B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4717/2012
A r r ê t d u 5 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yan Schumacher, avocat,
rue de bourg 33, case postale 6931, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-4717/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissante du Nigéria née le 28 décembre 1979, a été in-
terpellée le 27 juillet 2011 par la police municipale lausannoise, alors
qu'elle se présentait à un office de poste de Lausanne. Elle était alors en
possession d'un faux passeport nigérian libellé au nom de sa sœur, au
moyen duquel elle se légitimait. Entendue par la police à deux reprises le
27 juillet 2011, elle a notamment déclaré en ces occasions qu'elle habitait
à Annemasse, mais travaillait à X._______ dans le canton de Genève,
comme aide à des personnes âgées, sans être en possession d'une auto-
risation de séjour ou de travail idoine. Lors de son interpellation, l'intéres-
sée était également en possession d'un abonnement général des Che-
mins de fer fédéraux (CFF), établi au nom d'une autre personne, mais
muni de sa propre photo, et de différents documents établis indûment au
nom d'une ressortissante française, dont le passeport avait été volé.
B.
Par ordonnance du 25 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a condamné A._______ à 90 jours-amende, avec sursis
pendant 2 ans et à 640 francs d'amende pour faux dans les certificats et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il ressort de cette ordonnance
de condamnation que A._______ avait travaillé à X._______ dans le can-
ton de Genève entre le mois de décembre 2009 et le 27 juillet 2011 sans
être au bénéfice d'aucune autorisation et qu'en date du 27 juillet 2011, el-
le avait fait usage de l'abonnement général des CFF établi au nom de sa
sœur, mais portant sa propre photographie, pour voyager frauduleuse-
ment dans un bus lausannois.
C.
Le 3 juillet 2012, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision
d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 2 juillet 2015 et motivée comme
suit:
"La personne susmentionnée a été condamnée par le Ministère public de
de l'arrondissement de Lausanne dans son arrêt du 25.04.12 pour faux
dans les certificats et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Etant
donné la gravité des infractions et l'atteinte à la sécurité et l'ordre publics
qui en a découlé, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr
s'impose. Aucun intérêt privé susceptible de primer sur l'intérêt public à
ce que les entrées de la personne susmentionnée en Suisse soient à
l'avenir contrôlées ne ressort du dossier".
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Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours
conformément à l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021). Par ailleurs, cette interdic-
tion d'entrée a été publiée dans le "Système d'information Schengen"
(SIS).
F.
Par acte du 10 septembre 2012, A._______, agissant par l'entremise de
son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). A l'appui de
son pourvoi, la recourante a fait valoir préliminairement que son droit
d'être entendu avait été violé dans le cadre de la procédure, au motif que
son adresse complète en France figurait sur les deux procès-verbaux de
ses auditions du 27 juillet 2011, de même que l'indication selon laquelle
elle était au bénéfice d'un titre de séjour français. Malgré cela, l'autorité
intimée avait pris une mesure d'éloignement à son encontre sans lui don-
ner la possibilité de présenter ses arguments. Sur le fond, la recourante a
indiqué qu'étant titulaire d'un titre de séjour français valable, l'ODM aurait
dû s'abstenir de publier la mesure d'éloignement la concernant au SIS.
Elle a par ailleurs mentionné qu'elle était mère d'une enfant née le 22
janvier 2008, de nationalité française, qu'elle vivait avec sa fille à Anne-
masse en France voisine depuis le 8 novembre 2010, qu'elle travaillait à
Genève depuis le 1er novembre 2009 en qualité d'employée de maison
d'une personne âgée, qu'habitant la zone frontalière et placée par une
entreprise privée, elle payait ses impôts et charges sociales en Suisse et
ignorait qu'elle devait disposer d'une autorisation de travail pour exercer
une activité professionnelle à Genève. Elle a indiqué qu'à la suite à son
interpellation, elle avait déposé le 31 octobre 2011 auprès de l'Office can-
tonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) un "Formu-
laire individuel de demande pour frontalier", mais qu'elle était sans nou-
velle de cette requête. Cela étant, elle a minimisé la gravité de son com-
portement et indiqué qu'elle n'avait pas attenté à la sécurité et à l'ordre
publics au regard des infractions pour lesquelles elle avait été condam-
née. Elle a ainsi conclu, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspen-
sif au recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire complète et, au fond, à
l'annulation de la décision querellée.
Par courrier du 21 septembre 2012, A._______ a transmis au Tribunal un
extrait, vierge, de son casier judiciaire français.
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Le 4 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal
ou le TAF) a transmis le recours du 10 septembre 2012 à l'ODM pour
préavis.
G.
Par décision incidente du 12 octobre 2012, le Tribunal a restitué l'effet
suspensif au recours, en soulignant toutefois que la restitution de l'effet
suspensif était liée au seul domaine de l'interdiction d'entrée en Suisse et
n'avait pas pour conséquence d'autoriser A._______ à prendre un emploi
en tant que frontalière sans être au bénéfice d'une autorisation idoine.
H.
Dans ses observations du 30 octobre 2012, l'ODM est revenu partielle-
ment sur son prononcé du 3 juillet 2012 en supprimant le signalement au
SIS de la mesure d'éloignement de A._______, celle-ci disposant d'un ti-
tre de séjour valable en France. Pour le reste, l'ODM a maintenu la mesu-
re d'éloignement en soulignant que l'intéressée avait travaillé illégalement
en Suisse durant presque deux ans (depuis décembre 2009 jusqu'en juil-
let 2011, en tout cas) commettant ainsi des infractions répétées à la LEtr
et qu'elle avait également été condamnée pour faux dans les certificats.
K.
Invitée à présenter ses observations sur ladite prise de position, la recou-
rante a confirmé, par écrit du 17 décembre 2012, qu'elle maintenait son
recours et persistait dans ses conclusions. Elle a indiqué qu'elle renonçait
à sa demande d'assistance judiciaire, l'ODM ayant reconnu dans sa ré-
ponse du 30 octobre 2012 que la garantie constitutionnelle de son droit
d'être entendu avait "effectivement été mise à mal" et ayant supprimé
sans délai l'inscription au SIS de l'interdiction d'entrée la concernant. Elle
a indiqué que son recours était dès lors fondé et a complété ses conclu-
sions, en demandant que les frais de procédure ne soit pas mis à sa
charge et que des dépens lui soient alloués.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâ-
le 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour-
voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans le cadre de la procé-
dure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Dans son ar-
rêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue
(cf. ATAF 2011/1 consid. 2; 2011/43 consid. 6.1).
3.
La recourante fait valoir préliminairement que son droit d'être entendu a
été violé au motif qu'elle n'a pas eu l'occasion de s'exprimer avant que la
décision querellée ne soit rendue.
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Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être enten-
du, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision atta-
quée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG
BICKEL, in: Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG,
Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.).
3.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être en-
tendu comprend notamment le droit pour l'intéressée de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa si-
tuation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve perti-
nentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à in-
fluer sur la décision à rendre et le droit d'obtenir une décision motivée (cf.
ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et
arrêts cités; ATAF 2009/54 consid. 2.2 p. 778s., et les références citées).
Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédé-
rale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et
l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'ex-
primer sur les éléments pertinents (soit le droit d'exposer ses arguments
de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité
et de se déterminer sur les autres éléments du dossier, avant qu'une dé-
cision ne soit prise touchant sa situation juridique (cf. ATF 135 I 187 con-
sid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s.,
et la jurisprudence citée).
3.2 Dans le cas présent, comme l'a relevé à juste titre A._______ dans
son pourvoi, son adresse complète à Annemasse figurait dans les deux
procès-verbaux d'audition du 27 juillet 2011 établis par la police municipa-
le de Lausanne, de même que le fait qu'elle était titulaire d'un titre de sé-
jour français, valable jusqu'au 19 août 2011. Il était également indiqué
dans le rapport de police du 1er décembre 2011 que la carte de séjour
française de la prénommée était valable jusqu'au 10 octobre 2011 et cel-
le-ci était inconnue des services de police en France. L'ODM, bien que
A._______ domiciliée en France voisine fût atteignable, n'a cependant
donné à aucun moment à l'intéressée l'occasion de se déterminer sur les
motifs de l'interdiction d'entrée qu'il envisageait de prendre à son endroit.
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Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'ODM aurait ainsi dû, avant
le prononcé d'une mesure d'éloignement, donner à l'intéressée la possibi-
lité de se déterminer à ce propos, d'autant plus que près d'une année
s'était écoulée entre l'interpellation de A._______ par la police municipale
lausannoise et le prononcé de la décision querellée. Ainsi, l'intéressée a
été privée formellement, au moment où l'ODM allait statuer, de la faculté
de faire part de ses arguments liés à l'évolution de sa situation depuis le
27 juillet 2011. Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que
l'autorité inférieure a bel et bien violé le droit d'être entendu de
A._______.
Cela étant, il reste à examiner les conséquences de cette violation.
3.3 Selon la jurisprudence, même en cas de violation grave du droit d'être
entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance
précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela re-
tarderait inutilement un jugement définitif sur le litige (cf. ATF 132 V 387
consid. 5.1; ATAF 2010/35 consid. 5.3). La doctrine abonde dans le
même sens : "Es soll im Interesse der Betroffenen ein Fehler, der dem
Entscheid der Vorinstanz anhaftet, korrigiert, zugleich aber vermieden
werden, dass eine allfällige Rückweisung der Streitsache zu einem "for-
malistischen Leerlauf" führt, der zum Nachteil der beschwerdeführenden
Partei eine unnötige Verlängerung des Verfahrens bewirkt" (cf. MOSER,
BEUSCH, KNEUBÜHLER, op. cit., p. 153s, ad ch. 3.112).
3.4 Dans le cas présent, il convient au surplus de relativiser la gravité de
ladite violation du droit d'être entendu. D'une part, l'ODM, dans ses ob-
servations du 30 octobre 2012, a admis les manquements relevés ci-
dessus et a d'ailleurs supprimé au vu du domicile de l'intéressée en Fran-
ce, la publication au SIS de la mesure d'interdiction d'entrée. D'autre part,
indépendamment du manquement de l'ODM, l'intéressée a pu faire valoir
ses arguments de manière circonstanciée dans le cadre de la procédure
de recours qu'elle a introduite devant le Tribunal, qui dispose d'une pleine
cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit et les constata-
tions de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa
décision (cf. consid. 2). En outre, la recourante a eu la faculté de présen-
ter tous ses moyens au cours de la présente procédure, notamment dans
ses observations du 17 décembre 2012 sur la réponse de l'ODM. A cette
occasion, elle a complété ses conclusions. Le Tribunal de céans considè-
re donc, au vu de la jurisprudence et de la doctrine évoquées plus haut,
que la violation du droit d'être entendu ne revêt pas en l'espèce et dans
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Page 8
ces circonstances une gravité suffisante susceptible de justifier le renvoi
de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lors-
que la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Sur la portée territoriale de cette me-
sure concernant les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux
Accords d'association à Schengen, il y a lieu de se référer à l'arrêt du TAF
C-1667/2010 du 21 mars 2011 (consid. 3.3). Si des raisons humanitaires
ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoi-
rement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision que-
rellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de ter-
rorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments con-
crets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
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selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de
prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf.
message précité, FF 2002 3568). Selon la jursiprudence, le fait de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du TAF C-
1385/2012 du 14 septembre 2012 consid. 6.4.3 et jurisprudence citée).
4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et res-
pecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 8.80, p. 356).
5.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une déci-
sion d'interdiction d'entrée en Suisse fondée sur l'art. 67 LEtr, valable du
3 juillet 2012 au 2 juillet 2015, estimant que la recourante avait porté at-
teinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de sa condamnation pénale
du 25 avril 2012 pour faux dans les certificats et infractions à la LEtr.
5.1 L'examen du dossier montre que le Ministère public de l'arrondisse-
ment de Lausanne a condamné A._______, par ordonnance pénale du
25 avril 2012, à 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans et à 640
francs d'amende, pour faux dans les certificats et infraction à la LEtr.
Force est de constater que la recourante a violé les prescriptions légales
en travaillant à X._______ dans le canton de Genève entre le mois de
décembre 2009 et le 27 juillet 2011, date de son interpellation, sans être
au bénéfice d'aucune autorisation. Ces infractions ont au demeurant été
reconnues (cf. 2ème P.-V. d'audition du 27 juillet 2011).
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Page 10
5.2 Cet état de fait, non contesté par la recourante, est toutefois relativi-
sé par cette dernière, qui fait valoir que placée par une entreprise privée
auprès d'une personne âgée à X._______ et payant ses cotisations so-
ciales et ses impôts en Suisse, elle croyait être en règle avec les autorités
suisses et n'avait pas pour intention de violer la LEtr.
Le Tribunal retient qu'il appartenait à A._______ de s'informer sur les
prescriptions en vigueur en matière de police des étrangers du pays dans
lequel elle entendait travailler à partir de décembre 2009. En cas d'incerti-
tude à ce propos, il lui incombait de se renseigner auprès des autorités
compétentes. Il est en effet patent que tout étranger est censé s'occuper
personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre
un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en con-
fère le droit (cf. dans ce sens arrêt du TAF C-6622/2009 du 10 février
2010 consid. 5.1). Cela étant, l'ignorance dont se prévaut la recourante
n'est guère crédible au vu de la durée de l'activité professionnelle exer-
cée (de décembre 2009 au 27 juillet 2011) et de ses déclarations du 27
juillet 2011 à la police municipale lausannoise, dans lesquelles elle a clai-
rement exposé: "Je vis à Annemasse, mais je travaille effectivement
comme aide à des personnes âgées, à X._______. Je n'ai pas de permis
de séjour." Dès lors, l'intéressée ne saurait prétendre avoir ignoré les
dispositions légales applicables en la matière.
Par ailleurs, le fait de payer des impôts ou des cotisations sociales,
comme s'en prévaut l'intéressée dans son recours, ne confère nullement
le droit de séjourner et de travailler en Suisse, puisque seules les pres-
criptions légales en matière de droit des étrangers sont déterminantes
quant au règlement des conditions de séjour et de travail dans ce pays.
Quant aux autres arguments invoqués par la recourante, à savoir le fait
d'avoir entamé le 31 octobre 2011 des démarches formelles en vue de
l'obtention d'une autorisation de travail pour frontalier, ils ne sont pas de
nature à effacer le caractère illicite de son comportement, sous peine de
vider en grande partie de leur sens les prescriptions relatives au séjour et
à la prise d'emploi en Suisse.
Enfin, la commission d'un faux dans les certificats, soit la falsification d'un
abonnement général des CFF, n'est pas non plus contestée.
5.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que la recou-
rante, par la commission des infractions précitées, qui ont été sanction-
nées pénalement, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre pu-
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Page 11
blics, de sorte qu'elle remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2
let. a LEtr.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM,
d'une durée de trois ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et
de l'égalité de traitement.
6.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf.
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p.
339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut no-
tamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la
mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour
celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du TAF C-599/2012 du 13 no-
vembre 2012, consid. 8 et réf. cit.). Pour satisfaire au principe de la pro-
portionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessi-
té) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public re-
cherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la
restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer-
née (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1, et la ju-
risprudence citée).
6.2 En l'espèce, les faits reprochés à la recourante ont été établis ci-
dessus.
6.2.1 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une
mesure administrative de contrôle : elle se justifie dans le but de tenir la
recourante éloignée de Suisse, où elle a contrevenu aux prescriptions lé-
gales. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la légi-
slation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-1385/2012 du 14 septembre 2012
consid. 8.3.1 et C-3247/2011 du 6 mars 2012, consid. 10.3.1). Par ail-
leurs, les infractions reprochées à la recourante ne sauraient être minimi-
sées. Il convient en particulier de rappeler qu'elle a travaillé illégalement
en Suisse durant au moins une année et sept mois et que sans l'interpel-
lation du 27 juillet 2011, l'intéressée aurait vraisemblablement poursuivi
son activité lucrative sans autorisation en Suisse. Comme relevé ci-
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Page 12
dessus, la recourante ne peut se prévaloir de sa méconnaissance de la
législation suisse pour justifier les infractions commises (cf. consid. 5.2).
6.2.2 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir venir en Suisse est un
élément qui doit être examiné. L'intéressée a indiqué remplir les condi-
tions d'octroi d'une autorisation de travail pour frontalier, en produisant la
copie du "formulaire individuel de demande pour frontalier" déposé le 31
octobre 2011 à l'OCP. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'elle ait ob-
tenu l'autorisation sollicitée entretemps et elle ne le fait au demeurant pas
valoir. Le simple dépôt d'une demande d'un permis frontalier ne signifie
pas qu'elle remplirait effectivement les conditions pour obtenir ce type de
permis. De même, le fait qu'elle ait mentionné travailler dans la région
genevoise pour assurer l'entretien de sa fille de trois ans n'est pas un mo-
tif pour justifier l'illégalité d'un travail en Suisse. L'intérêt privé de la re-
courante à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces
conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt pu-
blic à son éloignement.
6.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, le Tribunal considère que la mesure d'éloignement querellée est
nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécu-
rité et à l'ordre publics en Suisse. La durée de la mesure – trois ans –
fondée sur un travail illégal d'au moins dix-sept mois en Suisse respecte
le principe de la proportionnalité.
Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des
cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de trai-
tement. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité
de première instance.
7.
7.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée, telle qu'elle a été reconsidérée par l'autorité inférieure dans le
cadre de l'échange d'écritures, est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
7.2 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas de-
venu sans objet.
7.3 Etant donné que l'autorité de première instance est partiellement re-
venue sur sa décision dans le cadre de l'échange d'écritures au regard de
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la motivation contenue dans les écritures de la recourante, il convient
d'allouer à l'intéressée des dépens réduits au sens de l'art. 64 al. 1 PA et
7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du tra-
vail accompli par son conseil, le Tribunal estime au regard des art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 600.- à titre de dépens ré-
duits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
Quant aux frais réduits de procédure, ils sont mis à la charge de la recou-
rante (qui succombe partiellement) et sont fixés à Fr. 400.- (cf. art. 63 al.
1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 400.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 3 janvier
2013, dont le solde (Fr. 200.-) sera restitué par le Tribunal.
3.
Un montant de Fr. 600.- est alloué à la recourante à titre de dépens ré-
duits, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
en annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au
Tribunal, dûment signé au moyen de l'enveloppe ci-jointe
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 17235717.9 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier VD 970 165 en retour
– à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information avec dossier cantonal genevois en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :