B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4716/2011
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, Espagne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 26 juillet 2011).
C-4716/2011
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Faits :
A.
A._______ est une ressortissante espagnole, née le […], mariée et mère
d'un enfant né en 1979. Elle a travaillé en Suisse au service de divers
employeurs, en qualité de concierge/nettoyeuse, d'octobre 1975 à juin
1993 et a cotisé à ce titre auprès de l'assurance vieillesse et invalidité
(AVS/AI; OAIE pce 8). De retour en Espagne, elle a effectué une période
de chômage du 2 août 1993 au 1er février 1995, puis du 22 novembre
2001 au 21 mai 2002. Elle a par ailleurs travaillé comme aide au
ménage/femme de chambre du 1er février au 31 mars 1999 auprès de
l'entreprise B._______, puis du 1er juillet au 30 septembre 2001, du
22 octobre au 21 novembre 2001 et, en dernier lieu, du 15 juillet au
14 août 2004 pour l'Hôtel C._______, à raison de 8 heures par jour. Elle
n'a plus repris ensuite d'activité lucrative (OAIE pces 2 à 5, 9, 10, 12, 15,
24, 27, 46).
B.
En date du 15 octobre 2010, A._______ a déposé une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse, qui l'a reçue le
17 novembre 2010 (OAIE pce 3). Lors de la procédure d'examen de la
demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) a recueilli divers renseignements économiques, dont le
questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage et le questionnaire
à l'assuré, du 20 janvier 2011 (OAIE pces 14, 15), ainsi que les
documents médicaux suivants:
– un rapport du 28 septembre 2001 du Dr D._______, qui diagnostique
des cervicalgies, des cervico-brachialgies bilatérales et un syndrome
vertébro-basilaire, une arthrose cervicale avec une dégénérescence
discale de C3 à C6, une hernie discale en C4-C5, une arthrose
lombaire avec une discopathie en L1-L2 et L5-S1, ainsi qu'une
ostéopénie vertébrale, et qui conclut que les troubles dont souffre
l'intéressée sont incompatibles avec l'exercice de toute activité
professionnelle (OAIE pce 18),
– un document manuscrit du 17 avril 2010, établi auprès de l'Hôpital
E._______, qui fait état d'une arthrose cervicale et lombaire, et d'une
discopathie en C4-C5 et C5-C6 (OAIE pce 19), ainsi qu'un rapport de
radiologie du 28 juillet 2010, examen effectué au niveau de la colonne
vertébrale et des genoux auprès du même établissement (OAIE
pces 20, 21),
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Page 3
– un document médical du 1er octobre 2010 du Service […] de la santé,
énumérant, outre les diagnostics précités, ceux de diabète de type 2,
d'hypertension artérielle et d'obésité (OAIE pce 22),
– le rapport E 213, du 5 novembre 2010, établi par la
Dresse F._______, laquelle note les diagnostics d'arthrose cervicale
et lombaire, ainsi que de hernie discale C4-C5, atteintes qu'elle
qualifie de chroniques, présentant des périodes d'exacerbations, et
conclut que l'intéressée est encore en mesure d'effectuer des travaux
lourds de manière régulière et d'exercer son ancienne activité,
comme une autre activité, à temps complet (OAIE pce 23).
C.
Dans sa prise de position du 28 février 2011 (OAIE pce 24), la
Dresse G._______, du service médical de l'OAIE, a retenu le diagnostic
principal de syndrome cervical et de syndrome lombo-vertébral avec des
altérations dégénératives, ainsi que de gonalgie, avec toutefois une
fonctionnalité conservée; comme diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail, la Dresse G._______ a noté ceux de diabète,
d'hyperlipidémie, d'hypertension artérielle et d'adiposité. Elle ne constate
aucune limitation fonctionnelle, ni aucune atteinte à la santé susceptible
de justifier l'octroi d'une rente d'invalidité, et estime que l'intéressée peut
poursuivre sans restriction tout aussi bien son activité professionnelle
occasionnelle d'aide au ménage que la prise en charge des travaux
habituels dans son ménage.
Par projet de décision du 15 mars 2011 (OAIE pce 25), l'OAIE a informé
A._______ qu'il entendait refuser sa demande de prestations, en
l'absence d'invalidité.
D.
Par écritures des 5 et 8 avril 2011 (OAIE pces 26, 37, 38), A._______
s'est opposée au projet de décision précité, estimant qu'elle remplit toutes
les conditions légales pour l'octroi des prestations de l'assurance-
invalidité. Elle joint à ses écritures de nouveaux documents, dont une
information sur sa carrière en Espagne et les cotisations sociales qui y
sont liées (OAIE pce 27), trois documents de la Direction de la santé et
des services sociaux de X. du 28 janvier 2000 relevant les mêmes
diagnostics que le Dr D._______ et reconnaissant à l'intéressée un degré
d'invalidité de 42% (OAIE pces 28 à 30), un rapport du Dr H._______ du
27 janvier 2003 qui ajoute le diagnostic de syndrome dysthymique
secondaire aux périodes algiques d'exacerbation et conclut à une
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Page 4
incapacité dans l'exercice de l'activité professionnelle (OAIE pce 31),
ainsi qu'une convocation du 9 mars 2011 de la Section de qualification et
évaluation de l'incapacité à X. pour l'examen de l'incapacité de
l'intéressée (OAIE pce 35). Le 20 mai 2011, cette dernière a encore
transmis à l'OAIE un CR-ROM contenant les radiographies du 28 juillet
2010 (OAIE pces 40, 41).
Invitée à se prononcer sur les nouveaux documents versés au dossier, la
Dresse G._______, dans sa prise de position du 17 juillet 2011 (OAIE
pce 43), a confirmé ses conclusions précédentes.
Par décision du 26 juillet 2011 (OAIE pce 44), l'administration a confirmé
son projet de décision.
E.
Par acte du 24 août 2011 (TAF pce 1), déposé à la Poste espagnole le
même jour, A._______ a déféré la décision précitée au Tribunal de céans,
faisant valoir à nouveau qu'elle remplit les conditions ouvrant le droit à
des prestations de l'assurance-invalidité. Elle joint à son recours un
nouveau rapport médical, du 4 août 2011, établi par la Dresse I._______,
laquelle atteste d'atteintes à la santé d'ores et déjà connues.
F.
Par décision incidente du 5 septembre 2011, notifiée le 12 septembre
2011 (TAF pces 2, 3), le Tribunal administratif fédéral a invité la
recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 400.- dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision
incidente. En date du 15 septembre 2011, la somme requise a été versée
sur le compte du Tribunal (TAF pces 4).
G.
A nouveau consultée, la Dresse G._______, dans sa prise de position du
29 novembre 2011 (OAIE pce 54), a une fois encore confirmé ses
précédents avis, discutant les documents médicaux au dossier.
Dans sa réponse au recours du 8 décembre 2011 (TAF pce 8), l'autorité
inférieure a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
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Page 5
H.
Par réplique du 27 décembre 2011 (TAF pce 10), la recourante a fait état
des atteintes à la santé et douleurs dont elle souffre, et maintenu qu'elle a
droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
Dans sa duplique du 2 février 2012 (TAF pce 13), l'autorité inférieure a
réitéré les conclusions contenues dans sa réponse.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
C-4716/2011
Page 6
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 8 et 20 ALCP;
voir également art. 80a LAI). Ainsi, conformément à l'art. 3 al. 1 du
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (RO 2004 121),
également applicable, tout comme le règlement (CEE) n° 574/72 du
21 mars 1972 du Conseil relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (RO 2005 3909), les personnes qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions
que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions
particulières contenues dans ledit règlement. Dans la mesure où l'ALCP,
en particulier son annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire,
l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à
l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du
règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse
et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en
vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements
(CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente
procédure.
2.2 Quant au droit applicable au fond, il est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Il s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné en l'espèce au regard de la LAI et de son ordonnance
d'exécution dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011
(modifications introduites par la novelle du 6 octobre 2006 [5e révision],
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entrées en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 5129]), les dispositions
de la 6e révision (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO
2011 5659; FF 2010 1647) n'étant pas applicables.
3.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité
suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part
être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a,
29 al. 1 LAI); d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, la recourante a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (OAIE pce 8) et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste
donc à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte,
totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou
son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui
(art. 6 LPGA).
Ainsi le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA
(méthode générale).
4.2 Selon l'art. 8 al. 3 LPGA et 5 al. 1 LAI, les assurés majeurs qui
n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé
physique, mentale ou psychique, telles les personnes s'occupant du
ménage, et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, sont réputés
invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels,
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Page 8
telles les tâches domestiques (méthode spécifique; art. 28a al. 2 LAI,
art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI,
RS 831.201]). L'appréciation de la méthode spécifique d'évaluation de
l'invalidité nécessite que l'on compare les activités qu'une personne
exerçait avant la survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans
elle, avec l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'elle, malgré l'invalidité. L'incapacité de travail correspondra alors
à la diminution du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des
travaux habituels. Conformément à la jurisprudence, une enquête
ménagère effectuée au domicile de l'assuré constitue en règle générale
une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la
santé (arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1 et
les références).
4.3 Si l'assuré exerçait une activité lucrative à temps partiel ou une
activité sans être rémunéré dans l'entreprise du conjoint parallèlement à
l'accomplissement de travaux habituels, il convient de pondérer les deux
méthodes (méthodes générale et spécifique) en fonction du temps alors
attribué à chacune des activités précitées (méthode mixte; art. 28a al. 3
RAI; sur la conformité au droit de cette méthode, arrêt de principe du
Tribunal fédéral 9C_790/2010 du 8 juillet 2011; ATF 125 V 146). Le taux
d'invalidité est calculé d'après le handicap dont la personne est affectée
dans les deux domaines d'activité.
4.4 L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et
non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les
conséquences économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée, respectivement une
incapacité à accomplir les travaux habituels pour les assurés n'exerçant
pas d'activité lucrative et dont on ne peut exiger qu'ils le fassent.
4.5 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (art. 28a LAI)
dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant
une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient
à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait
dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale
et professionnelle (art. 27bis RAI; ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du
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Page 9
Tribunal fédéral I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du
5 septembre 2005 consid. 3).
5.
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Conformément à l'art. 28
al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir,
maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses
travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles (let. a), présente une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette
année, est invalide à 40% au moins (let. c).
6.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3); elle ne tient
pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont
elle a besoin; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime
inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement; de même, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR,
op. cit., ch. 2.2.6.5).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2e édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536;
ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
C-4716/2011
Page 10
7.
Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le juge en
cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156
consid. 1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux importants ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
S'agissant de la valeur probante du rapport d'enquête ménagère
effectuée au domicile de l'assuré travaillant dans le ménage, il y a lieu de
relever qu'en règle générale, une telle enquête n'est pas réalisée auprès
des assurés résidant à l'étranger. Néanmoins, l'appréciation de
l'incapacité de l'assuré dans l'accomplissement des travaux habituels
doit, dans la mesure du possible, se fonder sur des principes analogues
(arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1 et les
références; Pratique VSI 3/2001 p. 155 consid. 3c). Cette appréciation
reposera en particulier sur une documentation médicale et sur le
questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage, bien que celui-
ci, habituellement rempli par les assurés eux-mêmes, ne puisse être
assimilé à un rapport d'enquête sur les activités ménagères effectué par
un enquêteur habilité. Ce document ne peut donc, à lui seul, justifier que
l'on s'écarte des conclusions retenues par les médecins-conseils de
l'Office AI (arrêt du Tribunal fédéral I 407/03 du 15 septembre 2003
consid. 4.3).
C-4716/2011
Page 11
8.
En l'espèce, il est admis tant par les médecins traitants de la recourante
et par la Direction de la santé et des services sociaux de X. que par la
Dresse F._______, médecin-conseil de l'Institut national de sécurité
sociale (INSS) espagnol, dans le rapport E 213, et par le médecin du
service médical de l'OAIE, que la recourante souffre principalement d'un
syndrome cervical et lombo-vertébral avec des altérations dégénératives
(arthrose, hernie discale) et des périodes d'exacerbations, et de gonalgie;
il est aussi fait état de diabète, d'hyperlipidémie, d'hypertension artérielle
et d'adiposité (OAIE pces 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31; TAF pce 1).
Apparaît également le diagnostic de syndrome dysthymique, secondaire
aux phases algiques d'exacerbation, qui n'est toutefois mentionné que
dans un seul rapport, celui du Dr H._______, datant du 27 janvier 2003,
soit d'un peu plus de sept ans avant le dépôt de la demande de
prestations, et qui n'est plus évoqué par la suite.
Le litige porte ainsi sur les répercussions des atteintes précitées sur la
capacité de travail de l'intéressée et sur sa capacité à accomplir ses
travaux habituels, singulièrement sur le point de savoir si elle présente un
taux d'invalidité suffisant pour prétendre à des prestations de l'assurance-
invalidité.
9.
Il sied tout d'abord de relever, concernant le statut de la recourante, que
la Dresse G._______, dans sa prise de position du 28 février 2011 (OAIE
pce 24), a indiqué que la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable
en l'occurrence était la méthode mixte, la recourante travaillant
épisodiquement comme aide au ménage/femme de chambre, durant des
périodes limitées. De son côté, la recourante affirme, dans le
questionnaire à l'assuré (OAIE pce 15), que lorsqu'elle est rentrée en
Espagne, ses problèmes de santé l'ont empêchée d'effectuer de multiples
travaux et qu'elle a cessé son activité professionnelle le 14 août 2004 en
raison de son état de santé; on pourrait dès lors en déduire qu'elle aurait
travaillé plus, voire à temps complet, sans atteintes à la santé. Or la
question de la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable en l'espèce
peut rester ouverte, dans la mesure où, ainsi qu'en a conclu l'autorité
inférieure en se basant sur les conclusions du formulaire E 213 et de son
service médical, la recourante ne présente pas d'invalidité au sens du
droit suisse, que ce soit dans l'accomplissement des travaux domestiques
ou dans l'exercice de son activité professionnelle habituelle.
C-4716/2011
Page 12
10.
10.1 En effet, la Dresse F._______, dans le rapport E 213 du 5 novembre
2010 (OAIE pce 18) faisant suite à un examen personnel de l'intéressée
le 3 novembre 2010, relève que les affections observées (E 213 p. 8), qui
sont chroniques et présentent des périodes d'exacerbation, ne sont pas
invalidantes et n'entraînent pas de limitations fonctionnelles, mise à part
durant les périodes d'exacerbation où, en raison de la douleur ressentie, il
existe une limitation dans des tâches impliquant une surcharge intense et
continue au niveau cervical et lombaire, la recourante conservant
toutefois une bonne fonctionnalité. La Dresse F._______ estime dès lors
que l'intéressée est encore en mesure d'effectuer régulièrement des
travaux lourds et qu'elle est donc toujours capable d'exercer à temps
complet son activité habituelle ou toute autre activité professionnelle.
Cette évaluation, complète et cohérente, qui se fonde sur un examen
clinique circonstancié de la recourante (E 213 p. 3 à 6), tient compte des
antécédents et plaintes de cette dernière (E 213 p. 2) et donne une
appréciation de même que des conclusions claires et motivées de la
situation (E 213 p. 8 à 10), satisfaisant ainsi aux exigences
jurisprudentielles en la matière (voir supra consid. 7), se trouve par la
suite corroborée par les prises de position successives des 28 février,
17 juillet et 29 novembre 2011 de la Dresse G._______ (OAIE pces 24,
43, 54). Ce médecin note, au vu des documents au dossier et en
particulier des radiographies fournies, que les altérations présentes au
niveau cervical, lombo-vertébral et des genoux sont légères à modérées,
que la fonctionnalité du rachis et des genoux est par ailleurs entièrement
conservée, la démarche normale et qu'aucun déficit radiculaire sensori-
moteur n'est à relever. Elle ne constate aucune atteinte à la santé
susceptible de justifier l'octroi d'une rente d'invalidité, ne note aucune
limitation fonctionnelle et estime que la recourante peut sans restriction
exercer son activité professionnelle habituelle tout comme effectuer les
travaux afférents à un ménage de trois personnes. La Dresse G._______
conclut donc à une pleine capacité dans l'exercice d'une activité lucrative
et dans l'accomplissement des travaux habituels.
Là encore, les positions exprimées sont convaincantes et complètes, et le
Tribunal de céans peut s'y rallier, en particulier dans la mesure où les
rapports de la Dresse G._______ portent une appréciation motivée et
cohérente sur la situation médicale de l'intéressée et expliquent pourquoi,
en présence de pièces médicales contradictoires, il y a lieu de retenir les
conclusions figurant dans le rapport E 213 et d'écarter les opinions
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contraires (voir notamment prise de position du 29 novembre 2011 [OAIE
pce 54]; arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008
consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1).
10.2 En effet, parmi les autres documents médicaux versés au dossier,
dont la plupart, s'ils permettent d'établir les affections dont souffre la
recourante, consistent en résultats d'examens radiologiques ou en
énumérations de diagnostics, sans faire état de limitations fonctionnelles,
deux se prononcent sur la question de la capacité de travail pour
conclure, au contraire du rapport E 213 et des avis de la
Dresse G._______, à une incapacité de travail de l'intéressée.
10.2.1 Dans le premier de ces deux rapports, du 28 septembre 2001
(OAIE pce 18), le Dr D._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie, conclut à une incapacité totale dans l'exercice de toute
activité professionnelle, tout en posant les mêmes diagnostics que ceux
retenus dans le rapport E 213 au niveau du rachis. Or, outre que ce
document est ancien, il est succinct et, ainsi que le relève la
Dresse G._______ dans sa prise de position du 29 novembre 2011, peu
motivé, le Dr D._______ ne décrivant aucune limitation fonctionnelle qui
permettrait d'expliquer sa conclusion quant à l'incapacité de travail de
l'intéressée. En outre, le Tribunal remarque que la recourante a à
nouveau travaillé comme aide au ménage/femme de chambre auprès de
l'Hôtel C._______ du 22 octobre au 21 novembre 2001, soit moins d'un
mois après le rapport du Dr D._______, période d'activité suivie par une
période de chômage dès le 22 novembre 2001 (OAIE pce 12; cf. supra
A); il n'apparaît pas ainsi que son état de santé ait alors été incompatible
avec l'exercice de son activité habituelle. Enfin, le rapport du
28 septembre 2001 émane d'un médecin travaillant auprès de l'Hôpital
E._______ où la recourante a indiqué se faire soigner depuis 1993 (OAIE
pce 15 p. 4) et, comme le Dr D._______ le mentionne, a été établi à la
demande de la patiente. Or, le Tribunal fédéral l'a précisé, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge du seul fait qu'un
ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire; le juge peut et
doit tenir compte, dans ce contexte, du fait que selon l'expérience, le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier. Cette constatation s'applique de même aux médecins non
traitants consultés par le patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). Le rapport du
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Dr D._______ du 28 septembre 2001 ne saurait en conséquence mettre
en cause les conclusions du rapport E 213 et celles de la
Dresse G._______.
10.2.2 Le second rapport est celui du Dr H._______ du 27 janvier 2003
(OAIE pce 31), qui conclut quant à lui qu'en raison des pathologies et des
épisodes algiques et dysthymiques dont souffre la recourante, celle-ci
présente une incapacité dans l'exercice de son activité professionnelle, le
port de charges et les efforts physiques intenses devant être évités. Si ce
rapport est un peu plus motivé que le précédent, dans la mesure où il
décrit des limitations fonctionnelles liées aux pathologies diagnostiquées,
il ne saurait mieux convaincre, étant lui aussi ancien, succinct et établi à
la demande de l'intéressée. En particulier, comme le souligne la
Dresse G._______ dans sa prise de position du 29 novembre 2011, il ne
donne aucun détail anamnestique, ni ne fait état des résultats d'un
examen clinique. En outre, il s'avère que la recourante a à nouveau pu
reprendre son activité par la suite, du 15 juillet au 14 août 2004. Enfin, il
sied de préciser, ce qu'a également fait la Dresse G._______ dans sa
prise de position du 17 juillet 2011, que la dysthymie ne constitue pas, en
principe, à elle seule, une atteinte à la santé ayant un caractère invalidant
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_246/2010 du 11 mai 2010 consid. 2.2.1 et
les références). Eu égard au fait qu'aucune atteinte psychique grave
n'apparaît dans ce dossier, à côté du diagnostic de dysthymie, il n'y a pas
de motifs pertinents pour s'écarter de cette règle jurisprudentielle en
l'espèce.
10.3 Se trouvent encore au dossier des documents de la Direction de la
santé et des services sociaux de X. du 28 janvier 2000 reconnaissant à la
recourante un degré d'invalidité de 42% (OAIE pces 28 à 30). Or, ainsi
que l'expose l'autorité inférieure dans la décision litigieuse, de
jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du règlement (CEE)
n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de
l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre
Etat membre concerné qu'à la condition que la concordance des
conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats
soit reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre
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la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253
consid. 2.4), l'invalidité selon le droit suisse étant constituée par les
répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail, et non par
l'atteinte à la santé en tant que telle.
10.4 Enfin, le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage du
20 janvier 2011 (OAIE pce 14), que la recourante a elle-même rempli et
signé, n'est pas non plus de nature à remettre en question les
conclusions du rapport E 213 et de la Dresse G._______. En effet, outre
que ce document ne peut, à lui seul, justifier que l'on s'écarte des
conclusions retenues par le médecin-conseil de l'OAIE (voir supra
consid. 7), il en ressort que l'intéressée est encore capable de prendre en
charge les tâches ménagères, toutefois, pour certains travaux, avec
quelques difficultés et l'aide des membres de sa famille, son ménage se
composant de son mari et de son enfant, âgé de 31 ans à la date du
questionnaire. Ainsi, la recourante admet être en mesure, bien qu'avec
difficultés, de préparer les repas, de laver la vaisselle (sans lave-
vaisselle) et de nettoyer la cuisine. S'agissant de l'entretien de la maison
dans laquelle vit la famille, la recourante affirme utiliser l'aspirateur et
faire les lits, bien que toujours avec difficulté, mais ne pas nettoyer les
vitres. Elle indique également faire la lessive, étendre le linge et
raccommoder, mais ne pas repasser car elle doit rester debout. Pour les
achats, l'intéressée déclare avoir besoin d'être accompagnée, ne pouvant
porter de poids.
Il résulte dès lors de ce qui précède que la recourante peut s'acquitter
seule de la plupart des activités du ménage − lesquelles s'apparentent
d'ailleurs aux tâches exigées dans son activité professionnelle d'aide au
ménage qu'elle est jugée apte à effectuer −, intégrant pour le reste, de
manière adéquate, l'aide que peuvent lui apporter les membres de sa
famille. A cet égard, il y a lieu de préciser que l'assuré qui s'occupe du
ménage, à temps plein ou partiellement, a l'obligation de réduire le
dommage et qu'afin de satisfaire à cette obligation, il doit de sa propre
initiative, s'il n'accomplit que difficilement ou avec un investissement
temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison
de son handicap, faire tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de
lui pour améliorer sa capacité de travail, par exemple en organisant son
travail, en adoptant une méthode de travail adéquate ou en faisant
l'acquisition d'équipements et d'appareils ménagers appropriés. L'assuré
demandera également, dans une mesure convenable, l'aide de ses
proches; à cet égard, une incapacité significative ne peut être admise
chez une personne travaillant dans le ménage que si les tâches lui
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incombant doivent être assumées par des tiers contre rémunération ou
par des proches qui subissent de ce fait une perte de gain ou, du moins,
une charge extraordinaire. L'aide des proches va ainsi plus loin que ce
que l'on pourrait normalement attendre d'eux si l'assuré ne présentait pas
d'atteinte à la santé (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références,
ATF 130 V 97 consid. 3.2 et 3.3.3, arrêts du Tribunal fédéral 8C_440/2011
du 11 juillet 2011 consid. 4.2 et I 257/04 du 17 mars 2005 consid. 5.4.4;
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Genève Zurich Bâle 2011, n° 2156 et les
références, 2157, 2175). Cette aide accrue que l'on peut raisonnablement
attendre de l'entourage de la recourante – à savoir en l'occurrence de son
mari et de son enfant adulte – vient encore renforcer les conclusions des
médecins quant à la pleine capacité de cette dernière dans
l'accomplissement des tâches domestiques.
11.
En conséquence, dans la mesure où les pièces versées au dossier ne
sont pas de nature à infirmer ou modifier les conclusions convaincantes
du rapport E 213 du 5 novembre 2010 et du service médical de l'OAIE, le
Tribunal de céans retient que l'intéressée est apte à travailler à temps
plein dans tout type d'activité et à accomplir les travaux habituels de son
ménage.
Partant, le recours étant manifestement infondé, il doit être rejeté dans
une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), auquel renvoie
l'art. 69 al. 2 LAI.
12.
La recourante, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400.- (art. 63 al. 1 PA).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle s'est
acquittée au cours de l'instruction.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :