B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4709/2015
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Département fédéral des affaires étrangères DFAE,
Direction consulaire - Centre de service aux citoyens, Aide
sociale aux Suisses de l’étranger (ASE), Bundesgasse 32,
3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Aide sociale aux Suisses à l'étranger.
C-4709/2015
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Faits :
A.
Par requête du 25 mars 2015 déposée à l'Ambassade de Suisse à Tbilissi,
A._______ (de nationalité suisse et géorgienne, établie en Géorgie, selon
ses dires, depuis 2009 avec sa fille B._______, née le 2 mai 2005) a solli-
cité l'octroi d'une aide sociale pour la prise en charge, pour l'année scolaire
2014-2015, des frais d'écolage de sa fille dans une école francophone de
Tbilissi, frais s'élevant à 5'050 Euros.
B.
Dans la motivation de sa requête, A._______ a exposé que sa seule source
de revenu était la pension alimentaire de 600 Euros mensuels que son
époux, dont elle avait divorcé en Géorgie, lui versait de manière irrégulière.
Elle a précisé ensuite que sa fille avait été scolarisée en français dès son
arrivée en Géorgie en 2009 et qu'il lui serait très difficile d'y être intégrée
dans une école publique, où la langue et le programme étaient inconnus
pour elle. La requérante a indiqué enfin qu'elle avait entamé en Suisse une
procédure en vue d'obtenir la révision à la hausse de la pension alimentaire
versée par son ex-époux, C._______, et que c'est dans ce contexte qu'elle
sollicitait la prise en charge des frais de scolarité de sa fille pour assurer
son avenir financier immédiat.
La requérante a joint à sa demande de multiples pièces relatives à ses
revenus et à ses dépenses et a produit un budget mensuel dans le calcul
duquel était également intégrée sa mère, laquelle partageait le logement
familial avec elle et sa fille.
A._______ a également versé au dossier des extraits de son compte à la
Banque D._______ en Géorgie, dont il ressort qu'elle disposait sur ce
compte de 3'953.97 Euros à la date du 1er octobre 2011 et que ce compte
présentait un solde de 2'658.33 Euros au 26 mars 2015. Ces relevés ban-
caires attestent en outre que, durant la période comprise entre le 28 dé-
cembre 2012 et le 26 mars 2015, C._______ avait versé à 23 reprises une
pension alimentaire de 600 Euros en faveur de sa fille B._______.
C.
Par décision du 15 juin 2015, la Direction consulaire du Département fédé-
ral des affaires étrangères (Section Aide sociale aux Suisses de l'étranger;
[ci-après: le DFAE]) a rejeté la demande d'aide financière que A._______
a déposée pour la scolarisation de sa fille dans une école privée en Géor-
gie. Dans la motivation de sa décision, le DFAE a retenu que seuls pou-
vaient être pris en charge, à titre d'aide sociale au sens de la loi fédérale
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du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants
suisses à l'étranger (LAPE, RS 852.1), les frais d'écolage d'une école pu-
blique et que les frais d'une école privée ne pouvaient être reconnus que
s'il n'existait aucune autre possibilité de bénéficier d'un enseignement mi-
nimum.
D.
A._______ a recouru contre cette décision le 22 juillet 2015 auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant implicite-
ment à son annulation et au "réexamen de sa demande". Dans l'argumen-
tation de son recours, elle a exposé que sa fille B._______ était totalement
francophone et n'avait pas de connaissances suffisantes de la langue géor-
gienne pour s'adapter en Géorgie au programme d'une école publique des-
tiné à son âge.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet. Dans sa réponse du 29 octobre 2015, le DFAE a relevé que la scola-
risation de B._______ dans une école publique en Géorgie lui permettrait
de bénéficier d'un enseignement minimal suffisant et que la prise en charge
de ses frais de scolarité dans une école privée française ne se justifiait dès
lors pas.
F.
Invitée à se déterminer sur la réponse du DFAE, A._______ a réaffirmé,
dans ses observations du 3 décembre 2015, qu'un changement de langue
d'enseignement placerait sa fille dans un état de stress considérable.
La recourante a complété son argumentation dans d'ultimes observations
adressées au Tribunal le 6 janvier 2016.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale et de prêts
aux ressortissants suisses à l'étranger rendues par la Direction consulaire
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du DFAE - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF) - sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197;
PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp.
300 et 301, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne
2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte
qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au
besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité
inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF
133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la
jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2).
3.
3.1
L'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de la loi fédérale du 26 sep-
tembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger
(LSEtr; RS 195.1) a entraîné l'abrogation de la LAPE, conformément à l'art
66 LSEtr, en relation avec le chiffre I lettre b de son Annexe.
Par ailleurs, l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de l'ordonnance du
7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger
(OSEtr; RS 195.11) a entraîné l'abrogation de l'ordonnance du 4 novembre
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2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à
l'étranger (OAPE; RS 852.11), conformément à l'art. 75 ch. 4 OSEtr.
3.2 La disposition transitoire de l'art. 67 LSEtr ne règle toutefois pas la
question du droit applicable aux procédures en cours à l'entrée en vigueur
de la LSEtr, mais se limite à préciser que les prestations allouées par la
Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'en-
trée en vigueur de la LSEtr.
Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, d'après les règles générales
régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'ab-
sence de dispositions transitoires particulières (cf. ATF 131 V 425 consid.
5.1 p. 429), l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant
son entrée en vigueur est interdite (ATF 137 II 371 consid. 4.2 p. 373). Par
conséquent, sont déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de
la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques (ATF 137
II 409 cons. 7.4.5 p. 417).
A l'inverse, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la
modification de l'ordre juridique, il est communément admis que le nouveau
droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf régle-
mentation transitoire contraire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
804/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et
la doctrine citées).
4. 3.3 Dans le cas d'espèce, l'objet du litige porte sur l'allocation à la recou-
rante d'une aide sociale unique portant sur les frais de scolarité de sa fille
B._______ durant l'année scolaire 2014-2015. Dans la mesure où ces faits
étaient entièrement révolus à l'entrée en vigueur de la LSEtr et de l'OEStr,
le 1er novembre 2015, la LAPE et l'OAPE demeurent applicables à la pré-
sente cause.
5.
A teneur de l'art. 1 LAPE, la Confédération accorde, conformément à ladite
loi, des prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étranger qui se trouvent
dans le besoin. Les Suisses de l'étranger au sens de la LAPE sont des
ressortissants suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident
depuis plus de trois mois (art. 2 LAPE).
Des prestations d'aide sociale ne sont allouées qu'aux Suisses de l'étran-
ger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien
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par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de
résidence (art. 5 LAPE).
La nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions
particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un
Suisse habitant ce pays (art. 8 al. 1 LAPE).
6.
Selon l'art. 4 al. 1 OAPE, les prestations d'aide sociale à l'étranger sont
allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (pres-
tations uniques).
L'art. 5 a. 1 OAPE fixe les conditions auxquelles le requérant a droit à une
prestation périodique. Tel sera le cas si,
a. ses dépenses reconnues sont supérieures à ses revenus déterminants;
b. il a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite d'un montant
librement disponible,
c. la poursuite de son séjour dans l'Etat étranger est justifiée au regard de
l'ensemble des circonstances.
L'art. 10 al. 1 OAPE détermine, quant à lui, les critères liés à l'octroi d'une
prestation unique : le requérant a droit à une prestation unique lorsque ses
revenus déterminants excèdent ses dépenses reconnues, mais ne suffi-
sent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour subvenir
à son entretien et qu'il ne dispose pas d'une fortune réalisable excédant le
montant dont il peut disposer librement.
Les prestations uniques et périodiques peuvent être cumulées (art. 10 al.
2 OAPE).
7.
Dans le cas d'espèce, A._______ a sollicité le versement d'une aide unique
destinée à financer les frais de scolarité de sa fille B._______ dans une
école privée française de Tbilissi durant l'année scolaire 2014-2015.
7.1 Dans ses directives d'application consacrées à l'aide sociale aux
Suisses et Suissesses de l'étranger du 1er janvier 2015 (consultables à la
page d'accueil du DFAE > Services et publications > Aide sociale > Aide
sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger > Directives d'application
pour les demandes d'aide sociale ad point 2.3.7, état au 1er février 2016,
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visité en mars 2016), la Direction consulaire du DFAE relève que "en prin-
cipe seuls sont reconnus les frais d’écolage d’une école publique jusqu’à la fin de
la scolarité ordinaire, c’est-à-dire celle qui ouvre les portes d’une formation supé-
rieure ou de la vie professionnelle. Il n’existe aucun droit à fréquenter une école
suisse ; toutefois, une requête fondée sur une prise de position de la représenta-
tion peut être examinée. Les frais d’écolage d’une école privée sont reconnus à
titre exceptionnel, sur la base d’une prise de position de la représentation suisse,
lorsqu’il n’y a pas d’autre possibilité de bénéficier d’un enseignement minimum
(connaissances de base en lecture, écriture et calcul).
7.2 Dans sa décision du 15 juin 2015, le DFAE a rejeté la demande de
A._______ au motif que l'aide sociale aux Suisses de l'étranger ne pouvait
octroyée que pour le financement de frais d'écolage d'une école publique,
les frais d'écolage d'une école privée ne pouvant être pris en charge qu'à
titre exceptionnel, lorsque qu'il n'y avait pas d'autre possibilité de bénéficier
d'un enseignement minimum. L'autorité intimée a considéré à cet égard
que A._______ n'avait pas établi l'existence de circonstances exception-
nelles qui justifieraient, en l'espèce, la prise en charge des frais d'écolage
de sa fille dans une école francophone.
Il convient de souligner ici que la demande d'aide sociale formulée par
A._______ concerne seulement une aide unique au financement des frais
d'écolage de sa fille B._______ pour les trois trimestres de l'année scolaire
2014-2015 (s'élevant à 5'050 Euros) et que l'objet du présent litige est ainsi
limité à cette seule question.
6.3 Avant d'examiner si les conditions d'un financement d'une école privée
pourraient être admises dans le cas particulier, le Tribunal considère qu'il
s'impose de déterminer au préalable si, compte tenu de sa situation finan-
cière, A._______ peut prétendre à une aide sociale au sens de la LEStr,
dans la mesure où elle aurait établi que ses dépenses reconnues étaient
supérieures à ses revenus déterminants au sens de l'art. 20 al. 1 OSEtr.
L'examen du dossier amène le Tribunal à constater, au vu des informations
qu'elle a fournies au sujet de sa situation financière, que la recourante n'a
pas clairement établi que ses dépenses mensuelles excédaient durable-
ment ses revenus.
Il convient de relever à ce propos que, dans sa demande d'aide sociale du
25 mars 2015, A._______ a fourni un décompte détaillé de son budget
mensuel (dans lequel était incluse sa mère, laquelle résidait avec elle et sa
fille dans leur maison familiale de Tbilissi) et que ce budget, qui présentait
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un certain équilibre entre ses revenus et ses dépenses mensuelles cou-
rantes, accusait un déficit égal au montant des frais de scolarité de sa fille
B._______ (soit 420 Euros mensuels).
Il ressort toutefois des pièces bancaires que la recourante a versées au
dossier (soit les extraits de son compte à la Banque D._______ en Géor-
gie), que celle-ci est en réalité parvenue à financer de manière durable les
frais de scolarisation de sa fille dans une école privée en Géorgie, dès lors
ce compte, qui présentait un solde de 3'953.97 Euros au 1er octobre 2011,
était encore crédité de 2'658.33 Euros au 26 mars 2015, soit trois années
et demi plus tard. Cette constatation remet donc en cause le prétendu dé-
séquilibre budgétaire de la recourante.
Le Tribunal constate ensuite que l'allégation principale sur laquelle
A._______ a fondé sa demande d'aide sociale, soit le fait que son ex-époux
ne s'acquittait que de manière irrégulière et non fiable de la pension men-
suelle de 600 Euros qu'il versait à sa fille B._______ depuis le mois de
décembre 2012, est démentie par les pièces bancaires versées au dossier.
Selon les extraits de compte de la Banque D._______ produites par la re-
courante, C._______ s'était en réalité acquitté à 24 reprises d'un verse-
ment de 600 Euros à titre de pension en faveur de sa fille B._______ entre
le 28 décembre 2012 et le 26 mars 2015 (soit une période de 28 mois).
Si l'intéressé ne s'est certes pas acquitté intégralement de cette pension et
que ses versements n'ont pas toujours été parfaitement ponctuels, cette
pension a néanmoins toujours été versée avec une certaine régularité (dès
lors que dix versements ont été opérés en 2013, aussi bien qu'en 2014).
Dans ces circonstances, l'argumentation de la recourante, selon laquelle
l'aide sociale qu'elle sollicitait lui était nécessaire pour pallier aux carences
de son époux dans le versement de cette pension est dépourvu de perti-
nence.
Il ne ressort pas ailleurs pas des allégations de la recourante que celle-ci
aurait contracté des dettes pour financer la scolarisation de sa fille, (scola-
risation qui s'est toujours déroulée en français depuis leur arrivée en Géor-
gie en 2009 et dont elle est apparemment toujours parvenue à assurer le
financement).
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
A._______ n'a pas établi que, contrairement à ce qu'il en avait été les an-
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nées précédentes, elle ne disposait pas des moyens financiers néces-
saires à la prise en charge des frais de scolarité de sa fille durant l'année
scolaire 2014-2015.
6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal estime superflu d'examiner de ma-
nière substantielle la question de la nécessité, pour B._______, de suivre
une école francophone en Géorgie et de déterminer si sa situation person-
nelle était de nature à justifier, à titre exceptionnel, la prise en charge de
ses frais de scolarité dans une école privée.
En conséquence, bien qu'il fonde son prononcé sur d'autres motifs que
ceux retenus dans la décision attaquée, le Tribunal considère que c'est à
bon droit que le DFAE a rejeté la demande d'aide sociale déposée par
A._______.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 15 juin 2015 est conforme
au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante. Au vu de l'ensemble des circons-
tances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre ex-
ceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-4709/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier A 57'508 en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS
173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :