B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4686/2012
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
Le 11 juillet 2012, A._______, ressortissante camerounaise née le 11
septembre 1977, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé, une demande de visa Schengen d'une durée d'un mois, en
indiquant notamment qu'elle était célibataire et que l'objet principal de son
voyage était de faire du tourisme en Suisse.
A l'appui de sa requête, elle a produit divers documents, dont un certificat
de travail et une attestation de congé confirmant qu'elle était employée en
qualité de secrétaire auprès d'un cabinet d'avocats depuis le 18 mars
2002 et qu'elle avait obtenu congé pour une période de 30 jours allant du
5 juillet au 5 août 2012.
Lors de son entretien au guichet de l'Ambassade, A._______ a précisé
qu'elle souhaitait pouvoir rendre visite à son père résidant en Suisse qui
était affecté de problèmes de santé depuis plusieurs années.
Le 18 juin 2012, la Pasteure C._______, ressortissante helvétique née le
25 novembre 1955, avait adressé un courrier à la représentation suisse
au Cameroun, en exposant qu'elle souhaitait inviter la prénommée pour
un séjour en Suisse entre le 1er juillet et le 30 septembre 2012 et en
confirmant que durant cette période, l'intéressée serait hébergée et
encadrée. Le courrier précité comportait les signatures de la Pasteure
C._______ ainsi que de B._______, père de la requérante.
B.
Le 18 juillet 2012, la représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la
délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, en considérant qu'elle
n'avait pas établi qu'elle disposait de moyens de subsistance suffisants
pour couvrir les frais du séjour envisagé et que son intention de quitter le
territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa
sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée.
C.
Par courrier du 26 juillet 2012, A._______ a formé opposition à l'encontre
de cette décision auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, qui a
transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM)
comme objet de sa compétence. La prénommée a essentiellement fait
valoir qu'elle souhaitait pouvoir rendre visite à son père qui ne pouvait
pas voyager en raison de son état de santé. S'agissant des moyens
financiers, elle a allégué qu'au vu de ses propres économies et des
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garanties fournies tant par son père que par la Pasteure C._______, ainsi
que de l'assurance hôte qui avait été souscrite dans le cadre de la
demande de visa, l'on ne saurait retenir qu'elle ne disposait pas de
moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais du séjour
envisagé. Elle a également mis en avant qu'en raison de ses
responsabilités professionnelles et familiales, elle n'avait aucune intention
de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme de son visa.
D.
Par décision du 13 août 2012, l'ODM a rejeté l'opposition du 26 juillet
2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______.
Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de la
requérante de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait
pas être tenue pour suffisamment garantie, compte tenu de sa situation
personnelle ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans
son pays d'origine. L'autorité inferieure a estimé qu'il ne pouvait être exclu
qu'une fois dans l'Espace Schengen, la requérante souhaite y prolonger
sa présence.
E.
Par acte du 10 septembre 2012, A._______ a formé recours, par
l'entremise de son père B._______, contre la décision de l'ODM du 13
août 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa Schengen d'une
durée de trois mois en sa faveur. B._______ a exposé qu'il n'avait pas
revu sa fille depuis 2000, puisqu'étant affecté de plusieurs problèmes
médicaux, il ne lui était pas possible de voyager. En janvier 2001, il a été
hospitalisé en raison d'une cardiomyopathie sévère et en juin 2009, un
lymphome a été diagnostiqué et les cures de chimiothérapie suivies dans
le cadre du traitement de cette affection ont causé plusieurs
complications médicales. Il a également mis en avant que sa fille
disposait d'attaches professionnelles et familiales importantes au
Cameroun, dès lors que depuis la mort de ses grands-parents en 2005,
elle s'occupait de son frère et de sa sœur qui n'avaient pas encore
terminé leurs études universitaires.
A l'appui du recours, la recourante a produit divers documents, dont une
copie de l'assurance hôte qui avait été conclue dans le contexte de la
demande de visa en date du 22 juin 2012 ainsi que des quittances
indiquant que B._______ soutenait sa fille financièrement par le biais de
versements réguliers d'argent.
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F.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 6 décembre 2012. Dans sa réponse, l'autorité de
première instance a essentiellement repris la motivation de sa décision
du 13 août 2012, en ajoutant que A._______ n'avait entrepris aucune
démarche en vue de rendre visite à son père depuis la survenance des
problèmes de santé de ce dernier en 2000. L'ODM a estimé que le fait
que la prénommée ne vienne voir son père qu'au moment où ses
problèmes de santé avaient déjà évolué et que l'état de santé de ce
dernier s'était amélioré permettait de douter des intentions réelles de la
recourante.
G.
Invitée à prendre position sur le préavis de l'ODM, A._______ a exercé
son droit de réplique, par l'entremise de son père, en date du 18
décembre 2012. Elle a notamment versé divers documents médicaux au
dossier, dans le but de démontrer que, malgré une évolution favorable de
l'état de santé de son père, il lui était toujours impossible de voyager. Elle
a en outre fait valoir que son père n'avait pu reprendre son travail qu'en
août 2011 et que sa situation ne lui avait dès lors pas permis de l'inviter
auparavant.
H.
Appelé à se prononcer sur les observations de la recourante, l'ODM a fait
savoir au Tribunal, par courrier du 14 janvier 2013, que la réplique du 18
décembre 2012 ne contenait aucun élément nouveau susceptible de
modifier son point de vue, en réaffirmant que le fait que la recourante
n'avait jamais entrepris de démarches en vue de se rendre au chevet de
son père par le passé, quand l'état de santé de ce dernier était le plus
précaire, constituait un indice permettant de remettre en question le but
réel du séjour en Suisse de A._______.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF).
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c).
A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la
procédure devant l'ODM, qu'en tant que destinataire de la décision
attaquée, elle est spécialement atteinte par celle-ci et qu'enfin, elle a un
intérêt digne de protection à son annulation, son intérêt à pouvoir rendre
visite à son père en Suisse demeurant par ailleurs actuel. Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment
où elle statue (ATAF 2011/43 consid. 6.1 et jurisprudence citée).
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3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 p. 4).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié
par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
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31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante camerounaise, A._______
est soumise à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
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l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au
Cameroun sur le plan social et économique.
5.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la
qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que
connaît l'ensemble de la population du Cameroun. S'agissant de la
situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut
(PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ USD 1'200 pour le
Cameroun selon les estimations du Fonds monétaire international et à
environ USD 83'000 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds
monétaire international: > Data and Statistics > World
Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook
Databases October 2012 > By Countries (country-level data) > All
countries, consulté en mars 2013). Si le pays a certes renoué avec la
croissance, il convient également de relever que 39% de la population vit
encore sous le seuil de pauvreté (voir le site internet du Ministère
allemand des Affaires étrangères : , Reise
und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Kamerun
> Wirtschaft, état: octobre 2012, consulté en mars 2013).
En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2011, qui prend en
compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en
150ième position sur 187 pays, et la Suisse en 11ième position pour la même
année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]:
http// > Human development index 2011, consulté en mars
2013).
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Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante sur la population. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce,
notamment en la personne du père de la recourante.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa
sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au
terme du séjour envisagé.
6.
6.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que A._______ est célibataire et
n'a pas d'enfants à sa charge. Cependant, elle s'occupe de sa sœur et de
son frère qui n'ont pas encore terminé leur formation universitaire et elle
est par ailleurs responsable de l'administration d'un terrain que son père
a hérité de ses parents. Il convient donc de retenir que la recourante
dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine. Celles-
ci ne sont toutefois pas à ce point déterminantes qu'elles soient
susceptibles de la dissuader, à elles seules, de prolonger son séjour en
Suisse au-delà du terme du visa sollicité, dès lors que le frère et la sœur
de l'intéressée sont majeurs et devraient donc être à même d'envisager
leur existence de manière autonome.
6.2 S'agissant de la situation professionnelle et financière de A._______,
il ressort des pièces du dossier qu'elle est employée en tant que
secrétaire auprès du même cabinet d'avocats depuis mars 2002 et que
ce poste lui assure une rémunération mensuelle nette de CFA 385'000, à
savoir environ EUR 590, le salaire moyen au Cameroun s'élevant à un
montant compris entre EUR 50 et EUR 80 par mois selon les sources (cf.
> Pays & marchés > Fiches pays > Législation du
travail, et > Inhaltsverzeichnis >
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Handwerkerprojekte, consultés en mars 2013). Il convient également de
noter que son père la soutient financièrement par le biais de versements
réguliers d'argent. Contrairement à ce que retient l'ODM, ces versements
sont justifiés par le fait que l'intéressée s'occupe du domaine familial ainsi
que de son frère et de sa sœur qui n'ont pas encore terminé leurs études
et ne constituent pas un indice permettant de considérer que la
recourante ne dispose pas d'une situation financière stable. Au vu des
éléments qui précèdent, il convient de retenir que l'intéressée, qui perçoit
un salaire représentant sept à dix fois le salaire moyen au Cameroun,
bénéficie d'une situation financière lui permettant de vivre
confortablement dans son pays.
L'ensemble de ces éléments plaide en faveur de la thèse d'un retour de
l'invitée dans son pays d'origine, au terme du visa sollicité.
6.3 Cette appréciation ne saurait être infirmée par le fait que, lors du
dépôt de sa demande, la recourante ait produit une lettre d'invitation
provenant d'une pasteure et non pas de son père, dans la mesure où
B._______a cosigné la lettre d'invitation du 18 juin 2012 et qu'il est tout à
fait envisageable que ce dernier ait fait appel à une personne de
confiance pour la rédaction du courrier précité, dans le but de démontrer
son intégrité. Quant aux conclusions que l'ODM tire du souhait de la
recourante de rendre visite à son père à une époque où ce dernier avait
déjà surpassé ses problèmes de santé, le Tribunal n'y adhère pas. En
effet, divers éléments, tels que la situation financière de son père ainsi
que des considérations personnelles ou professionnelles ont pu entrer en
ligne de compte. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait admettre
que ce seul aspect justifierait le refus d'une autorisation d'entrée en
faveur de A._______.
6.4 Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal ne
voit pas quelles raisons concrètes pourraient pousser A._______ à
demeurer en Suisse à l'échéance du visa requis, pays où elle se
retrouverait désœuvrée, dépendante de son père et de l'épouse de ce
dernier et séparée du reste de sa famille qui vit au Cameroun, alors
qu'elle mène une vie confortable dans son pays d'origine.
C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt – par la personne invitée ou par l'hôte – d'une nouvelle
demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de
surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions
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pénales à l'encontre des intéressés (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une
interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67
LEtr).
6.5 En conséquence, eu égard à la situation professionnelle et financière
de l'invitée au Cameroun, aux liens socio-familiaux qui la rattachent
naturellement à son pays ainsi qu'aux motifs familiaux particuliers de sa
venue en Suisse, le Tribunal est amené à considérer que le retour de la
prénommée au Cameroun à l'échéance du visa sollicité peut être tenu,
avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux
exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr.
Aussi, tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun, au vu
des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé,
de refuser à A._______ l'autorisation d'entrée en Suisse, son intérêt privé
à pouvoir rendre visite à son père prévalant sur l'intérêt public contraire à
refuser le visa sollicité.
6.6 Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de
l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au
sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
Le Tribunal relève à cet égard que la durée et les motifs de la venue en
Suisse de A._______ paraissent en adéquation avec sa situation
personnelle. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle
paraît assurée au vu de ses propres économies ainsi que des garanties
financières offertes par son père en Suisse.
6.7 Quant à la durée du visa, il convient de se référer à la requête initiale,
à savoir au formulaire de demande de visa, dans lequel la recourante a
demandé un visa d'une durée de 30 jours et à l'appui duquel elle a
notamment produit une attestation de son employeur confirmant qu'elle
était autorisée à prendre un congé d'une durée d'un mois. Certes, dans
son mémoire de recours du 10 septembre 2012, la recourante a sollicité
un visa d'une durée de trois mois. Cela étant, au vu de la durée sollicitée
lors du dépôt de la demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé, de l'attestation de congé de l'employeur de la recourante et en
tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal estime
qu'il y a lieu de limiter la durée du visa à un mois.
7.
Le recours est en conséquence admis au sens des considérants, la
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décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à
l'ODM, lequel devra déterminer si la recourante remplit les autres
conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, auquel cas il
lui délivrera un visa uniforme, ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer
un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant pour l'essentiel gain de cause, la recourante n'a pas à
supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
L'autorité inférieure n'a, pour sa part et quelle que soit l'issue du litige,
pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que
la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat ou un mandataire
professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de
représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a en
outre pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais
relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al.
4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 13 août 2012 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvel examen dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera à la recourante l'avance de frais de Fr. 700.- versée le 5
novembre 2012.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé, annexe: formulaire "Adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour
information.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :