B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4722/2012
Ar r ê t d u 5 ma r s 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Alain Vuithier, avocat,
Rue du Simplon 25, case postale 551, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'état aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-4722/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1970, est entré en
Suisse le 9 août 1999 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
formation valable jusqu'au 30 juin 2000.
B.
A._______ et B._______, ressortissante suisse née le 9 décembre 1939,
se sont rencontrés le "jour de la Pentecôte de l'an 2002" (cf. procès-verbal
d'audition de B._______ du 5 avril 2012, question 1 p. 2), soit en mai 2002.
Les prénommés se sont mariés civilement le 25 juillet 2002 devant l'officier
de l'état civil de X._______ (VD).
C.
Par requête datée du 28 septembre 2006, A._______ a sollicité, auprès de
l'Office fédéral des migrations (actuellement Secrétariat d'état aux
migrations [SEM]), d'être mis au bénéfice de la naturalisation facilitée au
sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
D.
Le 29 août 2007, le prénommé et son épouse ont contresigné une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale
effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en
vigueur.
E.
Par décision du 17 septembre 2007, le SEM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité
respectivement cantonal et communal de son épouse.
C-4722/2012
Page 3
F.
Par acte du 6 juin 2009, les époux ont déposé une requête commune de
mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle ils ont convenu de
vivre de manière séparée jusqu'au 30 septembre 2009.
Suite à cette séparation, l'époux a réintégré le domicile conjugal le
1er octobre 2009.
G.
L'intéressé et son épouse ont déposé une requête commune en divorce le
3 février 2010, avec une convention complète sur les effets accessoires du
divorce signée le 1er février 2010.
La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée le 16 juin 2010.
H.
Le 28 juin 2011, l'intéressé a épousé C._______, ressortissante tunisienne
née le 19 janvier 1987, à Y._______ (Tunisie).
I.
Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), relevant
le court laps de temps entre la naturalisation de l'intéressé, son divorce de
B._______, son remariage avec C._______ et la demande de
regroupement familial déposée le 5 juillet 2011, a requis du SEM un
examen de révocation de la naturalisation, par pli du 18 août 2011.
J.
Par courrier du 13 septembre 2011, le SEM a informé le prénommé qu'il
se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa
naturalisation facilitée compte tenu du divorce prononcé en juin 2010 et de
son remariage le 28 juin 2011.
Par pli du 14 décembre 2011, A._______ a notamment allégué qu'il
n'existait aucune instabilité au sein du couple lors de la procédure de
naturalisation facilitée, que les époux avaient eu de nombreuses activités
communes dont des voyages à l'étranger, qu'au moment du mariage, il
"n'était ni un requérant d'asile, ni sous le coup d'une décision de renvoi ou
de refus de prolongation d'une autorisation de séjour" et qu'il "avait une
situation stable en Tunisie sur tous les plans et était au bénéfice d'une
autorisation de séjour valable en Suisse", et que les époux s'étaient
rencontrés pendant une formation de l'intéressé en Suisse, suivie pendant
une année et commencée en août 1999. Il a ajouté que les témoignages
C-4722/2012
Page 4
versés au dossier attestaient d'un mariage d'amour, qu'en raison de
difficultés conjugales apparues en juin 2009 – et qui étaient notamment
dues à la préparation des examens de l'intéressé en vue de passer un
brevet fédéral – le couple avait décidé de se séparer durant trois mois et
qu'ils avaient repris la vie commune le 1er octobre 2009. Finalement, il a
déclaré qu'au début 2010, l'épouse avait requis le divorce, qu'après avoir
essayé de la faire changer d'avis, il s'était résigné à accepter de divorcer
et qu'il avait rencontré ultérieurement sa nouvelle épouse.
K.
K.a Sur requête du SEM, la Police de l'Ouest lausannois a entendu, le
5 avril 2012, B._______ dans le cadre de la procédure d'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______.
L'ex-épouse avait alors expressément demandé à être entendue en
l'absence de son ex-époux, car elle avait "peur de représailles" (cf. courrier
de B._______ du 4 octobre 2011 adressé au SEM).
K.b Il ressort du procès-verbal d'audition que B._______ a notamment
affirmé que, lors de leur rencontre, A._______ "était titulaire d'un permis
"B" et "exerçait la profession de serveur" (cf. question 1.4 p. 2), que le
couple avait commencé à rencontrer des difficultés "en novembre 2007",
car le prénommé avait "contracté une MST" avec pour conséquence que
B._______ ne souhaitait "plus avoir de contacts physiques avec [s]on mari"
de peur d'être contaminée à son tour et qu'ainsi étaient "nés [leurs]
problèmes de couple" (cf. questions 2.1 et 2.2 p. 3), qu'il n'avait été
question de séparation ou de divorce qu'"en 2009" sans qu'elle puisse se
souvenir d'une date précise, mais qu'à "partir de ce jour, [ils avaient fait]
chambre à part" et que si la séparation effective était intervenue le "6 juin
2011", "depuis 2009, il [avait été s]on sous-locataire et non [s]on mari"
(cf. questions 2.3 et 2.4 p. 3). Elle a ajouté que la famille de son ex-époux
"lui mettait la pression pour qu'il ait des enfants, qu'il trouve un bon travail
qui lui permette d'envoyer plus d'argent à sa famille qu'il ne le faisait"
(cf. question 3.1 p. 3), que les pressions précitées avaient "commencé trois
ou quatre ans après [leur] mariage" (cf. question 3.2 p. 4) et que la
communauté conjugale était effective et stable lorsque les époux avaient
signé, le 29 août 2007, la déclaration concernant la communauté conjugale
(cf. question 5 p. 4 s). Finalement, l'ex-épouse a déclaré qu'hormis "la MST
qu'[avait] contractée A._______ (…), rien d'autre n'[était] intervenu au sein
[du] couple qui puisse justifier [leur] divorce" (cf. question 7 p. 5), que la
différence d'âge entre les époux n'avait "jamais posé de problème" ni à elle
C-4722/2012
Page 5
ni à son ex-époux et que dans la rue ils se tenaient "bras-dessus bras-
dessous" et s'embrassaient "comme n'importe quel autre couple"
(cf. question 9 p. 6), qu'il était clair entre les époux, déjà avant le mariage,
qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfant en commun et que ce fait
correspondait à leur volonté respective (cf. questions 10.1 et 10.2 p. 6),
qu'elle pensait que la famille de son ex-époux "le poussait à avoir des
enfants" et que "lorsqu'il [avait] eu 40 ans, il [lui avait] dit que le moment
était venu pour lui d'avoir des enfants car telles étaient les exigences de sa
famille" (cf. questions 10.3 et 10.4 p. 6).
K.c Il sied encore de relever que l'ex-épouse, revenant le 12 avril 2012
dans les locaux de la Police de l'Ouest lausannois pour signer le procès-
verbal d'audition du 5 avril 2012, a tenu à modifier certaines de ses
déclarations. Ainsi, dans un premier temps, elle avait déclaré que ce n'était
pas tout à fait exact de dire que c'était elle seule qui avait voulu divorcer,
qu'en réalité elle n'avait eu "d'autre choix que de divorcer lorsqu'
A._______ [lui] avait fait part que le moment était venu pour lui d'avoir des
enfants, conformément aux attentes de sa famille" (cf. question 12 p. 7
[p. 110 du dossier du SEM]). Toujours selon sa première version, à la
question de savoir pour quels motifs son ex-époux voulait divorcer, elle
avait répondu qu'elle ne voyait pas "d'autres explications à part les
pressions qu'il subissait de sa famille pour qu'il assure sa descendance"
(cf. question 12 p. 7 [p. 110 du dossier du SEM]). Lors de la relecture du
procès-verbal, le 12 avril 2012, elle a, en revanche, déclaré qu'elle seule
avait la volonté de divorcer, que son ex-mari avait "essayé plusieurs fois
de [la] retenir mais qu'[elle] ne lui [avait] pas cédé", que des "années de
bonheur auraient eu lieu si A._______ n'avait pas contracté la MST" et
qu'elle ignorait "complètement le fondement" des pressions familiales
subies par son ex-époux, supposant cependant "que le moment était venu
pour lui d'assurer sa descendance, chose impossible avec [elle]"
(cf. question 12 p. 7 [p. 118 du dossier du SEM]).
K.d Selon le rapport de police, B._______ a indiqué être revenue sur ses
déclarations car "lors de la première audition, elle n'avait d'une part
probablement pas bien saisi la question posée, et d'autre part le fait qu'elle
était bombardée de questions depuis plus de deux heures l'avait fatiguée,
et que sa concentration lui avait partiellement fait défaut". Toutefois,
l'officier de police ayant procédé à l'audition a relevé que "malgré son âge,
cette dame sembl[ait] disposer de toutes ses facultés, et qu'elle sembl[ait]
être en meilleure forme psychique et physique qu'on ne l'est généralement
à 73 ans". L'officier de police a estimé que, par son revirement dans ses
C-4722/2012
Page 6
déclarations, "elle cherch[ait] à protéger son ex-mari. Elle [avait] assur[é],
pourtant, de toute son objectivité dans ses dépositions".
L.
Invité à prendre position sur le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-
épouse par courrier du 17 avril 2012, l'intéressé a confirmé les déclarations
de celle-ci par acte du 18 juin 2012. Il a également souligné que les ex-
époux vivaient en communauté stable et effective au moment de sa
procédure de naturalisation facilitée, que sa MST constituait un évènement
extraordinaire ayant entraîné la dégradation rapide du lien conjugal et que
son ex-épouse avait modifié ses déclarations, avant de signer le procès-
verbal de l'audition du 5 avril 2012, afin qu'il n'apprenne pas les véritables
motifs du divorce. Il a au surplus mis en exergue sa bonne intégration,
notamment son intégration professionnelle, son indépendance financière
et son absence d'antécédents pénaux.
M.
Donnant suite à la demande du SEM, le SPOP a donné son assentiment à
l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé par courrier du
3 juillet 2012.
N.
Par décision du 10 juillet 2012, le SEM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. En se fondant sur
l'enchaînement chronologique des évènements et constatant que le
prénommé n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu
après sa naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de
l'union conjugale, l'autorité de première instance a retenu que les époux
A._______ et B._______ ne formaient pas une communauté conjugale
effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence,
tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du prononcé de la
naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée était alors basé sur
des déclarations mensongères, voir une dissimulation de faits essentiels.
O.
Par mémoire du 11 septembre 2012, A._______ a recouru devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision
précitée, concluant à son annulation.
L'intéressé a notamment fait valoir que la communauté conjugale était
intacte et orientée vers l'avenir au moment du dépôt de la demande de
naturalisation, de la signature de la déclaration de vie commune et de
C-4722/2012
Page 7
l'octroi de la naturalisation facilitée. S'agissant de leur séparation, le
prénommé a exposé que la MST qu'il avait "contracté[e] en novembre
2007" (cf. mémoire de recours du 11 septembre 2012 ch. 8 p. 3) était la
seule raison de la séparation et du divorce. Il a également allégué que
l'initiative du divorce revenait entièrement à son ex-épouse et que, lors de
la signature de la déclaration de vie commune, le 29 août 2007, il "n'avait
pas encore pris conscience de la gravité des problèmes conjugaux qui
allaient naître suite à la MST qu'il avait contracté en novembre 2007, soit
postérieurement à la déclaration commune" (cf. mémoire de recours
précité let. e p. 10).
Ainsi, il a estimé n'avoir fait aucune déclaration mensongère lors de la
signature de la déclaration de vie conjugale effective et stable le 29 août
2007 et n'avoir, en conséquence, pas acquis la nationalité suisse de
manière frauduleuse.
A l'appui de son recours, A._______ a notamment produit une lettre de son
mandataire du 23 août 2013 posant des questions complémentaires à son
ex-épouse, ainsi que les réponses écrites de celle-ci du 27 août 2013.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 22 novembre 2012, le mémoire ne contenant à son sens
aucun élément nouveau susceptible de remettre en question la décision
querellée.
Q.
Par réplique du 21 février 2013, A._______ a en substance confirmé la
teneur de son recours du 11 septembre 2012.
R.
Par duplique du 22 avril 2013, le SEM a maintenu sa position et mis en
avant un courrier de l'ex-épouse envoyé à l'intéressé pour son 40ème
anniversaire, soit en septembre 2010, dans lequel elle avait notamment
rappelé "toutes ces belles années" passées ensemble et souligné qu'ils
auraient pu en avoir d'autres "s'il n'y avait pas eu des pressions autour de
[l'intéressé]".
S.
Invité à se déterminer sur la duplique, le recourant, par courrier du 11 juillet
2013, a répété n'avoir eu aucune intention d'acquérir la nationalité suisse
C-4722/2012
Page 8
frauduleusement et que seule la MST contractée expliquait la dégradation
du lien conjugal.
T.
T.a Par courrier du 21 août 2014, le Tribunal de céans, après avoir requis
et obtenu la levée du secret professionnel, a questionné le médecin qui
avait traité le recourant entre octobre 2006 et novembre 2008. Le médecin
a répondu aux questions en date du 17 septembre 2014.
T.b Invité, par ordonnance du 23 septembre 2014, à prendre position sur
les questions et les réponses susdites, le recourant a déclaré, en date du
26 septembre 2014, n'avoir ni observations ni questions complémentaires
à poser au médecin.
T.c Appelée à prendre position, l'autorité inférieure a, quant à elle, estimé
qu'il n'était pas utile d'instruire plus la question de la maladie sexuellement
transmissible. Toutefois, en annexe à ses observations du 23 octobre 2014,
elle a soumis une liste de questions supplémentaires à poser au médecin,
au cas où le Tribunal ne serait pas convaincu du caractère fallacieux de
l'explication donnée par le recourant.
T.d Invité, par ordonnance du 15 janvier 2015, à se prononcer sur l'acte
précité de l'autorité inférieure, le recourant a notamment déclaré, par pli du
9 février 2015, ne pas avoir de questions complémentaires à poser au
médecin.
U.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
C-4722/2012
Page 9
Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité
de la décision entreprise (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.3 Le litige porte sur le prononcé du 10 juillet 2012 par lequel l'autorité
inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée à A._______ en date
du 17 septembre 2007.
Le Tribunal de céans procèdera dès lors à un rappel des règles régissant
l'octroi de la nationalité suisse (consid. 3 infra), avant d'aborder celles qui
concernent l'annulation de la naturalisation facilitée (consid. 4 infra). Cela
étant, il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour une
semblable annulation sont réalisées dans le cas d'espèce (consid. 5 infra).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
C-4722/2012
Page 10
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft
gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un
indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté
suisse (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts
à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF
124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TAF
C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
C-4722/2012
Page 11
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se
prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité,
ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que
le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement
qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux
usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad
art. 26 et 27 du projet ; voir également les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128
II 97 consid. 3a).
4.
4.1 En vertu de l'art. 41 LN, le SEM peut annuler la naturalisation si trois
conditions cumulatives sont remplies.
Premièrement, l'annulation doit être prononcée dans le respect des délais
légaux. Au sens de l'art. 41 al. 1bis LN – dans sa nouvelle version entrée
en vigueur le 1er mars 2011 –, la décision d'octroi de la naturalisation peut
être annulée dans un délai péremptoire de huit ans. Selon l'ancien art. 41
al. 1 LN (RO 1952 1113), elle peut l'être dans le délai péremptoire de cinq
ans. Si le délai péremptoire de cinq ans n'était pas échu au moment de
l'entrée en vigueur du nouveau droit, le délai de huit ans s'applique (cf. arrêt
du TAF C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). Au surplus, et pour
autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis
LN, la décision d'annulation de la naturalisation facilitée doit également
respecter le délai relatif de deux ans, qui commence à courir le jour où le
SEM prend connaissance des faits déterminants, mais au plus tôt à l'entrée
en vigueur du nouveau droit. Un nouveau délai relatif de deux ans
commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne
naturalisée.
Deuxièmement, les autorités compétentes respectivement du ou des
cantons d'origine doivent avoir donné leur assentiment à l'annulation.
Troisièmement, l'autorité peut annuler une naturalisation si elle a été
obtenue frauduleusement par de fausses déclarations ou par la
dissimulation de faits essentiels et si elle n'aurait pas été accordée si ces
faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951,
C-4722/2012
Page 12
in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation
présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire
par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas
nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins
que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait
dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN,
violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en
vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid. ; voir également arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_228/2011 du 6 décembre 2011
consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le
requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il
envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu
importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière
harmonieuse (cf. notamment arrêt du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013
consid. 3.2.1 et jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au
principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1
et les réf. citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des
règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait
admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait
reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment
de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec
son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption de fait.
C-4722/2012
Page 13
En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder
la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement
(cf. ATF 135 II précité consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la
jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des
évènements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois
après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois entre l'octroi de la
naturalisation et la séparation (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) –
, et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet
de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un
couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à
mener à cette issue en l'espace de quelques mois. En effet, les éventuelles
difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie
commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable,
n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de
dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives
de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6).
De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans
un court laps de temps, sans qu'un évènement extraordinaire en soit la
cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même
en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des
époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009
du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
Dans une jurisprudence récente, le Tribunal administratif fédéral a
également reconnu que même si la séparation des époux n'intervenait
qu'après un laps de temps relativement long (in casu 28 mois), les
circonstances du cas d'espèce permettaient au Tribunal de considérer que
la communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN ne pouvait être
considérée comme stable et orientée vers l'avenir tant au moment de la
signature de la déclaration commune que lors de la décision de
naturalisation. Le seul fait de ce laps de temps relativement long ne saurait
exclure en soi la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été
obtenue frauduleusement, cette présomption pouvant être fondée sur
d'autres éléments (cf. arrêt du TAF C-1412/2012 du 5 août 2014
consid. 7.1).
4.3 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet notamment ATF
135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.). S'agissant d'une
C-4722/2012
Page 14
présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie
pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité, ibid., et les références
citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant
former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II précité,
ibid. ; voir également les arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014
consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).
5.
En l'espèce, le Tribunal examinera successivement si les trois conditions
déterminantes pour l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______
sont réalisées.
5.1 Concernant le respect des délais légaux, le Tribunal relève que la
naturalisation facilitée a été accordée à A._______ le 17 septembre 2007.
Cela étant, le délai péremptoire de cinq ans depuis l'octroi de la
naturalisation facilitée n'était pas échu au 1er mars 2011, le nouveau délai
péremptoire de huit ans s'appliquant dès lors au cas d'espèce
(cf. consid. 4.1 supra). Ce délai n'était donc pas échu au moment du
prononcé attaqué, le 10 juillet 2012.
Lorsque l'autorité inférieure s'est prononcée, le 10 juillet 2012, deux ans ne
s'étaient pas encore écoulés depuis la connaissance des faits
déterminants – soit ici le 18 août 2011, date de la dénonciation du SPOP –
puisque le délai relatif a été interrompu dans l'intervalle, notamment le
13 septembre 2011.
En conséquence, la décision attaquée respecte le délai péremptoire et le
délai relatif au sens de l'art. 41 al. 1bis LN.
5.2 Le canton d'origine a donné son assentiment par courrier du 3 juillet
2012 (cf. let. M supra).
5.3 Il s'agît dès lors de déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue
frauduleusement au sens décrit plus haut (cf. consid. 4.2 supra).
C-4722/2012
Page 15
5.3.1 Il ressort des éléments au dossier que les époux se sont rencontrés
en mai 2002 et se sont mariés le 25 juillet 2002, soit deux mois après leur
rencontre. Par acte signé du 28 septembre 2006, A._______ a déposé une
requête de naturalisation facilitée. En date du 29 août 2007, A._______ et
B._______ ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en
communauté conjugale effective et stable. Par décision du 17 septembre
2007, le SEM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé. En
novembre 2007, le recourant s'est fait traiter pour une maladie
sexuellement transmissible, les époux n'ayant depuis ce moment plus eu
de contacts physiques, par peur de l'épouse d'être à son tour contaminée
(cf. let. K.b supra). Par requête de mesures protectrices de l'union
conjugale du 6 juin 2009, ratifiée judiciairement le 8 juillet 2009, les époux
ont convenu de vivre séparés jusqu'au 30 septembre 2009. Il ressort de
ladite requête que "de vives tensions sont [ap]parues entre les époux", et
que "par soucis de sauvegarder leur couple" les époux entendaient se
séparer provisoirement "ce qui permettra à l'époux de bien préparer ses
examens du brevet fédéral de moniteur de conduite". Par acte du
1er octobre 2009, les époux ont annoncé au contrôle des habitants avoir
repris leur vie commune dès ce jour-là. Toutefois, selon les déclarations de
l'ex-épouse, depuis 2009, ils faisaient chambre à part et son époux "était
[s]on sous-locataire et non [s]on mari" (cf. let. K.b supra). Elle ne se réfère
toutefois pas à une date ou à un moment précis, à savoir avant ou après
respectivement la séparation de juin 2009 ou la reprise annoncée de la vie
commune le 1er octobre 2009. Le recourant évoque, quant à lui, une
séparation en novembre 2009 (cf. courrier du recourant du 12 juin 2012).
Le 1er février 2010, les époux ont signé une convention complète sur les
effets accessoires du divorce et ont introduit, le 3 février 2010, une requête
commune en divorce, lequel a été prononcé le 16 juin 2010. Le 28 juin
2011, A._______ s'est remarié avec C._______.
Au regard des événements précités, le Tribunal ne peut que constater qu'à
partir de novembre 2007, soit quelques semaines seulement après la
décision de naturalisation, les époux n'ont plus entretenu de relations
physiques, par peur de l'épouse d'être infectée par la MST de son époux.
De l'obtention de la naturalisation facilitée, le 17 septembre 2007, au dépôt
de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le 6 juin 2009,
tout juste 20 mois se sont écoulés. Ceci permet déjà de retenir la
présomption de fait au regard de la jurisprudence pertinente.
Si l'époux a annoncé aux autorités avoir réintégré le domicile conjugal au
début du mois d'octobre 2009, force est de constater que ce fait ne saurait
être perçu en l'espèce comme une reprise de la vie commune, eu égard au
C-4722/2012
Page 16
fait que l'épouse considérait le recourant non plus comme son époux, mais
comme un sous-locataire. En outre, la procédure de divorce a été introduite
sur requête commune avec convention complète peu après. Il faut donc en
conclure qu'il n'y a pas eu de réelle tentative de reprise de la vie commune
et que la séparation de juin 2009 était définitive. Ainsi, malgré ses
allégations, le recourant s'est très rapidement fait à l'idée du divorce. Sur
ce dernier point, il est de jurisprudence constante que la notion de savoir
lequel des deux ex-époux a introduit la procédure de divorce n'est pas
déterminante, ce d'autant moins qu'il s'agit d'une requête commune
(cf. arrêt du TF C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.3).
De plus, cette situation de collocation réciproquement consentie a perduré
jusqu'au 6 juin 2011, date à laquelle le recourant a quitté le domicile, soit
quelques jours avant son remariage avec C._______. Selon toute
évidence, il ne s'agissait que d'une cohabitation dictée par des intérêts
financiers ou pratiques. Le recourant ne saurait en aucune façon prétendre
que son union avec son ex-épouse suissesse serait demeurée intacte et
orientée vers l'avenir sur la base de cette seule cohabitation.
5.3.2 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments au dossier.
Premièrement, il ressort du dossier de naturalisation que le recourant a eu
un domicile en Suisse du 9 août 1999 au 30 juin 2000, ces dates
correspondant à celles du visa obtenu pour étudier à l'université de
Lausanne. Ensuite, et selon les mêmes documents, il a eu son domicile à
Z._______ (Tunisie) du 1er juillet 2000 au 5 juillet 2002, revenant,
officiellement, en Suisse le 6 juillet 2002 en vue de son mariage du 25 juillet
2002. Son ex-épouse déclare toutefois qu'ils s'étaient rencontrés à la
Pentecôte de l'an 2002, à savoir au mois de mai 2002 (cf. let. B supra).
Cette date de rencontre n'est pas contestée par le recourant. Le Tribunal
constate donc que le recourant avait un statut précaire en Suisse et ce
jusqu'au 30 juin 2000. Par la suite, et jusqu'à son mariage, il n'a plus
disposé d'aucune autorisation. Le recourant se prévaut d'une autorisation
d'établissement au moment de la procédure de naturalisation, fait irrelevant
puisque c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu le statut illégal
au moment de la conclusion du mariage. Il sied donc de relever, que, d'une
part, il n'avait pas de statut légal en Suisse lors de la conclusion du
mariage, et d'autre part, qu'il a dissimulé son statut précaire à son épouse
dès le départ, lui indiquant avoir un permis B (cf. let. K.b supra). Il ne saurait
dès lors être exclu que le souhait du recourant de rester en Suisse ait pu
l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la
nationalité helvétique. Certes, l'influence exercée par des conditions de
C-4722/2012
Page 17
séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas
en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une
communauté effective. Il n'en demeure pas moins qu'elle peut constituer
un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants
(cf. en ce sens, arrêt du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2). Or, tel
est bien le cas en l'occurrence.
Deuxièmement, le recourant a signé sa demande de naturalisation facilitée
le 28 septembre 2006. Il ressort de ladite demande qu'il avait officiellement
séjourné en Suisse du 9 août 1999 au 30 juin 2000 (soit environ 10 mois
et demi), puis du 6 juillet 2002 au 28 septembre 2006 (soit environ 4 ans
et 2 mois et demi), de telle sorte qu'il respectait tout juste la durée minimale
de 5 ans de résidence en Suisse au sens de l'art. 27 LN au moment du
dépôt de sa demande de naturalisation facilitée. Certes, l'on ne saurait faire
grief à une personne de déposer une demande une fois que les conditions
temporelles requises sont acquises. Cela étant, les faits précités suggèrent
que le recourant avait hâte d'obtenir la naturalisation suisse rendue
possible par son mariage avec une ressortissante helvétique et ils ne sont
donc pas indifférents dans le présent contexte (cf. arrêt du TAF C-186/2013
consid. 7.3 et les références citées).
Troisièmement, l'épouse était âgée de 63 ans lors du mariage, et le
recourant de 32 ans, de sorte que les époux présentaient une différence
d'âge de près de 31 ans, fait inhabituel dans le milieu socioculturel dont est
issu le recourant. Il sied de relever que, selon la jurisprudence, une grande
différence d'âge, dans l'optique du droit de la nationalité, existe déjà
lorsque les époux présentent une différence d'âge de treize ans (cf. arrêt
du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). Suite à son divorce d'avec
B._______, le recourant a épousé, une année après, une jeune
compatriote de 17 ans sa cadette, soit 48 ans plus jeune que sa première
épouse. L'ensemble des éléments précités conforte l'appréciation – que le
Tribunal de céans fait sienne – selon laquelle il y a présomption de fait
d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF
2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2).
Quatrièmement, pendant la durée du mariage, l'époux, bien qu'il ait affirmé
assumer pleinement son mariage en Suisse (cf. procès-verbal d'audition
que B._______ du 12 avril 2012 question 9-1), n'a pas fait preuve de la
même transparence avec sa famille en Tunisie. Si un de ses frères était au
courant de la situation, ayant été leur témoin de mariage, force est de
constater que l'ex-épouse a déclaré que le recourant "ne voulait pas
[qu'elle] aille dans sa famille, prétextant [qu'elle] n'y serait pas la bienvenue
C-4722/2012
Page 18
[…]. La seule fois [qu'elle est] allé en Tunisie, c'était lors de [leur] voyage
de noces. [Elle est] rentrée seule, A._______ a prolongé son séjour d'une
semaine dans son pays". (cf. procès-verbal précité question 4-2). Elle
déclare également ne pas avoir pu communiquer avec sa belle-famille car
le recourant "ne [lui] laissait pas la possibilité de communiquer" avec elle
(cf. procès-verbal précité question 3-1), n'avoir "jamais connu [s]es beaux-
parents" (cf. procès-verbal précité question 4-3) et n'être "même pas
certaine que [s]es beaux-parents sont au courant de la différence d'âge"
entre elle et le recourant (cf. procès-verbal précité question 4-1). De plus,
l'intéressé se rendait généralement deux fois l'an dans son pays d'origine
au cours de la durée de l'union (cf. procès-verbal précité question 4-4).
Contrairement à ce qu'il a affirmé, le recourant ne paraît dès lors pas avoir
assumé vis-à-vis de sa famille en Tunisie l'existence du couple qu'il formait
avec son ex-épouse suissesse de 31 ans son aînée (cf. notamment arrêt
du TF 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 4.1). Il sied encore de relever
que la photo versée au dossier par courrier du 7 juillet 2014, montrant,
selon le recourant, lui et sa femme avec "toute la famille" ne démontre que
la présence d'un autre couple avec un enfant à la table des intéressés, de
sorte qu'il n'est pas exclu qu'il s'agisse du frère du recourant, témoin de
leur mariage.
De plus, le Tribunal considère qu'il y a lieu de relativiser les réponses de
B._______ du 27 août 2012 aux questions envoyées par le mandataire du
recourant en date du 23 août 2012, soit après que la motivation de la
décision querellée ait été connue. Ces réponses infirment des réponses
importantes du procès-verbal précité, à l'instar des réponses 3-1 et 4-2
précitées, dont les principaux arguments de la motivation de la décision
querellée étaient tirés. Les premières déclarations de l'épouse devant la
police sont tout à fait crédibles et le Tribunal leur reconnaît une force
probante plus élevée que ses déclarations ultérieures, ce d'autant plus que
l'intéressée les avait relues et dans une très large mesure confirmées une
semaine après son audition. De plus, par acte du 17 avril 2012, le SEM a
exercé le droit d'être entendu du recourant concernant le procès-verbal
d'audition et lui a donné l'occasion de prendre position à ce sujet et verser
au dossier toute pièce qu'il jugerait utile. Le recourant s'est contenté de
donner sa propre version des faits, mais n'a, à ce moment-là, nullement
remis en cause les déclarations de son ex-épouse, ni demandé à lui poser
des questions complémentaires.
Finalement, l'ex-épouse a déclaré qu'avant leur mariage, elle avait rendu
le recourant attentif au fait qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfants
ensemble (cf. procès-verbal précité question 10-1), et qu'il lui semblait que
C-4722/2012
Page 19
lui non plus n'en voulait pas (cf. procès-verbal précité question 10-2).
Toutefois, dans les mêmes déclarations, contre lesquelles le recourant n'a
élevé aucune objection, l'ex-épouse précise que "sa famille [i.e. celle de
son ex-mari] le poussait à avoir des enfants. […] A._______ obéit toujours
à ses parents même sur la question d'avoir ou non des enfants", et que
cette situation la contrariait (cf. procès-verbal précité question 10-3). Ainsi,
après trois ou quatre ans de mariage (cf. procès-verbal précité questions
3-1 et 3-2), soit un à deux ans avant la signature de la déclaration de vie
conjugale stable, les époux savaient que le recourant subissait des
pressions de la part de sa famille pour qu'il assure sa descendance. Le
recourant, fidèle à sa culture, savait déjà avant la signature de la
déclaration commune de vie conjugale et stable du 29 août 2007 et la
décision de naturalisation facilitée, qu'il lui faudrait un jour se plier à la
volonté de sa famille et que ce n'était pas avec son épouse suissesse qu'il
pourrait y donner suite. D'ailleurs celle-ci fait valoir que cette situation la
contrariait. Le recourant, en sus de ne pas contester ces pressions
familiales, ne démontre pas s'être opposé à sa famille, ou tout au moins
d'avoir essayé de s'opposer, ou encore d'en parler avec des membres de
sa famille pour les convaincre qu'il n'avait pas envie d'avoir des enfants
(cf. en ce sens l'arrêt du TF 1C_430/2012 du 8 octobre 2013 consid. 2.4).
Ces pressions familiales pour qu'il assure sa descendance sont d'autant
plus crédibles que dans le courrier écrit par B._______ pour les 40 ans de
son ex-époux, et donc sans arrière-pensée en lien avec la procédure
d'annulation de la naturalisation, la prénommée dit "toutes ces belles
années que nous avons passées ensemble, (…) nous aurions pu en avoir
d'autres, s'il n'y avait pas eu des pressions autour de toi, car je sais qu'au
fond de ton cœur il y aura toujours des regrets", démontrant au passage
que ce différend a joué un rôle moteur dans les causes de la désunion. Il
sied de relever à propos de ces pressions que, lors de son audition devant
la police du 5 avril 2012, B._______ avait dans un premier temps déclaré
que les pressions familiales subies par son ex-mari portaient sur le fait que
ce dernier devait assurer sa descendance. Toutefois, la prénommée, étant
retournée auprès de la police le 12 avril 2012 pour relire et signer le procès-
verbal, a tenu à modifier certains de ses propos (cf. let. K.c supra),
déclarant cette fois "ignore[r] complètement le fondement" des pressions
familiales subies par le recourant, bien qu'elle "suppose cependant que [la]
famille [du recourant] lui signifiait que le moment était venu pour lui
d'assurer sa descendance" (cf. procès-verbal précité question 12). Il
ressort du dossier que B._______ avait préalablement requis d'"être
auditionnée seule (car peur de représailles)" (cf. let. K.a supra). Suite à
cette audition, faite dans un cadre où l'intéressée pouvait s'exprimer en
C-4722/2012
Page 20
toute liberté et de manière sûre, elle est revenue une semaine plus tard sur
certaines déclarations qu'elle a modifiées. Elle a justifié ce revirement par
le fait qu'elle n'aurait pas bien compris certaines questions et que sa
concentration aurait partiellement fait défaut suite aux deux heures
d'audition. Le Tribunal, sans minimiser l'effort consenti par une personne
alors âgée de 73 ans au cours d'une audition de deux heures, constate
toutefois que les premières réponses données sont cohérentes avec les
questions posées et que ses autres réponses ne reflètent aucun problème
de compréhension. Partant, le Tribunal accorde une valeur plus probante
aux premières déclarations de B._______ qu'aux déclarations modifiées le
12 avril 2012. Il en va de même pour les réponses de la prénommée au
courrier du mandataire de son ex-mari du 23 août 2012 comme mentionné
ci-dessus.
5.3.3 Il reste à examiner si le recourant parvient à renverser cette
présomption.
Dans ce contexte, le fait que le recourant avance avoir contracté une MST
un mois après avoir été mis au bénéfice de la nationalité suisse, à savoir
en novembre 2007, pour respectivement expliquer la dégradation rapide
du lien conjugal et invoquer l'absence de conscience de la gravité de ses
problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune ne saurait suffire. En effet, cette maladie a vraisemblablement
été contractée par le recourant au cours d'une relation sexuelle hors
mariage avant, ou juste après, la décision d'octroi de la naturalisation
facilitée.
La MST dont il est question connaît une période d'incubation de
3 semaines à 8 mois et le traitement subi par le recourant en novembre
2007 s'entreprend lorsque les symptômes sont visibles à l'œil nu
(cf. courrier du docteur D._______ du 17 septembre 2014, réponses 1.6 et
2.2). Selon le médecin précité, les symptômes sont apparus entre
novembre 2006 et novembre 2007 (cf. courrier précité réponse 3.7). Dès
lors, la maladie a été contractée entre 3 semaines et 8 mois avant les
traitements de novembre 2007. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas
l'avoir contractée par voie sexuelle, se bornant à relever que "cette maladie
peut très bien apparaître beaucoup plus tard après une relation sexuelle
sujette à risque" (cf. courrier du recourant du 18 juin 2012, p. 3). Enfin,
cette MST n'a pas été contractée avec l'ex-épouse qui a indiqué avoir
cessé toute relation physique avec le recourant dès qu'elle a eu
connaissance de cette maladie pour éviter toute contagion. Dans un tel
contexte, l'infidélité conjugale du recourant étant antérieure, voire tout juste
C-4722/2012
Page 21
postérieure à la décision d'octroi de la naturalisation facilitée, le fait qu'il ait
développé une MST soignée après l'octroi de la cette naturalisation ne
saurait constituer un évènement extraordinaire susceptible d'expliquer la
dégradation rapide du lien conjugal ou fonder une absence de conscience
de la gravité des problèmes conjugaux au moment déterminant.
5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la présomption
d'acquisition frauduleuse de la naturalisation est donnée et que le
recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable, soit la survenance
d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration
rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses
problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune. Même dans l'hypothèse où la présomption ne devait pas être
retenue, l'ensemble des circonstances du cas permettent au Tribunal de
retenir que, au moment déterminant, A._______ n'avait pas une volonté
matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir.
Les photos et autres témoignages versés au dossier par le recourant ne
sont pas de nature à mettre à mal ce qui précède.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation
facilité dont avait bénéficié l'intéressé.
6.
Le dispositif de la décision entreprise (ch. 3) précise que cette annulation
fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille du
recourant qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, ce qui
s'avère conforme à l'art. 41 al. 3 LN. Cela étant, il ne ressort pas du dossier
que le recourant ait eu un enfant à la suite de sa deuxième union et même
si tel était le cas, les enfants en question auraient acquis ou pourraient
obtenir la nationalité de leur mère. Au surplus, le recourant ne fait valoir
aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 juillet 2012, l'Office
fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
C-4722/2012
Page 22
8.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
C-4722/2012
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'100 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de l'avance
de frais versée le 3 octobre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
annexes : photos originales versées au dossier par acte du 7 juillet
2014)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier en retour
– au Service la population du canton de Vaud (avec le dossier cantonal
en retour), pour information
La présidente du collège: Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :