B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4715/2014
Ar r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
C-4715/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissant turc né le 29 août 1990, est arrivé en Suisse le
4 septembre 2009 au bénéfice d'un visa pour séjour en vue de mariage.
En date du 11 septembre 2009, le prénommé a épousé une compatriote
alors au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Une auto-
risation de séjour lui a dès lors été octroyée et régulièrement renouvelée
jusqu'au 11 septembre 2013, le couple s'étant séparé en 2012.
Le 17 octobre 2010 est née B._______, fille commune du couple.
B.
Suite à un préavis favorable du Service des migrations du canton de Neu-
châtel (ci-après : SMIG), l'Office fédéral des migrations (devenu le Secré-
tariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM),
après avoir octroyé le droit d'être entendu à A._______, a refusé d'approu-
ver la prolongation d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé et
a prononcé son renvoi de Suisse par décision du 18 juin 2014. Il a retenu,
en substance, que l'union conjugale en cause avait duré moins de trois
ans, de sorte que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20) n'était pas applicable,
que la situation financière de l'intéressé était obérée, qu'il ne s'était pas
acquitté des pensions alimentaires dues à sa fille, qu'il n'avait pas revu
cette dernière depuis le 5 mai 2013, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, enfin, que son renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible.
C.
Par recours du 22 août 2014 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal ou TAF), l'intéressé a principalement conclu à l'annulation
de la décision du SEM du 18 juin 2014, sous suite de frais et dépens. Il a
argué qu'il était prêt à travailler, à éponger ses dettes et à verser une pen-
sion en faveur de sa fille, mais que sans titre de séjour il lui avait été im-
possible de trouver un emploi à plein temps. Il aurait par ailleurs payé la
pension en faveur de sa fille lorsqu'il en avait eu les moyens. De plus, le
comportement de la mère rendait les contacts personnels avec sa fille dif-
ficiles, des démarches "pour rétablir la situation" étant en cours (dossier du
TAF pièce [ci-après : pce TAF] 1 ch. 5). Enfin, il lui serait impossible de
garder un contact avec son enfant depuis la Turquie, le SEM s'étant con-
tenté à ce sujet d'une "phrase standard" (pce TAF 1 ch. 10).
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L'intéressé émargeant à l'aide sociale, la demande d'assistance judiciaire
complète contenue dans ledit recours a été admise par décision incidente
du 2 décembre 2014.
Par réponse du 16 janvier 2015, le SEM a relevé que la situation de l'inté-
ressé s'était encore aggravée depuis la décision querellée, que selon la
jurisprudence, les motifs pour lesquels l'étranger ne contribuait pas régu-
lièrement à l'entretien de l'enfant n'étaient pas pertinents et que celui-ci
avait d'ailleurs été condamné pénalement le 6 novembre 2014 pour avoir
omis de verser les contributions d'entretien.
D.
Par réplique du 16 avril 2015, le recourant a versé en cause un contrat de
travail, selon lequel il était employé dès le 1er mars 2015 pour une durée
indéterminée en tant que gestionnaire de stock pour un salaire brut de
3'700 francs (y compris un 13e salaire). Il a fait valoir que les dettes faisant
l'objet de certaines poursuites ne "le concern[ai]ent pas forcément"
(pce TAF 20 ch. 3) et a affirmé par la suite participer à l'entretien de sa fille.
Enfin, il aurait fait opposition contre l'ordonnance pénale du 6 novembre
2014, laquelle ne lui avait pas été valablement notifiée (cf. également la
lettre du recourant du 11 mai 2015, pce TAF 22).
Par duplique du 15 mai 2015, le SEM a considéré que les arguments dé-
veloppés dans la réplique n'étaient pas de nature à remettre en cause son
point de vue.
E.
