B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4730/2016
Ar r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Installations radiologiques (décision du 22 juin 2016).
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Vu
la décision de l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : l’autorité infé-
rieure) du 22 juin 2016 ordonnant en substance à X._______ (ci-après : le
recourant) de mettre hors service son installation radiologique (annexe TAF
pce 1),
le recours du 30 juillet 2016 (timbre postal) formé par le recourant devant
le Tribunal administratif fédéral à l’encontre de la décision précitée (TAF
pce 1),
la décision incidente du 16 août 2016 par laquelle le Tribunal administratif
fédéral a imparti au recourant un délai échéant au 22 août 2016 pour régu-
lariser le recours introduit le 30 juillet 2016 (TAF pce 2),
l’avis postal et l’extrait « Track & Trace » de la Poste suisse indiquant que
la décision incidente précitée n’a pas « pu être distribué[e] et, conformé-
ment à une demande déposée par le destinataire, demeurera pendant un
certain temps encore (2 mois au plus) à la Poste » (TAF pces 3 et 4),
l’ordonnance du 31 août 2016 par laquelle le Tribunal administratif fédéral
a annulé la décision incidente du 16 août 2016 et imparti au recourant un
délai de 5 jours dès notification pour régulariser le recours introduit le 30
juillet 2016, sous peine d’irrecevabilité (TAF pce 4),
l’extrait « Track & Trace » de la Poste suisse indiquant que cette ordon-
nance a été notifiée au recourant le 2 septembre 2016 (TAF pce 5).
l’absence de régularisation du recours dans le délai imparti par ordonnance
du 31 août 2016,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l’art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF,
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’Office fédéral de la santé pu-
blique conformément à la loi sur la radioprotection du 22 mars 1991 (LRaP,
RS 814.50) peuvent faire l’objet d’un recours par devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral (art. 41 LRaP en combinaison avec l’art. 33 let. d LTAF)
que la procédure administrative, ainsi que celle de recours, est régie en
particulier par la PA (art. 41 LRaP),
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-
ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées
comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52
al. 1 PA),
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou
les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours
soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant
un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si
le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les con-
clusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours ir-
recevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que le recours déposé le 30 juillet 2016 (timbre postal) ne contient pas la
signature manuscrite du recourant (TAF pce 1),
qu’en conséquence, le Tribunal administratif fédéral a, par ordonnance du
31 août 2016, imparti au recourant un délai de 5 jours dès notification pour
régulariser le recours (TAF pce 4),
que cette ordonnance précisait expressément qu’à défaut de régularisation
du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable (TAF pce
4),
que cette ordonnance a valablement été notifiée au recourant le 2 sep-
tembre 2016 (TAF pce 5),
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que le délai imparti dans l’ordonnance précitée est ainsi arrivé à échéance
le 7 septembre 2016,
que le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance précitée dans le délai
imparti par le Tribunal administratif fédéral de sorte que l’acte de recours
n’a pas été régularisé à temps,
qu’en conséquence, le recours interjeté par le recourant le 30 juillet 2016
doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al.
1 let. c LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
que, vue l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 FITAF),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :