B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-471/2011
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 11
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens, 37, rue de la Gare,
FR-68190 Ensisheim,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 7 décembre 2010).
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Faits :
A.
Le recourant A._______ est un ressortissant français né le […] 1946. Par
courrier du 12 juillet 2004, il demande à la Caisse Suisse de Compension
(ci-après: CSC) de lui transmettre un extrait de son compte individuel, ce
à quoi l'autorité donne suite par acte du 2 septembre 2004 (pce 1a). Il
ressort de ce document que l'intéressé a travaillé à Bâle en 1968 pour
l'entreprise B._______ pour un salaire de Fr. 2'800.- et de janvier à août
1969 pour un salaire de Fr. 8'350.-.
Par acte du 13 avril 2010 (pces 5-13), l'assuré requiert des prestations de
l'assurance-vieillesse suisse auprès des institutions de sécurité sociale
françaises lesquelles transmettent la demande à la CSC en juillet 2010.
B.
Par décision du 25 août 2010 (pce 21), l'autorité inférieure rejette la de-
mande de l'intéressé au motif qu'il a cotisé en Suisse pendant 11 mois
seulement, à savoir 3 mois en 1968 et 8 mois en 1969, et qu'il ne remplit
ainsi pas la condition d'une année entière de cotisation déterminante pour
l'octroi de prestations.
C.
Par acte daté du 16 septembre 2010 (pces 26 s.), l'assuré s'oppose à
cette décision. Il fait valoir qu'il a été appelé à se rendre au service militai-
re en France du 1er septembre au 27 novembre 1969; étant donné qu'il
s'agissait d'une obligation de servir ayant entraîné la perte de son emploi
en Suisse, l'autorité inférieure aurait dû ajouter 3 mois supplémentaires
(septembre à novembre 1969) aux 11 mois qu'elle avait déjà retenus. Il
produit une attestation du ministère de la défense française confirmant le
service militaire accompli (pces 24 s.).
D.
Par décision sur opposition du 7 décembre 2010 (pce 33), l'autorité infé-
rieure confirme ses conclusions antérieures en informant l'assuré qu'une
communication de ses périodes d'assurance effectuées en Suisse à été
transmise à la Caisse régionale d'assurance-maladie de Marseille.
E.
Dans un courrier daté du 21 décembre 2010 adressé à la CSC (pce TAF
1), l'assuré, représenté par le Comité de protection des travailleurs fronta-
liers européens, produit une procuration et informe l'administration qu'il
conteste la décision sur opposition précitée et qu'il va saisir le Tribunal
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administratif fédéral à Berne. La CSC transmet ce courrier au Tribunal de
céans pour connaissance (écrit du 12 janvier 2011 [pce TAF 2]).
F.
Dans un courrier du 21 février 2011 adressé à l'administration (pce TAF 3
p. 6 ss), l'assuré signale à l'autorité inférieure qu'il a contesté la décision
de rejet de demande de rente concernant sa personne en date du 21 dé-
cembre 2010. Il prie la CSC de bien vouloir prendre en considération le
dossier faute de quoi il va saisir le Tribunal comme mentionné dans son
écrit précédent. Il précise qu'il ne peut produire les documents nécessai-
res pour instruire l'affaire dès lors qu'en septembre 1990 ses biens ont
été entièrement détruits par un incendie et produit une attestation y relati-
ve du 2 octobre 1990 établi par sa commune de domicile en Corse. La
CSC transmet ce courrier au Tribunal de céans pour connaissance (écrit
du 9 mars 2011 [pce TAF 3 p. 1 ss]).
G.
Par ordonnance du 15 mars 2011 (pce TAF 4), le Tribunal de céans indi-
que à l'assuré que son écriture du 21 décembre 2010 est difficilement
compréhensible dès lors qu'elle ne mentionne pas en quoi consisterait la
modification de la situation juridique crée par la décision qui le touche
personnellement et que l'assuré n'a pas saisi le Tribunal administratif fé-
déral quand bien même une telle démarche était annoncée dans son acte
du 21 décembre 2010. Pour ces motifs, il impartit à l'assuré un délai de 7
jours à partir de la notification dudit acte pour se prononcer en la matière,
faute de quoi il ne sera en principe pas entré en matière sur son écriture
du 21 décembre 2010.
H.
Dans un courrier daté du 18 mars 2011 et parvenu au Tribunal de céans
le 23 mars 2011, l'assuré fait part de sa volonté de contester la décision
de rejet de rente. Selon lui, il est inadmissible que, suite à la convocation
émise par l'armée française de s'astreindre au service militaire pendant
son activité en Suisse, il ne puisse obtenir une rente car il lui manque un
mois, d'autant qu'il a été déclaré inapte au service après trois mois seu-
lement pour cause de déficience visuelle.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
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déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse
suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4. Conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé
dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
Par ailleurs, l'art. 8 al. 1 PA dispose que l'autorité qui se tient pour incom-
pétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. En l'occur-
rence, seul le courrier de l'assuré du 21 décembre 2011 adressé à la
CSC a été introduit dans le délai de recours. Dans ce document, l'assuré
s'est limité à informer l'autorité inférieure qu'il était représenté, qu'il
contestait la décision sur opposition et qu'il allait saisir le Tribunal de
céans. Or, par la suite, le recourant ─ dont les fautes commises par son
représentant doivent lui être imputées ─ a omis d'agir en ce sens. En ef-
fet, ce n'est que sur requête expresse du Tribunal administratif fédéral
(ordonnance du 15 mars 2011 [pce TAF 4]) qu'il a manifesté sa volonté de
recourir devant une instance judiciaire par acte daté du 18 mars 2011.
Dans ces conditions, on peut se demander s'il se justifie d'appliquer en
l'espèce l'art. 8 al. 1 PA en faveur du recourant. Cette question peut toute-
fois rester indécise dès lors que, sur le fond, il appert que le recours est
de toute façon manifestement infondé.
2.
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Page 5
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1) et également le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Les deux règlements précités s'appliquent à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
─ ce qui est le cas dans la présente affaire, dès lors que le recourant a at-
teint l'âge de la retraite le […] 2011 ─ et se substituent en principe à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du rè-
glement [CEE] n° 1408/71). En vertu de l'art. 3 du règlement (CEE)
n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté eu-
ropéenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traite-
ment. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'an-
nexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les
Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'en-
trée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière
est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier
son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances socia-
les (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de
la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la
présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relative-
ment à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible
de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifica-
tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survi-
vants.
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3.2. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la
rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisa-
tions les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations,
les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double
de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a
al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en
compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit
a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du ris-
que assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées
comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la per-
sonne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'or-
donnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité faculta-
tive du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).
3.3. L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est
entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisa-
tions au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
3.4. Il est le lieu de souligner que les dispositions précitées (dont notam-
ment l'art. 29 al. 1 LAVS) sont compatibles avec les conventions signées
entre la Suisse et la Communauté européenne (cf. supra consid. 2.1),
dès lors que, selon l'art. 48 du Règlement (CEE) n° 1408/71, l'institution
d'un Etat membre n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre de
périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à
prendre en considération au moment de la réalisation du risque si la du-
rée totale desdites périodes n'atteint pas une année et compte tenu de
ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de
cette législation (cf. le règlement identique prévu à l'art. 19 de le Conven-
tion de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République
française du 3 juillet 1975 [RS 0.831.109.349.1], étant précisé que ce trai-
té n'est pas applicable dans la présente affaire [voire à ce sujet ATF 130
V 335 consid. 2]).
4.
4.1. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
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(art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de comp-
te ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la
rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si el-
le a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid.
4.1). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence
de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de
l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermina-
tion des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et
1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse doit être effec-
tuée uniquement sur la base des "Tables pour la détermination de la du-
rée présumable de cotisations des années 1948 - 1968" publiées par l'Of-
fice fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives
concernant les rentes (DR; ATF 107 V 7 consid. 3b et arrêt du Tribunal
fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et les références citées).
En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er jan-
vier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'an-
née de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les
comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent au-
cune donnée relative à la durée de cotisations en mois.
4.2. En l'espèce, le recourant prétend certes, dans une lettre du 17 dé-
cembre 2010 adressée à son représentant (pce TAF 6 p. 3), qu'il a oeu-
vré de septembre 1968 à août 1969 dans l'usine B._______ à
C._______. Il ne prétend toutefois pas avoir travaillé en tout plus de 11
mois chez son employeur (cf. acte d'opposition du 16 septembre 2010
[pce 27]). Dans ce contexte, on relève que la manière de procéder de
l'autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du
compte individuel de l'assuré (cf. supra let. A) que celui-ci a travaillé en
1969 de janvier à août, soit 8 mois. Par ailleurs, il a obtenu un salaire de
Fr. 2'800.- en 1968. En conformité avec la jurisprudence précitée (cf. su-
pra consid. 4.1), l'administration s'est donc référée aux "Tables pour la
détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 -
1968", données concernant l'industrie métallurgique et des machines
(Fr. 2'350 = 2 mois de cotisations présumées; Fr. 3'525.- = 3 mois de co-
tisations présumées avec arrondissement du salaire effectivement gagné
au montant supérieur selon les tables), pour déterminer les mois de coti-
sations en 1968 et en a inféré que le recourant avait travaillé 3 mois pen-
dant cette année. Cela donne donc une durée totale de cotisations en
Suisse de 11 mois (3 mois en 1968 et 8 mois en 1969). En outre, on note
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que l'assuré a obtenu Fr. 8'350.- en 1969, soit Fr. 1'043.75 par mois. Le
salaire de Fr. 2'800.- gagné en 1968 n'incite donc aucunement à penser
que le recourant aurait travaillé plus de trois mois pendant cette année.
C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu une période de
cotisations en Suisse de 11 mois, ce qui est par ailleurs conforme avec
l'argumentation du recourant. En effet, comme déjà mentionné ci-dessus,
celui-ci n'a jamais prétendu avoir travaillé une année entière en Suisse
mais fonde son recours uniquement sur l'argument selon lequel les trois
mois de service militaire effectués en France à la fin de l'année 1969 de-
vraient être comptés comme périodes de cotisation en Suisse (cf. pce 27,
pce TAF 6). On ajoutera que l'assuré n'a pas soulevé d'autres arguments
pertinents en rapport avec la durée de cotisations en Suisse et le Tribunal
de céans ne voit aucun motif justifiant une instruction complémentaire
d'office concernant la durée de cotisation (de 11 mois) en Suisse (ATF
122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c).
4.3. Cela étant, le Tribunal de céans ne saurait partager le point de vue
du recourant selon lequel la période de service militaire effectuée de sep-
tembre à novembre 1969 en France devrait être reconnue comme pério-
de cotisation en Suisse, dès lors que cette argumentation est manifeste-
ment inconciliable avec les dispositions légales prévues par le droit suis-
se (cf. supra consid. 4.1). En effet, lors de son service militaire effectué à
l'étranger, l'assuré n'était plus assujetti au droit des assurances sociales
suisse au sens des art. 1a s. LAVS et ne peut par conséquent prétendre à
une prise en compte de ce laps de temps comme période de cotisations
en Suisse. Bien plutôt, il appert que le recourant a été assujetti pendant
plusieurs années au droit des assurances sociales français (pce 15). Or,
si l'intéressé a été assuré au moins pendant une année dans un État
membre de l'UE ou de l'AELE, il appartient en principe à ce dernier État
de mettre en œuvre la procédure visant à prendre en compte les périodes
de cotisations effectuées en Suisse (art. 48 Par. 2 du Règlement [CEE]
n° 1408/71; ATF 130 V 335 consid. 3.1.2; arrêt 9C_1083/2009 du 10 mai
2010 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8160/2010 du 8
mars 2011 consid. 6.2). Comme indiqué dans la décision sur opposition
du 7 décembre 2010, l'organisme français a été informé des mois de coti-
sations effectués en Suisse et ce dernier est seul compétent pour agir en
ce sens ensuite de la procédure interétatique (cf. ATF 130 V 335 consid.
5; arrêt du Tribunal fédéral H 164/03 du 14 juin 2004 consid. 6).
5.
Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
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à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art.
23 al. 2 LTAF.
6.
Conformément à l'art. 85bis al. 2 LAVS il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure. Il n'est de même, vu l'issue de la procédure, pas alloué de dé-
pens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :