Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4692/2010
Arrêt du 12 juillet 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Pascal Pétroz,
29, Coulouvrenière, boîte postale 5710,
1211 Genève 11,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.
C-4692/2010
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant colombien né en 1960, a été intercepté le 28
septembre 1998 à Genève par la police et prévenu d'infractions à la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS
741.01) et à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113). Entendu le même jour au sujet de sa
situation dans le canton de Genève, il a déclaré qu'il était célibataire et
père de trois enfants, dont deux se trouvaient auprès de leur mère à
Genève, laquelle était mariée avec un ressortissant portugais résidant en
cette ville. Il a ajouté que son troisième enfant vivait en Colombie.
B.
Par courrier du 17 février 2004, A._______ a sollicité auprès de l'Office
cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP), une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial, demande fondée sur l'art. 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). A l'appui de sa
requête, il a affirmé qu'il était arrivé en Suisse en janvier 1994 avec sa
compagne, qu'il s'était toutefois séparé de cette dernière à la fin de
l'année 1995 et que celle-ci avait été mise au bénéfice d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Genève à la suite de son mariage avec
un citoyen portugais. Il a ajouté que ses deux enfants, B._______ (né le
15 janvier 1989) et C._______ (né le 28 septembre 1990) étaient venus
vivre en Suisse auprès de leur mère au mois de décembre 1996, qu'ils
étaient eux aussi au bénéfice d'une autorisation d'établissement et
régulièrement scolarisés en ce pays et qu'ils avaient toujours entretenu
des relations personnelles étroites avec leur père, qui leur versait une
pension alimentaire.
C.
Après avoir entendu l'intéressé le 20 juillet 2004, l'OCP lui a fait savoir,
par écrit du 31 janvier 2005, qu'il était disposé à soumettre sa requête à
l'Office fédéral avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de
1986, RO 1986 1791).
D.
Le 30 septembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier
C-4692/2010
Page 3
retenu que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement
irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait délibérément enfreint les
prescriptions de police des étrangers et même fait l'objet de plaintes
ayant entraîné une condamnation pénale en 1998. Aussi l'Office fédéral
a-t-il estimé que l'intéressé ne pouvait faire valoir les inconvénients
résultant d'une situation dont il était responsable pour revendiquer l'octroi
d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. S'agissant de la durée
du séjour en ce pays, l'ODM a considéré qu'elle devait être relativisée par
rapport aux nombreuses années que l'intéressé avait passées dans son
pays d'origine, en ajoutant que pareil argument n'était de toute manière
pas décisif, dès lors que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une intégration
professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Quant à la situation
familiale de A._______, l'ODM a relevé que ce dernier pouvait maintenir
les relations personnelles qu'il entretenait avec ses enfants depuis son
pays d'origine, même si l'exercice du droit de visite en serait notablement
compliqué.
E.
Par arrêt du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal ou le TAF) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le
recours que A._______ avait déposé contre la décision de l'ODM du 30
septembre 2005. Dans son arrêt, le Tribunal a notamment relevé, d'une
part, que le prénommé ne s'était pas créé avec la Suisse des attaches à
ce point étroites qu'il ne puisse plus retourner vivre dans son pays,
d'autre part, que les motifs liés à la présence en Suisse de ses enfants,
dont l'un était entre-temps devenu majeur, n'étaient pas de nature à
justifier, au regard de l'art. 8 al. 1 CEDH, l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
F.
Le 22 janvier 2008, l'OCP a imparti à A._______ un délai au 15 avril 2008
pour quitter le territoire du canton de Genève et l'a informé qu'il allait
demander à l'ODM l'extension à tout le territoire suisse de sa décision
cantonale de renvoi.
G.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a exposé, dans un
courrier à l'OCP du 6 février 2008, que la procédure close par l'arrêt du
TAF du 25 octobre 2007 n'avait pas porté sur la question du
regroupement familial avec ses enfants et a demandé à ce que l'OCP se
prononce sur ce point dans une nouvelle décision.
C-4692/2010
Page 4
H.
Par décision du 6 mai 2008, l'OCP a refusé d'accorder à A._______ une
autorisation de séjour au titre de regroupement familial au sens de l'art.
43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) et lui a imparti un délai au 31 juillet 2008 pour quitter la Suisse.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité cantonale a relevé en
substance que le prénommé n'était pas marié avec la mère de ses
enfants et ne pouvait, en conséquence, prétendre à une autorisation de
séjour dans le cadre du regroupement familial.
I.
Saisie d'un recours contre le prononcé de l'OCP du 6 mai 2008, la
Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après: la
Commission) l'a rejeté, par décision du 24 février 2009, au motif que, ni
les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE, ni
les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 8
CEDH, n'étaient réalisées en l'espèce, en relevant à ce propos que les
deux fils du recourant étaient majeurs et ne se trouvaient pas avec leur
père dans un rapport de dépendance au sens de la disposition
conventionnelle précitée.
J.
Le 14 avril 2009, A._______ a recouru contre la décision de la
Commission auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-
après: le Tribunal administratif), en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif à
son recours.
Par décision du 18 juin 2009, la Présidente du Tribunal administratif a
rejeté cette demande d'effet suspensif, traitée comme une requête de
mesures provisionnelles, décision que A._______ a contestée le 14 juillet
2009 auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit
public.
K.
Par arrêt du 10 septembre 2009, le Tribunal fédéral a déclaré ce recours
irrecevable en vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
L.
Par arrêt du 10 novembre 2009, le Tribunal administratif a admis le
recours déposé par A._______ contre la décision de la Commission du
24 février 2009, annulé cette décision, ainsi que celle de l'OCP du 6 mai
C-4692/2010
Page 5
2008, et renvoyé la cause à cette dernière autorité "pour accorder à M.
A._______ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial".
M.
Le 8 février 2010, et faisant application de l'art. 85 al. 1 let. b de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'ODM a invité
l'OCP à lui soumettre le cas de A._______ pour approbation.
N.
Le 31 mars 2010, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
en application de l'art. 8 CEDH, tout en lui donnant l'occasion de faire part
de ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
O.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 20 avril 2010 par
l'entremise de son conseil, A._______ a souligné que le Tribunal
administratif avait conclu que les manquements de l'OCP et sa lenteur
excessive à rendre une décision sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne
pouvaient lui porter préjudice, alors qu'il remplissait toutes les conditions
à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la disposition
conventionnelle précitée.
P.
Le 25 mai 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
8 CEDH. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a
notamment considéré que les relations du requérant avec ses deux fils ne
pouvaient être qualifiés de "liens familiaux forts", que, lors du dépôt de sa
demande de regroupement familial, il ne faisait plus ménage commun
avec ses fils depuis plusieurs années et que ce n'était qu'après le rejet,
par le TAF, de son recours (recte: la décision de l'ODM) en matière
d'exception aux mesures de limitation qu'il avait conclu avec son ex-
compagne une convention aux termes de laquelle son fils cadet passerait
la semaine chez lui.
Q.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette
décision le 28 juin 2010, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur. Dans son recours, il a allégué en
C-4692/2010
Page 6
substance qu'il avait toujours entretenu une relation particulièrement
étroite avec ses deux fils et que la décision de l'ODM consacrait ainsi une
violation de l'art. 8 CEDH. Il a affirmé à cet égard que le TAF avait admis,
dans son arrêt du 25 octobre 2007, qu'il entretenait avec ses fils des
relations étroites et effectives au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il a rappelé
enfin que le Tribunal administratif avait souligné que ses deux fils étaient
mineurs lors de sa demande de regroupement familial du 17 février 2004
et que la cause ne devait pas être traitée en fonction de leur âge, sous
peine de heurter le principe de la confiance et de l'interdiction de l'abus
de droit. Le recourant a versé au dossier plusieurs pièces relatives aux
relations qu'il entretenait avec ses fils.
R.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 18 novembre 2010, l'autorité inférieure a exposé que le
recourant ne pouvait invoquer valablement l'art. 8 CEDH, dès lors que
ces deux fils étaient entre-temps devenus majeurs et qu'aucune relation
de dépendance n'était invoquée.
S.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a notamment
relevé que l'ODM avait adopté un comportement contradictoire dans
l'analyse de sa situation personnelle, dès lors qu'il avait initialement
admis, dans sa décision du 30 septembre 2005 en matière d'exception
aux mesures de limitation, que la relation familiale qu'il entretenait avec
ses enfants était étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH, alors qu'il
remettait désormais en cause, dans le cadre de cette nouvelle procédure,
l'intensité de ces liens familiaux.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
C-4692/2010
Page 7
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
3.
Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4
PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit
d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des
considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Il
en résulte que, sous la condition de rester dans le cadre de l'objet du
litige, les parties peuvent modifier leur point de vue juridique et le TAF
peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales
que celles retenues par l'autorité intimée (substitution de motifs; ATF 133
V 239 consid. 3 p. 241, ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709, et la
jurisprudence citée ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927 et 934 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 264s., n. 2.2.6.5 ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 21 n. 1.54 ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 212).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
C-4692/2010
Page 8
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1
LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement de notamment
lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.3. let. b des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.07.2009, visité en juin 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM
ne sont liés par l'arrêt du Tribunal administratif du 10 novembre 2009
d'accorder une autorisation de séjour à José Alfonso Silva Garcia et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art.
8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation
entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1
p. 285/286, 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). Les
relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre
époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). S'agissant d'autres relations entre proches parents, la
protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état
C-4692/2010
Page 9
de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en
Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que
seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut
notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents (ATF 129
II 11 consid. 2 p. 14).
Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé (cf. arrêt 2C_942/2010
du 27 avril 2011 consid. 2.1) que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas
un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de
séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois
entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 ss). Il n'y a toutefois pas atteinte à la
vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils
réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas
violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse
peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel une
autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147,
153 consid. 2.1 p. 155). En revanche, si le départ du membre de la
famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres
difficultés, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8
par. 2 CEDH. Cette disposition suppose de tenir compte de l'ensemble
des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un
titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p.
287; 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 et les références citées).
6.
En l'espèce, le recourant se prévaut de la présence en Suisse de ses
deux fils B._______ (né le 15 janvier 1989) et C._______ (né le 28
septembre 1990) pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH.
Il s'impose toutefois de souligner d'emblée que les prétentions tirées de
l'art. 8 CEDH doivent être examinées sur la base de l'état de fait existant
lors du prononcé du jugement (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500; ATF
129 II 11 consid. 2 p. 13/14; arrêt 2A.558/2006 du 22 février 2007 consid.
2.3).
Or, les fils du recourant, âgés respectivement de 22 ans et demi et de
près de 21 ans, sont tous deux majeurs et il n'a pas été allégué, ni à
fortiori démontré, qu'ils se trouveraient dans un état de dépendance
particulier vis-à-vis du recourant au sens de la jurisprudence rappelée au
C-4692/2010
Page 10
considérant 5 ci-dessus. Dans ces circonstances, A._______ n'est pas
fondé à se prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacré par
l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en
Suisse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'étroitesse de ses relations
avec ses deux fils.
6.1 Le recourant allègue à ce propos que ses deux fils étaient encore
mineurs lorsqu'il a déposé, le 17 février 2004, auprès des autorités
cantonales, sa demande initiale d'autorisation de séjour pour
regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH et que ce n'est qu'à cause
de "l'insuffisance" de l'OCP que ses enfants étaient devenus majeurs
lorsque cette autorité a enfin rendu, le 6 mai 2008, une décision sous
l'angle du regroupement familial. Il en a conclu que le principe de la
confiance et de l'interdiction de l'abus de droit interdisait à l'OCP de tirer
profit de sa propre "insuffisance", comme le Tribunal administratif l'avait
d'ailleurs considéré dans son arrêt du 10 novembre 2009.
6.2 Le Tribunal relève à cet égard que, lorsqu'il a été informé par l'OCP,
le 31 janvier 2005, que sa requête avait été transmise à l'ODM
exclusivement sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE, alors qu'il avait sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 8 CEDH, le
recourant aurait pu intervenir pour exiger que sa requête fût traitée au
sens de la disposition conventionnelle précitée et non sous l'angle d'une
exception aux mesures de limitation, démarche que l'on pouvait attendre
de lui, dès lors qu'il était alors déjà représenté par un mandataire
professionnel, en la personne de son conseil actuel.
6.3 Le Tribunal constate ensuite que, nonobstant le fait que sa requête du
17 février 2004 ait été transmise à l'ODM sous l'angle de l'art. 13 let. f
OLE, l'autorité inférieure n'en a pas moins également examiné sa
situation familiale au regard de l'art. 8 CEDH, mais a considéré, dans sa
décision du 30 septembre 2005, que les relations qu'il entretenait avec
ses deux fils n'était pas suffisantes pour constituer un élément
déterminant sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il a notamment relevé que ces
derniers vivaient auprès de leur mère et qu'ainsi la relation familiale qu'il
entretenait avec ceux-ci, bien que digne de protection, n'était pas aussi
forte qu'en cas de communauté de vie. Partant, il en a conclu que le
recourant pouvait maintenir les relations personnelles avec ses fils depuis
son pays d'origine, même si l'exercice du droit de visite en fût
notablement compliqué.
C'est ici le lieu de souligner que cette décision a été confirmée sur
C-4692/2010
Page 11
recours le 25 octobre 2007 par le TAF, prononcé dans lequel celui-ci a
également examiné la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8
CEDH. Il est parvenu à la conclusion, d'une part, que le recourant ne
pouvait plus revendiquer la protection de l'art. 8 CEDH vis-à-vis de son
fils aîné, dès lors que celui-ci était entre-temps devenu majeur, d'autre
part, que les relations qu'il entretenait avec son fils cadet (alors encore
mineur) devaient être relativisées, dès lors que la mère de cet enfant
vivait en communauté conjugale avec un ressortissant portugais et que
c'est elle qui exerçait la garde et l'autorité parentale. Le TAF a relevé au
surplus que l'enfant C._______ était sur le point d'atteindre sa majorité et
que ses relations avec son père allaient, par la force des choses, se
distendre à l'avenir. Le Tribunal a relevé en outre qu'il n'avait pas
clairement été établi pour quelle raison, plusieurs années après la venue
en Suisse des intéressés, mais un mois seulement après la décision
négative de l'ODM du 30 septembre 2005, les époux avait passé une
convention octroyant au recourant un droit de visite étendu sur son fils,
alors que celui-ci allait atteindre sa majorité l'année suivante.
Il convient de remarquer à cet égard que s'il estimait que le TAF n'avait
pas correctement appliqué la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH dans
son arrêt du 25 octobre 2007, le recourant aurait pu contester ce
prononcé par la voie du recours en matière de droit public au Tribunal
fédéral, même s'il ne contenait aucune indication des voies de droit (cf.
consid. 1.1 de cet arrêt). Il s'est cependant abstenu de saisir la Haute
Cour, alors qu'il s'était pourtant jusqu'alors prévalu de l'art. 8 CEDH
durant toutes les phases de la procédure.
Par surabondance, il sied de relever que, saisi d'un recours contre la
décision de refus de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du
Tribunal administratif, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 10 septembre
2009, déclaré le recours irrecevable car le recourant ne pouvait
valablement invoquer l'art. 8 CEDH, dès lors que ces deux fils étaient
entre-temps devenus majeurs et qu'aucune relation de dépendance
n'était alléguée.
6.4 En conséquence, le Tribunal considère que c'est à bon droit que
l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 25 mai 2010 est
conforme au droit.
C-4692/2010
Page 12
Le recours est dès lors rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
dispositif page suivante
C-4692/2010
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 3 novembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé),
– à l'autorité inférieure (dossier en retour),
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information
(annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :