B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4707/2014
Ar r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
C-4707/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 18 juin 2014, C._______, ressortissant du Kosovo né le 10 février 1983,
a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de
Suisse à Pristina dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée de
nonante jours. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une lettre
d'invitation de sa sœur, A._______, ressortissante du Kosovo née le 21
octobre 1978, et de son beau-frère, B._______, ressortissant suisse; dans
cet écrit, les prénommés se sont engagés à prendre en charge tous frais
inhérents à ce séjour en Suisse.
Le 20 juin 2014, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite re-
quête, considérant que l'intention de l'intéressé de quitter le territoire des
Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité n'était
pas assurée.
Par courrier daté du 14 juillet 2014, A._______ et B._______ ont formé
opposition audit refus auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; de-
puis le 1er janvier 2015: Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) en faisant
valoir, entre autres, que B._______, propriétaire d'un grand chalet à la
montagne et ayant une situation saine, avait les moyens d'accueillir son
beau-frère dans de bonnes conditions et que le fait que celui-ci soit sans
emploi et jeune ne l'empêchait pas de se déplacer dans les Etats Schen-
gen, d'autant moins que tous les frais inhérents au séjour de l'invité étaient
pris en charge. Les intéressés ont produit divers documents afin d'étayer
leurs dires, dont un certificat d'assurance voyage Schengen, aux termes
duquel les frais médicaux et de rapatriement de l'invité étaient couverts
durant son séjour en Suisse.
B.
Par décision du 13 août 2014, l'autorité de première instance a rejeté l'op-
position susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concer-
nant C._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen au terme du
visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie,
compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation so-
cio-économique prévalant dans son pays d'origine. Dans la motivation de
son prononcé, l'autorité inférieure a notamment retenu que l'intéressé,
jeune, célibataire et sans emploi, n'avait pas été en mesure de prouver à
satisfaction qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants.
C-4707/2014
Page 3
C.
Par acte daté du 21 juillet 2014, posté le 23 août 2014, A._______ et
B._______ ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant implicite-
ment à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans
leur pourvoi, ils ont indiqué que la venue en Suisse de leur frère et beau-
frère était uniquement dictée par des raisons d'ordre familial et qu'ils ga-
rantissaient sa sortie du pays à l'issue du séjour projeté. Ils ont précisé que
si la période de trois mois était trop longue, la durée pouvait en être réduite
et qu'il s'agissait uniquement d'un voyage d'agrément, toutes les attaches
de leur invité étant au Kosovo. Enfin, ils ont souligné qu'il était normal que
A._______, mariée en Suisse, puisse recevoir des membres de sa famille.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 7 octobre 2014.
E.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par courrier non daté,
posté le 5 novembre 2014, ont persisté dans leurs conclusions en souli-
gnant leur bonne foi et en versant plusieurs pièces au dossier, dont notam-
ment le certificat de bonne vie et mœurs de B._______, une attestation
selon laquelle il était propriétaire d'un bien immobilier en Valais, des extraits
de son compte bancaire, un engagement de C._______ écrit en albanais,
daté du 25 octobre 2014, de quitter la Suisse à l'issue du séjour de visite,
un contrat de travail en albanais, au terme duquel le prénommé était en-
gagé par une entreprise de construction à partir du 5 janvier 2015 jusqu'au
28 décembre 2018, pour un salaire mensuel de 200 Euros.
Dite réponse a été portée à la connaissance de l'autorité de première ins-
tance le 12 novembre 2014.
F.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
C-4707/2014
Page 4
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'auto-
rité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MO-
SER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR
/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL.,
op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5).
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
C-4707/2014
Page 5
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étran-
gers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir éga-
lement l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurispru-
dence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet
de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1;
2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation
Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée
dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48
consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
C-4707/2014
Page 6
1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no
562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établis-
sant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-
32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'ac-
cord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001
du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les condi-
tions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles po-
sées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF
C-2942/2013 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL)
notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
C-4707/2014
Page 7
d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4
OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du
code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la République du Kosovo,
C._______ est soumis à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013
du 11 mars 2014 consid. 5.1).
6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'ap-
paraissait pas suffisamment assuré.
C-4707/2014
Page 8
6.1 Le Tribunal ne saurait écarter les craintes émises par l'autorité intimée,
notamment au vu de la situation qui prévaut au Kosovo.
A ce sujet, il faut prendre en considération les conditions économiques et
sociales particulièrement difficiles que connaît l'ensemble de la population
au Kosovo, où le taux de chômage était de 30,9% en 2013. Bien que l'éco-
nomie du pays poursuive sa lente croissance, les disparités économiques
avec la Suisse demeurent, sept ans après la proclamation de l'indépen-
dance, considérables. Le fait que le produit intérieur brut (PIB) par habitant
en 2013 s'élevait à environ 2'794 euros pour le Kosovo et à environ 74'000
euros pour la Suisse en constitue une preuve évidente. La République du
Kosovo est l'un des pays les plus pauvres d'Europe avec près de 29,7 %
de la population vivant sous le seuil de pauvreté (sources: le site internet
du Ministère français des Affaires étrangères: >
Dossiers pays > Kosovo > présentation, mis à jour en décembre 2014 ; le
site internet de l'Office fédéral de la statistique >
Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit inté-
rieur brut > PIB par habitant, consultés en février 2015).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau
social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'es-
pèce, à savoir en la personne de sa sœur et de son beau-frère.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au
plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, sui-
vant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes
ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1;
arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf. citées).
C-4707/2014
Page 9
6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale, professionnelle et patrimoniale de C._______ plaide en faveur de
sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à
l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'il en-
visage d'effectuer en Suisse.
7.
En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de de-
mande de visa et des documents produits à l'appui de cette requête que le
prénommé, âgé de 32 ans, est célibataire. Sans emploi lors du dépôt de
sa demande, il aurait trouvé un travail dans une entreprise de construction
à partir du 5 janvier 2015 et toucherait un salaire mensuel de 200 euros (cf.
attestation non datée produite le 5 novembre 2014).
S'agissant des proches de l'intéressé au Kosovo, sa mère, veuve, y réside,
ainsi que son frère, marié et père de quatre enfants. Cela étant, même si
l'invité a de la famille (mère, frère) et des proches (amis) dans son pays
d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une
certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en
Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le
contexte socio-économique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toute-
fois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins
qu'il dispose d'un réseau social préexistant en Suisse (cf. consid. 6.1 ci-
dessus).
Par ailleurs, il n'apparaît pas que C._______ ait déjà voyagé à l'étranger.
Le prénommé, en pleine force de l'âge pourrait ainsi être tenté, une fois
entré en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporaire-
ment, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables
que celles qu'il connaît au Kosovo, en particulier sur le plan professionnel,
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la
procédure de recours (cf. notamment courrier manuscrit en albanais du 25
octobre 2014).
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que C._______ ne dis-
pose pas d'une situation professionnelle stable, puisqu'il vient de trouver
un emploi après une période de chômage; au surplus, étant célibataire, il
pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays
d'origine sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés insurmontables
sur les plans personnel, familial, professionnel et social.
C-4707/2014
Page 10
8.
Les recourants insistent dans leur pourvoi sur le fait qu'ils se portent ga-
rants de leur invité. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en
doute la bonne foi ou la droiture des recourants. Il sied à ce sujet de relever
que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la
bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en
Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique
et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité.
Toutefois, les assurances données en la matière, comme celles formulées
notamment sur le plan financier, ne sont qu'un des éléments pris en compte
pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au
ressortissant étranger qui le sollicite; elles ne peuvent être tenues pour dé-
cisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même -
celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son
séjour, voire son engagement formel à le faire (cf. déclaration du 25 octobre
2014), n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suf-
fisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus.
9.
9.1 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant C._______ que sa sœur
et son beau-frère de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se ren-
contrer hors de Suisse, notamment au Kosovo.
9.2 Par ailleurs, le requérant et les recourants n'ont pas invoqué de motifs
susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un visa à
validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée pro-
noncé à l'endroit du prénommé ne constitue pas une ingérence inadmis-
sible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consa-
cré par l'art. 8 de la CEDH (cf. notamment arrêt du TAF
C-1369/2012 du 19 avril 2013 consid. 7 et jurisprudence citée).
10.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
C-4707/2014
Page 11
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de C._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
inférieure a écarté l'opposition du 14 juillet 2014 et confirmé le refus d'oc-
troyer à l'intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 13 août 2014, l'autorité de première ins-
tance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art.
49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-4707/2014
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 8 sep-
tembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier 18929012.9 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :