Cour III
C-470/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par Maître Yannis Sakkas, rue du Nord 9,
case postale 448, 1920 Martigny,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-470/2006
Faits :
A.
En date du 16 mai 2002, A._______, ressortissante camerounaise née
le 8 juillet 1985, a présenté une demande d'autorisation d'entrée au
Consulat général de Suisse à Yaoundé, en indiquant qu'elle désirait
venir en Suisse durant deux mois afin de rendre visite à un ami de sa
mère, B._______, domicilié à Vernayaz.
Par décision du 18 juin 2002, l'Office fédéral des étrangers
(actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a refusé la
demande d'autorisation d'entrée déposée par A._______ en
considérant notamment que la sortie de Suisse au terme du séjour
envisagé n'était pas assurée. Cette décision a été confirmée sur
recours par le Département fédéral de justice et police (ci-après:
DFJP) le 28 août 2002.
B. Le 25 août 2004, A._______ a déposé auprès du Consulat général
de Suisse à Yaoundé une demande de visa pour se présenter aux
examens d'entrée à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-
après: EPFL) afin d'y étudier l'architecture d'intérieur. Par télécopie du
27 septembre 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: SPOP-VD) a informé l'intéressée que les examens d'entrée à
l'EPFL commençant le 13 septembre 2004, il ne lui avait pas été
possible de traiter sa demande pour cette date et l'a invitée à déposer
une nouvelle demande si elle désirait s'inscrire pour une session
ultérieure d'examens.
Le 21 septembre 2004, A._______ a déposé au Consulat général de
Suisse à Yaoundé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de
séjour pour études afin d'être autorisée à suivre un cours de
mathématiques à l'Insititut Gamma à Lausanne en vue de se préparer
à l'examen d'entrée de l'EPFL. Elle a indiqué que ses frais de séjour et
d'entretien seraient assurés par son beau-père, B._______, et sa
mère, domiciliés dans le canton du Valais. A l'appui de sa requête,
l'intéressée a joint une lettre de motivation établie le 18 septembre
2004, selon laquelle depuis son enfance, elle avait toujours voulu
suivre une formation de haut niveau en mathématiques pour pouvoir
accéder à l'EPFL. L'intéressée s'est aussi engagée formellement à
quitter la Suisse au terme de ses études à Lausanne. Par ailleurs, elle
a produit un curriculum vitae, une attestation d'inscription à l'Institut
Page 2
C-470/2006
Gamma et le programme des cours de l'année préparatoire aux
examens d'admission à l'EPFL, ainsi qu'une copie de son passeport,
une déclaration de garantie concernant sa prise en charge financière
durant ses études par son beau-père domicilié en Valais et une copie
de ses résultats de baccalauréat.
Le 27 septembre 2004, la représentation de Suisse à Yaoundé a
transmis la requête de l'intéressée à l'ODM avec un préavis négatif, la
sortie de Suisse ne lui paraissant pas assurée.
Par courrier du 11 novembre 2004, B._______ a informé le SPOP-VD
que durant sa formation, A._______ résiderait chez lui et sa mère en
Valais. Le dossier de l'intéressée a dès lors été transmis par le SPOP-
VD au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-
après: SEE-VS) pour raison de compétence.
Par décision du 16 février 2005, le SEE-VS a refusé d'autoriser
l'entrée et de délivrer une autorisation de séjour pour études à Carine
Menyan en considérant que la sortie de Suisse de l'intéressée à
l'issue du séjour autorisé n'était pas assurée.
Le 21 avril 2005, A._______ a recouru contre cette décision auprès du
Conseil d'Etat du canton du Valais, qui, par décision du 14 décembre
2005 a admis le recours et annulé la décision de SEE-VS du 16 février
2005.
C. Par lettre du 22 décembre 2005, le SEE-VS a informé le conseil de
l'intéressée que conformément à la décision du Conseil d'Etat du
canton du Valais, il était disposé à délivrer une autorisation de séjour
pour études à A._______, sous réserve toutefois de l'approbation de
l'ODM auquel le dossier de la cause était transmis.
Par lettre du 30 janvier 2006, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il
projetait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour
sollicitée, aux motifs que la sortie de Suisse au terme du séjour pour
études n'était pas suffisamment assurée, notamment parce que la
situation personnelle de l'intéressée lui permettrait de se créer une
nouvelle situation en Suisse où elle avait des attaches familiales
importantes, sa mère y résidant depuis 2004. A cela s'ajoutait, qu'elle
provenait d'un Etat dont l'émigration était importante et qu'elle était
déjà au bénéfice d'une formation en informatique acquise dans son
Page 3
C-470/2006
pays d'origine.
Par lettre du 16 février 2006, A._______ a relevé notamment que si
elle avait voulu venir en Suisse de façon durable, elle aurait pu
solliciter le regroupement familial, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle a
indiqué qu'exceptée sa mère, toute sa famille résidait au Cameroun
(soit son père et ses cinq frères et soeurs), qu'elle était déjà venue à
six reprises en Europe dans le cadre de séjours touristiques et qu'elle
était toujours retournée au Cameroun à l'issue des séjours autorisés.
Elle a précisé enfin qu'elle avait suivi un cours d'initiation en
informatique, mais ne bénéficiait pas d'une véritable formation dans ce
domaine.
D.
Par décision du 6 mars 2006, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
de A._______, motif pris que son retour au Cameroun au terme de
ses études n'était pas suffisamment assuré, tant en raison de la
situation socio-économique y prévalant que du fait de sa situation
personnelle, qui lui permettait de se créer sans grande difficulté une
nouvelle situation hors de son pays d'origine. L'ODM a également
estimé que l'octroi antérieur de visas pour des séjours de courte durée
en Europe ne constituait pas un élément décisif dans le cadre de la
présente procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour pour
études. Enfin, l'ODM a indiqué que même si une personne remplissait
toutes les conditions posées par l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986
1791), elle ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour.
E.
Par acte du 30 mars 2006, A._______ a interjeté recours contre la
décision précitée. A l'appui de son pourvoi, elle a allégué qu'elle
remplissait toutes les conditions pour obtenir une autorisation de
séjour pour études, comme l'avait relevé le Conseil d'Etat du canton
du Valais dans sa décision du 21 avril 2005 (recte 14 décembre 2005)
et que l'ODM avait refusé son approbation à l'autorisation de séjour
sollicitée uniquement du fait que sa sortie de Suisse à l'issue du séjour
ne pouvait pas être considérée comme assurée. Cela étant, elle a
indiqué qu'elle souhaitait venir en Suisse dans la seule intention d'y
suivre une école d'architecture (possibilité qui ne lui était pas offerte
Page 4
C-470/2006
dans son pays) et a réitéré les assurances qu'elle regagnerait le
Cameroun à l'issue du séjour autorisé, en précisant que si elle avait
voulu s'installer durablement en Suisse, elle y serait venue en 2004
avec sa mère au titre du regroupement familial. Enfin, elle a mentionné
que l'une de ses soeurs était retournée au Cameroun après avoir
étudié la médecine durant huit ans en Russie et a indiqué qu'elle en
ferait de même.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 30 mai 2006, en soulignant notamment que l'intéressée
n'aurait pas pu venir en Suisse en 2004 pour vivre auprès de sa mère,
les conditions du regroupement familial n'étant pas remplie.
Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante, par écrit
du 11 juillet 2006, a persisté dans ses conclusions.
G.
Donnant suite aux demandes du Tribunal de céans, la recourante, par
courrier du 19 octobre 2007, a fait part des derniers développements
relatifs à sa situation, en précisant notamment qu'elle effectuait sa
troisième année d'études en sciences économiques à l'Université de
Yaoundé, ce qui démontrait sa volonté de vouloir se former. Elle a joint
à son écrit les attestations de l'Université de Yaoundé établies les 26
septembre et 1er octobre 2007, selon lesquelles elle avait été inscrite
en première, puis en deuxième année à la faculté des sciences
économiques durant les années académiques 2005-2006, puis
2006-2007.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en
matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
Page 5
C-470/2006
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers alors en vigueur (aLSEE, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
telles notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance
du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(ci-après: aOPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est
l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à
la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 1 LEtr).
1.2 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touchée par la décision attaquée,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss
PA).
Page 6
C-470/2006
1.5 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.1 ci-
dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, publié
partiellement [ATF 129 II 215]).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a aLSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).
2.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE), et veiller à maintenir un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
Page 7
C-470/2006
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées, appliquées dans le cas d'espèce (cf. art. 18 al.
3 et 4 aLSEE et art. 1 let. a et c aOPADE).
3.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers rappelés ci-dessus, l'ODM dispose
donc de la compétence d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour
que le SEE-VS se propose de délivrer à A._______. L'Office fédéral
bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4
aLSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par les
décisions des autorités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation de ces dernières.
4.
4.1 Les art. 31 à 36 aOLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours
pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres
étrangers sans activité lucrative).
4.2 En application de l'art. 32 aOLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque:
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne-
ment supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Page 8
C-470/2006
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient
de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions pré-
vues à l'art. 32 aOLE (disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 aLSEE).
5.
5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF ] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-
elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
Page 9
C-470/2006
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-468/2006 du 19 février 2008, consid. 5.2, et C-397/2006 du
1er octobre 2007, consid. 5.2, ainsi que la réf. citée).
6.
6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a estimé que la sortie de
Suisse de A._______ au terme des études envisagées n'était pas
suffisamment assurée (cf. art. 32 let. f aOLE).
6.2 Il ressort du dossier qu'en 2002 déjà, la recourante a demandé à
pouvoir venir chez B._______ pour un séjour de visite de deux mois et
qu'en février 2004, lorsque sa mère - ayant contracté mariage avec le
prénommé - a pu venir en Suisse pour vivre auprès de son conjoint,
A._______, âgée de plus de dix-huit ans, ne remplissait plus les
conditions pour venir en ce pays avec sa mère au titre du
regroupement familial. Quelques mois plus tard, soit le 24 août 2004,
elle déposait cependant une demande d'entrée et de séjour pour
études afin de pouvoir se présenter aux examens d'entrée à l'EPFL.
Cette demande n'ayant pas pu être traitée dans les délais, l'intéressée
a déposé une nouvelle demande le 21 septembre 2004 pour être
autorisée à suivre un cours intensif de mathématiques durant une
année à l'institut Gamma, afin de pouvoir se présenter aux examens
d'entrée à l'EPFL pour y étudier l'architecture d'intérieur.
6.3 Certes, l'intéressée fait valoir qu'elle retournera au Cameroun où
réside son père et ses frères et soeurs pour y pratiquer son métier à la
fin de ses études en Suisse. Toutefois le Tribunal constate que
l'intéressée a indiqué que depuis l'enfance, elle avait toujours voulu
suivre une formation de haut niveau en mathématique pour pouvoir
accéder à l'EPFL (cf. courrier du 18 septembre 2004, dossier
cantonal). Il convient de relever cependant que A._______ n'a pas
suivi dans son pays une formation secondaire à même de la préparer
à entamer des études de ce niveau. Il ressort en effet des relevés de
notes produites par l'intéressée qu'elle a effectué au Cameroun une
formation gymnasiale en allemand, lettres, philosophie et qu'elle a
ainsi obtenu un baccalauréat série A4 (allemand, lettres, philosophie)
avec la mention passable. Ainsi, bien que l'intéressée ait indiqué
qu'elle a toujours souhaité depuis l'enfance entreprendre des études
Page 10
C-470/2006
de mathématiques, elle n'a pas suivi dans son pays un cursus
scientifique à même de la préparer à ce type d'études en Europe,
preuve en soit également le fait qu'elle souhaitait suivre une année de
raccordement à l'Institut Gamma afin de se préparer à l'examen
d'entrée à l'EPFL.
6.4 D'autre part, la demande d'entrée pour un séjour temporaire
d'études en Suisse a été déposée quelques mois après que la mère
de A._______ soit venue en ce pays en février 2004 pour y résider
durablement auprès de son mari, alors que A._______, majeure, ne
remplissait plus les conditions pour être autorisée à séjourner en
Suisse au titre du regroupement familial. Dans ces circonstances, on
ne saurait suivre l'argument de la recourante selon lequel elle aurait
pu solliciter le regroupement familial si elle avait voulu s'établir en
Suisse (cf. lettre du 16 février 2006). Enfin, dès le début de l'année
scolaire 2005-2006, A._______ a entrepris à l'Université de Yaoundé
des études en économie et elle suit actuellement sa troisième année
d'études à la faculté de sciences économiques de Yaoundé. A
nouveau, le Tribunal ne peut que constater que A._______ a entrepris
dans son pays des études en économie, qui est une formation sans
rapport avec le souhait de l'intéressée d'accomplir en Suisse des
études de mathématiques et d'architecture d'intérieur. Dans ces
circonstances, le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité intimée, ne
peut s'empêcher de voir dans les démarches successives de
A._______ d'avantage le souhait de se rapprocher de sa mère qu'une
réelle intention d'entreprendre des études d'architecture à l'EPFL.
6.5 Certes, A._______ s'est engagée à retourner dans son pays
d'origine une fois sa formation achevée (cf. « lettre d'engagement » du
21 septembre 2004 jointe à sa requête du 21 septembre 2004, courrier
du 16 février 2006 et recours du 30 mars 2006). Cette déclaration
d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une garantie
définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressée à
l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait éventuellement
octroyée, puisqu'elle n'emporte aucun effet juridique; de plus, la
recourante pourrait sans autres passer outre son engagement en
invoquant divers motifs pour prolonger son séjour une fois obtenu son
titre en architecture à l'EPFL. Dès lors, une fois en Suisse, rien
n'empêcherait l'intéressée d'y entreprendre des formalités pour rester
en ce pays, sans que cela ne présente pour elle de difficultés
majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel, d'autant
Page 11
C-470/2006
moins que sa mère réside en Valais. Sur ces derniers points, il est à
relever que la recourante, jeune et célibataire, n'a pas de charge
familiale ni de projet d'emploi en cas de retour au pays, de sorte qu'on
ne saurait considérer que ses liens personnels ou professionnels sont
suffisamment étroits avec son pays d'origine pour l'amener à y
retourner à l'issue d'un séjour prolongé à l'étranger. Dans cette
optique, la sortie de Suisse de A._______ au terme des études
envisagées n'est ainsi pas suffisamment assurée. Pour ce motif déjà, il
y a lieu de rejeter la demande d'autorisation de séjour pour études
déposée par la recourante.
7.
S'agissant de la nécessité pour la recourante d'entreprendre en
Suisse des études, nécessité à laquelle l'autorité de première instance
a fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions
légales énoncées à l'art. 32 aOLE pour l'obtention d'une autorisation
de séjour au sens de cette disposition. Il convient néanmoins
d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressée sous l'angle de
l'opportunité. D'une part, force est de constater que A._______, qui a
obtenu un baccalauréat en allemand, lettres, philosophie, a accompli
dans son pays une formation de base en informatique et suit
actuellement sa troisième année d'études à la faculté des sciences
économiques de Yaoundé. Dans la mesure où la recourante a
accompli dans son pays d'origine un cursus préuniversitaire dans le
domaine des lettres et des langues, puis a commencé avec succès
une formation universitaire en économie, et qu'elle suit actuellement
sa troisième année à la faculté des sciences économiques de
l'Université de Yaoundé, son souhait d'entreprendre des études de
mathématiques, voire d'architecture à l'EPFL, branches scientifiques
pour lesquelles elle ne s'est jusqu'alors pas préparée de façon
spécifique (cf. relevé des notes de baccalauréat du 13 août 2003,
attestation de la faculté des sciences économiques de l'Université de
Yaoundé du 26 septembre 2007) n'est pas décisif, même si le Tribunal
peut, dans une certaine mesure, le comprendre. Cela étant, on ne
saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser
l'intéressée à venir à Lausanne pour y entreprendre des études
d'architecture à l'EPFL, compte tenu du cursus accompli à Yaoundé et
des possibilités d'appliquer professionnellement dans son pays
d'origine les connaissances déjà acquises.
Page 12
C-470/2006
8.
Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître
que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval
à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour
études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première
instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans
l'examen du cas.
9.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également
à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée
en Suisse.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 mars 2006,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la
décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 13
C-470/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 26 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 952 347 en retour
- en copie au Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais, pour information (annexe: dossier cantonal).
Le président du collège: La greffière:
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
Page 14