B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4682/2011
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation et renvoi (dissolution de la famille).
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Faits :
A.
Le 20 mai 2004, A._______, ressortissante marocaine, née en 1966, a
contracté mariage dans sa patrie avec un compatriote, à savoir son
cousin, B._______, né en 1970, divorcé et titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Au mois d'août 2004, l'intéressée a déposé une demande de visa auprès
de l'Ambassade de Suisse à Rabat dans le but de rejoindre son époux,
domicilié dans le canton de Vaud.
Par lettre du 16 mars 2005, B._______ a expliqué être retourné au Maroc
après avoir effectué les démarches relatives à son divorce d'avec sa
première épouse, avoir alors rencontré sa cousine, A._______, avoir eu
un "coup de foudre" pour elle et avoir ainsi demandé à sa mère de
proposer le mariage à la prénommée, tout en précisant que celle-ci avait
d'abord refusé du fait qu'il était plus jeune qu'elle et qu'il l'avait ensuite
convaincue d'accepter de l'épouser.
Par courrier daté du même jour, le Contrôle des habitants de la commune
de C._______ a préavisé défavorablement la venue en Suisse de
l'intéressée, dès lors que la situation financière de B._______ était
précaire.
Le 26 avril 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le SPOP) a informé le prénommé qu'il avait établi une autorisation
d'entrée en Suisse en faveur de A._______.
Le 19 mai 2005, cette dernière est arrivée sur territoire helvétique et y a
obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux.
B.
Le 13 décembre 2005, B._______ a déposé auprès du Tribunal de
première instance de D._______ une demande d'autorisation de divorce
révocable à l'égard de son épouse, invoquant une divergence de points
de vue.
Par courrier du 7 janvier 2006 adressé à la Commune de C._______, le
prénommé a indiqué qu'il ne vivait plus avec A._______ et qu'il avait
entrepris des démarches en vue de leur divorce au Maroc.
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Par lettre du 9 janvier 2006, il a confirmé son intention de divorcer de son
épouse.
C.
Au mois de mars 2006, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour.
D.
Par lettre du 31 mars 2006 transmise au SPOP, B._______ a exposé qu'il
ne vivait plus avec son épouse, qu'il ne souhaitait pas se réconcilier avec
elle, que A._______ lui avait proposé de l'argent pour pouvoir rester en
Suisse et qu'il avait découvert qu'elle l'avait épousé pour obtenir une
autorisation de séjour dans ce pays.
E.
Le 8 mai 2006, le Tribunal de première instance de D._______ a
prononcé le divorce du couple avec fixation des droits y découlant à la
somme de 21000 DH.
F.
Par courrier du 18 mai 2006, le SPOP a informé A._______ que, dans la
mesure où elle vivait séparée de son époux depuis le 9 janvier 2006, le
but de son séjour était atteint, raison pour laquelle il avait l'intention de
refuser de renouveler son autorisation de séjour.
G.
Lors de l'audience du 9 juin 2006 devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, saisi d'une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale de l'épouse, les conjoints ont notamment
convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée jusqu'à droit
connu sur leur divorce prononcé au Maroc.
Par lettre du 12 juin 2006, B._______ a communiqué au SPOP qu'il
n'avait nullement l'intention de reprendre la vie commune avec son
épouse.
Sur requête du SPOP, le Contrôle des habitants de la commune de
C._______ a exposé, par courrier du 16 juin 2006, que le couple était
séparé depuis le 9 janvier 2006, que le prénommé avait introduit une
procédure de divorce dans sa patrie au mois de mars 2006 (recte:
décembre 2005), qu'un jugement de divorce avait été rendu le 25 mai
2006 (recte: 8 mai 2006) et que celui-ci serait définitif et exécutoire dès
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que B._______aurait versé une somme d'argent à l'intéressée. Cette
autorité a également indiqué que A._______ était toujours au bénéfice de
l'aide sociale et que, le 14 juin 2006, elle s'était inscrite auprès de l'Office
Régional de Placement (ORP) d'Oron afin de suivre un cours d'aide
soignante.
H.
En été 2006, le Tribunal de première instance de D._______ a rendu un
acte de divorce révocable à l'égard de B._______ et A._______.
I.
Par décision du 7 août 2006, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressée au motif que la poursuite de son
séjour en Suisse ne se justifiait plus.
Le 7 septembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal cantonal vaudois, arguant que B._______ l'avait répudiée,
qu'il s'était rendu au Maroc pour obtenir un acte de divorce révocable et
que cette procédure permettait au conjoint de "mettre le mariage entre
parenthèses" pendant une période de trois mois avant de décider de
reprendre ou répudier son épouse. Elle a en outre précisé qu'au mois de
novembre 2004 (recte: 2005), les conjoints étaient partis en vacances
dans leur pays, qu'ils étaient restés dans leur famille respective, qu'elle
avait alors reçu l'acte annonçant leur séparation et que, dans sa patrie,
une femme répudiée était exclue de la société, de sorte qu'un renvoi dans
son pays la condamnerait à une vie de misère et de honte. Elle a ajouté
que si elle bénéficiait des prestations de l'aide sociale, ceci était
uniquement dû au fait que, d'une part, son époux lui avait interdit de
travailler et que, d'autre part, son autorisation de séjour n'avait pas été
renouvelée.
Par lettre du 30 janvier 2008, l'intéressée a informé le Tribunal cantonal
vaudois qu'après des mois de recherches, elle avait enfin trouvé un
emploi auprès d'une personne âgée.
Par arrêt du 31 octobre 2008, le Tribunal précité a partiellement admis
ledit recours, annulé la décision précitée et retourné le dossier au SPOP
afin qu'il complète l'instruction sur les conditions de retour de A._______
au Maroc, plus particulièrement sur son milieu social et les risques d'une
exclusion sociale ou de pauvreté liés à son statut de femme divorcée. Le
Tribunal cantonal vaudois a relevé que l'ancien droit matériel était
applicable, dans la mesure où la demande d'autorisation de séjour de la
prénommée avait été déposée avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
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2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), que le droit du conjoint étranger d'une personne titulaire d'un
permis d'établissement prenait fin si les conjoints cessaient la vie
commune avant l'échéance de cinq ans de mariage, que toutefois, dans
certains cas, notamment pour éviter des cas de rigueur, l'autorisation de
séjour pouvait être renouvelée après le divorce ou après de la dissolution
de la communauté conjugale.
J.
Par courrier du 10 novembre 2008 adressé au SPOP, la requérante a
expliqué, par l'entremise de son mandataire, que son mariage avait été
totalement organisé par sa famille et qu'il s'apparentait à une union
forcée. Elle a en outre fourni une attestation de travail et deux lettres de
soutien.
Le 18 février 2009, le SPOP a informé A._______ qu'il avait l'intention de
prononcer à son endroit une décision formelle de renvoi de Suisse.
Par décision du 26 mars 2009, l'autorité précitée a prononcé le renvoi de
Suisse de la prénommée et lui a imparti un délai pour quitter ce pays.
Par écrit du 9 avril 2009 adressé au SPOP, la requérante s'est référée à
l'arrêt du 31 octobre 2008 du Tribunal cantonal vaudois.
Le 14 avril 2009, le SPOP a annulé la décision précitée, tout en indiquant
qu'il reprendrait l'examen du dossier de l'intéressée.
Dans ses déterminations du 16 avril 2009, A._______ a exposé qu'elle
avait été mariée par sa famille à l'un de ses cousins qu'elle ne connaissait
pas auparavant, que, moins de huit mois après son arrivée en Suisse,
B._______avait entamé une procédure de divorce unilatérale au Maroc
sans l'en aviser et qu'en cas de retour dans sa patrie, elle serait rejetée
par sa famille et dans l'impossibilité d'y trouver un emploi. Elle a en outre
joint copie d'un courrier de son avocat dans le cadre de la procédure de
divorce au Maroc.
K.
Sur requête du SPOP, le Service d'Analyses sur la Migration et les Pays
(MILA) de l'ODM a examiné l'évolution des conditions de vie des femmes
divorcées au Maroc et formalisé ses conclusions dans un document daté
du 20 mai 2009. Il a notamment relevé que, dans le cas d'espèce, le
dossier faisait apparaître un certain nombre d'éléments favorables à la
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réintégration de l'intéressée (disposant de qualifications professionnelles
comme aide soignante au Maroc, ayant déjà travaillé dix ans à ce titre
dans son pays, provenant d'une famille dont la situation financière
semblait avoir été suffisante pour assurer sa formation) dans sa patrie. Il
a ajouté que le retour de A._______ dans son milieu familial semblait
quelque peu compromis en raison de son divorce avec son cousin, mais
qu'il était possible que sa famille la "reprenne" par la suite grâce à une
médiation, et qu'un retour à Casablanca, lieu où elle avait son domicile
avant son arrivée en Suisse, ne paraissait pas exclu, dans la mesure où
elle avait la possibilité d'y exercer une activité correspondant à sa
formation et de bénéficier de réseaux de solidarité féminine disponibles
dans cette ville.
L.
Par décision du 10 juin 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de
A._______, tout en lui impartissant un délai pour quitter la Suisse.
Le 15 juillet 2009, la prénommée a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal cantonal vaudois, par l'intermédiaire de son conseil.
Lors de l'audience du 3 février 2010 auprès de cette autorité, l'intéressée
a déclaré avoir entrepris une formation d'aide-soignante au Maroc
pendant deux ans après avoir échoué au baccalauréat, y être titulaire
d'un diplôme de dactylographie, y avoir également suivi des cours de
couture, y avoir œuvré comme garde-malade à domicile pendant presque
quinze ans et avoir deux sœurs et trois frères à Casablanca. Elle a en
outre affirmé que son mariage avec son cousin avait été arrangé, qu'elle
avait dû signer l'acte de mariage sans pouvoir donner son avis, qu'à son
arrivée en Suisse, son époux lui avait interdit de travailler, tandis que
celui-ci bénéficiait de l'aide sociale, qu'elle avait fait deux fausses
couches, que son époux l'en avait tenue pour responsable, que les
conjoints étaient retournés au Maroc au mois de novembre 2005 et que
B._______ avait alors profité de répudier son épouse en prétendant que
cette dernière l'avait quitté pour rejoindre un autre homme en Suisse et
obtenir la nationalité helvétique.
Par arrêt du 24 mars 2010, le Tribunal cantonal vaudois a admis le
recours précité, annulé la décision du SPOP du 10 juin 2009 et retourné
le dossier au SPOP pour qu'il statue dans le sens des considérants. Il a
retenu que la situation d'opprobre que devrait vivre l'intéressée, privée de
vie sociale, cachée par sa famille comme un membre qui fait honte, sans
probablement pouvoir retrouver un emploi, résultait des circonstances qui
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avaient conduit à la séparation et au divorce, en particulier, de la
manœuvre de l'époux qui avait consisté à engager la procédure de
répudiation révocable au domicile des parents de l'intéressée, en lui
faisant porter la responsabilité de la répudiation et en jetant sur elle le
discrédit détruisant son honorabilité par des allégués mensongers, de
sorte que la question des conditions du retour au pays d'origine était très
étroitement liée aux circonstances qui avaient conduit à la dissolution du
lien conjugal, lesquelles devaient être prises en considération. Cette
autorité a en outre constaté que le comportement de A._______ avait été
irréprochable, qu'elle était appréciée dans son activité d'aide-soignante et
qu'elle avait acquis son indépendance financière grâce à ses
compétences professionnelles.
Le 29 mars 2010, le SPOP a informé la prénommée qu'il transmettait le
dossier à l'ODM pour approbation.
M.
Le 29 juillet 2010, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de ne
pas approuver la prolongation de son autorisation de séjour et l'a invitée à
prendre position.
Dans ses déterminations du 15 septembre 2010, la requérante s'est
référée aux arrêts des 31 octobre 2008 et 24 mars 2010 du Tribunal
administratif vaudois, tout en insistant sur la situation des femmes
divorcées ou répudiées au Maroc et sur son intégration sociale et
économique en Suisse. A ce propos, elle a précisé que, malgré le décès
de la personne âgée dont elle s'occupait, elle avait immédiatement
retrouvé un nouvel emploi dans le même domaine.
Par courrier du 12 mai 2011, l'intéressée a fourni un contrat de travail en
tant que dame de compagnie et aide de maison, des certificats de travail
et des lettres de soutien de ses anciens employeurs. Elle a en outre
argué qu'elle avait vécu plus de sept ans (recte: six ans) en Suisse et qu'il
était illusoire de penser qu'elle pouvait retourner au Maroc dans des
conditions humainement acceptables.
N.
Par décision du 22 juillet 2011, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son
renvoi de Suisse. Il a relevé que la prénommée vivait séparée de son
époux depuis le mois de janvier 2006, que, le 2 août 2006, un acte de
divorce révocable avait été rendu contre lequel elle n'avait pas recouru,
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qu'elle ne pouvait ainsi plus se prévaloir de son mariage pour justifier la
prolongation de son autorisation de séjour, que la vie commune avait
duré moins de trois ans, de sorte que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas
applicable et qu'il y avait donc lieu d'examiner si la poursuite du séjour en
Suisse de l'intéressée s'imposait pour des raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 31 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201). A ce propos, l'ODM a retenu que la
requérante séjournait en Suisse depuis le mois de mai 2005 et qu'eu
égard aux 39 années passées au Maroc, ses attaches avec son pays
d'origine étaient, sur le plan culturel, social et familial, plus étroites que
celles qu'elle avait tissées sur territoire helvétique. Cette autorité a par
ailleurs constaté que A._______ n'avait débuté dans ce pays une activité
lucrative en qualité de dame de compagnie qu'au mois de février 2008 et
qu'elle était autonome sur un plan financier, sans que cela l'empêche de
se réadapter aux conditions de vie de son pays d'origine. Elle a en outre
considéré que les risques d'exclusion sociale et de précarité liés à son
statut de femme divorcée encourus en cas de retour au Maroc devaient
être relativisés, dès lors qu'elle y avait vécu les 39 premières années de
sa vie, qu'elle y avait travaillé et qu'elle y possédait son réseau familial.
Elle a enfin estimé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution de son
renvoi dans son pays d'origine.
O.
Par courrier non daté parvenu au SPOP le 29 juillet 2011, l'intéressée a
sollicité un visa de retour, expliquant qu'elle souhaitait se rendre dans sa
patrie pour rencontrer sa mère gravement malade, avec laquelle elle avait
toujours été très proche. Cette autorité lui a délivré ledit document.
P.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), le 24
août 2011, contre la décision précitée, concluant principalement à son
annulation, ainsi qu'à l'approbation de la prolongation de son autorisation
de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et/ou de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, et subsidiairement à la constatation de l'inexigibilité de son
renvoi. Elle a allégué qu'elle s'était mariée au Maroc, le 20 mai 2004,
avec son cousin, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse,
suite à un arrangement entre les deux familles et sans son
consentement, qu'elle était arrivée dans ce pays le 19 mai 2005, que, le
26 mars 2006, son époux l'avait répudiée devant un Tribunal à
Casablanca et que, malgré l'illégalité de la procédure, elle n'avait pas pu
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s'opposer à ce prononcé pour des raisons de délai échu. Elle a par
ailleurs fait valoir sa bonne intégration en Suisse, la durée de son séjour
dans ce pays et les conséquences qu'elle pourrait subir en cas de retour
dans sa patrie eu égard à son statut de femme répudiée. Elle a ajouté
que la répudiation contre laquelle elle n'avait pas pu recourir mentionnait
des éléments diffamatoires et mensongers qui avaient cependant été
retenus comme véridiques par sa famille, qu'entre le mariage et le
moment où elle avait reçu son visa pour rejoindre son époux sur territoire
helvétique, elle avait dû aller vivre avec sa belle-famille et que celle-ci lui
avait interdit de travailler. Elle a enfin indiqué qu'elle entretenait une
relation amoureuse avec un ressortissant suisse depuis près d'un an, de
sorte que sa vie familiale se trouvait en Suisse. A l'appui de son recours,
elle a notamment fourni copie d'un rapport relatif à l'évolution des
conditions de vie des femmes au Maroc.
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 18 octobre 2011, estimant que le pourvoi ne comportait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le
19 octobre 2011 à la recourante, pour information.
R.
Par courrier du 7 novembre 2011, l'intéressée a produit deux nouvelles
lettres de soutien louant ses qualités professionnelles dans un domaine
où il manquait de personnes compétentes en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
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que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2
1.2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même,
l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 OASA a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du
20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535).
Le dossier révèle que la demande (de prolongation de l'autorisation de
séjour) qui est l'objet de la présente procédure a été introduite au mois de
mars 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, alors que la décision
de refus d'approbation et de renvoi a été rendue par l'ODM le 22 juillet
2011, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. En vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit
demeure donc applicable, au plan matériel, s'agissant de la question de
la prolongation de l'autorisation de séjour (cf. ATAF 2008/1 consid. 2
p. 2ss); en revanche, s'agissant du renvoi et de l'existence d'éventuels
obstacles à l'exécution de cette mesure, la LEtr est applicable, puisque
cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) a été ouverte
après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. la jurisprudence récente du
Tribunal administratif fédéral, notamment dans les arrêts C-2161/2009 du
30 décembre 2011 consid. 1.4 et C-8028/2009 du 30 janvier 2012 consid.
2.3, et références citées). La présente cause est par ailleurs régie par le
nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
1.2.2 Au plan matériel, le Tribunal de céans, contrairement à l'autorité
inférieure, appliquera donc l'ancien droit à la question de la prolongation
de l'autorisation de séjour. Force est donc de constater que c'est à tort
que l'autorité intimée s'est fondée, dans sa décision du 22 juillet 2011, sur
l'art. 50 LEtr. Il sied toutefois d'observer que l'application erronée du droit
en vigueur par l'ODM n'a aucune incidence sur l'issue de la présente
cause (sur cette question, cf. consid. 7.6 infra). Selon la maxime officielle
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Page 11
régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec
l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office, peut
s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants
juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X,
Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5,
et références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste
dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la
fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues
par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28
consid. 1, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibidem). Au
demeurant, l'intéressée n'a subi aucun préjudice, comme exposé ci-
dessous, du fait de l'application par l'autorité inférieure du nouveau droit
(cf. consid. 7.6 infra).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
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3.2 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr; ces dispositions
correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et
4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]). L'ODM refuse en particulier
d'approuver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation)
d'une autorisation lorsque des motifs de révocation existent contre la
personne concernée (cf. art. 86 al. 2 let. a et c ch. 3 OASA).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet
2012, visité au mois d'août 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM
ne sont liés par la proposition des autorités cantonales de police des
étrangers de prolonger l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à la
recourante en raison de son mariage et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339
consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée).
5.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
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d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
6.
6.1 A teneur de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation d'une
autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger
a lui aussi droit à une autorisation d'établissement (cf. art. 17 al. 2 phr. 2
LSEE), à condition que la vie commune ait également duré cinq ans (ATF
126 II 269 consid. 2b p. 271, arrêt du Tribunal fédéral 2C_379/2007 du 7
novembre 2007 consid. 2.2).
6.1.1 Le 20 mai 2004, la recourante a contracté mariage avec un
compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Arrivée en Suisse
le 19 mai 2005 pour vivre auprès de son époux, elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE.
Les conjoints ont cessé la vie commune en janvier 2006 et leur divorce a
été prononcé en été 2006. Force est dès lors de constater que la
cohabitation des conjoints après leur mariage a duré moins de huit mois
et que le lien conjugal est définitivement rompu.
6.1.2 Aussi, la recourante ne peut déduire de l'art. 17 al. 2 LSEE aucun
droit à la prolongation de son autorisation de séjour ou à l'octroi d'une
autorisation d'établissement.
6.2 Il reste encore à examiner si un droit de séjour en Suisse peut
éventuellement être déduit de l'art. 8 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), dès lors qu'il convient de considérer que l'intéressée
a invoqué implicitement cette norme conventionnelle, dans son recours
du 24 août 2011, en prétendant entretenir une relation amoureuse avec
un ressortissant suisse depuis près d'un an.
6.2.1 Selon la jurisprudence, un ressortissant étranger peut invoquer le
droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir
une autorisation de séjour à la condition qu'il entretienne des relations
étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant
d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse,
une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
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délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf.
ATAF 2007/45 consid. 5.3 et jurisprudence du Tribunal fédéral citée).
6.2.2 Or, sous réserve de circonstances particulières, telles que le
mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le
concubinage ne permettent pas, selon la jurisprudence, d'invoquer le
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour
s'opposer à un éventuel départ du pays et obtenir une autorisation de
séjour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3310/2009 du 14 mai
2010 consid. 9). Sur la notion de mariage imminent, le Tribunal fédéral a
précisé la nécessité que des indices concrets viennent étayer la
démarche tendant à la célébration du mariage (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 et la jurisprudence
citée).
En l'espèce, la recourante a affirmé que deux raisons majeures
l'empêchaient de s'engager totalement dans cette relation, à savoir sa
mauvaise expérience avec son précédent mariage et le fait de ne pas
être entièrement libérée des exigences de sa culture d'origine, selon
laquelle elle aurait besoin de l'accord de sa famille. Au vu de ce qui
précède, la célébration du mariage est en l'espèce loin d'être imminente,
si bien que l'argument de la recourante, selon lequel elle entretient une
relation amoureuse avec un ressortissant suisse, ne s'avère pas décisif.
6.3 La recourante ne peut dès lors se réclamer d'aucune norme de droit
national ou international lui conférant un droit à la poursuite de son séjour
sur le territoire helvétique.
7.
7.1 La question de la présence en Suisse de la recourante doit par
conséquent être appréciée sur la base de la réglementation ordinaire de
police des étrangers, étant précisé que l'intéressée n'est pas soumise aux
mesures de limitation du nombre des étrangers puisqu'elle avait obtenu
antérieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement
familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2, en relation avec l'art. 3 al. 1 let. c OLE).
7.2 Conformément à l'art. 16 LSEE, les autorités, lorsqu'elles délivrent
une autorisation de séjour, doivent procéder à une pesée des intérêts
publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, on ne saurait perdre de vue que les
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autorités suisses, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, mènent une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers et d'immigration pour assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et
assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts
économiques de la Suisse, les autorités compétentes doivent également
tenir compte des intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1 LSEE, en relation
avec l'art. 8 al. 1 RSEE et l'art. 1 let. a OLE ; ATF 135 I 143 consid. 2.2 p.
147 et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans le cadre
de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3
LEtr). Elles sont tenues de prendre en considération ces objectifs d'intérêt
public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 126 II 425
consid. 5b/bb p. 436, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. et les références
citées).
S'agissant de l'intérêt privé, il convient d'examiner si, d'un point de vue
personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a été
admis en Suisse au titre du regroupement familial qu'il quitte ce pays et
regagne sa patrie. Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation (art.
4 LSEE), les autorités cantonales restent en effet libres de proposer une
autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus se prévaloir d'un
droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une intégration
particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, et la jurisprudence
citée; cf. également la jurisprudence récente citée au consid. 3.1 supra).
Aussi, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour, il sied d'examiner si les
circonstances du cas particulier justifient néanmoins la prolongation de
cette autorisation, notamment pour éviter des situations de rigueur. Pour
ce faire, l'autorité prendra en considération la durée du séjour de
l'étranger, ses liens personnels avec la Suisse, son comportement
individuel, le degré de son intégration (sociale et professionnelle), ses
qualités professionnelles, la situation économique et l'état du marché du
travail. Elle tiendra également compte de l'âge de l'intéressé, de son état
de santé et de ses possibilité de réintégration dans son pays d'origine.
Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en
considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances
(cf. parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-962/2010 du
9 mars 2012 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).
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7.3 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle, il sied de relever que
la recourante n'a commencé à travailler que depuis le mois de février
2008 et qu'elle a bénéficié de l'aide sociale vaudoise (cf. notamment
courrier du SPOP du 18 mai 2006, courrier de la Commune de
C._______ du 16 juin 2006) et des prestations de l'assurance chômage
(cf. en particulier courrier du Service de l'emploi du canton de Vaud du 4
janvier 2011). Certes, l'intéressée a argué à ce propos que son époux lui
avait interdit de prendre un emploi. Or, il convient de constater que le
couple s'est séparé au mois de janvier 2006 et qu'elle n'a réussi à trouver
un premier emploi que deux ans plus tard. Cela fait maintenant plusieurs
années que l'intéressée œuvre en qualité de dame de compagnie en
donnant entière satisfaction à ses employeurs (cf. notamment deux
lettres de soutien produites en date du 7 novembre 2011 louant ses
qualités professionnelles) et qu'elle est ainsi devenue financièrement
indépendante, de sorte qu'elle apparaît désormais bien intégrée sur le
plan professionnel en Suisse. Cette circonstance, sans doute favorable,
ne revêt toutefois pas un caractère extraordinaire. La recourante ne peut
en particulier se targuer d'avoir acquis des qualifications ou
connaissances spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit
ailleurs qu'en Suisse, ni d'avoir réalisé une ascension professionnelle
remarquable, circonstances susceptibles, à certaines conditions, de
justifier la prolongation d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2007/44
consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595). A cela
s'ajoute que l'expérience acquise par la recourante en Suisse constitue
un atout supplémentaire susceptible de faciliter sa réintégration au sein
du marché du travail de son pays d'origine. Il est par ailleurs parfaitement
normal qu'une ressortissante étrangère, après un séjour de plusieurs
années sur le territoire helvétique, se soit adaptée à son nouveau milieu
de vie et y ait tissé des liens.
La recourante a fait valoir qu'elle travaillait dans un domaine où il
manquait de personnes compétentes en Suisse. Cet argument ne saurait
trouver place, dans la présente procédure, que dans le cadre de la pesée
d'intérêts à laquelle il incombe au Tribunal de céans de procéder,
conformément à l'art. 16 LSEE. Dans ce contexte, le Tribunal de céans
relève que – pour autant qu'il y ait véritablement un intérêt public à
accueillir des personnes exerçant dans le domaine d'activité de la
recourante, ce qui n'est pas tranché – celui-ci ne saurait de toute manière
pas pas contrebalancer l'intérêt public déjà cité (cf. consid. 7.2 ci-avant) à
une politique migratoire restrictive.
Certes, la recourante a insisté sur le fait que, dans sa patrie, une femme
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répudiée est exclue de la société, de sorte qu'un renvoi dans son pays la
condamnerait à une vie de misère et de honte. A l'appui de son recours,
elle a fourni un rapport relatif à l'évolution des conditions de vie des
femmes au Maroc rédigé par Hayat Zirari, dont il ressort en particulier
que les femmes veuves ou divorcées sont les plus touchées par la
pauvreté et l'exclusion. Il résulte par ailleurs du document du 20 mai
2009, dans lequel MILA a examiné l'évolution des conditions de vie des
femmes divorcées au Maroc que la marginalisation sociale, la situation de
vulnérabilité, la précarité, la stigmatisation et la dimension d'atteinte à
l'honneur devaient être prises en compte lorsque les femmes veuves,
séparées et divorcées provenaient de zones rurales, empreintes des us
et coutumes traditionnels et de religiosité conservatrice.
Or, même si la situation de l'intéressée présente un caractère particulier
en considération du fait qu'elle a été répudiée par son époux, ce qui
rendra son retour dans son pays plus difficile, cet élément ne saurait, à lui
seul, l'emporter sur l'intérêt public de la Suisse à appliquer une politique
destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver
l'équilibre du marché du travail. Cet élément est l'un de ceux qu'il convient
de prendre en considération pour l'examen de la poursuite du séjour de
l'intéressée en Suisse, mais ne permet pas de faire abstraction des
autres éléments (sur la situation des femmes séparées au Maroc, voir
également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin
2011 consid. 8). A cet égard, il s'impose de relever que la recourante,
venue rejoindre son époux en Suisse le 19 mai 2005, a dû se résoudre à
vivre séparée de ce dernier au mois de janvier 2006 déjà. Depuis leur
divorce en été 2006, la requérante n'a pu continuer à résider sur territoire
helvétique que dans le cadre de l'examen du renouvellement de son
autorisation de séjour, respectivement par les autorités cantonales et
fédérales. Dans ces circonstances, la durée de son séjour légal en
Suisse (de mai 2005 à ce jour) est très courte et, surtout, doit être
fortement relativisée. On ne saurait à cet égard perdre de vue que
l'intéressée a passé la majeure partie de son existence au Maroc, où elle
est née, a été élevée par ses parents, a accompli toute sa scolarité
obligatoire, a suivi une formation d'aide-soignante, a obtenu un diplôme
de dactylographie, a suivi des cours de couture et a travaillé comme
garde-malade à domicile durant quinze ans (cf. compte rendu résumé de
l'audience du 3 février 2010 devant le Tribunal cantonal vaudois). C'est
ainsi assurément dans sa patrie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et
passé les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en
fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45
précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée), qu'elle a toutes ses
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racines. L'intéressée demeure donc nécessairement imprégnée de la
culture et du mode de vie de son pays, d'autant plus que la vie commune
avec son époux titulaire d'une autorisation d'établissement a été très
brève (moins de huit mois) et qu'elle n'a pas accompli en Suisse un
processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et
durable qu'il se justifierait de renouveler l'autorisation de séjour qu'elle
avait obtenue en raison de son mariage. Par ailleurs, elle n'a jamais fait
état de problèmes de santé particuliers. Compte tenu de son âge
(46 ans), A._______ dispose des ressources personnelles nécessaires
pour se prendre en charge durant la suite de son existence et un retour
au Maroc - où elle a toutes ses racines, où résident les membres proches
de sa famille (notamment deux sœurs et trois frères; cf. à cet égard le
compte rendu résumé de l'audience du 3 février 2010 devant le Tribunal
cantonal vaudois) et où elle est récemment retournée pour rendre visite
sa mère - ne saurait donc l'exposer à des difficultés insurmontables. A ce
propos, il est pour le moins étonnant de constater que, dans ses
déterminations du 16 avril 2009, la prénommée a affirmé qu'en cas de
retour dans sa patrie, elle serait rejetée par sa famille, alors que dans son
courrier non daté parvenu au SPOP le 29 juillet 2011, elle a expliqué
qu'elle souhaitait obtenir un visa de retour pour se rendre dans sa patrie
et rencontrer sa mère gravement malade, précisant qu'elle avait toujours
été très proche de celle-ci. Dans ses circonstances, il est fort probable
qu'elle pourra compter sur le soutien de certains de ses proches dans son
pays. Au demeurant, il résulte de l'écrit précité établi par MILA, que la
recourante pourrait, le cas échéant, bénéficier de réseaux de solidarité
féminine disponibles à Casablanca, capitale économique du Maroc, où
elle était d'ailleurs précédemment domiciliée et où vivent ses frères et
sœurs. Ainsi, de nombreux éléments sont susceptibles de faciliter la
réintégration de l'intéressée dans sa patrie.
Enfin, il est indéniable que le départ de la recourante de Suisse
compliquera sensiblement sa relation - du reste nullement démontrée -
avec un ressortissant suisse. L'intéressée conserve toutefois la possibilité
de maintenir la relation qu'elle a tissée avec lui par des contacts
téléphoniques, des lettres ou des moyens électroniques appropriés
(courriels, appels audio et vidéo sur Skype, etc.).
7.4 Il résulte de ce qui précède que l'intérêt privé de l'intéressée à
demeurer sur le territoire helvétique ne saurait donc, à lui seul, l'emporter
sur l'intérêt public de la Suisse à appliquer une politique destinée à lutter
contre la surpopulation étrangère et à conserver l'équilibre du marché du
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Page 19
travail (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 2C_693/2008 du 2 février
2009 consid. 2.2 et jurisprudence citée).
7.5 Tout bien considéré, l'instance inférieure n'a ainsi pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval à la prolongation
de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à la recourante au titre du
regroupement familial.
7.6 On relèvera, au demeurant, que l'application de la nouvelle législation
sur les étrangers (entrée en vigueur le 1er janvier 2008) à la présente
cause ne conduirait pas à une issue plus favorable. En effet, sous l'angle
du nouveau droit, la recourante, qui est divorcée de son époux, ne
pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 42
al. 1 LEtr, dans la mesure où la communauté familiale n'a pas été
maintenue. Elle ne pourrait en outre déduire de l'art. 50 al. 1 let. a ou
let. b LEtr un droit à la prolongation de son titre de séjour suite à la
dissolution de sa famille, dès lors que la vie commune avec son époux a
duré moins de trois ans (cf. consid. 6.1.1 supra; ATF 136 II 113
consid. 3.2 p. 115ss) et que le dossier ne fait pas apparaître l'existence
de raisons personnelles majeures au sens de l'alinéa 2 de cette
disposition (telles notamment d'importantes difficultés de réintégration
dans le pays d'origine) qui commanderaient impérativement la poursuite
de son séjour en Suisse (cf. consid. 7.3 supra; ATF 137 II 345 consid. 3.2
p. 348ss, ATF 136 II 1 consid. 4 et 5 p. 2ss), ainsi que l'observe l'autorité
intimée à juste titre dans sa décision.
En effet, s'agissant de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"; cf. ATF 136 précité, ibidem). La question
n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le
pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (cf. ATF 136 précité avec renvoi à THOMAS GEISER/MARC
BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte
Partnerinnen, in: Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54). Ainsi que l'a
exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la
base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on est en
présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui
"imposent" la prolongation du séjour en Suisse. Une raison personnelle
majeure peut également résulter d'autres circonstances (cf. notamment
ATF 137 II 1 consid. 4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_149/2011
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du 26 septembre 2011 consid. 2.3). Est décisive la situation personnelle
de la personne concernée, notamment le degré d'intégration, le respect
de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la
durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger, ainsi que des
considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA [cf. ATF 137 précité,
ibidem; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité,
ibidem, et 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1). Il est vrai que la
situation du conjoint qui a été admis dans le cadre du regroupement
familial et qui ne peut maintenir la relation conjugale, notamment parce
qu'il a été maltraité, doit être spécifiquement prise en considération. Cela
étant, l'intéressée n'a pas prétendu avoir été maltraitée (dans le sens où
elle aurait subi des violences physiques) par son ex-époux, mais a
exposé avoir été répudiée par ce dernier et cette situation ne constitue
que l'un des critères sur lesquels l'autorité doit fonder l'examen du
renouvellement des conditions de résidence d'un étranger ayant bénéficié
d'une autorisation de séjour en vertu des dispositions régissant le
regroupement familial (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 7). Or, pour les motifs exposés ci-
avant, le dossier ne fait pas apparaître l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'alinéa 2 de cette disposition.
Les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité ayant ainsi été
examinées et écartées dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elles
doivent pareillement être niées sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf.
parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2247/2010 du 16
août 2012 consid. 7.4.3). Les conclusions de la recourante fondées sur
l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, respectivement sur
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, doivent ainsi être rejetées.
En conclusion, en l'absence de norme lui conférant un droit à la poursuite
de son séjour sur le territoire helvétique, la situation de la recourante,
sous l'angle du nouveau droit, devrait dès lors également été appréciée
en fonction de la réglementation ordinaire de police des étrangers avec
pour conséquence le refus d'approbation de la prolongation du permis de
séjour sollicitée (cf. consid. 7.1 à 7.5 supra).
8.
8.1 Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu la prolongation de
son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le
renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
C-4682/2011
Page 21
8.2 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
En effet, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète. A cela s'ajoute que la recourante, qui est âgée de
46 ans et en bonne santé, dispose d'attaches familiales et sociales non
négligeables dans sa patrie.
Aussi, l'exécution de son renvoi apparaît-elle raisonnablement exigible,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et
ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s.; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, par
analogie).
Partant, et à plus forte raison, la situation de la recourante ne saurait
entrer dans le cadre des garanties internationales contre le refoulement
ou d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international,
tels qu'ils découlent notamment de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
En outre, comme exposé ci-avant, l'intéressée ne saurait se prévaloir
d'un obstacle à son départ de Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. consid.
6.2.1 et 6.2.2 supra).
L'exécution du renvoi s'avère en conséquence parfaitement licite au sens
de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, par
analogie).
Enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et
consid. 3 p. 160ss, par analogie), la recourante étant tenue de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine.
8.3 Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à
l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier.
9.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
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Page 22
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance du même
montant versée le 16 septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :