Cour III
C-471/2006
{T 0/2}
Arrêt du 19 novembre 2008
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Graziano Mordasini, greffier.
A._______,
représentée par Maître Yves Reich,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-471/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante turque née le..., a contracté mariage en
1983 en Turquie avec un compatriote, B._______ né le..., dont elle a
eu deux enfants: C._______, né le... et D._______, née le.... Le couple
a divorcé en 1993 et le mari est allé vivre en Suisse où il a épousé en
1994 une suissesse et a obtenu de ce fait d'abord une autorisation de
séjour, puis une autorisation d'établissement. Ayant divorcé de son
épouse de nationalité suisse en 2002, B._______ a épousé pour la
deuxième fois en Turquie, en avril 2003, sa première épouse
A._______.
B.
A._______, accompagnée de la fille cadette D._______, est arrivée en
Suisse le 23 septembre 2003 dans le cadre d'un regroupement familial
avec son mari et son fils, déjà détenteurs d'un permis d'établissement
sur le territoire de la Confédération et s'est ainsi vue délivrer un
permis de séjour.
C.
Par courrier du 6 avril 2004, contresigné par A._______ et D._______,
C._______ a affirmé que son père agressait continuellement, tant
verbalement que physiquement sa mère, requérant ainsi l'aide et la
protection de la part des autorités de sa commune.
C'est à cette époque que B._______ a disparu et toutes les tentatives
effectuées pour le retrouver sont demeurées vaines. Suite à la requête
de mesures de protection de l'union conjugale introduite par
A._______, l'union conjugale entre les époux E._______ a été
dissoute par les autorités compétentes le 31 août 2004.
D.
Donnant suite à la demande d'autorisation de séjour déposée par
A._______, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après:
SEMI) a informé l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), en
date du 27 octobre 2005, qu'il était disposé à délivrer à l'intéressée
une autorisation de séjour et a transmis son dossier aux autorités
fédérales sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791).
Page 2
C-471/2006
E.
Le 23 novembre 2005, l'ODM a fait part à la requérante de son
intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE, tout en lui donnant la possibilité de présenter ses
déterminations dans le cadre des art. 29 et 30 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
F.
Dans sa prise de position du 31 janvier 2006, agissant par l'entremise
de son conseil, A._______ a affirmé que le non-renouvellement de son
autorisation de séjour suite à la dissolution de la communauté
conjugale avec son mari l'exposerait à une situation d'extrême rigueur.
Elle a déclaré s'être parfaitement intégrée en Suisse, pays où elle
exerce una activité professionnelle et s'est rendue indépendante
financièrement, soulignant qu'elle était victime d'un mari sans
scrupules qui l'avait abandonnée sans ressources et que la cessation
de la vie commune ne lui était donc pas imputable. L'intéressée a en
outre affirmé qu'elle pouvait se prévaloir d'un droit au renouvellement
de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) du fait de sa relation intacte
et effective avec sa fille mineure D._______, parfaitement intégrée en
Suisse (langue et formation scolaire), et en l'absence de causes
d'exception au sens de l'al. 2 de ladite disposition. Elle a enfin relevé
de se trouver dans un état dépressif avec risque de passage à l'acte
en raison de sa situation d'incertitude et que les autorités tant
communales que cantonales appuyaient le renouvellement de son
autorisation de séjour.
G.
Par décision du 27 février 2006, l'ODM a refusé l'approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______, lui
impartissant un délai au 27 mai 2006 pour quitter le territoire de la
Confédération.
Il a relevé que l'intéressée avait passé la majeure partie de son
existence en Turquie, en particulier entre le départ de son mari pour la
Suisse en 1992 et sa propre arrivée en 2003, et qu'elle avait pu
compter sur le soutien et la protection de sa famille et ses
connaissances dans son pays, surtout après le divorce en 1993.
L'autorité de première instance a ensuite souligné que B._______
Page 3
C-471/2006
avait divorcé en 1993 pour se marier la même année avec une
suissesse et qu'après son divorce en 2003 il avait remarié A._______
en Turquie, de manière que son mariage conclu en 1994 était de pure
complaisance. Ledit Office a relevé que D._______, qui allait devenir
majeure dix mois plus tard, n'était plus dépendante de sa mère de
manière durable et que celle-ci ne pouvait donc pas se réclamer d'un
droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Dans ce
contexte, l'ODM a affirmé que les autorités communales pourraient
instituer une curatelle à l'égard de la fille jusqu'à sa majorité et que
celle-ci pourrait maintenir ses liens avec sa mère par le biais de visites
réciproques. Il a enfin souligné que le renvoi de l'intéressée en Turquie
était possible, licite et raisonnablement exigible.
H.
Par acte du 31 mars 2006, A._______ a recouru contre la décision
précitée, en reprenant les arguments soulevés dans ses observations
du 31 janvier 2006. Elle a affirmé que l'autorité de première instance
n'avait pas démontré que le mariage de son mari en Suisse était de
complaisance, a requis l'audition de ses deux enfants pour élucider
cette problématique et précisé que sans le soutien financier de
B._______, elle n'aurait jamais pu subvenir aux besoins de ses
enfants en Turquie. La recourante a en outre allégué que sa fille
D._______, en formation scolaire, n'aurait pas les moyens d'assurer
son indépendance économique et de maintenir les contacts avec elle,
relevant que l'ODM n'avait nullement pris en considération le rapport
médical relatif à son état psychique. L'intéressée a déclaré qu'elle
bénéficiait d'un droit au renouvellement de son permis de séjour au
sens de l'art. 8 CEDH du fait de ses relations avec sa fille mineure
D._______, soulignant enfin son intégration remarquable en Suisse.
I.
Invitée par le Département fédéral de justice et police (ci-après DFJP)
à fournir des informations détaillées (généralités, profession et moyens
d'existence) sur les autres membres de sa famille résidant en Turquie,
A._______ a donné suite à cette réquisition par courrier du 22 juin
2006. Elle a en outre communiqué que son mari B._______, après de
lourds traitement médicaux suite à un cancer et une période passée
en Turquie, était réapparu en Suisse, en requérant la prolongation de
son autorisation d'établissement. La recourante a enfin relevé souffrir
d'une dysplasie épidermoïde sévère nécessitant une intervention
chirurgicale agendée au 8 août 2006.
Page 4
C-471/2006
J.
Appelé à se prononcer sur ledit recours, l'ODM en a proposé le rejet,
le 10 juillet 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé que le
suivi médical relatif à l'intervention chirurgicale envisagée pourrait être
garanti en Turquie, affirmé que A._______ avait retrouvé une stabilité
sociale et psychique, tout en soulignant qu'une phase dépressive et un
risque de passage à l'acte (troubles tout à fait courants dans
l'imminence d'un départ), ne sauraient remettre en cause l'exécution
de son renvoi. Ledit Office a affirmé que la recourante disposait d'un
réseau social non négligeable en Turquie (parents et deux frères), que
ses deux enfants pourraient lui fournir une aide matérielle depuis la
Suisse et que rien n'empêchait les intéressés de maintenir des
contacts téléphoniques, épistolaires et de se rendre mutuellement
visite. Il a enfin déclaré que la vie commune des époux E._______
avait été extrêmement brève, autant que la durée du séjour de
A._______ sur le territoire de la Confédération, précisant qu'il n'y avait
pas de violation de l'art. 8 CEDH.
K.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, par réplique du 21 août 2006,
la recourante a allégué qu'il lui était alors impossible de se prononcer
sur son processus de convalescence et que de toute façon, sa
situation financière en Turquie la mettrait dans l'impossibilité d'avoir
accès à des thérapies adaptées à sa pathologie. La recourante a
relevé que son mari était retourné en Suisse, où il gérait un restaurant
avec son fils C._______, précisant que ni celui-ci, ni sa fille
D._______, sans place d'apprentissage à la fin de sa scolarité
obligatoire, ni sa famille en Turquie ne jouissaient de la nécessaire
indépendance financière pour l'aider en cas de retour dans son pays
d'origine. Elle a enfin rappelé le soutien des autorités et de ses
connaissances (cfr. déclaration de ses collègues du 8 août 2006), ainsi
que l'applicabilité à sa situation de l'art. 8 CEDH.
L.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: TAF ou le Tribunal) a invité la recourante, le 30 juin 2008, à
produire toute pièce relative à sa situation professionnelle et à celle de
tous les membres de sa famille, ainsi qu'à sa situation médicale.
M.
Donnant suite à cette réquisition, par écrit du 28 août 2008,
Page 5
C-471/2006
A._______ a versé au dossier des documents attestant de son activité
professionnelle depuis le 13 juin 2005, d'abord avec un taux
d'occupation de 80%, augmenté à 100% dès le mois de février 2008,
des certificats médicaux attestant de la nécessité d'un suivi rapproché
suite aux opérations subies au mois d'août 2006, respectivement au
mois d'avril 2008 et de son état dépressif, ainsi qu'un certificat médical
relatif à sa fille, sujette à un état dépressif avec incapacité de travail
depuis le 1er septembre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RO
1949 I 232] et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors
que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a
été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
Page 6
C-471/2006
(matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. ATAF 2008/1
consid. 2). En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la
procédure est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
2.
A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
3.
A titre préliminaire, il convient de relever que dans son recours du
31 mars 2006, A._______ a requis l'audition personnelle de ses deux
enfants devant le Tribunal.
Il y a lieu de souligner à ce titre que la procédure devant le TAF se
déroule en règle générale par écrit (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 56.5; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne, 1983, pages 65 et 70). En
effet, la procédure administrative ne prévoit une audition de témoins
seulement qu'à titre subsidiaire (art. 14 al. 1 PA [cf. ATF 130 II 169,
consid. 2.3.3]), et ce n'est qu'en présence de circonstances tout à fait
exceptionnelles, et lorsqu'une telle mesure résulte indispensable pour
la constatation des faits pertinents d'un cas d'espèce, qu'il est procédé
à une audition orale et personnelle de témoins.
In casu, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la cause
ont été établis de manière appropriée et ne nécessitent donc aucun
complément d'instruction. L'autorité peut en effet mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves produites lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées
Page 7
C-471/2006
ultérieurement, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient le
conduire à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734
consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; JAAC 69.78 consid. 5a).
Il n'est donc pas donné suite à la requête d'audition formulée par la
recourante.
4.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'Office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
Page 8
C-471/2006
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.2 En vertu des règles de procédure relatives à la répartition des
compétences en matières de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, l'ODM dispose donc de la compétence
d'approuver le permis de séjour que le SEMI propose d'octroyer à
A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 3a et
références citées). En raison de la liberté d'appréciation dont ils
disposent, ni ledit Office (cf. art. 4 LSEE), ni a fortiori le Tribunal, ne
sont liés par le préavis favorable du SEMI et peuvent donc s'écarter de
l'appréciation formulée par cette autorité.
Au demeurant, même si les autorités cantonales font référence, dans
leur courrier du 27 octobre 2005, à l'application au cas d'espèce de
l'art. 13 let. f OLE, force est de relever que dite disposition n'est pas
applicable in casu (cf. art. 12 al. 2 OLE) et que c'est donc à juste titre
que l'ODM, dans la décision attaquée, s'est référé au renouvellement
de l'autorisation de séjour de l'intéressée dans le cadre de l'art. 17
LSEE.
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3; ATF 131 II 339
consid. 1 et jurisprudence citée).
6.2 A teneur de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation
d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le
conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement.
6.3 En l'espèce, A._______ a été autorisée à entrer en Suisse le
23 septembre 2003 uniquement en raison de son deuxième mariage,
Page 9
C-471/2006
contracté en avril 2003 en Turquie avec B._______, son ancien
conjoint, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de
Berne. Elle a ainsi obtenu une autorisation annuelle de séjour pour
vivre auprès de son époux avec ses enfants. Or, il ressort des pièces
du dossier que l'union conjugale entre les époux E._______ a été
dissoute le 31 août 2004 suite à la requête de mesures de protection
de l'union conjugale introduite par la recourante et que les intéressés
n'ont plus repris la vie commune depuis lors. Compte tenu de ce qui
précède, tout porte à croire que les conjoints ne reprendront pas la vie
commune. En tant qu'épouse d'un titulaire d'une autorisation
d'établissement, le droit de présence en Suisse de A._______ relève
de l'art. 17 al. 2 LSEE. Or, cette disposition subordonne l'autorisation
de séjour à l'existence d'une communauté conjugale entre les époux
qui soit non seulement juridique, mais encore réelle, c'est à dire
effectivement vécue. Faute de remplir cette exigence, A._______, qui
vit séparée de son mari depuis le mois de mars 2004 (disparition sans
nouvelles de celui-ci), et dont l'union conjugale a été dissoute le
31 août 2004, ne peut depuis lors plus se prévaloir d'un droit à une
autorisation de séjour et cela indépendamment des causes ou des
motifs qui sont à l'origine de la séparation (cf. arrêt 2A.246/2003 du
19 décembre 2003, consid. 4.2).
7.
7.1 A._______ n'a été autorisée à séjourner en Suisse qu'à titre
exceptionnel, soit en raison de son mariage avec un ressortissant turc,
titulaire d'une autorisation d'établissement. N'ayant plus droit, compte
tenu de sa séparation, à ladite autorisation de séjour, la question de la
poursuite de son séjour sur le territoire de la Confédération doit être
examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des
étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce.
7.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à
la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien
droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,
l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du
mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes
sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels
Page 10
C-471/2006
avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les
circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial.
Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables à la recourante, dès
lors qu'elle a été autorisée à séjourner en Suisse en vertu des
dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de
déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu
de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte
des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la
poursuite de son séjour en Suisse. A ce propos, il faut retenir que la
Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi
que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE;
arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid.
3.2).
8.
A._______ a allégué qu'elle pouvait se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour sur la base du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, du fait
de sa relation intacte et effective avec sa fille mineure D._______,
titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
8.1 Certes, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect
de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH pour s'opposer
à une éventuelle séparation de sa famille lorsqu'il entretient des
relations étroites et effectives avec un membre de sa famille disposant
d'un droit de présence assuré en Suisse, tel notamment une
autorisation d'établissement (cf. ATF 131 II 265 consid. 5, ATF 130 II
281 consid. 3.1, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, ATF 126 II 335
consid. 2a et 2b, ATF 125 II 633 consid. 2e, ATF 124 II 361 consid. 1b,
et la jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et Fiscal [RDAF] I 1997 p. 296). In casu, il n'est pas
contesté que des liens intenses unissent la recourante et sa fille,
lesquelles vivent sous le même toit depuis leur arrivée en Suisse.
Page 11
C-471/2006
La norme conventionnelle précitée vise toutefois à protéger
principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit
(famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre
parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 129 II
11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e et la jurisprudence citée ;
cf. également l'Arrêt du TF 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1).
En l'espèce, A._______ ne peut donc pas invoquer l'art. 8 CEDH à
l'égard de sa fille D._______, devenue majeure, afin de justifier la
prolongation de son autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 129 II 11
consid. 2).
8.2 Les personnes qui ne font pas partie dudit noyau familial ne
peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH qu'à la condition qu'elles se
trouvent dans un rapport de dépendance particulier envers le titulaire
d'un droit de présence assuré en Suisse, en raison d'un handicap ou
d'une maladie grave les empêchant de vivre de manière autonome et
de gagner leur vie et nécessitant une prise en charge permanente
rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. ATF 120 Ib
257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2, confirmés par les Arrêts du
TF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2 [publié
partiellement in: ATF 133 II 6], 2A.31/2004 du 26 janvier 2004
consid. 2.1.2, et 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants
étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance
comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le
handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents
sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. Arrêt du
Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2).
En principe, le cas personnel d'extrême gravité doit être réalisé dans
la personne du requérant et non d'un tiers, pour être pris en
considération (cf. Arrêts du TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1,
2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 et 2A.89/2000 du 21
mars 2000 consid. 1a). Dans des cas tout à fait exceptionnels, le TF a
cependant admis, dans le cadre de requêtes d'octroi d'exceptions aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, qu'une dérogation
à cette règle pouvait être envisagée, notamment lorsque l'état de
santé d'un proche parent bénéficiant d'un droit de présence assuré en
Suisse nécessitait un soutien de longue durée et que ses besoins ne
Page 12
C-471/2006
seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de
l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. Arrêts du TF [non
publiés] 2A.136/1998 du 12 août 1998 consid. 3d et 2A.282/1994 du
5 juillet 1995 consid. 4b, confirmés par l'Arrêt du TF 2A.76/2007 du
12 juin 2007 consid. 5.1 ; cf. également l'Arrêt du TF 2A.627/2006 du
28 novembre 2006 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, des
difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne
sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. Arrêts du TF
2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, 2A.31/2004 du 26 janvier
2004 consid. 2.1.2 et 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
8.3 En l'espèce, force est de constater que A._______ n'est pas
dépendante (au sens défini par la jurisprudence précitée) de sa fille
vivant en Suisse. La question se pose toutefois de savoir si une
prolongation de son autorisation de séjour se justifie en raison de l'état
de santé de cette dernière.
A cet égard, il convient de relever que D._______ se trouve en
traitement ambulatoire pour une affection neuropsychiatrique
nécessitant un suivi psychothérapeutique, laquelle l'a obligé d'arrêter
de travailler depuis le 31 décembre 2007. Son état psychique s'est
amélioré par la suite, même si elle continue à suivre une thérapie afin
d'éviter une rechute dépressive (cf. certificat médical du 13 août
2008).
Dans ces conditions, le TAF, sans vouloir minimiser l'efficacité du
soutien apporté par A._______ à sa fille, ne saurait admettre que les
problèmes de santé dont reste affectée D._______ soient
suffisamment graves pour la placer dans un rapport de dépendance
(au sens défini par la jurisprudence précitée) vis-à-vis de l'intéressée.
Il y a lieu de relever à cet égard que la recourante exerce une activité
lucrative à 100% auprès de F._______ depuis le 1er février 2008, ce
qui rend vraisemblable qu'elle n'est pas appelée à fournir un soutien
continu à sa fille. Force est dès lors de conclure que D._______ ne se
trouve pas dans un état de dépendance tel envers sa mère susceptible
de justifier la mise en oeuvre des principes découlant de l'art. 8
CEDH.
9.
En l'espèce, il ressort du dossier que B._______ a quitté le domicile
Page 13
C-471/2006
conjugal et la Suisse au mois de mars 2004 pour revenir sur le
territoire de la Confédération au printemps 2006. Les circonstances
qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial doivent être
spécifiquement prises en considération dans l'examen du
renouvellement des conditions de séjour d'un étranger ayant bénéficié
d'une autorisation de séjour en vertu des dispositions régissant le
regroupement familial (cf. infra 7.2).
Le départ soudain de B._______ a lourdement pesé sur la situation
personelle de la recourante, laquelle s'est retrouvée, du jour au
lendemain, seule avec deux enfants à charge, dans un pays qu'elle ne
connaissait guère. La recourante s'est donc trouvée, en raison de faits
extérieurs, indépendants de sa volonté et qui ne peuvent donc pas lui
être imputés, dans l'impossibilité objective de poursuivre sa relation
matrimoniale. A cela s'ajoute que A._______ avait été victime de
menaces verbales et physiques de la part de son conjoint (cf. lettre du
6 avril 2004 signée par l'intéressée et ses deux enfants). Au vu de la
gravité et du caractère exceptionnel des circonstances avec lesquelles
elle s'est trouvée confrontée, on ne peut en conséquence pas imputer
à A._______ d'avoir déposé une requête de mesures de protection de
l'union conjugale qui a porté à la dissolution, le 31 août 2004, de son
lien conjugal, ce qui a ensuite conduit à la non prolongation de son
permis de séjour.
Au niveau professionnel, il est établi que A._______, après une
période pendant lequel elle a été au bénéfice de l'aide de l'assistance
publique suite au départ de son mari, travaille depuis le 13 juin 2005, à
la pleine satisfaction de son employeur, auprès de F._______ en tant
qu'employée au service de maison, dans un premier temps avec un
taux d'occupation de 80%, augmenté à 100% à partir du 1er février
2008 (cf. contrat de travail du mois d'août 2005 avec avenant du
15 janvier 2008, certificat de travail du mois d'août 2008), assurant
ainsi son indépendance financière sans émarger à l'assistance
publique. D'un point de vue social, la recourante a appris la langue
française, assimilé les moeurs helvétiques et développé d'importantes
attaches avec la Suisse (cf. déclaration de la Municipalité de
G._______ du 11 janvier 2006, lettre de soutien des collègues de
travail de la recourante du 8 août 2006). Compte tenu des
circonstances difficiles auxquelles s'est vue confrontée A._______, les
liens socio-économiques qu'elle a tissés en Suisse démontrent une
remarquable force de volonté. On peut en conséquence retenir que
Page 14
C-471/2006
son intégration est parfaitement réussie. De surcroît, ses fils
C._______ et D._______, bien que majeurs, au bénéfice d'une
autorisation d'établissement et qui donc ne suivent pas
nécessariement le destin de leur mère, vivent sur le territoire de la
Confédération.
Quant à la durée de son séjour, A._______ vit en Suisse de manière
ininterrompue depuis le 23 septembre 2003 et peut donc se prévaloir
d'une présence d'environ cinq ans dans ce pays. Certes, depuis la
disparition de son mari au mois de mars 2004, l'intéressée réside sur
le territoire de la Confédération en raison des procédures qu'elle a
introduites afin de pouvoir y poursuivre son séjour malgré la
dissolution de son union conjugale. Bien que ce laps de temps doive
être relativisé par rapport aux 35 ans ans qu'elle a précédemment
passés dans son pays, il s'agit malgré tout d'une période non
négligeable.
Il ressort du dossier qu'au mois d'août 2006 et au mois d'avril 2008,
A._______ a subi deux interventions pour une dysplasie sévère et
nécessite un suivi médical rapproché, tous les trois mois (cf. certificat
médical du 5 août 2008). Depuis le 19 juin 2004, la recourante est
suivie psychothérapeutiquement pour un état dépressif avec risque de
passage à l'acte en cas de renvoi de Suisse (cf. certificat médical du
13 août 2008). En ce qui concerne en particulier le traitement
d'affections de nature psychiatrique en Turquie, il y a lieu de relever
l'existence de notables différences entre la qualité des soins fournis
dans les hôpitaux privés (accessibles à un cercle très restreint de la
population) et les hôpitaux d'état (qui souffrent d'un manque chronique
de personnel qualifié), ainsi qu'entre les régions urbaines et agricoles.
Trois psychiatres travaillent dans l'Hôpital d'état de la ville de
H._______, tandis qu'il n'y en a aucun dans l'hôpital universitaire (cf. à
ce sujet en particulier les informations fournies par l'Organisation
Suisse d'Aide aux Réfugiées [OSAR, ] et par
l'Organisation Mondiale de la Santé [OMS, ]). Il s'ensuit
qu'en cas de renvoi dans son lieu d'origine, il est douteux que la
recourante puisse accéder à des soins et à un suivi
psychothérapeutique adéquats. A._______ serait enfin confrontée à
de notables difficultés de réinstallation dans sa ville natale. Si, d'un
côté, elle pourra bénéficier du soutien de ses parents et de ses deux
frères, elle ne pourra pas compter, au contraire de la période encourue
entre le divorce en 1993 et sa venue en Suisse, sur l'aide financière
Page 15
C-471/2006
de son mari, et ne pourra pas non plus attendre de soutien de ses
deux enfants résidant en Suisse, qui ne disposent pas de moyens
financiers suffisants.
Dans ces circonstances, compte tenu de l'ensemble des faits et des
éléments pertinents de la cause (en particulier des motifs qui ont
conduit à la dissolution du lien conjugal entre les époux E._______ et
de la remarquable intégration sociale et professionnelle de la
recourante) et après pesée de l'ensemble des intérêts en présence, le
Tribunal considère que la prolongation de l'autorisation de séjour
proposée par le canton de Berne en faveur de la recourante doit être
approuvée.
10.
10.1 Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. L'autorité intimée est invitée à donner son
approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour à
A._______.
10.2 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter
de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
10.3 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de
frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit
à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.4 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au
regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de
Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens apparaît comme
équitable.
Page 16
C-471/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du
Tribunal restituera à la recourante l'avance de Fr. 600.- versée le 5 mai
2006.
3.
L'autorité intimée versera à la recourante un montant de Fr. 1'500.- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé, annexe: feuille d'information pour le
remboursement)
- à l'autorité inférieure (dossier 1 104 219 en retour)
- Service des migrations du canton de Berne, Berne, pour
information (dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Expédition :
Page 17