Cour III
C-4691/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Jean-Marie Allimann,
2800 Delémont 1,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 13 juin 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4691/2008
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1951, fut mis au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er août 1997 pour un taux
d'invalidité de 100% pour maladie de longue durée par décision du 18
mai 1998 de l'Office AI du canton du Jura. L'assuré cessa son activité
d'opérateur sur machine de moulage dans une fonderie le 19 août
1996 en raison d'un lymphome gastrique non hodgkinien suivi de
chimiothérapie et gastrectomie subtotale. Retourné définitivement en
Espagne, la Caisse suisse de compensation assura le paiement des
prestations d'invalidité à compter du 1er janvier 1999 (cf. pce 13, 14, 16
et 22).
B.
Une révision du droit à la rente fut initiée en août 1999. Il apparut des
documents médicaux produits dans le cadre de son instruction la qua-
si-disparition de l'incapacité de travail liée au lymphome non hodgki-
nien mais la présence d'une longue réaction dépressive en relation
avec une intolérance digestive avec multiples calculs de la vésicule bi-
liaire, une insomnie persistante, des douleurs ostéomusculaires, une
perte de poids, de l'anorexie, de l'asthénie, de grandes difficultés au
moindre effort physique. Selon un rapport psychiatrique déterminant
rendu à la suite d'une expertise pluridisciplinaire effectuée à la Polycli -
nique universitaire de Bâle le 30 août 2000 (pce 47-49), la réaction dé-
pressive persistante qui avait suivi l'atteinte somatique plus actuelle
justifiait une incapacité de travail de 50% dans son activité. Sur cette
appréciation et celle de son service médical, l'OAIE réduisit la rente de
l'intéressé de moitié par décision du 24 juillet 2001 (pce 59). L'intéres -
sé interjeta recours contre cette décision en concluant au rétablisse-
ment du droit à la rente entière. Par jugement du 17 juillet 2002 la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (CR-
AVS/AI) annula la décision et reconduisit le droit à la rente entière invi-
tant l'administration à soumettre l'assuré dans le cadre d'une pro-
chaine révision à une expertise pluridisciplinaire dans un centre spé-
cialisé en Suisse romande (pce 68). L'OAIE reconduisit en consé-
quence la rente entière de l'intéressé par décision du 18 octobre 2002
(pce 72).
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C.
En date du 9 février 2005 l'Office de l'assurance-invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (OAIE) initia une nouvelle révision du
droit à la rente. Dans le cadre de l'instruction de cette révision, l'OAIE
porta notamment au dossier les documents suivants:
- le questionnaire à l'assuré pour la révision de la rente daté du 28
juin 2005 selon lequel il n'a pas repris d'activité lucrative (pce 76),
- un rapport médical oncologique daté du 2 mars 2005 signé du Dr
B._______ faisant état d'une dysthymie persistante et d'un déficit
digestif dans le cadre d'altérations de l'état de santé ne s'améliorant
pas (pce 78),
- un rapport psychiatrique daté du 30 mars 2005 signé du Dr
C._______ faisant état d'évolutions fluctuantes avec d'importants
affects cognitifs (déficit d'attention, de mémoire et de concentra-
tion), de plaintes hypocondriaques, de dépendance constante à son
épouse, de grandes difficultés à faire face aux situations peu
stressantes courantes, d'un status clinique conscient et orienté,
dépressif avec idée de dévalorisation, d'insomnie, d'asthénie,
d'anhédonie, d'une dépression de degré modéré à grave selon
l'échelle d'Hamilton, soit le diagnostic de dysthymie (F 34.1 CIM 10)
avec pronostic défavorable (pce 79),
- un rapport médical E 20 daté du 31 mars 2005, faisant état d'une
constitution forte (78kg), de douleurs abdominales à la palpation, de
nervosité, de sentiment de dévalorisation, d'un état hypocondriaque
sans symptômes psychotiques ni déficit neurologique significatif,
d'un état général n'empêchant pas l'assuré d'exercer un travail quel-
conque (pce 80),
- une prise de position datée du 6 septembre 2005 du service médi -
cal de l'OAIE (Dr D._______) indiquant la nécessité d'une expertise
pluridisciplinaire oncologique et psychiatrique en Suisse avec un
avis gastroentérologique (pce 82),
- un rapport médical oncologique daté du 27 janvier 2006 signé du Dr
B._______ énonçant le diagnostic de lymphome gastrique non
hodgkinien de bas degré type MALT et d'arthropathie dégénérative,
relevant un traitement pour dysthymie et arthrose chronique, notant
une dysthymie persistante et un déficit digestif, une altération de
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l'état général, des douleurs et une limitation de la colonne
vertébrale avec irradiation à l'extrémité inférieure droite (pce 87),
- un rapport médical du 6 février 2006 de la Dresse E._______ fai-
sant état d'un cadre clinique de lombalgies, de lombarthrose L5-S1
traitée par analgésiques et nécessitant d'éviter les efforts, d'un état
général altéré ne s'améliorant pas et d'une incapacité de travail
pour toutes activités (pce 88),
- un rapport psychiatrique du 6 février 2006 signé du Dr C._______
posant le diagnostic de dysthymie, notant une évolution chronifiée,
l'incapacité de l'assuré de faire face à des situations de peu de
stress rencontrées dans la vie quotidienne, status ne lui permettant
pas d'exercer une activité lucrative (pce 90),
- un rapport d'examen pharmacologique des Hôpitaux universitaires
de Genève daté du 7 mars 2006 établissant un lien entre des pares-
thésies ressenties par l'assuré et un traitement à l'interféron alpha
(pce 91),
- un rapport d'expertise pluridisciplinaire du 12 avril 2006 des Drs
F._______ et G._______, selon examen du 16 février 2006, dont il
ressort que l'intéressé, dépendant de l'assistance de sa femme, vit
dans son cadre familial sans autres activités que de petites prome-
nades quotidiennes accompagné de son épouse, se plaint principa-
lement d'insomnie, de fatigue chronique, d'un moral défaillant et de
douleurs abdominales et lombaires. Les douleurs abdominales sont
décrites comme une gêne quotidienne (pesanteur, digestion difficile
avec météorisme) à laquelle l'intéressé s'est habitué. Les douleurs
lombaires sont décrites comme étant parfois juste une gêne et par-
fois comme insupportables. Il est relevé une constitution robuste
(164cm/77kg; IMC de 27), il n'est pas relevé de déconditionnement
musculaire. Les examens ostéoarticulaires sont décrits comme la-
borieux. Le status neurologique est sans déficit. Le status psycholo-
gique (Dresse H._______) est décrit comme orienté dans les trois
modes avec un discours cohérent exprimant de l'anxiété quant à
l'évolution de la situation somatique et économique. Le diagnostic
de dysthymie est retenu. Aucune comorbidité psychiatrique n'est
observée ni structure particulière de la personnalité, mais il est éta -
bli une désinsertion sociale. Les diagnostics avec répercussion sur
la capacité de travail retenus sont: arthrose des facettes articulaires
L5-S1, neuropathie périphérique sensorielle discrète et, sans réper-
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cussion sur la capacité de travail, de status post lymphome B type
Malt traité lege artis en 1997 et dysthymie (CIM 10 F.34.1). En
conclusion, les experts ne retinrent sur le plan psychiatrique aucune
restriction à la reprise d'une activité et estimèrent que l'intéressé,
au bénéfice d'une rémission complète de son cancer, aurait pu re-
prendre son travail aux exigences physiques lourdes après deux
ans et qu'il était actuellement, en raison du déconditionnement ré-
sultant de son inactivité, capable d'assumer à plein temps un travail
physiquement léger, avec la possibilité d'alternance posturale, sans
sollicitation répétées de la colonne lombaire (pce 92).
D.
L'expertise médicale fut soumise à la Dresse D._______. Dans ses
rapports des 5 et 15 mai 2006, elle nota que celle-ci était lacunaire du
fait qu'elle ne comprenait pas les volets oncologique et gas-
troentérologique requis (pce 94 et 95). Ces volets firent l'objet d'un
rapport complémentaire oncologique et d'un complément d'examen de
l'assuré, à savoir:
- un rapport radiologique signé du Dr I._______ daté du 3 juillet 2007
en relation avec les lombalgies chroniques de l'intéressé faisant no-
tamment état de la stabilité de la spondylose déformante lombaire
pluriétagée, d'arthrose en L5-S1 et d'une possible coxarthrose
gauche supéro-interne débutante (pce 122),
- des examens de laboratoire datés du 6 juillet 2007 dans la norme
sous réserve de l'albumine sérique et n'ayant pas détecté d'antidé-
presseurs non tricycliques (pce 123),
- un rapport oncologique daté du 5 juillet 2007 signé du Dr J._______
relevant à l'examen un excellent état général de l'assuré, aucun
signe d'atrophie musculaire, une démonstration douloureuse en L4-
L5, une marche sur les pointes et les talons pouvant être consi-
dérée comme normale, des réflexes ostéotendineux vifs et symé-
triques aux 4 membres sans altération de la pallesthésie aux extré -
mités, sans déficit de la sensibilité aux membres inférieurs; le rap-
port releva l'absence de tout argument suggérant une récidive de
l'affection tumorale. Le rapport nota également l'absence d'argu-
ment objectif formel pour une neuropathie tout en relevant qu'il
conviendrait certainement de procéder à une évaluation neurolo-
gique approfondie par un spécialiste et une électromyographie bien
que les plaintes de l'intéressé soit principalement lombaires diffi-
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ciles à comprendre compte tenu de l'examen clinique ostéoarti -
culaire. Enfin le rapport nota qu'au vu de la stabilité pondérale de
l'assuré présentant un discret surpoids il apparaissait que la symp-
tomatologie digestive ne pouvait justifier une incapacité totale
d'exercer une activité professionnelle (pce 124),
- un rapport d'expertise daté du 21 novembre 2007 du Dr K._______,
Service de chirurgie viscérale des HUG, évoquant les plaintes de
l'assuré, à savoir des régurgitations postprandiales et indiquant que
l'atteinte à la santé ne pouvait être un « dumping » syndrome [syn-
drome de Chasse] du fait que l'intéressé ne se plaignait d'aucun
des symptômes vasomoteurs classiquement associés au dumping,
à savoir: « flashing », palpitations, tachycardie, diaphorèse, hypo-
tension ou syncope, et n'indiquait aucun signe évocateur d'une hy-
poglycémie postprandiale. Il nota cependant que les troubles sub-
jectifs présentés étaient en rapport avec l'intervention de 1997, que
les régurgitations étaient sévères rendant difficile sa sortie du domi-
cile et donc l'exercice d'une activité professionnelle. Enfin il releva
que l'assuré ne présentait apparemment pas de séquelles de l'opé-
ration subie entraînant des conséquences nutritionnelles compte
tenu du fait que le poids de l'intéressé était à peu près exactement
celui qu'il avait avant sa maladie ce qui était plutôt rare après une
gastrectomie suivie de conséquences généralement négatives avec
une stabilisation du poids à 5-10% en dessous du poids préopéra-
toire (pce 125),
- un complément d'expertise médicale du Dr F._______ daté du 4
décembre 2007 faisant état d'un poids stabilisé à 76-77 kg
(160cm/74kg à l'examen, IMC de 27), d'une importante médication
(antidépressive, analgésique, favorisant le sommeil et de protection
de l'estomac), d'une aggravation alléguée de l'état de santé par rap-
port à février 2006 au niveau de la gêne digestive, des douleurs
dorsales, des fourmillements dans les jambes et d'un moindre mo-
ral. Il fut relevé un suivi psychiatrique à raison de deux ou trois en -
tretiens par année mais qui avait été arrêté par l'assuré, les
séances ayant été jugées non nécessaires. L'examen clinique ne
révéla aucune pathologie cardiopulmonaire, abdominale et vascu-
laire, aucune adénopathie pathologique, aucune tuméfaction ni rou-
geur, il fut relevé une trophicité musculaire symétrique et normotro-
phique, des amplitudes articulaires normales, une mobilisation indo-
lore, un rachis bien mobile avec une distance doigts-sol de 29 cm,
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la présence de tous les réflexes ostéotendineux de façon
symétrique. Le rapport nota des résultats de laboratoire dans les
normes. Les taux sériques des médicaments antidépresseurs
(Rivotril(R) et Floxipral(R)) étant indétectables, le rapport nota qu'ils
n'étaient pas pris au moment de l'examen. Sur le plan psychiatrique
il ne fut pas relevé de modification sensible par rapport à l'examen
précédent, à savoir un affect normal et approprié, un discours bien
organisé et informatif, pas de trouble au niveau de l'attention et de
la concentration. Le diagnostic de dysthymie (F 34.1) et de
majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F 68.0) fut retenu bien qu'il fut également relevé un
décalage entre l'expression verbale de l'assuré exprimant de
l'anxiété et des idées suicidaires et son apparence physique, son
expression faciale et un affect normal sans signe d'impatience ni
d'irritabilité. Selon l'expert-psychiatre, l'intéressé souffrait d'une
perturbation thymique de type dysthymique avec une atteinte
chronique de l'humeur dont la sévérité était insuffisante pour
justifier le diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen
bien qu'il soit probable que le trouble ait répondu aux critères d'un
épisode dépressif par le passé. Au final l'expert retint le diagnostic,
avec répercussion sur la capacité de travail, d'arthrose des facettes
articulaires L5-S1 et de neuropathie périphérique sensorielle
discrète et, sans répercussion sur la capacité de travail, de
lymphome B type MALT en rémission depuis une chimiothérapie et
une gastrectomie subtotale en 1996 et 1997, de dysthymie et de
majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (pce 126),
- un rapport médical du 5 décembre 2007 signé du Dr K._______,
Service de chirurgie viscérale, reprenant les développements et
conclusions du rapport du 27 novembre 2007 qui n'avait pas été
signé (pce 127).
D'autres rapports médicaux furent parallèlement adressés à l'OAIE.
Soit:
- un rapport médical oncologique daté du 31 juillet 2006, signé du
Prof. méd. J._______, selon lequel le patient pouvait à l'évidence
être considéré comme guéri de son affection tumorale diagnosti-
quée il y a plus de 10 ans et que celle-ci ne justifiait plus en tant
que telle le maintien de prestations d'invalidité (pce 118),
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- un rapport du 13 octobre 2006 de la Dresse L._______, trauma-
tologue, faisant état de lombarthrose et de discopathie dégénérative
L5-S1 impliquant un traitement par analgésiques et le fait d'éviter
les efforts et la manutention de poids (pce 119),
- un rapport médical oncologique daté du 7 juin 2006 relatant les an-
técédents et les atteintes à la santé connues de l'intéressé notant
nouvellement une hypertriglicéridémie (pce 120),
- un rapport médical de la Sécurité sociale espagnole daté du 28 juin
2007 faisant état des atteintes à la santé connues et de l'impossibi -
lité pour l'assuré d'exercer une quelconque activité professionnelle
(pce 121).
E.
Invitée à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale com-
plétée, la Dresse M._______ de l'OAIE, dans son rapport médical du
10 janvier 2008, retint une incapacité de travail de 50% dès le 5 juillet
2007 dans son activité habituelle et dans une activité de substitution.
Elle nota une rémission complète durable du lymphome gastrique de
bas grade de malignité apparu en 1996 et l'absence de critères d'inca-
pacité de travail en rapport direct avec l'affection tumorale. Relative-
ment aux problèmes gastriques de l'assuré, elle nota qu'il n'existait
pas de symptôme évocateur d'un dumping ni de perte pondérale
puisque le poids de l'assuré était presque identique à celui qui était le
sien avant la survenue de l'affection tumorale. Elle indiqua qu'il y avait
dès lors une amélioration durable de la capacité de travail de l'assuré
vu qu'il était guéri de son affection tumorale et qu'il ne présentait pas
de pathologie psychiatrique. Elle conclut ainsi à la possibilité d'une re -
prise d'activité de 50% dans l'ancienne activité de l'assuré modéré-
ment lourde faisant alterner les positions ou dans une activité de sub -
stitution au même taux d'activité dès la date de l'expertise de chirurgie
digestive du 5 juillet 2007 (pce 131).
L'OAIE reçut également un rapport médical daté du 29 janvier 2009 si-
gné du Dr N._______ faisant état des atteintes à la santé connues de
l'intéressé et que celui-ci en raison desdites atteintes ne pouvait exer-
cer quelque travail que ce soit (pce 133) et un questionnaire pour la
révision de la rente daté du 30 janvier 2008 signé de l'assuré selon le -
quel celui-ci n'avait pas repris d'activité lucrative (pce 134).
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F.
Par projet de décision du 14 février 2008, l'OAIE informa l'assuré que
sur la base de la nouvelle documentation médicale reçue le concer -
nant il était apparu que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son
état de santé était à nouveau exigible dès le 5 juillet 2007 et lui per-
mettrait de réaliser plus de 40% du gain qui pourrait être obtenu sans
invalidité et qu'en conséquence la rente payée jusqu'alors devrait être
remplacée par une demi-rente (pce 135).
Contre ce projet de décision, l'intéressé, représenté par Me J.-M. Alli -
mann, contesta être en mesure de reprendre une activité à 50% fai -
sant valoir une aggravation de son état de santé depuis l'octroi de la
rente entière. Il joignit à son opposition quelques documents médicaux
déjà au dossier dont le rapport du Dr N._______ du 29 janvier 2008
qui n'avait pas été soumis au service médical de l'OAIE (pces 137-
143).
Invitée à se déterminer sur la contestation de l'assuré et la documen-
tation médicale jointe, la Dresse M._______, dans son rapport du 30
mai 2008, indiqua que cette documentation n'était pas de nature à re -
mettre en question sa dernière prise de position tenant compte des ex-
perts des différentes spécialités (pce 146).
G.
Par décision du 13 juin 2008, l'OAIE remplaça à partir du 1er août 2008
la rente entière versée à l'assuré par une demi-rente faisant valoir la
confirmation de la détermination de son service médical suite à la pro-
cédure d'audition (pce 148).
H.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par son mandataire, in-
terjeta recours en date du 14 juillet 2008 auprès du Tribunal de céans
sollicitant également le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il conclut
sous suite de frais et dépens à l'annulation de la décision attaquée et
au maintien de sa rente entière. Il fit valoir les développements et
conclusions contradictoires des divers rapports médicaux au dossier,
le fait que finalement selon certains médecins il serait en mesure de
travailler à 50% dans sa dernière activité alors que pour d'autres il y
aurait lieu de prendre en compte des limitations tels qu'éviter le port
de charges lourdes et certains mouvements. Il souligna être dans l'im-
possibilité de reprendre une activité à 57 ans en raison de ses pro-
blèmes de santé très importants tels que régurgitations sévères
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(troubles gastriques chroniques), digestion difficile avec météorisme,
douleurs lombaires, sommeil non réparateur, fatigue chronique,
découragement, nécessité de l'assistance permanente de son épouse.
Il souligna être sans formation professionnelle et être hors du monde
professionnel depuis plus de dix ans et qu'il ne ressortait pas du
dossier quelle activité professionnelle il pourrait concrètement exercer.
Sur le plan médical il contesta au surplus toute amélioration de son
état de santé. Il joignit à son recours un rapport médical daté du 30
juin 2008 signé de la Dresse O._______ selon lequel il présentait de
son affection tumorale des séquelles psychiques, musculaires,
neurologiques et digestives telles que dysthymie, neuropathie
périphérique, dyspepsie avec météorisme, il souffrait de lombarthrose
des facettes L5-S1 nécessitant un traitement conservateur, il devait
éviter les efforts et prendre des analgésiques, il était atteint d'un
syndrome anxio-dépressif et d'un état de santé général altéré sans
perspective d'amélioration ne permettant pas l'exercice de quelque
activité lucrative (pce TAF 1).
I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 20
novembre 2008 conclut à son rejet. Il fit valoir qu'il était apparu de la
documentation au dossier que l'intéressé aurait pu reprendre l'activité
lucrative antérieurement exercée à compter des examens réalisés à
Genève en juillet 2007. Il indiqua que sur la base d'une comparaison
des situations existantes entre le moment de l'octroi de la rente entière
par décision du 18 juillet 1998 – et non la décision du 18 octobre 2002
ayant reconduit le droit à la rente entière – et le moment de la décision
attaquée, soit le 13 juin 2008, la situation s'était nettement améliorée
et permettait à l'assuré de reprendre son ancienne activité d'opérateur
sur machine de moulage ou toute autre activité similaire. Il nota que le
rapport médical nouvellement produit le 30 juin 2008 était superpo-
sable aux autres certificats du SERGAS et n'apportait rien de nouveau
pour l'évaluation du cas. L'OAIE conclut, vu la possibilité pour l'intéres-
sé de reprendre son ancienne activité à 50%, ou toute autre activité si -
milaire, à l'octroi d'une demi-rente (pce TAF 5).
Par réplique du 5 janvier 2009, le recourant contesta le bien-fondé des
arguments développés dans la réponse de l'OAIE, faisant valoir l'ab-
sence d'amélioration de son état de santé et l'impossibilité à près de
58 ans de reprendre une activité lucrative (pce TAF 7).
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J.
Par décision incidente du 4 février 2009, le Tribunal de céans rejeta la
demande d'assistance judiciaire à la suite de son instruction et requit
de l'intéressé une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-, mon-
tant dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 8-14).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
est régie par la la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranc-
e-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à
la LPGA.
1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
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dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révi -
sion du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
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C-4691/2008
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références). En l'occurrence, les
dispositions de la 5ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier
2008 sont applicables.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili -
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at -
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence ha-
bituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants
suisses et de l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité
de 40% au moins ont droit à un quart de rente en application de
l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
dans un Etat membre de l’UE.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
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C-4691/2008
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
5.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend ef -
fet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision.
5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révi -
sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars
2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b).
5.5 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée
sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de dé-
part pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125
V 369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2).
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C-4691/2008
En l'espèce, il se pose la question de savoir quelle est la dernière dé -
cision ayant examiné le droit aux prestations avant la décision du 13
juin 2008. D'une part, l'OAI-JU a reconnu le droit à la rente entière par
décision du 18 mai 1998. D'autre part, dans le cadre d'une première
procédure de révision, le jugement du 17 juillet 2002 de l'ancienne
Commission fédérale a annulé la décision du 24 juillet 2001 de l'OAIE
et rétabli le droit à la rente entière (cf. décision formelle du 18 octobre
2002). Force est de constater que lors de cette première procédure de
révision, il a été procédé à un examen matériel, les juges ayant relevé
la survenance d'une pathologie psychique qui justifiait le rétablisse-
ment du droit à la rente entière. L'OAIE dans sa réponse du 20 no-
vembre 2008 expose que l'examen du droit aux prestations devrait plu-
tôt se faire par rapport à la décision du 18 mai 1998. L'OAIE men-
tionne que l'instruction de la procédure de révision avait été jugée in-
suffisante par la Commission fédérale de recours et qu'il convenait de
réexaminer le droit aux prestations lors d'une nouvelle procédure de
révision. Selon l'OAIE, les décisions relatives à la première procédure
de révision ne devraient pas être prises en compte pour examiner
l'évolution du degré d'invalidité parce qu'elles n'ont pas abouti à un ré -
sultat définitif. Cette appréciation ne résiste toutefois pas à l'examen.
Lors de la première procédure de révision, l'appréciation de la capaci-
té de travail résiduelle de l'intéressé s'est faite par rapport à sa patho-
logie psychique qui était quasi inexistante lors de l'octroi de la rente
entière. Il s'agit donc d'un nouvel examen matériel qui a abouti à la
confirmation du droit à la rente. Conformément à la jurisprudence
mentionnée dans ce considérant, il faut donc se référer à la situation
existante lors de la première procédure de révision.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infir -
mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur
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C-4691/2008
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché
équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assuranc-
e-chômage et ceux qui relèvent l'assurance-invalidité. Elle implique,
d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main
d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte
qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
6.2 Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005
consid. 1.2).
7.
L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet ef -
fet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseigne-
ments, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel
aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rap-
port médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens com-
plets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de
la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'ex-
pert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
8.
8.1 Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par
sa décision du 13 juin 2008, à diminuer à partir du 1er août 2008 la
rente entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant depuis le 1er août
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1997 à une demi-rente au motif d'une amélioration manifeste de son
état de santé.
8.2 Lors de l'octroi de la rente entière par décision du 18 mai 1998,
l'OAI-JU a pris en compte la nécessité de l'assuré de cesser toute acti -
vité en raison d'un lymphome gastrique non hodgkinien qui a été traité
par une lourde chimiothérapie et une gastrectomie subtotale. Toute ac-
tivité lucrative même légère ne pouvait entrer en ligne de compte du
fait du cancer de l'estomac et de son traitement. A l'époque il fut consi -
déré par l'OAI-JU que l'incapacité de travail de l'assuré allait être pro-
bablement définitive et que des mesures professionnelles n'étaient en
conséquence pas indiquées (pce 11 datée du 3 septembre 1997). Le
service médical de cet office nota cependant que le pronostic de la tu-
meur n'était pas nécessairement mauvais, mais en raison d'un enva-
hissement du mésocolon le droit à la rente fut reconnu sans autres in-
vestigations (cf. pces 12-14 datées de fin 1997). Or fin 1998 l'assuré
rentra en Espagne et ce n'est qu'à l'occasion de la révision du droit à
la rente initiée en 1999, qui s'est conclue par la confirmation du main -
tien du droit à une rente entière par un jugement de la CR-AVS/AI du
17 juillet 2002, qu'il est apparu que sur le plan somatique l'intéressé
bénéficiait d'une complète et durable rémission de son cancer de l'es -
tomac dont les séquelles ne justifiaient pas dans tous les cas le main -
tien d'une rente entière. Toutefois, un status psychologique affaibli par
une longue réaction dépressive en relation avec une intolérance diges-
tive, de l'insomnie persistante, des douleurs ostéomusculaires, une
perte de poids, de l'anorexie, de l'asthénie, de grandes difficultés au
moindre effort physique alléguées par l'assuré, et qui ne purent être
correctement évaluées dans le cadre de l'expertise psychiatrique ef -
fectuée à Bâle en juillet 2000, ne permirent pas à la CR-AVS/AI de
confirmer une amélioration de la capacité de travail comme retenu par
l'OAIE. D'où la reconduction de la rente entière qui s'ensuivit par déci-
sion du 18 octobre 2002.
8.3 Dans le cadre de la présente révision, il y a lieu de relever que,
comme lors de la première procédure de révision, il est établi une
complète et durable rémission du lymphome gastrique non hodgkinien,
mais la gastrectomie subtotale n'est pas sans séquelles persistantes.
L'assuré présente en effet des douleurs abdominales et des difficultés
digestives qui se traduisent notamment par un météorisme et des ré-
gurgitations qui l'affectent après les repas. A ce sujet, des examens
complémentaires ont permis d'exclure un syndrome de Chasse (dum-
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C-4691/2008
ping syndrome) du fait que les sensations exprimées par l'intéressé ne
correspondaient pas à cette pathologie. Le Tribunal de céans ne peut
dès lors que confirmer l'appréciation du Dr K._______, du service de
chirurgie viscérale des HUG, selon lequel il appartient à l'assuré de ré -
guler son alimentation afin de diminuer les effets secondaires après
les repas, étant par ailleurs relevé, selon le rapport du Dr J._______,
oncologue, que les troubles anorexiques ont disparu compte tenu du
poids recouvré par l'assuré correspondant à celui qui était le sien
avant sa maladie et compte tenu également des examens de labora-
toire ne démontrant pas de carences sanguines.
Sur le plan psychiatrique, s'il appert du dossier qu'en 2000 il pouvait y
avoir un doute sur la capacité de travail résiduelle de l'intéressé
compte tenu de la persistance d'une longue réaction dépressive, il
sied de relever que l'intéressé a cessé de lui-même un suivi psychia -
trique léger jugé inutile et que les examens psychiatriques effectués
tant en 2006 qu'en 2007 dans le cadre de l'expertise pluridisciplinaire
ont établi uniquement une dysthymie avec une majoration des symp-
tômes physiques avec un décalage entre l'expression verbale de l'as-
suré exprimant de l'anxiété et des idées suicidaires et son apparence
physique, son expression faciale et un affect normal, soit, selon l'ex-
pert, une perturbation thymique de type dysthymique avec une atteinte
chronique de l'humeur dont la sévérité est insuffisante pour jus tifier le
diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen. Par ailleurs,
il y a lieu de relever que les examens sériques n'ont pas permis de
confirmer la prise d'antidépresseurs. Sur le plan psychologique il y a
donc lieu de retenir la pleine capacité de l'intéressé à exercer une
activité lucrative sous réserve d'un déconditionnement ne lui per-
mettant pas d'exercer à plein temps une activité adaptée, voire son an-
cienne activité dans la mesure où celle-ci ne doit pas être qualifiée de
lourde.
Sur le plan rhumatologique, le rapport radiologique du Dr I._______
daté du 3 juillet 2007 relève en relation avec les lombalgies de
l'intéressé une stabilité de la spondylose déformante lombaire pluri-
étagée, de l'arthrose L5-S1 et une possible coxarthrose gauche
supéro-interne débutante. Ces constatations radiologiques doivent être
mises en rapport avec les examens de 2006 et 2007 du Dr F._______
qui a relevé des mouvements ostéoarticulaires laborieux générant
grimaces et plaintes mais aussi un status sans déconditionnement
musculaire, une trophicité musculaire symétrique et normotrophique,
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un rachis bien mobile, une distance doigts-sol de 29 cm, la présence
de tous les réflexes ostéotendineux de façon symétrique. Il ne saurait
dès lors être retenues d'importantes limitations fonctionnelles.
Sur le plan neurologique le Dr J._______, oncologue, outre d'avoir
relevé dans son rapport du 5 juillet 2007 un excellent état général de
l'assuré et aucun signe d'atrophie musculaire avec une marche sur les
talons et les pointes considérée comme normale, nota, en marge de
sa spécialisation médicale, des réflexes ostéotendineux vifs et symé-
triques aux 4 membres sans altération de la pallesthésie aux extrémi-
tés, sans déficit de la sensibilité aux membres inférieurs. A son avis,
une incapacité de travail totale ne se justifie pas.
8.4 Vu ce qui précède le Tribunal de céans partage dès lors la convic -
tion du service médical de l'OAIE selon lequel l'intéressé aurait pu re -
prendre à 50% une activité adaptée, voire une activité modérément
lourde, dès le 5 juillet 2007.
8.5 Le recourant, né en 1951, était âgé de presque 57 ans lorsque
l'autorité inférieure a pris la décision entreprise le 13 juin 2008. Il ne
présentait ainsi pas un âge avancé au sens de la jurisprudence relati-
visant la capacité de travail des assurés âgés, de sorte qu'il y a pas
lieu de prendre en considération ce facteur pour déterminer si l'assuré
pouvait raisonnablement trouver une place de travail sur un marché de
l'emploi équilibré (cf. les arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet
2005 consid. 5; I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2; I 401/01 du 4
avril 2002 consid. 4c; I 617/02 du 10 mars 2003 consid. 3.2.3). Il
convient de relever que, au moment de la décision attaquée, un éven-
tuel rapport de travail aurait pu durer potentiellement quelque sept
ans, ce qui n'est pas un laps de temps négligeable pour l'exercice d'un
travail qui ne nécessite pas de formation particulière.
9.
9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de ré-
adaptation, sur un marché du travail équilibré.
Selon la Dresse M._______, du service médical de l'OAIE, le recou-
rant aurait pu reprendre son activité, qualifiée de modérément lourde,
Page 19
C-4691/2008
d'opérateur sur machine de moulage dans une fonderie faisant alter-
ner les positions à 50% ou une activité similaire à compter du 5 juillet
2007. Le Tribunal de céans ne peut retenir sans autre que l'activité de
l'intéressé qui était la sienne dans une fonderie puisse être qualifiée
de modérément lourde. En effet, au dossier cette activité a déjà été
décrite comme étant lourde et ne peut vraisemblablement plus être ef-
fectuée par l'intéressé (pce 92 page 13). Il convient dès lors d'évaluer
la perte de gain subie par l'intéressé du fait de son invalidité et de pro -
céder à une comparaison de revenus sans et avec invalidité.
9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte -
nu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au
salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étran-
ger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des
coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de rési-
dence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par
l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un re-
venu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunéra-
tions retenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires
peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge,
de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particu -
Page 20
C-4691/2008
lières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale su-
périeure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
10.
10.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la
base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2007 car il doit
être admis que c'est à compter de 2007 que l'état de santé du recou-
rant doit être considéré comme stabilisé, celui-ci n'ayant pas évolué de
façon déterminante depuis cette année jusqu'au 13 juin 2008. En ef fet,
selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent
être pris en compte / indexés jusqu'à la date de la survenance du droit
éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions de santé
peuvent être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V
222).
10.2 En ce qui concerne le salaire avant invalidité, il appert que le re-
venu de l'assuré se montait de base selon l'employeur en 1996 à
Fr. 4'820.- par mois x 13 (cf. pce 5), soit Fr. 62'660.- par année ou
Fr. 5'221.66 par mois (base 1939: 1910 pts), part au 13ème salaire com-
pris. Indexé valeur 2007 (base 1939: 2275 pts) ce revenu se monte à
Fr. 6'219.52 par mois.
10.3 Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2006 (table
TA1), en l'occurrence pour des activités simples et répétitives tous
secteur confondus (niveau 4) à 100% pour 40 h./sem., le revenu men-
suel est de Fr. 4'732.- et pour 41.7 h./sem. selon l'horaire de travail
moyen de Fr. 4'933.11, sous déduction de 20% pour tenir compte de
l'âge de l'assuré et de ses restrictions personnelles aux activités lé-
gères, soit Fr. 3'946.48 et Fr. 1'973.24 pour une activité exercée à
50%. Indexé valeur 2007 (+1.6%), ce revenu est de Fr. 2'004.81.
Un nombre suffisant d'entre elles peuvent être qualifiées de légères à
modérément lourdes et autorisent le changement de position, de sorte
que ces activités sont adaptées au handicap du recourant. De plus, la
majeure partie des postes envisageables notamment dans le
commerce et l'industrie légère ne nécessite pas de formation
particulière autre qu'une mise au courant initiale.
Page 21
C-4691/2008
10.4 En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 6'219.52 avec celui
après invalidité de Fr. 2'004.81, on obtient une perte de gain de
67.76% arrondie à 68% ([6'219.52 – 2'004.81] : 6'219.52 x 100). Même
indexées valeur 2008, année de la décision dont est recours, les
revenus de référence précités et leur comparaison ne permettent pas
d'atteindre un taux d'invalidité de 70% au moins.
Il appert de ce qui précède que le recours doit être partiellement ad -
mis et la décision attaquée réformée dans le sens de l'octroi de trois
quarts de rente à compter du 1er août 2008.
11.
11.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, les frais de
procédure sont établis à Fr. 150.-. Le montant perçu de Fr. 300.- à titre
d'avance sur les frais de procédure lui est restitué à hauteur de
Fr. 150.-.
11.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens à charge de l'autorité inférieure de
Fr. 1'250.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue
du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué
par l'avocat.
Page 22
C-4691/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision réformée dans le
sens de l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er
août 2008.
2.
Il est perçu des frais de procédure d'un montant de Fr. 150.- . L'avance
sur les frais de procédure de Fr. 300.- versée est partiellement resti-
tuée au recourant à hauteur de Fr. 150.-.
3.
Il est allouée une indemnité de dépens au recourant de Fr. 1'250.- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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C-4691/2008
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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