B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4708/2013
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Lionel Zeiter, avocat,
Chemin du Centenaire 5, case postale 380, 1008 Prilly,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-4708/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 28 août 2003, A._______, ressortissante camerounaise née le 7
avril 1981, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une
demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d'étudier durant 6
ans à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
En annexe à sa requête, l'intéressée a déposé plusieurs documents, soit
une promesse écrite de quitter la Suisse à l'échéance de son autorisation
de séjour, une lettre de motivation, un curriculum vitae, une attestation
bancaire ainsi qu'une lettre de garantie financière.
Ainsi que cela ressort de la lettre de motivation, l'intéressée entendait, à
son retour "mettre au profit des populations démunies toutes les connais-
sances acquises tout au long de [son] séjour en Suisse en élevant le
standard des plantes médicinales et en utilisant celles-ci pour la fabrica-
tion des médicaments à moindre coût et accessible à tous".
A.b A._______ est entrée en Suisse le 8 juin 2004 et a été mise au béné-
fice d'une autorisation de séjour pour études, laquelle a été régulièrement
renouvelée jusqu'en 2012, avec l'approbation de l'ODM.
A.c Par courrier daté du 23 février 2005, l'intéressée a fait savoir au Ser-
vice de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) que suite à
deux échecs successifs aux examens d'admission de l'EPFL, elle avait
été retenue à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de
Vaud (ci-après : heig-vd) dans une classe spéciale, nommée "année pré-
paratoire", en vue d'entreprendre des études dans le domaine des télé-
communications. Dans un second courrier, également daté du 23 février
2005, elle s'est à nouveau engagée à quitter la Suisse au terme de ses
études au sein de la heig-vd.
A.d Par courrier du 17 décembre 2007, la heig-vd a fait savoir au SPOP
que l'intéressée était assidue aux cours, qu'après avoir suivi pendant 2
ans la filière Télécommunications, elle avait bifurqué en Génie électrique
où elle suivait la 1ere année et qu'elle finirait sa formation en 2010. L'inté-
ressée a confirmé ces propos par courrier daté du 16 janvier 2008.
A.e Par courrier daté du 14 décembre 2010, adressé à qui de droit, la
heig-vd a communiqué que l'intéressée était inscrite pour sa quatrième
année à la heig-vd en filière Génie électrique avec une orientation en
C-4708/2013
Page 3
Systèmes énergétiques. Sous réserve d'un échec, l'intéressée devrait ob-
tenir son diplôme bachelor d'ici la fin du mois de septembre 2011, les dé-
fenses de diplôme étant planifiées du 5 au 16 septembre 2011.
A.f Le 16 septembre 2011, la heig-vd a délivré à l'intéressée une attesta-
tion de diplôme, lui reconnaissant le droit au titre de Bachelor of Science
HES-SO en Génie électrique.
A.g Le 23 septembre 2011, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occi-
dentale (HES-SO) a délivré à l'intéressée une attestation d'immatricula-
tion selon laquelle celle-ci suit des cours de pré-requis afin de débuter
une formation en Master of Science en Business Administration.
A.h Le 16 novembre 2012, l'intéressée a sollicité le renouvellement de
son autorisation de séjour. A cette occasion, elle produit une attestation
d'immatriculation de la HES-SO, datée du 24 septembre 2012, selon la-
quelle elle suivait les cours de pré-requis, afin de débuter une formation
en Master of Science en Business Administration dès la rentrée académi-
que, le 16 septembre 2013.
A.i Par courrier du 15 février 2013, le SPOP a invité l'intéressée à lui
fournir des renseignements complémentaires sur ses moyens financiers
ainsi que sur son activité auprès de la société X._______.
Par courriers des 15 février et 12 mars 2013, le SPOP a sollicité des ren-
seignements supplémentaires quant à la situation de l'intéressée.
Par lettre du 13 mars 2013, la HES-SO a fait savoir que l'intéressée était
toujours en pré-requis, devant répéter un cours suite à un échec durant
l'année académique 2011-2012. Si elle devait à nouveau échouer, elle se-
rait alors en situation d'échec définitif.
Le 11 avril 2013, le SPOP a transmis le dossier de l'intéressée à l'ODM,
pour approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour pour étu-
des.
A.j Par courrier du 12 avril 2013, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il envisa-
geait de refuser de donner son approbation au renouvellement de l'auto-
risation de séjour sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éven-
tuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 4 juillet 2013, A._______ a exposé qu'elle
avait réussi les examens de passerelle devant lui permettre d'accéder à
C-4708/2013
Page 4
la formation de Master en Entrepreneurship auprès de la Haute Ecole de
Gestion de Fribourg. Cette formation s'inscrirait dans la suite logique de
ses études précédentes dès lors qu'un ingénieur est désormais réguliè-
rement appelé à endosser le rôle de chef de projet ainsi que celui de chef
d'équipe et qu'à ce titre, il doit avoir des compétences dans les domaines
de la finance et du marketing, respectivement des connaissances en ma-
nagement. S'agissant de l'autonomie financière, elle a fait valoir que du-
rant ses études, elle n'a eu de cesse d'assumer de petits emplois, attei-
gnant de la sorte l'équilibre financier. Elle a par ailleurs produit une lettre
de garantie délivrée par B._______, établi à Neuchâtel. Aussi, au vu des
efforts consentis jusqu'à présent, elle a fait valoir qu'il serait juste de ré-
compenser dits efforts en lui permettant de poursuivre et d'achever la
formation entamée en accomplissant un Master en Entrepreneurship.
En annexe à son courrier, l'intéressée a produit la copie d'un relevé de
note daté du 25 juin 2013 ainsi que d'un descriptif de la formation choisie
au sein de la HES-SO.
B.
Par décision du 23 juillet 2013, l'ODM a refusé d'accorder à A._______ la
prolongation de son autorisation de séjour pour formation et a prononcé
son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première
instance a constaté que l'intéressée, entrée en Suisse le 8 juin 2004,
avait été initialement autorisée à séjourner dans le canton de Vaud pour y
suivre une formation auprès de l'EPFL. Suite à deux échecs auprès de
l'EPFL, elle a débuté, en 2005, une formation auprès de la heig-vd, dans
un premier temps dans la filière Télécommunications puis, dès 2008,
dans la filière Systèmes énergétiques. Sa formation auprès de la heig-vd
qui a abouti à l'obtention, en septembre 2011, d'un Bachelor of Science
HES-SO en Génie électrique, aura donc duré plus de six ans. En autom-
ne 2011, elle a été autorisée à poursuivre son séjour afin de suivre les
cours de pré-requis lui permettant de débuter sa formation de Master
mais elle a dû répéter son année après avoir échoué l'année académique
2011-2012. Dans ces circonstances, l'ODM a estimé que l'intéressée
avait pu bénéficier jusqu'ici de suffisamment de bienveillance de la part
des autorités, s'agissant du temps qui lui avait été accordé pour mener à
bien sa formation et qu'il n'était pas opportun de lui renouveler son autori-
sation de séjour. L'ODM a également relevé qu'au demeurant, l'intéres-
sée avait atteint en 2012, la durée maximale de huit ans prévue en prin-
cipe pour des séjours de formation au sens de l'art. 23 al. 3 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Finalement, l'autorité de
C-4708/2013
Page 5
première instance a considéré que l'exécution du renvoi de Suisse de l'in-
téressée était licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l'art.
83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) et il a retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
C.
Par acte daté du 22 août 2013, A._______ a recouru contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant à titre préalable à la restitution de l'effet suspensif et, à titre
principal, à son annulation et à la prolongation de l'autorisation de séjour
pour formation jusqu'au 31 décembre 2015. Dans son pourvoi, l'intéres-
sée a tout d'abord fait valoir que la LEtr ne contient aucun exigence quant
à la durée maximale des études, de sorte que le contenu de l'art. 23 al. 3
OASA ne repose sur aucune base légale expresse. Pour le reste, elle a
fait remarquer qu'elle remplissait les conditions liées au logement et aux
moyens financiers et que son parcours d'études n'avait pas pour objet
d'éluder les règles relatives au séjour des étrangers en Suisse. Cela
étant, même si ses études ont duré plus de huit ans, l'obtention du Master
lui permettrait d'assurer la meilleure vie professionnelle possible dans son
pays.
D.
Par décision incidente du 29 août 2013, le Tribunal a restitué l'effet sus-
pensif au recours.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 11 novembre 2013.
Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante a, par courrier
daté du 31 janvier 2014, réitéré ses conclusions.
Par courrier daté du 25 février 2014, la recourante a fait parvenir au Tri-
bunal un bulletin provisoire des premiers résultats semestriels. A ses di-
res, ses études devraient prendre fin en janvier 2015 et elle devrait ensui-
te entamer son projet de master. Celui-ci devrait être achevé en juillet
2015, moment où elle obtiendrait son titre.
F.
F.a Par ordonnance datée du 26 août 2014, le Tribunal a invité la recou-
rante à lui faire connaître ses avancées en vue de l'obtention d'un Master
C-4708/2013
Page 6
en Entrepreneurship, les crédits obtenus à ce jour ainsi que le nombre de
semestres à effectuer pour parvenir à l'objectif fixé.
Par courrier daté du 25 septembre 2014, l'intéressée a fait parvenir au
Tribunal le dernier relevé de ses notes. Selon ses dires, son cursus se
poursuit comme voulu et il est toujours prévu qu'elle termine sa formation
en juillet 2015.
F.b Par ordonnance du 16 octobre 2014, le Tribunal a porté ce courrier à
la connaissance de l'ODM et l'a invité à déposer une duplique.
F.c Par duplique du 4 novembre 2014, portée à la connaissance de l'inté-
ressée par ordonnance du 11 novembre 2014, l'ODM a considéré que le
dossier de l'intéressée ne comprenait aucun élément nouveau, suscepti-
ble de modifier son point de vue et a conclu au rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par-
ticulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une au-
torisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui sta-
tue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et
4 LTF; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition
de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du TF 2C_802/2010
du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
C-4708/2013
Page 7
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Tome X, 2ème éd. 2013, ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in-
voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence ci-
tée).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière
C-4708/2013
Page 8
d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à
l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont
remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : & ser-
vice/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers, version d'octobre
2013 actualisée le 4 juillet 2014; consulté en décembre 2014). Il s'ensuit
que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 11
avril 2013, et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art.
27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour anté-
rieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uni-
quement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfection-
nement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des
C-4708/2013
Page 9
dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un per-
fectionnement visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à
la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ afin de
lui permettre de terminer son Master au sein de la HES-SO n'est pas fon-
dé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisa-
tion semble être admise par l'autorité de première instance, du moins au
niveau de la formation en ce qui concerne la dernière lettre citée.
A ce sujet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que la re-
courante, après avoir échoué définitivement à l'EPFL (but initial de son
séjour en Suisse), a obtenu en septembre 2011 un diplôme de Bachelor
délivré par la heig-vd et qu'elle s'est inscrite le même mois auprès de la
HES-SO, afin d'obtenir un Master en Business Administration. Selon ses
déclarations, elle devrait se présenter aux examens finaux en janvier
2015 et défendre son travail de mémoire de Master en juillet 2015. Il res-
sort également du dossier que la recourante dispose d'un logement ap-
proprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études
en Suisse. Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressée
n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue.
6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a estimé que l'inté-
ressée avait pu bénéficier de suffisamment de bienveillance de la part
des autorités pour mener à bien sa formation, de sorte qu'il n'était pas
opportun de renouveler son autorisation de séjour. Il a en outre égale-
ment fait observer que l'intéressée avait atteint, en 2012, la durée maxi-
C-4708/2013
Page 10
male de huit ans prévue en principe pour des séjours de formation, au
sens de l'art. 23 al. 3 OASA.
6.3 Dès lors, il paraît utile pour le TAF de remarquer ce qui suit.
Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier
2011 (cf. sur cette question arrêt du TAF C–3139/2013 du 10 mars 2014
consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibili-
té, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au
sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour
unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou
dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions
politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative
parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers di-
plômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385,
et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel
comportement abusif.
Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur de l'intéres-
sée que sa présence en Suisse a pour objectif premier l'acquisition d'une
formation susceptible de lui permettre de s'épanouir professionnellement
dans son pays d'origine et qu'elle s'est engagée à retourner au Cameroun
à son terme (cf. lettre de motivation à l'appui de la demande introduite le
28 août 2003, courrier du 23 février 2005).
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffi-
santes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou
le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte
allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu
du fait que A._______ fait valoir, comme motivation de sa demande de
renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation, sa volonté de
compléter la formation de Bachelor achevée en 2011 par l'obtention d'un
titre de Master en Business Administration, le TAF ne saurait contester
que la présence en Suisse de l'intéressée ait pour objectif premier la
poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à
éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étran-
gers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rap-
port à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa
part.
C-4708/2013
Page 11
7.
7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues
par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc
d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause
(art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini
par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA.
7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le TAF retiendra ce qui suit.
7.3 L'intéressée est arrivée en Suisse en juin 2004, avec l'intention de
suivre une formation au sein de l'EPFL devant lui permettre de s'investir
ensuite dans son pays dans une filière pharmaceutique (cf. lettre de moti-
vation à l'appui de la demande de visa du 28 août 2003). Ensuite d'un
échec définitif, en 2005, elle s'est adressée à la heig-vd et a requis son
admission dans la filière Télécommunications. Après deux ans d'études
dans cette filière, elle a requis un changement en Génie électrique en
2007 et obtenu un titre de Bachelor dans ce domaine en septembre 2011.
Elle a ensuite poursuivi ses études avec son inscription dans la HES-
SO/Master, où elle a d'abord dû suivre des cours de pré-requis pour dé-
buter une formation de Master of Science en Business Administration,
cours qu'elle a dû répéter en 2012. Elle a ainsi véritablement entrepris la
formation souhaitée à la rentrée académique de septembre 2013 seule-
ment et devrait, selon ses déclarations, y mettre un terme en juillet 2015.
Or, force est de constater que si l'intéressée a démontré de la constance
dans ses études, elle a toutefois modifié à deux reprises leur orientation,
une première fois en 2005, après un échec définitif à l'EPFL, puis, une
seconde fois en 2007, lorsqu'elle a sollicité un changement de filière,
passant de l'étude des Télécommunications à celle du Génie électrique,
prolongeant ainsi d'autant la durée de ses études. Par ailleurs, il convient
aussi de relever que l'intéressée s'est sensiblement écartée de son objec-
tif premier, sans toutefois fournir d'explications à ce sujet, donnant de la
sorte l'impression de vouloir avant tout étudier en Suisse, indépendam-
ment de tout projet concret en lien avec la société économique camerou-
naise. A aucun moment au cours de la procédure elle n'a en effet expli-
qué dans quelle mesure une formation en Génie électrique, complétée
C-4708/2013
Page 12
par un Master en Business Administration, pourrait lui permettre d'accé-
der à un poste en particulier au Cameroun, voire d'apporter ses connais-
sances et compétences à la réalisation d'un projet particulier, pour lequel
elle aurait d'ailleurs déjà entrepris des démarches.
7.4 Il convient également de relever que l'intéressée réside en Suisse de-
puis plus de dix ans, qu'elle est aujourd'hui âgée de 33 ans et qu'elle a
mis plus de 7 ans pour obtenir un titre sanctionnant une première forma-
tion acquise en Suisse (soit un Bachelor of Science HES-SO en Génie
électrique). Par ailleurs, bien qu'elle s'y soit engagée à l'appui de sa de-
mande d'octroi d'un visa de longue durée pour venir étudier en Suisse
puis en 2005, lorsqu'elle a été invitée à se prononcer sur la réorientation
de ses études, l'intéressée n'a pas respecté sa promesse de quitter la
Suisse à l'issue de l'obtention du Bachelor, s'engageant au contraire dans
une nouvelle formation. Certes, elle a fait valoir que cette formation s'ins-
crivait dans la continuité du titre précédemment obtenu, lui permettant
ainsi d'accéder à la meilleure vie professionnelle possible dans son pays
mais, comme relevé ci-avant, force est de constater qu'elle n'a pas dé-
montré dans quelle mesure seule l'obtention d'un Master lui permettrait
d'entrer sur le marché du travail camerounais. Le Tribunal doit ainsi cons-
tater que l'intéressée a obtenu un titre et des compétences suffisantes
avec le Bachelor en Génie électrique pour trouver du travail au Came-
roun, réalisant ainsi l'objectif qui était fixé lors de la délivrance d'une auto-
risation de séjour à des fins d'études en Suisse en 2004 (et régulièrement
prolongée jusqu'en 2012) de sorte qu'il n'est pas opportun de l'autoriser à
poursuivre son séjour en Suisse. Certes, l'intéressée fait valoir que dit sé-
jour prendrait fin en juillet 2015 mais le Tribunal doit constater que ces al-
légations ne reposent sur aucun élément concret et qu'elles dépendent
étroitement de la réussite aux examens de la session prévue en janvier
2015 ainsi que de l'acceptation par le directeur de thèse du mémoire de
l'intéressée. Enfin, en l'absence de tout projet professionnel concret au
Cameroun, le Tribunal doit encore observer qu'il n'existe au dossier au-
cune garantie que l'intéressée respectera la parole donnée et quittera
bien la Suisse à l'obtention du Master.
7.5 Aussi, même si la loi n'exclut effectivement pas un séjour en Suisse à
des fins de formation d'une durée supérieure à la limite fixée par l'art. 23
al. 3 OASA, il convient toutefois de rappeler que les autorités administra-
tives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas
tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément
par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et la ju-
risprudence citée).
C-4708/2013
Page 13
8.
En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en
présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son
aval à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de
A._______.
9.
En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon
droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de la recourante de
Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
La recourante ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au
Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de
ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution
de cette mesure. Cela étant, en application de l'art. 64d al. 1 LEtr, selon
lequel un délai de départ plus long est imparti ou est prolongé lorsque
des circonstances particulières le justifient, il convient d'en tenir compte
dans le cas d'espèce, eu égard à la durée du séjour en Suisse de l'inté-
ressée.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 juillet 2013, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-4708/2013
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 900 francs sont mis à la charge
de l'intéressée. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais d'un même
montant versée en date du 16 octobre 2013.
3.
L'autorité d'exécution du renvoi est invitée à tenir compte de la durée du
séjour en Suisse de l'intéressée dans la fixation du délai de départ.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec le dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :