Cour III
C-4703/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Johannes Frölicher (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Franziska Schneider, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations AI, décision du 27 mai 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4703/2008
Faits :
A.
A.________ est un ressortissant portugais né en 1952, marié et père
de deux enfants adultes (pce 4). Il a travaillé en Suisse comme ouvrier
agricole au sein de la même entreprise d'avril 1993 à novembre 2004,
à raison de neuf mois par an, sauf sept mois en 1999 et 2000 (pce 8);
son dernier jour effectif de travail remonte cependant au 12 mars 2004
(pce 9).
B.
Le 17 juin 2005, A.________ a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (AI) auprès du service AI de la
"Sozialversicherungsanstalt des Kantons St-Gallen" (SVA SG; pce 4).
Après instruction, sa requête a été rejetée par décision du 6 décembre
2007 de l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE; pce 42), laquelle se fondait sur les prises de position
du Dr B._______ du 11 octobre 2006 et de la Dresse C._______ du 15
novembre 2007, tous deux médecins au service médical régional
(SMR) de l'OAIE et concluant à une incapacité de 70% dans
l'ancienne activité et de 10% dès le 12 mars 2004 dans une activité de
substitution (pces 22, 40 et 41). La comparaison des revenus établie le
14 novembre 2006 laissait apparaître une perte de gain de 23.5%,
taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (pce 23). Le diagnostic
retenu par la Dresse C._______ comme ayant des répercussions sur
la capacité de gain était : lésion du nerf fémoral droit avec parésie du
muscle iliopsoas, quadriceps et hypoesthésie de la partie ventrale de
la cuisse droite, prothèse du genou droit en 2005 pour gonarthrose,
status après méniscectomie droite partielle et ostéotomie de
valgisation tibiale en 2004 et lombosciatalgies à prédominance droite;
sans répercussion sur la capacité de travail: statut après cure de
hernie inguinale en 1996, hypercholestérolémie et tabagisme (pce 40).
Cette décision est entrée en force sans être contestée.
C.
C.a Par courrier daté du 8 février 2008, A.________ a demandé la
réouverture de son dossier. Il a joint à sa demande trois attestations:
- une déclaration du 8 février 2008 de D._______, psychologue à
l'association de solidarité sociale et de récréation de J._______
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(association I.________; pce 45) qui certifie qu'A.________ est en
consultation psychologique depuis le 28 décembre 2007 en raison
de troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive
(classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes CIM [ICD-10] F. 43.22) et troubles
mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, intoxication
aigüe avec traumatismes ou autres blessures psychiques (CIM
[ICD-10] F. 10.1);
- une prise de position du 8 février 2008 d'un assistant social de la
même association qui fait état des difficultés psychologiques et
économiques d'A.________ (pce 44);
- un certificat médical du 26 janvier 2008 du Dr E.________, médecin
spécialiste en orthopédie et traumatologie à Z.________ (pce 43).
C.b Cette documentation a été soumise à l'appréciation de la Dresse
G._______du SMR, laquelle estime en substance dans son avis du 25
mars 2008 qu'il n'y a pas d'élément nouveau dans le cadre de cette
nouvelle demande (pce 48). Par projet de décision du 31 mars 2008,
l'OAIE, se référant à l'art. 87 al. 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) a informé A.________ que la
nouvelle demande n'établissait pas de manière plausible que
l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer le droit aux
prestations (pce 49).
C.c En procédure d'audition, A.________ a réfuté le point de vue de
l'administration et demandé à ce qu'une rente entière lui soit octroyée,
car selon son médecin il ne peut exercer aucune activité (pce 53). A
l'appui de son écriture du 29 avril 2008, il a produit plusieurs pièces,
dont les deux documents de l'association I.________ qui portent une
autre date que précédemment (17 avril 2008 au lieu 8 février 2008)
mais sont en tous mots identiques (pces 50 et 51 à comparer avec
pces 44 et 45), ainsi qu'un certificat du 12 avril 2008 du Dr
E.________ qui fait état d'une arthrose tricompartimentale grave et
douloureuse avec déficit de mobilité du genou droit, une maladie de
Dupuytren bilatérale et des lombalgies chroniques sur troubles
dégénératifs, précisant qu'en raison de toutes ces affections il ne peut
plus travailler dans l'agriculture (pce 52).
C.d Dans sa prise de position consécutive du 22 mai 2008, la Dresse
G._______ affirme que ces documents n'apportent aucun élément
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nouveau ni argument en faveur d'une aggravation (pce 55). Par
décision du 27 mai 2008, notifiée le 13 juin 2008, l'OAIE a confirmé les
motifs de son projet du 31 mars 2008.
D.
D.a Par acte du 9 juillet 2008, A.________ interjette recours contre
cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF),
concluant implicitement à son annulation et à la reconnaissance d'une
incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle ainsi
qu'à l'octroi d'une rente d'invalide. A l'appui de ses conclusions, il
produit, outre des pièces figurant déjà au dossier, le résultat
d'examens de laboratoire, un certificat du 4 juillet 2008 du Dr
E.________, une déclaration manuscrite et illisible du 7 juillet 2008 du
Dr H._______, médecin au centre de santé de Viseu, une information
du 7 juillet 2008 de D._______, psychologue à l'association
I.________ laquelle diagnostique un trouble dépressif majeur,
récurrent et grave sans caractéristiques psychotiques (manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-IV-TR 296.3.3),
un abus d'alcool (DSM-IV-TR-305) et un trouble de l'adaptation,
réaction mixte anxieuse et dépressive (DSM-IV-TR 309.28).
D.b Parallèlement, le recourant adresse en date du 29 août 2008
directement à l'OAIE, un nouveau certificat du Dr E.________ daté du
16 août 2008 (pce 60).
D.c Dans sa réponse au recours du 20 novembre 2008, l'autorité
intimée, se référant à la prise de position du Dr F._______ de son
service médical (pce 62), admet que la documentation produite devant
le TAF recèle un nouvel élément médical susceptible d'influencer la
capacité de travail résiduelle du recourant à partir du 7 juillet 2008.
Cette date étant postérieure à celle de la décision litigieuse, elle
propose néanmoins le rejet du recours et la confirmation de dite
décision. Elle propose encore que le recours soit considéré comme
une nouvelle demande qu'elle examinera une fois la procédure de
recours terminée.
D.d Par ordonnance du 4 décembre 2008, le TAF invite le recourant à
répliquer et à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure
présumées, laquelle fut versée dans le délai imparti.
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D.e Prenant acte de l'absence de réplique du recourant, le TAF clôt
l'échange d'écriture par ordonnance du 30 janvier 2009.
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour
examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que les
décisions sont notifiées par l'OAIE. Sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de
prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
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2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
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présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 La décision litigieuse est datée du 27 mai 2008. S'agissant du
droit applicable, il convient donc encore de préciser que le 1er janvier
2008 les modifications de la LAI introduites par la novelle du 6 octobre
2006 (5e révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129). Eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant le 1er
janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts
cités). En l'espèce, le recourant a déposé une nouvelle demande de
prestations AI le 8 février 2008 et la question litigieuse concerne
l'application de l'art. 87. al. 4 RAI, lequel n'a subi aucune modification
avec l'entrée en vigueur de la 5ème révision. Il s'en suit que les
dispositions topiques sont donc citées dans le présent arrêt dans leur
teneur en vigueur au 1er janvier 2008, sauf mention contraire.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, applicable par analogie aux
prestations de réadaptation (ATF 130 V 64 consid 2, ATF 109 V 119
consid. 3b) lorsque l'administration examine une nouvelle demande de
l'assuré après un premier refus de prestations, elle n'entrera en
matière que s'il est établi de façon plausible que l'invalidité s'est
modifiée de manière à influencer ses droits. A défaut d'apporter cette
preuve préalable au nouvel examen du droit aux prestations, l'affaire
est liquidée sans autre examen par une décision de non-entrée en
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matière sujette à recours devant le tribunal compétent. On entend ainsi
éviter que l'administration ne doive s'occuper continuellement des
mêmes cas, soit des cas où la situation n'a pas subi de modification
(ATF 125 V 410 consid. 2b, VSI 2000 242).
4.2 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration peut se montrer d'autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de
l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision
antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit
comparer la situation existante au moment du rejet de la demande de
prestations avec les circonstances existantes au moment de la
décision de refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (Arrêt
du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 343
consid. 3.5). Le juge ne doit examiner comment l'administration a
tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est
litigieux, c'est-à-dire uniquement quand l'administration a refusé
d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré
a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire
n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée
en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; arrêt
du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier 2007). Ces principes,
développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle demande
de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également applicables, par
analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 71 consid. 3, ATF 109
V 262 consid. 3).
5. En l'espèce, la décision du 27 mai 2008 de l'autorité intimée doit
être considérée comme un refus d'entrée en matière sur la demande
du recourant du 8 février 2008 et le litige porte sur la question de
savoir si ce refus est conforme au droit. Tout autre conclusion du
recourant tendant à l'octroi d'une rente est irrecevable devant la Cour
de céans.
5.1 La première demande déposée en 2005 et refusée en 2007,
reposait sur un diagnostic principal faisant essentiellement état
d'atteintes importantes à la cuisse droite et au genou droit, lequel avait
subi une arthroplastie, ainsi que de lombosciatalgies à prédominance
droite. Or, dans la procédure se rattachant à la nouvelle demande,
outre des pièces au sujet du diagnostic déjà connu, figurent un
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certificat médical évoquant une maladie de Dupuytren bilatérale et un
autre document attestant de problèmes psychiques et de dépendance
d'une certaine importance. Rien dans la documentation médicale
antérieure ne suggère que le recourant subissait des atteintes à ses
membres supérieurs, en particulier, l'expertise E 213 est muette à ce
sujet, ne signalant rien de spécifique au sujet des mains, si bien que
l'on peut pas suivre la Dresse G._______lorsqu'elle affirme qu'il n'y a
aucun élément nouveau. Il en va de même pour les troubles d'ordre
psychique qui demandent certes à être investigués par un médecin
psychiatre (sur la qualification de l'expert cf. arrêt du Tribunal fédéral
I 779/01 du 16 octobre 2002 consid. 4.1) mais dont il n'était également
fait nulle mention dans le dossier ayant présidé au prononcé de la
première décision. Que la Dresse G._______les écarte au motif qu'un
"certain degré de tristesse" avait déjà été relevé dans les rapports
antérieurs laisse la Cour de céans perplexe. Il est bien vrai qu'en
2005, les médecins de la clinique Rheinburg, dans laquelle le
recourant passait sa convalescence, évoquait "Im Affekt
schwingungsfähig, wirkt zum Teil resigniert und traurig" ce qui n'a rien
à voir avec un trouble dûment identifié en 2008 en référence à une
classification internationale.
5.2 Le laps de temps écoulé entre la première décision et la nouvelle
demande est certes bref (2 mois). Toutefois, il sied de remarquer que
la documentation médicale la plus récente au moment de la décision
date de l'été 2007 (expertise E 213 et certificat émanant d'un
neurologue) et ne s'exprime pas au sujet de la capacité de travail
résiduelle du recourant. Il s'en suit que bien que l'autorité dispose d'un
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'application de l'art. 84
al. 3 et al. 4 RAI, elle ne pouvait ainsi faire tout bonnement fi des
éléments nouveaux.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La
décision du 27 mai 2008 est annulée et la cause est renvoyée à
l'autorité intimée afin qu'elle entre en matière sur la demande du
recourant. Elle instruira la cause au fond; elle vérifiera que la
modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est
réellement intervenue. Si l'administration constate que l'invalidité ne
s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle
rejettera la demande. Sinon, elle devra encore examiner si la
modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à des
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prestations et statuer en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral I
132/03 du 26 avril 2005 consid. 2).
7.
7.1 Compte tenu de l'issu du litige, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais
de Fr. 400.-- déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le
compte bancaire qu'il aura désigné, une fois le présent arrêt entré en
force.
7.2 A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant s'est
défendu seul, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas
démontré qu'il a subi de ce fait des frais considérables. Partant, il ne
lui est pas alloué de dépens.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision
du 27 mai 2008 est annulée et la cause est retournée à l'office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il
procède ainsi qu'indiqué au considérant 6.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--
déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire
qu'il aura désigné, une fois le présent arrêt entrée en force.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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