Suite à une mesure d'instruction, l'intéressé a, par pli du 29 octobre 2015,
admis qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative, son employeur ne lui ayant
pas versé les salaires dus. Il verrait régulièrement sa fille, la situation ayant
"pu rentrer dans l'ordre" après une situation compliquée dans un premier
temps (pce TAF 28 p. 2). En outre, l'ordonnance pénale le condamnant
pour non-paiement des pensions alimentaires aurait été annulée et la pro-
cédure suspendue, l'Office de recouvrement et d'avances des contributions
d'entretien du canton de Neuchâtel (ci-après : ORACE) ayant renoncé à sa
poursuite. Enfin, n'étant au bénéfice ni d'un passeport ni d'une carte d'iden-
tité, il ne pouvait produire un extrait du casier judiciaire ou du registre des
poursuites, précisant qu'il n'avait "rien à cacher" (ibid.).
F.
Par jugement du 12 novembre 2015, le divorce des époux A._______ a été
prononcé.
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Page 4
G.
Suite à la transmission de nouvelles pièces cantonales, dont une partie
avait été déposée auprès du SMIG par l'ex-épouse du recourant, ce dernier
a argué, par pli du 10 décembre 2015, que le SMIG "sembl[ait], finalement,
être téléguidé par l'épouse de M. A._______ qui sembl[ait], finalement, in-
tervenir, en cette affaire, comme partie" ce qui relevait "dans une certaine
mesure, de l'abus de droit". En outre, s'agissant du jugement de divorce,
"il y [aurait] des contestations" quant à l'autorité parentale et aux montants
des pensions, raisons pour lesquelles "dans le concret" un appel allait "vrai-
semblablement" être interjeté. Ensuite, l'intéressé a rappelé qu'il voyait sa
fille, "tout se pass[ant] bien", qu'il attendait d'avoir un appartement pour
exercer son droit de visite dans un autre cadre et que l'absence d'autorisa-
tion de séjour l'avait fortement pénalisé dans ses nombreuses recherches
d'emplois. En ce qui concerne les pensions alimentaires, il a indiqué
qu'elles avaient été revues par le passé, afin de tenir compte de sa nouvelle
situation financière, et qu'il restait à savoir si la réglementation retenue
dans le jugement de divorce allait être maintenue en cas d'appel. Enfin, il
a notamment affirmé ne pas connaître l'existence de la nouvelle ordon-
nance pénale à son encontre. Aucune pièce n'a été jointe à ce courrier.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM
(cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
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y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises
à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis
favorable du SMIG de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con-
sid. 1.1 et la jurisprudence citée).
4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui ou de pouvoir invo-
quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr.
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr).
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En l'espèce, il appert du dossier que les époux ont contracté mariage le
11 septembre 2009 et que leur divorce a été prononcé par jugement du
12 novembre 2015. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42
al. 1 et al. 3 LEtr ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
5. Il convient à présent de déterminer si A._______ peut prétendre à un
droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans
prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant la-
quelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 con-
sid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.5). Il s'impose de rappeler ici que la notion
d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle
du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale
implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mention-
nées à l'art. 49 LEtr (ATF 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du TF 2C_362/2014
du 1er mai 2014 consid. 5.1).
En l'espèce, les époux A._______ ont contracté mariage le 11 septembre
2009. Selon les dires du recourant, une séparation est intervenue au mois
de mai 2012 et, par mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juin
2012, il a été constaté que la suspension de la vie commune était fondée.
Cette dernière n'ayant pas atteint la durée de trois ans requise par l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, le recourant ne peut dès lors se prévaloir de cette disposi-
tion ; il ne le fait d'ailleurs pas.
6. Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du
recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al 1 let. b LEtr permet au con-
joint étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs personnels
graves l'exigent (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que
ces raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce der-
nier cas, la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
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personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; arrêt
du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'énumération de ces
cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'ap-
préciation humanitaire (ibid.).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons-
tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet
égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon-
der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de
réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte
des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1
consid. 4.1).
6.2 Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
peuvent également découler d'une relation digne de protection avec un en-
fant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 in fine ;
arrêt du TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3, partiellement
publié à l'ATF 140 I 145).
Le parent qui, à l'instar du recourant, n'a pas l'autorité parentale ni la garde
de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci
que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il
n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son
droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans
le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf.
art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le
parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours
de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fré-
quence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit
en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut éga-
lement être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans
des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant
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exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point
de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratique-
ment pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a
fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ibid.).
La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exi-
gence d'un lien affectif particulièrement fort devait être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels étaient exercés dans le cadre d'un
droit de visite usuel selon les standards actuels, soit, en Suisse romande,
un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant
en bas âge (ATF 139 I 315 consid. 2.3 et 2.5 et arrêt du TF 2C_318/2013
du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2 et les références citées). Le droit de
visite n'est déterminant que dans la mesure où il est exercé de manière
effective, régulière et sans encombres. Cette précision de jurisprudence ne
s'applique toutefois que dans l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une
communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne dis-
posant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de
séjour en Suisse. Dans un tel cas celui-ci pourra en effet, lorsque cette
communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais égale-
ment la jurisprudence plus favorable développée dans le cadre de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr.
6.3
6.3.1 Le recourant n'allègue pas avoir été l'objet de violences conjugales
ou avoir conclu le mariage en violation de sa libre volonté. Il convient dès
lors d'examiner si sa réintégration sociale en Turquie semble fortement
compromise. Il appert du dossier que le recourant serait l'aîné d'une fratrie
de quatre enfants (cf. dossier du SEM pièce [ci-après: pce SEM] 2 p. 49),
lesquels semblent, à défaut d'indications contraires, toujours habiter en
Turquie, de même que leurs parents. Quant à la réintégration profession-
nelle de l'intéressé dans sa patrie, il sied de relever que le taux de chômage
n'y est pas particulièrement élevé (9,9% en 2014 [France Diplomatie,
Dossier Pays > Turquie > Présentation de la Tur-
quie], site consulté en janvier 2016), qu'il y aurait achevé l'école obligatoire,
puis travaillé à plein temps dans l'entreprise familiale en tant que couturier
(cf. pce SEM 2 p. 7 et 49) et que l'expérience du recourant sur le marché
du travail suisse, même si elle n'est pas large, pourra lui être utile dans sa
patrie.
C-4715/2014
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La question est donc uniquement de savoir si son retour en Turquie, où il
a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, entraînerait pour lui des difficultés de réa-
daptation insurmontables. Or, le recourant ne démontre nullement qu'il
pourrait se trouver dans une telle situation, mais fait simplement valoir qu'il
a une fille en Suisse (cf. pce TAF 1 ch. 6). Cette allégation ne suffit pas à
expliquer, et encore moins à démontrer, en quoi sa réintégration en Turquie
serait gravement compromise (cf. arrêt du TF 2C_894/2012 du 4 février
2013 consid. 4 in fine). En conséquence, le Tribunal ne saurait admettre
l'existence de raisons personnelles majeures au sens indiqué ci-dessus.
6.3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque la présence en
Suisse de sa fille, titulaire de la citoyenneté helvétique. A ce titre, il y a lieu
de relever qu'il ne dispose ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde
sur son enfant (cf. pce TAF 31 p. 15). Le fait que le recourant veuille, "vrai-
semblablement", interjeter un appel contre le jugement de divorce, ayant
notamment des "contestations" s'agissant de l'autorité parentale conjointe
(pce TAF 36), n'y change rien (cf. arrêt du TF 2C_123/2015 du 30 sep-
tembre 2015 consid. 2.7).
L'ex-épouse du recourant a déposé plusieurs documents au guichet du
SMIG dont notamment le jugement de divorce susmentionné ainsi que
deux rapports de la curatrice (cf. pce TAF 31 p. 1-34). Ces pièces ont en-
suite été versées au dossier cantonal du prénommé et transmis à ce der-
nier par le TAF pour connaissance en tant que nouvelles pièces canto-
nales. A ce sujet, l'intéressé a indiqué que cette manière de procéder n'était
pas digne de protection et relevait, dans une certaine mesure, de l'abus de
droit (pce TAF 36 ch. 1). Il semble ainsi estimer que ces pièces ne devraient
pas être prises en considération par le Tribunal de céans. Ce point de vue
ne saurait être suivi. En effet, d'une part, ces documents sont des moyens
de preuve idoines pour établir l'état des faits. D'autre part, le recourant a
reçu et utilisé l'opportunité de se déterminer à leur sujet, faisant de la sorte
usage de son droit d'être entendu (cf. pce TAF 36). Dans ces conditions, le
Tribunal administratif fédéral ne voit aucune raison pertinente de ne pas en
tenir compte dans la présente procédure.
6.3.2.1 Par mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juin 2012, le
droit de visite du recourant a provisoirement été fixé à trois heures par se-
maine dans l'hypothèse où celui-ci ne disposerait pas d'un lieu adéquat
pour accueillir sa fille et du samedi à midi au dimanche à 17h dans le cas
contraire, jusqu'à connaissance du rapport d'enquête sociale requis de l'Of-
fice de protection de l'enfant. Par mesures protectrices de l'union conjugale
du 14 octobre 2013, le droit de visite a été fixé à un week-end sur deux du
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samedi midi au dimanche à 17h et, pour autant que le bien de l'enfant le
permît, à un week-end sur deux et à la moitié des vacances. En outre, une
curatelle a été instaurée au profit de B._______. Par jugement de divorce
du 12 novembre 2015, un droit de visite de deux heures quinze toutes les
deux semaines dans un Point Echange puis, en cas de rapport favorable
de la curatrice, d'un week-end sur deux du samedi à 10 heures au di-
manche à midi a été accordé au recourant.
Cela étant, force est de constater que du moins cette dernière règlemen-
tation ne correspond pas à celle d'un droit de visite usuel fondant un lien
affectif particulièrement fort au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, il res-
sort des actes de la cause que les visites n'ont pas été exercées de ma-
nière régulière ni sans encombre, ce que le recourant a admis dans une
certaine mesure (pce TAF 1 ch. 5 et 9, cf. aussi pce SEM 2 p. 51 et 54
et pce SEM 6 p. 117). Ainsi, après une évolution positive ayant conduit
pour une très brève période à l'élargissement du droit de visite dès février
2013 (cf. pce SEM 2 p. 47 et 51), le recourant n'a plus du tout entretenu de
contacts avec sa fille depuis le printemps 2013 (cf. pce TAF 31 p. 18 [rap-
port de la curatrice du 27 novembre 2014 indiquant le mois d'avril 2013] et
pce SEM 6 p. 117 [mémoire déposé au SEM le 13 mai 2014 dans lequel le
recourant a admis ne plus avoir de nouvelles de sa fille depuis mai 2013]).
Selon un rapport d'information de l'autorité de protection de l'enfant daté
du 27 novembre 2014 (pce TAF 31 p. 18), l'intéressé aurait déclaré à la
curatrice en février 2014 ne plus vouloir revoir sa fille pour le bien de cette
dernière, dès lors qu'il avait rencontré des problèmes avec la police et que
son séjour en Suisse était compromis. Depuis lors, la curatrice n'aurait pas
réussi à le joindre, malgré plusieurs tentatives en ce sens. En outre, un
rapport du 9 mars 2015 (pce TAF 31 p.19 et 20) signale qu'en décembre
2014 le représentant du recourant a sollicité la reprise des visites, à la sur-
prise de la curatrice, puisque l'élément ayant justifié l'absence de contacts,
soit le statut incertain de l'intéressé en Suisse, était resté inchangé. L'inté-
ressé aurait par ailleurs affirmé ne pas entreprendre cette démarche pour
influencer son sort au regard du droit des étrangers, "mais uniquement afin
de renouer un lien avec sa fille, en particulier dans l'optique d'un renvoi
potentiel en Turquie" (ibid. p. 19). Informée, B._______, alors âgée de
presque 4 ans et demi et n'ayant quasiment aucun souvenir de son père
selon les dires de la curatrice, n'aurait manifesté que peu d'intérêt. Cela
nonobstant, des visites ont à nouveau été organisées en avril 2015 et, dès
le 1er juillet 2015, l'intéressé a été autorisé à voir son enfant deux heures
quinze toutes les deux semaines dans un Point Rencontre (pce TAF 31
p. 8 et p. 21-24). Enfin, dès fin août 2015, des visites de cinq heures trente
toutes les deux semaines, moyennant un Point Echange, ont été prévues
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par la curatrice (pce TAF 31 p. 22). En octobre 2015, le recourant a allégué
que la situation avait "pu rentrer dans l'ordre" (pce TAF 28 p. 2), puisqu'il
voyait régulièrement sa fille, affirmation qu'il a répétée en décembre 2015
(pce TAF 36). Toutefois, l'intéressé n'a aucunement contesté les faits rete-
nus dans ces nouvelles pièces cantonales, malgré l'octroi d'un délai suite
à sa demande en ce sens (pce TAF 34). En outre, il n'a fourni ni informa-
tions ni preuves à ce sujet, malgré l'ordonnance du Tribunal en ce sens
(pce TAF 27) et sa promesse de verser en cause une pièce de la curatrice
attestant de la réalité de ses contacts (pce TAF 28 p. 2), faisant ainsi
preuve d'un manque de collaboration (art. 90 let. b LEtr et arrêt du
TF 2C_2/2015 du 13 août 2015 consid. 2.3). Le Tribunal de céans peut
donc conclure que le droit de visite de l'intéressé ne correspond pas au
droit de visite usuel requis par la jurisprudence, loin s'en faut (cf. consid.
6.2 supra et l'arrêt du TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4). En-
fin, ce n'est que tardivement, soit en décembre 2014, que l'intéressé a re-
quis la reprise des visites.
Quoiqu'en dise le recourant – qui reste très vague à ce sujet (pce TAF 1
ch. 5 et 9) –, on ne saurait retenir que, de par son comportement, l'ex-
épouse ait constitué un obstacle significatif à l'établissement d'une relation
père-fille plus forte. En effet, autant le jugement de divorce (pce TAF 31
p. 12 n° 13) que le rapport de la curatrice du 9 mars 2015 (pce TAF 31
p. 19 et 20) donnent l'image d'un père démontrant un manque d'implication
certain envers sa fille, alors qu'il y est souligné que l'ex-épouse adopte une
attitude objective et fiable envers le droit de visite du recourant.
Au vu de tout ce qui précède, le lien affectif existant entre le recourant et
sa fille n'est de loin pas suffisant pour répondre aux critères de la jurispru-
dence. Le fait que l'intéressé ait vécu près de deux ans sous le même toit
que sa fille n'y change rien, ce d'autant moins que les relations affectives
ont été interrompues durant plusieurs mois entre-temps.
6.3.2.2 Il en va de même s'agissant du lien économique du recourant avec
sa fille. En effet, l'intéressé a été astreint à payer une pension alimentaire
mensuelle de 550 francs, allocations familiales en sus, dès son départ du
domicile, mais au plus tard dès le 15 août 2012 (cf. les mesures des 28 juin
2012 et 14 octobre 2013), puis, par jugement du 12 novembre 2015, à une
pension de 500 francs (pce TAF 31 p. 2-17). Toutefois, l'intéressé n'a pas
été régulier dans le versement de la pension, laquelle a été payée en
grande partie par l'ORACE et déduite automatiquement des prestations de
l'assurance-chômage (cf. pces SEM 2 p. 56-60 et 67, 4 p. 83-84, 5 p. 89 et
C-4715/2014
Page 12
6 p. 102-104 et 111). Ainsi, en août 2015, les arriérés de pension alimen-
taire s'élevaient à 12'265 francs, selon le décompte cantonal (pce TAF 31
p. 25), le montant de trois mois de pension devant éventuellement en être
déduit si l'on tient compte des décomptes d'assurance-chômage se trou-
vant au dossier (novembre 2012, août 2013 et février 2014, pces SEM 2
p. 60, 6 p. 102 et 95). Il appert des pièces de la cause que l'intéressé ne
paie plus de pension depuis le deuxième semestre de 2014. Un versement
en main propre, sans justificatif, n'a d'ailleurs pas été allégué. Le recourant
a certes fait valoir qu'il n'exerçait alors pas d'activité lucrative et qu'ainsi il
lui avait été impossible de payer la pension alimentaire. Toutefois, cet élé-
ment n'est pas pertinent au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon
laquelle la question de l'absence de versement de la pension alimentaire
doit être appréciée de manière objective, sans égard aux raisons d'un tel
manquement, étant relevé que le recourant n'a jamais prétendu ne pas
avoir été autorisé à exercer une activité lucrative, n'a pas démontré avoir
recherché assidûment un emploi et bénéficie de l'aide sociale (pce TAF 7).
En outre, on observera qu'il n'a également pas payé la pension alimentaire
de 302 francs due pour le mois d'août 2012, alors qu'il travaillait encore à
ce moment-là (pce TAF 31 p. 25 et pce SEM 6 p. 96). Enfin, il sied de rele-
ver que l'intéressé n'a pas estimé utile de prouver ses allégations, selon
lesquelles, d'une part, il aurait payé la pension dès qu'il en avait eu les
moyens (pce TAF 1 ch. 8) et, d'autre part, il participerait "actuellement à
l'entretien de sa fille" (pce TAF 20 ch. 4), alors que le Tribunal lui en a donné
l'occasion (cf. notamment pce TAF 27). Or, compte tenu de son devoir de
collaboration, il était tenu de démontrer ses allégations par des moyens de
preuve idoines (cf. arrêt du TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4
et arrêt du TAF C-293/2013 du 14 décembre 2015 consid. 8.3). Dans ce
contexte, il sied de souligner que les affirmations et arguments contenus
dans son courrier du 10 décembre 2015 ne permettent pas de retenir
quoique ce soit en sa faveur. En effet, il s'est limité à soulever pour la pre-
mière fois que les décomptes versés en cause ne coïncidaient pas avec la
réalité (pce TAF 36 ch. 5), que le montant des pensions serait peut-être
modifié en procédure d'appel (ibid.) et a rappelé qu'il n'avait pu s'en acquit-
ter, faute d'emploi (ibid., ch. 6). En pareilles circonstances, le Tribunal de
céans peut conclure que les éléments mis en avant par le recourant ne
permettent pas de justifier le versement irrégulier de la pension alimentaire
(cf. arrêt du TF 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4 et réf. citées).
En l'absence d'éléments indiquant un lien économique fort entre le recou-
rant et sa fille, force est de nier l'existence d'une telle relation.
C-4715/2014
Page 13
6.3.2.3 Quant au comportement d'A._______, force est de constater qu'il a
donné lieu à des plaintes ainsi qu'à plusieurs procès-verbaux et qu'il a pro-
voqué de nombreuses interventions policières. A ce sujet, il sied de rappe-
ler que le critère du comportement irréprochable n'a pas été relativisé par
le Tribunal fédéral dans des constellations comme en l'espèce où le requé-
rant n'est ni au bénéfice de l'autorité parentale ni du droit de garde (cf. ar-
rêts du TF 2C_123/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.3 et
2C_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.1). Le recourant a en outre admis
fumer régulièrement de la marijuana (pce SEM 2 p. 25), a fait l'objet d'une
amende de 100 francs pour avoir circulé au volant de son véhicule sans
permis (pce SEM 2 p. 31) et d'une ordonnance de classement au bénéfice
du doute en rapport avec les plaintes de son ex-épouse pour violences
conjugales (pce SEM 2 p. 37). En outre, l'ordonnance du 6 novembre 2014
aurait été annulée et la procédure à son encontre suspendue, l'ORACE
ayant renoncé à sa poursuite (cf. let. E supra).
Par ailleurs, un écrit d'une gérance du 7 décembre 2012 (pce TAF 31 p. 26)
relève que "plusieurs locataires se font du souci pour Mme A._______. Son
époux venant à tout moment derrière la porte de leur appartement pour
l'intimidé ce qui crée un climat d'insécurité pour les locataires de l'immeuble
qui doivent emprunter les locaux communs (cage escaliers)" (sic). Le re-
courant a argué, dans son courrier du 10 décembre 2015, que cette attes-
tation, déposée par son ex-épouse au guichet du SMIG, n'avait aucune
valeur, dès lors qu'elle se fondait uniquement sur les dires de celle-ci à une
époque où il y avait, "à l'évidence, une certaine tension entre époux"
(pce TAF 36 ch. 7). S'il n'est pas nécessaire d'en tenir compte dans la pré-
sente procédure, il peut tout de même être relevé que les affirmations du
recourant confinent au téméraire, puisque ladite pièce atteste que des
plaintes de plusieurs locataires ont été enregistrées, sans évoquer une in-
tervention de l'ex-épouse.
Récemment, le comportement du recourant a donné lieu à une nouvelle
amende de 100 francs pour abus de confiance (ordonnance pénale du
5 juin 2015 [pce TAF 31 p. 27]). Pensant à tort que cette ordonnance a été
déposée au guichet du SMIG par son ex-épouse, le recourant a fait valoir
qu'elle ne lui avait jamais été notifiée (pce TAF 36 ch. 8). Si cette affirmation
n'a pas été rendue crédible par l'intéressé, lequel n'a pas contacté les auto-
rités pénales comme il l'a fait pour l'ordonnance pénale du 6 novembre
2014 (cf. let. D supra), il n'est toutefois pas nécessaire d'en tenir compte
dans la présente procédure. A tout le moins, il peut être retenu à ce sujet
que le recourant a troublé l'ordre public. Enfin, on notera que celui-ci a fait
C-4715/2014
Page 14
l'objet de poursuites et a bénéficié de l'aide sociale pour un montant signi-
ficatif (pce TAF 5 annexe 2, état : septembre 2014 et consid. 6.4 infra et
arrêt du TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2).
6.3.2.4 Au vu de tout ce qui précède, le recourant ne peut obtenir le renou-
vellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr en relation avec l'art. 8 CEDH.
6.4 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du recourant en
Suisse s'impose au regard de l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 6.1 supra).
En l'espèce, le recourant est entré en Suisse à l'âge de 19 ans, ayant ainsi
passé en Turquie son enfance, son adolescence et le tout début de sa vie
d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de
la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Même si
l'intéressé vit en Suisse depuis septembre 2009, il convient de relever que
son intégration, en particulier sur le plan professionnel, ne saurait être qua-
lifiée de réussie. Ainsi, force est de constater que ses activités profession-
nelles en Suisse ont consisté en des emplois non qualifiés (entre autres
serveur, aide-cuisinier et gestionnaire de stock) et qu'il n'a pas travaillé du-
rant de longues périodes. En effet, il s'est fait licencier en 2012 (pce SEM 2
p. 14 et 49) et n'a exercé, en 2014, une activité lucrative que durant
quelques mois à raison d'environ 13.5 heures par semaine (pce SEM 6
p. 100 et pce TAF 1). En mars 2015, il a signé un contrat de travail à durée
indéterminée, mais son employeur ne lui aurait pas versé le salaire dû,
l'obligeant ainsi à le quitter peu de temps après (pce TAF 20 annexes 2 et
28). De plus, l'intéressé a également eu recours à l'aide sociale pour une
somme de 28'107 francs entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2015
(courriel du 27 juillet 2015, dossier cantonal) et n'a pas davantage acquis
en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il lui se-
rait impossible de mettre à profit dans sa patrie. Par ailleurs, il a fait l'objet
de poursuites pour plus de 35'115 francs avec des actes de défaut de biens
ouverts pour un montant de plus de 34'425 francs (état en septembre 2014,
pce TAF 5 annexe 2). A ce sujet, la simple affirmation de l'intéressé, selon
laquelle ces dettes ne le concernaient "pas forcément" (pce TAF 20 ch. 3),
n'y change rien, ce d'autant moins qu'il a admis, sans apporter de préci-
sions, avoir des dettes "d'une certaine importance" (pce TAF 5). En outre,
le recourant a argué qu'il n'avait pas pu trouver une activité lucrative stable
puisqu'il ne bénéficiait plus d'une autorisation de séjour (pce TAF 1 ch. 7).
Si, certes, la recherche peut s'avérer plus difficile dans ce cas, force est
toutefois de constater qu'en l'espèce l'autorisation de séjour de l'intéressé
était encore valable pendant plus d'une année après la perte de son emploi
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en 2012. Le déficit sur le plan de l'insertion professionnelle n'est donc pas
dû uniquement au défaut de permis de séjour. On observe également qu'il
a déclaré à la curatrice, dans le cadre d'un téléphone pour organiser les
visites à sa fille, ne pas parler suffisamment bien le français pour se faire
comprendre (pce TAF 31 p. 20). Au demeurant, le dossier ne fait mention
d'aucune activité sociale dans laquelle l'intéressé serait impliqué de façon
intense. Quant aux possibilités de réintégration en Turquie et au respect
de l'ordre juridique, il est renvoyé aux considérants 6.3.1 et 6.3.2.3 ci-des-
sus. Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que
conclure que l'intégration professionnelle et socioculturelle de l'intéressé
en Suisse n'est pas particulièrement poussée, étant précisé à cet égard
que les exigences posées dans le contexte de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne
doivent pas être confondues avec celles, moins sévères, d'une intégration
réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
6.5 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu
des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr ainsi qu'à la lumière des critères de
l'art. 31 OASA ne permet pas de conclure à l'existence de raisons person-
nelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse.
7.
Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que l'autorité inférieure ait
outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre des art. 18 à 30 LEtr.
Dans ce contexte, il convient de noter, en particulier, que le règlement des
conditions de séjour de l'intéressé en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts du TAF C-4778/2011 du 12 juillet
2012 consid. 6 et réf. cit. et C-1184/2013 du 8 décembre 2014 consid. 6.4).
8.
Le recourant n'obtenant pas de nouvelle autorisation de séjour, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse
(cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécution de
ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr.
8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit effectivement pas en posses-
sion de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie (pce TAF 28 p. 2),
C-4715/2014
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est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la re-
présentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents
de voyage ; il n'a d'ailleurs pas fait valoir le contraire. Rien ne permet dès
lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre tech-
nique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83
al. 2 LEtr.
8.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que la Turquie ne connaît pas, en l'état, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle du re-
courant, l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme inexi-
gible.
9.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2014, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
C-4715/2014
Page 17
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce dernier ayant été mis, après un examen som-
maire du dossier, au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il y est re-
noncé.
En l'absence de note d'honoraires et compte tenu de la difficulté de la
cause ainsi que des mémoires produits par l'avocat commis d'office, lequel
n'a pas représenté l'intéressé devant l'autorité inférieure, a rédigé un mé-
moire de recours succinct (3.5 pages) et une courte réplique ne demandant
pas un travail considérable ainsi que deux brèves réponses à des mesures
d'instruction, sans verser en cause ni toutes les pièces requises ni des
preuves de ses dires, le Tribunal de céans estime, au regard des art. 8 et
ss. FITAF, que le versement d'une indemnité de Fr. 1'400.-, y compris sup-
plément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, apparaît comme équitable en
l'espèce.
(dispositif page suivante)
C-4715/2014
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Service financier du Tribunal versera à Me Jean-Daniel Kramer, dès
l'entrée en force du présent arrêt, une indemnité de 1'400 francs à titre
d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire de paiement à nous retourner au moyen de
l'enveloppe ci-jointe) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information, dossier en retour.
Le président du collège :
La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :