, lequel est rédigé en la forme
potestative ("Kann-Vorschrift"). Il laisse donc une certaine marge de ma-
nœuvre aux autorités et son étendue doit être analysée à l'aune des mé-
thodes d'interprétation (cf. à ce sujet consid. 6 supra).
Cela étant, il appert que l'art. 34 al. 5 LEtr a été introduit dans le cadre
d'une initiative parlementaire intitulée "Faciliter l'admission et l'intégration
des étrangers diplômés d'une haute école suisse". Cette dernière visait à
"faire en sorte que les conditions d'admission en Suisse pour les ressortis-
sants étrangers souhaitant entreprendre des études supérieures ainsi que
l'accès des diplômés au marché du travail soient aménagés de façon à
permettre à notre pays de conserver durablement son rang parmi les meil-
leures places économiques et sites de formation au niveau international"
(rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national
du 5 novembre 2009, FF 2010 373 [ci-après : rapport CIP], p.374).
En modifiant l'alinéa 5 de l'art. 34 LEtr, le législateur a ainsi voulu remédier
à la situation d'un étranger qui, "après une formation supérieure suivie
d'une activité lucrative", ne bénéficiait d'une autorisation d'établissement
qu'après un séjour d'environ quinze ans, alors que ces étrangers, de par
leur formation, étaient généralement bien intégrés (cf. rapport CIP, p. 385).
Certes, un participant à la procédure de consultation a critiqué la formula-
tion retenue à l'alinéa 5 en faisant valoir qu'elle inclurait même les per-
sonnes ayant suivi un cours de langue. Il n'en demeure pas moins que ce
point a été implicitement contredit par la suite (cf. entre autre, rapport CIP,
p. 383, avis du Conseil fédéral du 27 janvier 2010, FF 2010 391, BO 2010
N 101ss [séance du Conseil national du 3 mars 2010] et BO 2010 E 518
[séance du Conseil des Etats du 7 juin 2010]). Enfin, les travaux prépara-
toires, dans lesquels un "assouplissement prudent" de la LEtr a été préco-
nisé (cf. rapport CIP, p. 382), incitent à se livrer à une interprétation restric-
tive de l'art. 34 al. 5 LEtr.
Ainsi, il convient de conclure que, pour le moins, un cours de langue qui
n'est pas dispensé par une institution d'enseignement supérieur, telle
qu'une haute école, ne saurait être pris en considération lors de l'applica-
tion de l'art. 34 al. 5 LEtr.
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8.3 En l'espèce, force est de constater que le recourant a suivi un cours de
langue à l'école PEG, laquelle ne dispense pas d'enseignement supérieur.
Il n'aurait dès lors en tout état de cause pas pu se prévaloir de l'art. 34 al.
5 LEtr.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 août 2012, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.2 Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7ss FITAF).
11.
Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu le renouvellement de son
autorisation de séjour (cf. arrêt du TAPI du 20 octobre 2014) ni l'octroi an-
ticipé d'un permis d'établissement, il appartiendra aux autorités compé-
tentes de se déterminer sur son renvoi en vertu des art. 64ss LEtr.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
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du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du 9 oc-
tobre 2012.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève,
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :