Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4697/2011
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représentée par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens,
FR68190 Ensisheim,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décision du 27 juin 2011.
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Faits :
A.
La ressortissante française A._______, née en 1955, a travaillé en Suisse
durant les années 2003 à 2009 comme employée de restauration (pces 1
p. 6, 4 p. 2 et 6). A compter du 21 mars 2009 elle déclara un syndrome
dépressif sévère et fut suivie par la Dresse B._______ (pce 5). En arrêt
de travail depuis le 21 mars 2009 (pce 7 p. 13) elle déposa une demande
de prestations d'invalidité le 30 novembre suivant auprès de l'Office de
l'assuranceinvalidité du canton de Bâleville (OAIBS) sollicitant un
reclassement dans une nouvelle profession (pce 1 p. 1 et 6).
B.
L'OAIBS porta notamment au dossier les documents ciaprès dans le
cadre de l'instruction de la demande de prestations:
– un questionnaire à l'employeur daté du 8 décembre 2009 indiquant
des rapports de travail résiliés au 30 novembre 2009 par l'employée
n'ayant pas accepté un passage de 100 à 40% de temps de travail
ensuite d'une réorganisation structurelle, un dernier jour d'activité le
20 mars 2009, la non possibilité d'une réintégration dans l'entreprise
(pce 7),
– un rapport médical du Dr C._______, médecine générale, daté du 23
décembre 2009 faisant état d'une dépression réactionnelle suite à un
conflit sur le lieu de travail et à un licenciement, indiquant un
syndrome dépressif sévère suivi parallèlement par un psychiatre et un
arrêt de travail pour une durée indéterminée (pce 11),
– un rapport médical de la Dresse B._______ daté du 9 février 2010
indiquant le diagnostic de syndrome dépressif réactionnel à un
licenciement brutal existant depuis le 21 mars 2009 avec un suivi de
sa part depuis le 29 mai 2009, indiquant des troubles majeurs de
l'humeur, des angoisses intenses, une psychasthénie, de
l'apragmatisme, de la clinophilie, notant la persistance de la
symptomatologie dépressive, un pronostic indéterminé, notant une
médication et une psychothérapie de soutien, la non exigibilité
actuelle d'une activité lucrative sans pronostic possible (pce 15),
– un rapport médical du Dr D._______ daté du 12 avril 2010 indiquant
une hospitalisation du 8 au 15 mars 2010 avec suite opératoire simple
pour une hystérectomie, une cystopexie et la mise en place d'une
plaque de Périgée pour cause de cystocèle et rectocèle,
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d'incontinence urinaire à la toux, impériosité mictionnelle, hématurie
(pce 18),
– un rapport médical de la Dresse B._______ daté du 24 juin 2010
indiquant un status de personne divorcée depuis 6 mois, les
antécédents d'hystérectomie en mai 2010, d'infections à répétition, de
dépression en 2005, relevant des angoisses massives, une
psychasthénie, un sommeil troublé avec insomnie d'endormissement
et réveils fréquents, une symptomatologie dépressive aggravée par
l'hystérectomie et des infections postopératoires, notant un état
clinique incompatible avec une reprise d'activité, une incapacité de
travail de 100%, indiquant un suivi psychiatrique à 15 jours avec
médication (pce 24),
– un rapport d'expertise ASIM signé du Dr E._______, médecine
interne, daté du 13 décembre 2010, notant un status de 156cm/70kg
(BMI 29) sans diagnostic ayant une influence sur la capacité de
travail, indiquant une faiblesse générale sans étiologie relevant de sa
spécialisation, concluant à une pleine capacité de travail dans sa
dernière activité et pour toutes activités légères à modérément
lourdes compte tenu d'un déconditionnement (pce 35 p. 1),
– un rapport d'expertise psychiatrique daté du 13 janvier 2011
(consultation du 15 décembre 2010) signé des Drs F._______ et
G._______, faisant état de fatigue, d'état dépressif, d'un mode de vie
très sédentaire, de clinophilie, de crainte permanente de rencontrer
son exmari violent, d'un récent concubinat bien vécu, d'un suivi
psychiatrique à 15 jours bénéfique, d'un status éveillé, conscient,
orienté dans les 3 modes, d'une diminution de la concentration et de
l'attention, d'une pensée formelle cohérente, d'un élan, d'une
mimique, d'une gestuelle réservés, d'une baisse de l'appétit, d'une
perte d'intérêt pour des activités auparavant appréciées, retenant le
diagnostic CIM 10 F33.10 d'épisode dépressif de degré moyen [avec
suspicion de rechute ?] (nomenclature non existante pour F33.10),
atteintes entraînant d'un pur point de vue psychiatrique une capacité
de travail résiduelle dans une activité sans exigence de haute
concentration de 60%, ce en raison d'une limitation à la tolérance au
stress, d'une diminution de la concentration résultant du syndrome
dépressif (pce 35 p. 13),
– un rapport de consensus ASIM daté du 24 février 2011 signé du Dr
E._______ retenant le diagnostic avec incidence sur la capacité de
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travail de CIM 10 F33.6 [code non répertorié de la CIM 10] d'épisode
dépressif de degré moyen [avec suspicion de rechute ?] induisant une
incapacité de travail de 40% dans l'activité précédemment exercée et
plus généralement une capacité de travail de 60% dans toutes
activités sans pression de temps et exigences de concentration du fait
du syndrome dépressif. Le rapport précisa que l'évolution de
l'incapacité de travail depuis le 21 mars 2009 ne pouvait être établie
mais que le taux de 40% pouvait l'être à compter de l'expertise et que
des mesures d'ordre professionnel n'étaient très vraisemblablement
pas opportunes. Il indiqua également la nécessité pour l'intéressée de
pouvoir travailler à proximité de toilettes en raisons d'incontinences
non maîtrisées sans que cela diminue la capacité de travail résiduelle
(pce 35 p. 22).
C.
Par projet de décision du 12 avril 2011 l'OAIBS informa l'assurée qu'il
était apparu de son dossier que sa capacité de travail avait été limitée à
compter de mars 2009 à 60% et qu'il en résultait par comparaison avec
une activité du secteur privé de l'hôtellerie selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires 2008 (Table TA1 niveau 4) avec indexation 2009
une invalidité économique de 37%, taux n'ouvrant pas droit à une rente
d'invalidité (pce 37).
Par acte du 3 mai 2011 l'intéressée, représentée par le Comité de
protection des travailleurs frontaliers européens, s'opposa au taux
d'invalidité retenu et compléta cette opposition en date du 20 mai suivant
produisant un rapport du 10 mai 2011 de la Dresse B._______ reprenant
les informations de ses derniers rapports, indiquant les atteintes
somatiques connues et précisant que l'état somatique et psychologique
de la patiente loin de s'améliorer s'était aggravé, l'incontinence urinaire
très invalidante étant toujours présente, une nouvelle intervention
chirurgicale étant prévue, l'intéressée étant toujours en incapacité totale
de travail (pce 42).
Le service médical de l'OAIBS ayant en date du 30 mai 2011 considéré
que le rapport de la Dresse B._______ n'était pas de nature à modifier le
projet de décision (pce 43), l'Office de l'assuranceinvalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), requis par l'OAIBS, rejeta par
décision du 27 juin 2011 la demande de prestations au motif d'une
invalidité économique de 37%, taux inférieur au taux seuil de 40%
ouvrant le droit à une rente, précisant que la nouvelle documentation
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médicale n'avait pas apporté d'élément nouveau qui n'ait déjà été pris en
compte.
D.
Contre cette décision, l'intéressée, agissant par son mandataire, interjeta
recours auprès de l'OAIBS en date du 12 juillet 2011 indiquant contester
la décision rendue et joignit le rapport de la Dresse B._______ du 10 mai
2011. L'OAIE adressa ce recours au Tribunal de céans par acte du 24
août (pce TAF 1). Invitée à motiver son recours par ordonnance du 30
août 2011 (pce TAF 3), l'intéressée conclut dans le délai imparti, par acte
du 19 septembre 2011, à la reconnaissance d'un taux d'invalidité
supérieur à 37% faisant valoir un état de santé ne s'étant pas amélioré ne
lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle (pce TAF 7).
Elle y joignit:
– le rapport médical de la Dresse B._______ du 24 juin 2010 déjà au
dossier,
– un certificat médical de la B._______ du 16 septembre 2011 indiquant
une aggravation de la symptomatologie dépressive depuis quelques
semaines et une incapacité de travail de 100%,
– un certificat médical du Dr H._______, chirurgie urologique, du 14
septembre 2011, faisant état de la persistance d'une incontinence
urinaire d'effort malgré une chirurgie entraînant une gêne
fonctionnelle modérée, status sans réintervention envisagée,
– un rapport de radiologies du 14 septembre 2011 concluant à de
l'arthrose lombaire basse avec discarthrose L4L5 et L5S1 et à un
bassin de configuration normale avec aspect normal des articulations
sacroiliaques et coxofémorales,
– un rapport médical du Dr I._______, médecine générale, daté du 12
septembre 2011, attestant d'un suivi régulier pour un état dépressif
chronique associé à des lombalgies, atteintes empêchant toute
activité professionnelle.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE conclut en date du 15
novembre 2011 au suivi de la détermination de l'OAIBS du 7 novembre
2011. Dans celleci l'OAIBS conclut à ce que la recourante complète son
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recours sous peine de nonentrée en matière, éventuellement à ce qu'il
lui soit accordée une rente entière de durée déterminée du 1er mars 2010
au 28 février 2011. Il fit valoir que l'évolution de l'état de santé depuis
mars 2009 jusqu'à l'expertise ASIM n'avait pu être établie bien que les
médecins traitant de l'assurée aient attesté d'une incapacité de travail
totale, mais qu'en décembre 2010 les experts avaient conclu à une
incapacité de travail de 40% dans la dernière activité exercée ou pour
toute activité adaptée, qu'en l'occurrence, compte tenu du délai d'attente
d'une année depuis mars 2009 et de trois mois à compter de la
constatation d'une amélioration de l'état de santé une incapacité de
travail de 100% pouvait être retenue de mars 2010 à fin février 2011
fondant le droit à une rente entière pour la période précitée. Il précisa que
la nouvelle documentation médicale jointe au complément de recours
n'était pas de nature à mettre en doute les conclusions du rapport
d'expertise ASIM. Il releva que le rapport de la Dresse B._______
n'étayait pas l'aggravation depuis quelques semaines énoncée, que le
rapport du Dr H._______ faisait état d'une incontinence prise en compte
dans le rapport ASIM, que le rapport du Dr I._______ n'apportait pas de
fondements aux plaintes somatiques et psychiques (pce TAF 8).
F.
Par réplique du 15 décembre 2011 l'intéressée indiqua être toujours en
incapacité de travail et produisit deux nouveaux rapports médicaux des
Drs B._______ du 6 décembre 2011 et I._______ du 13 décembre 2011.
Dans son rapport la Dresse B._______ relata les atteintes somatiques
connues, des troubles du sommeil, des angoisses massives, une
psychasthénie, un état clinique non compatible avec une activité
professionnelle, l'incapacité étant de 100%. Le rapport du Dr I._______ fit
état d'un suivi régulier dans le cadre d'un syndrome dépressif, de troubles
urinaires invalidants, de lombalgies chroniques irradiant vers les deux
membres inférieurs (pce TAF 11).
Par duplique du 11 janvier 2012 l'OAIE fit siennes les conclusions de
l'OAIBS du 5 janvier précédent. Cet office indiqua que la nouvelle
documentation médicale n'apportait rien de déterminant et qu'il confirmait
les conclusions de sa réponse au recours (pce TAF 13).
Le Tribunal de céans porta à la connaissance de la recourante la
duplique précitée par ordonnance du 17 janvier 2012 (pce TAF 14).
Droit :
1.
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Page 7
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
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sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont seules applicables vu le dépôt
de la demande de prestations en novembre 2009. Les dispositions de la
6e révision (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 ne sont
pas applicables (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
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En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante
remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 27 juin 2011, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V
362 consid. 1b). Dans le cadre de cet examen la documentation médicale
ultérieure à la date de la décision dont est recours ne peut être prise en
compte que dans la mesure où elle concerne l'état de santé de
l'intéressée avant la décision attaquée.
4.
L'objet du litige, de par l'instruction effectuée par l'OAIBS bien que
l'assurée ait par demande du 30 novembre 2009 sollicité un reclassement
dans une nouvelle profession, est le droit de l'intéressée à une rente
d'invalidité. Il appert du dossier, notamment des certificats médicaux
présentés par l'intéressée concluant à une incapacité de travail totale
pour toute activité, que la décision rendue par l'OAIE, respectivement
l'OAIBS, est conforme à la demande de l'intéressée qui a évolué
implicitement des actes produits d'une demande de reclassement à une
demande de rente. Il sied toutefois de relever que la demande de
reclassement reste pendante faute de décision formelle à ce sujet.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans
en Suisse avant la réalisation du risque assuré. Elle remplit donc la
condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de
l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
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Page 10
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
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Page 11
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celuici est resté le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5).
6.5. En cas de décision(s) simultanée(s) sur l'octroi d'une rente et son
remplacement par une autre rente ou même sa suppression, le
changement est régi par l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.301) lequel prévoit à l'al. 1 que, si la
capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ou
l'impotence ou le besoin de soin découlant de l'invalidité d'un assuré
s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable.
6.6. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1. La recourante a travaillé en Suisse pendant plusieurs années en
dernier lieu jusqu'en mars 2009 dans la restauration d'entreprise.
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Page 12
7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V
310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides..
8.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce
cadre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les
médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
C4697/2011
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l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que
l'intéressé sollicite de médecins non traitant spécialement mandatés pour
étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises
de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009
consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à
la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid.
3b/dd et les références citées).
9.
9.1. Il appert du dossier que l'assurée a travaillé sans problème de santé
jusqu'à fin mars 2009 et que c'est à la suite d'avoir appris que son poste
de travail allait être diminué d'un 100% à un 40% qu'elle a développé un
grave syndrome dépressif réactionnel auquel se sont greffés des troubles
de santé somatiques dont, sur la durée, des incontinences urinaires
traitées chirurgicalement sans succès parallèlement à d'autres atteintes
de la région du bas ventre ayant également donné lieu à des
interventions chirurgicales psychologiquement éprouvantes. Le rapport
d'expertise ASIM a dans le consensus du 24 février 2011 relevé que
l'évolution de l'incapacité de travail ne pouvait être appréciée depuis mars
2009 bien que les médecins traitant aient attesté d'une incapacité totale,
mais qu'il pouvait être établi qu'à la date des investigations en décembre
2010 celleci était de 40% dans l'ancienne activité et pour toute activité
adaptée sans pression de temps et exigences de concentration du fait du
syndrome dépressif.
9.2. Au cours de la procédure de recours l'intéressée a produit divers
rapports médicaux succincts mettant l'accent sur une incapacité de travail
totale (même après le mois de décembre 2010). Ceuxci n'ont toutefois
pas étayé cette incapacité alléguée par des preuves objectives. Dès lors,
l'expertise ASIM, bien documentée et convaincante, répondant aux
réquisits de valeurs probantes, et n'ayant pas été médicalement
contestée autrement que par une appréciation non documentée des
médecins traitant de l'assurée (sur la valeur relative d'une appréciation
d'un médecin traitant: ATF 125 V 352 consid. 3a), doit être tenue pour
déterminante. Les seules plaintes de l'intéressée ne suffisent pas à
justifier un taux supérieur d'invalidité à celui retenu par le service médical
de l'assuranceinvalidité car les allégations tendant à la reconnaissance
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d'une invalidité doivent être assorties de preuves médicales concluantes
eu égard à l'égalité de traitement entre les assurés (cf. ATF 130 V 353
consid. 2.2.2. in fine; arrêt du Tribunal fédéral I 600/03 du 30 novembre
2004 consid. 3.2).
9.3. Dans sa réponse au recours l'OAIE, respectivement l'OAIBS,
propose d'admettre partiellement le recours et de reconnaître à
l'intéressée le droit à une rente entière de durée déterminée depuis la fin
du délai d'attente d'une année, soit depuis mars 2010, jusqu'à fin février
2011 en se fondant sur les conclusions médicales de l'expertise ASIM,
relevant qu'à cette date un état stabilisé depuis plus de 3 mois
conformément à l'art. 88a al. 1 RAI pouvait être retenu, et qu'en
l'occurrence la documentation médicale produite dans le cadre de la
procédure de recours ne permettait pas de mettre en doute les
conclusions de l'expertise ASIM.
Si le rapport ASIM retenant sur le plan psychiatrique un épisode dépressif
de degré moyen [avec suspicion de rechute ?] est convaincant de par
l'anamnèse et l'examen de la personne de l'intéressée tant sur les plans
somatique que psychiatrique, il doit toutefois être relevé que le délai de 3
mois requis par l'art. 88a al. 1 RAI part de la consultation psychiatrique du
15 décembre 2010 et que ce n'est dès lors qu'à compter de fin mars 2011
que peut être retenu en accord avec l'expertise ASIM un état stabilisé
depuis plus de 3 mois objectivement établi. Il convient de préciser que la
rente est en principe supprimée ou réduite le premier du mois qui suit la
période de 3 mois (arrêt du Tribunal administratif fédéral C6733/2008 du
22 février 2010 consid. 5.2; voir ég. arrêts du Tribunal fédéral
8C_288/2010 du 4 mai 2010 et I 608/00 du 26 février 2002). En l'espèce,
la suppression ne peut donc intervenir que le 31 mars 2011.
9.4. Le Tribunal de céans peut suivre cette appréciation compte tenu des
troubles somatiques de l'intéressée qui ne lui ont certainement pas
permis de recouvrer un équilibre psychique après son licenciement
propre à lui permettre d'exercer une activité lucrative même partielle
comme l'ont attesté ses médecins traitant. Il est vrai que le principe selon
lequel la réadaptation de l'assuré prime la rente (art. 28 al. 1 let. a LAI, cf.
ATF 121 V 190 consid. 4d; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance
vieillesse et survivants (AVS) et de l'assuranceinvalidité, Zurich 2011, n°
2016 ss) requiert que l'examen de la réadaptation s'impose avant l'octroi
d'une rente. Cet examen n'a in casu pas été effectué dans le cadre de la
décision rendue du fait qu'à l'origine l'OAIBS avait rejeté le droit à une
rente au motif d'un taux d'invalidité insuffisant et que le rapport ASIM du
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24 février 2011 avait indiqué que des mesures de reclassement n'étaient
à l'époque très vraisemblablement pas exigibles. Vu le préavis de l'OAI
BS au recours concluant nouvellement à l'octroi d'une rente de durée
déterminée, le renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour examen
prioritaire de la réadaptation pourrait entrer en ligne de compte. Le
rapport ASIM indique toutefois qu'il n'est pas possible de se déterminer
sur la capacité de travail entre mars 2009 et décembre 2010 et que les
médecins traitant de l'assurée avaient admis une incapacité totale
pendant cette période.
Il s'ensuit que le Tribunal de céans, suivant l'Office AI, peut renoncer au
renvoi qui ne permettrait de toute manière pas d'élucider la question. En
outre, les atteintes à la santé durant la période en question étaient
objectivement réelles et empêchaient non seulement l'exercice d'une
activité lucrative mais aussi une éventuelle réadaptation de mars 2009 à
décembre 2010. Dans ces circonstances, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, une rente peut en effet être allouée sans examen
préliminaire de la réadaptation (ATF 121 V 190 consid. 4d).
9.5. Au vu de ce qui précède, il peut être retenu chez l'intéressée une
incapacité de travail totale depuis mars 2009 jusqu'au 15 décembre 2010
et une capacité de travail de 60% dans sa dernière activité ou dans une
activité adaptée depuis le 15 décembre 2010.
10.
10.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
10.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
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manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles. L'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux
termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité et revenu
d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même
marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273
consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celuici, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
11.
11.1. En l'espèce, pour ce qui est de l'activité lucrative, il y a lieu de
prendre en compte le salaire que l'intéressée réalisait avant son atteinte à
la santé indexé 2010. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant
et après invalidité doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de
la survenance du droit éventuel à la rente, c'estàdire lorsque les
conditions de santé peuvent être considérées comme stabilisées (ATF
128 V 174 et 129 V 222).
11.2. Il doit être retenu comme base de comparaison sans invalidité le
revenu de l'assurée de l'année 2009 de 43'979 francs selon les
informations reçues de l'employeur indexé 2010 (+ 0.8%) à 44'110.93
francs.
11.3.
11.3.1. Le salaire après invalidité est généralement fixé sur la base des
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires ESS (Table TA1). En l'espèce l'OAIBS, respectivement l'OAIE, a
retenu le revenu statistique de l'hébergement (secteur 55) pour des
activités simples et répétitives de niveau 4 dans le secteur privé. Le
secteur topique en référence à l'ancienne activité exercée (cf. pce 4 p. 2
précisant une activité d'employée de restauration) est toutefois le 56 de la
restauration. Pour l'année 2010 le montant (TA 1 Femmes)
correspondant s'élève à 3'825 francs par mois pour 40 h./sem. et à
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4'035.37 francs pour 42.2 h./sem. selon l'horaire moyen hebdomadaire de
la branche, soit 48'424.50 francs par année sans déduction pour
circonstances personnelles liées à des activités légères ou en relation
avec l'âge car un tel abattement ne se justifierait pas dans le cas présent
retenant une activité à 60%. Or il s'ensuit de la comparaison de revenus
compte tenu d'une activité à 60% (29'054.70 francs) une perte de revenu
de 34% ([44'110.93 – 29'054.70] : 44'110.93 x 100 = 34.13%), taux
inférieur au taux seuil de 40% ouvrant le droit à un quart de rente.
11.3.2. Il est vrai que le salaire avant invalidité est légèrement inférieur à
la moyenne du secteur économique en question. Selon la jurisprudence,
toutefois, lorsque la réalisation d'un revenu d'invalide situé dans la
moyenne apparaît raisonnablement possible et exigible, il n'y a pas lieu
d'adapter en conséquence le revenu sans invalidité qui serait inférieur à
la moyenne pour des motifs d'ordre économique. Cela n'est pas
constitutif d'une inégalité de traitement à l'égard des personnes à faible
revenu. En d'autres termes, un motif exclusivement économique –
comme en l'espèce – pour justifier un salaire inférieur à la moyenne n'est
pas suffisant pour adapter le salaire statistique (ATF 135 V 58 consid.
3.4.13.4.6 [en particulier consid. 3.4.4]).
11.3.3. Si en lieu et place d'un revenu avec invalidité dans le secteur de
la restauration il était établi une comparaison de revenus avec le revenu
moyen toutes branches confondues selon l'ESS 2010 (Table TA1 –
Femmes niveau 4: 4'225. francs pour 40 h./sem. et 4'394. francs pour
41.6 h./sem., soit 52'728. francs pour un 100% et 31'636.80 francs pour
un 60%) comprenant un nombre élevé de postes ne nécessitant pas de
connaissances particulières et d'attention soutenue, la perte de revenu
s'élèverait à 28% ([44'110.93 – 31'636.80] : 44'110.93 x 100 = 28.27),
taux également insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Même si un
abattement de 5 ou 10 % était retenu sur le revenu avec invalidité compte
tenu du plus grand cadre d'activités prises en compte pour la
comparaison (contrairement au calcul de l'OAIBS en référence à la seule
ancienne activité de l'intéressée) ainsi que d'une activité à temps partiel,
le taux d'invalidité n'atteindrait pas 40 %.
11.4. Dans sa réponse au recours l'OAIE, respectivement l'OAIBS, a
proposé l'octroi d'une rente entière délimitée dans le temps à compter du
1er mars 2010 soit une année après la survenance du cas d'assurance.
Le Tribunal de céans ne peut suivre cette proposition car le dépôt de la
demande s'est fait en date du 30 novembre 2009. Or selon l'art. 29 LAI le
droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de
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six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, la rente étant versée dès
le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. Il s'ensuit que
le droit à la rente ne peut s'ouvrir qu'au 1er mai 2010.
12.
Le recours doit par conséquent être partiellement admis et la décision du
27 juin 2011 réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente
entière d'invalidité du 1er mai 2010 au 31 mars 2011. Il est rejeté pour la
période ultérieure au 1er avril 2011.
L'OAIE, respectivement l'OAIBS, ne s'étant pas prononcé sur la
demande de reclassement de l'assurée, objet initial de sa demande de
prestations du 30 novembre 2009, le Tribunal de céans renvoie le dossier
à l'autorité inférieure à cette fin, ce qui suppose un examen de la
question.
13.
13.1. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe. Si celleci n'est déboutée que partiellement, ces
frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Vu le sort du litige, la recourante devra s'acquitter d'un montant
réduit de 300 francs.
13.2. Vu l'issue du litige et le travail effectué par le représentant, il est
alloué une indemnité de dépens réduite de 200. francs à charge de
l'autorité inférieure (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales n'ont
pas droit à une indemnité de dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 27 juin 2011
réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière
d'invalidité du 1er mai 2010 au 31 mars 2011. Pour le surplus le recours
est rejeté.
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Page 19
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une
décision en matière de mesures de reclassement.
3.
Les frais de procédure d'un montant réduit de 300. francs sont mis à la
charge de la recourante.
4.
Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 200. francs à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
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preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :