B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4733/2011
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Ana Rita Perez, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour formation et renvoi de Suisse.
C-4733/2011
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Faits :
A.
Le 4 mars 2004, A._______, ressortissant de la République de Serbie né
le 13 juin 1985, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Belgrade
une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse aux fins de pouvoir vivre
auprès de son père, B._______, domicilié à Nyon, au bénéfice d'une au-
torisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud et occupant un em-
ploi à plein temps en qualité de concierge à la XY._______, à Bellevue
(GE).
Alors que ses frère et sœur avaient obtenu des autorisations de séjour
dans le canton de Vaud au titre du regroupement familial en 2004,
A._______ s'est vu refuser l'octroi d'une telle autorisation, par décision du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) du 25
mai 2004, aux motifs qu'il était majeur, qu'il n'avait pas démontré la "né-
cessité absolue" de venir en Suisse et que des raisons familiales et éco-
nomiques étaient principalement à l'origine de sa démarche. Cette déci-
sion n'a fait l'objet d'aucun recours.
B.
Par requête du 11 novembre 2009, la XY._______ s'est adressée au
SPOP/VD aux fins de solliciter en faveur de A._______ une autorisation
de séjour dans le canton de Vaud. Elle a indiqué dans sa demande que
l'intéressé souhaitait s'inscrire auprès dudit établissement, où il aurait la
possibilité de bénéficier d'une bourse d'études. Par ailleurs, elle a précisé
que l'intéressé ne disposait pas encore du niveau d'anglais requis pour
suivre cette formation, mais que sa venue en Suisse lui permettrait de
mieux se préparer à l'entrée universitaire, tout en jouissant d'un cadre de
vie familiale.
Le 2 décembre 2009, B._______ a confirmé qu'il souhaitait accueillir son
fils chez lui dans le cadre d'un regroupement familial, en exposant que la
mère de A._______ était décédée depuis quelques années et qu'il était
difficile pour ce dernier de vivre seul ou de travailler en raison de séquel-
les résultant d'un grave accident.
Par lettre du 15 février 2010, le SPOP/VD a informé B._______ que les
conditions pour un regroupement familial en faveur de son fils n'étaient
pas remplies et qu'il avait l'intention de refuser la demande d'autorisation
de séjour sollicitée.
C-4733/2011
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Dans un courrier adressé au SPOP/VD le 17 mars 2010, la XY._______ a
exposé que la demande de regroupement familial ne visait en fait qu'à
donner à A._______ la possibilité d'améliorer son anglais et ainsi mieux
préparer son entrée dans cet institut. En outre, elle a précisé que l'inté-
ressé avait entre-temps atteint le niveau requis et qu'il pouvait donc être
admis au programme d'études Bachelor of Arts.
En date du 29 mars 2010, A._______ a déposé à l'Ambassade de Suisse
à Belgrade une demande pour un visa de long séjour (visa D), en indi-
quant dans le formulaire prévu à cet effet qu'il souhaitait entreprendre une
formation auprès de la XY._______ dans le canton de Genève. Dans le
cadre de sa requête, il a été amené à fournir divers documents, dont un
diplôme obtenu auprès d'une école militaire en Serbie.
Par décision du 18 août 2010, le SPOP/VD a refusé de donner une suite
favorable à ladite requête, au motif que le but principal de la demande de
l'intéressé n'était pas d'étudier, mais plutôt de vivre durablement auprès
de sa famille vivant en Suisse.
Par arrêt du 29 avril 2011, le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours
formé contre la décision précitée, en annulant cette dernière et en ren-
voyant le dossier pour nouvelle décision à l'autorité cantonale de police
des étrangers.
C.
Le 26 mai 2011, A._______ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de
la part de l'autorité compétente de la ville de Morges, pour entrée sans vi-
sa et séjour illégal en Suisse.
D.
Suite à l'arrêt cantonal précité, le SPOP/VD a informé A._______, par
courrier du 5 juillet 2011, qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation
de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral.
E.
Le 12 juillet 2011, l'ODM a avisé le requérant qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, en lui im-
partissant préalablement un délai pour lui permettre de formuler d'éven-
tuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu.
C-4733/2011
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A._______ a fait parvenir ses déterminations à l'autorité de première ins-
tance en date du 20 juillet 2011, en reprenant pour l'essentiel la motiva-
tion retenue par le Tribunal cantonal vaudois.
F.
Le 11 août 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de
séjour pour formation en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi
de Suisse. A titre préalable, il a rappelé que, compte tenu du grand nom-
bre d'étrangers qui demandaient à être admis en Suisse en vue de suivre
une formation ou un perfectionnement, les conditions d'admission fixées
à l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) devaient être respectées de manière rigoureuse. Ainsi, l'ODM
a exposé que les autorités devaient tout mettre en œuvre pour empêcher
que des séjours autorisés à ce titre ne fussent exploités de manière abu-
sive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères. Dans ce
contexte, l'autorité de première instance a constaté que l'étranger ne bé-
néficiait d'aucune admission facilitée sur le marché du travail suisse lors-
que la formation ou le perfectionnement n'était pas effectué dans une
haute école (art. 21 al. 3 LEtr). Au surplus, elle a relevé qu'il convenait de
vérifier que la personne apportait la garantie qu'elle quitterait la Suisse
dans les délais impartis (art. 5 al. 2 LEtr), dans la mesure où un séjour
pour formation était un séjour à caractère temporaire. S'agissant du cas
d'espèce, elle a émis de sérieux doutes quant au but réel du séjour de
l'intéressé, dès lors qu'il apparaissait que des raisons familiales et éco-
nomiques étaient à l'origine de sa demande. Aussi a-t-elle estimé que l'on
ne pouvait exclure que A._______ ne fût tenté, sous le couvert d'un sé-
jour pour formation, de vouloir s'installer durablement en Suisse, pareille
crainte s'avérant d'autant plus fondée, in casu, que le prénommé pouvait
s'appuyer sur un réseau familial préexistant. Par ailleurs, sous l'angle de
l'opportunité, l'autorité de première instance a considéré que l'intéressé
n'avait pas démontré à satisfaction la nécessité d'entreprendre la forma-
tion envisagée en Suisse. Enfin, elle a constaté que l'exécution du renvoi
de Suisse de A._______ était licite, possible et raisonnablement exigible.
Estimant que l'intérêt public à l'établissement immédiat d'une situation
conforme à la solution adoptée l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé
à la poursuite de son séjour en Suisse, l'ODM a retiré l'effet suspensif à
un éventuel recours.
G.
Par acte du 26 août 2011, A._______ a interjeté recours contre la déci-
sion précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribu-
nal), en sollicitant préliminairement la restitution de l'effet suspensif au re-
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cours. A titre principal, il a conclu à ce que l'autorisation de séjour pour
études soit approuvée et à ce qu'il ne soit pas tenu de quitter le territoire
helvétique. A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'abord constaté que
l'autorité inférieure s'appuyait sur l'art. 21 al. 3 LEtr – disposition en vi-
gueur depuis le 1er janvier 2011 – tendant à faciliter l'accès au marché du
travail pour les étrangers qui ont suivi une formation dans une haute éco-
le suisse. Or, il a estimé que l'opinion défendue par l'ODM, selon laquelle
il est justifié de continuer à exiger d'un étranger requérant une admission
en vue de suivre une formation dans une institution non considérée
comme une haute école suisse qu'il apporte la garantie qu'il quittera la
Suisse au terme de sa formation, ne reposait sur aucun fondement juridi-
que, étant donné que l'art. 27 LEtr ne faisait aucune distinction entre les
étrangers souhaitant étudier dans une haute école suisse et ceux qui sui-
vaient leurs études dans une institution non reconnue comme telle. Cela
étant, même si par impossible l'interprétation de l'ODM devait être
confirmée, il conviendrait alors, selon le recourant, d'assimiler la
XY._______ de Genève à une haute école suisse, dans la mesure où il
s'agit d'un établissement d'enseignement supérieur privé, constitué en
Suisse en tant que Fondation à but non lucratif et accrédité aux Etats-
Unis. S'agissant ensuite de l'argument tiré de l'exigence d'assurances
concernant la sortie de Suisse au terme de la formation envisagée, le re-
courant a insisté sur le fait que son but principal était bien d'entreprendre
une formation dans ce pays, et non d'obtenir un regroupement familial par
le biais de cette requête. A ce propos, il a souligné que la première de-
mande de regroupement familial déposée en 2004 s'inscrivait dans un
tout autre contexte, en ce sens qu'il venait de perdre sa mère, qu'il était
alors âgé de dix-neuf ans et qu'il avait été victime d'un grave accident de
la circulation en Serbie, tandis que la seconde demande, déposée en
2009, résultait d'une erreur de formulation. Quant à la question portant
sur l'opportunité d'octroyer ou non l'autorisation de séjour sollicitée,
A._______ a mis en avant la nécessité pour lui d'effectuer une nouvelle
formation lui assurant un avenir stable. Sur ce point, il a exposé que la
formation militaire entreprise en Serbie ne lui permettait pas d'exercer un
métier technique et manuel, compte tenu des graves séquelles consécu-
tives à son accident survenu en 2003. Sur un autre plan, le recourant a
indiqué qu'il se verrait délivrer au terme de sa formation à la XY._______
un diplôme reconnu internationalement, en ajoutant que le type de forma-
tion qu'il suivait (business et management) était particulièrement convoité
par les entreprises à la recherche de cadres spécialisés dans ces domai-
nes. A ce propos, A._______ a affirmé avoir déjà établi des contacts avec
une société de comptabilité à Nis, deuxième ville économique de Serbie,
C-4733/2011
Page 6
cette société s'étant par ailleurs déclarée disposée à l'embaucher à la fin
de ses études.
H.
Par décision incidente du 6 septembre 2011, le Tribunal a admis la requê-
te d'effet suspensif présentée par le recourant.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 7 novembre 2011.
Invité par le Tribunal à lui faire part de ses éventuelles observations sur
ladite réponse, A._______ a fait savoir le 11 novembre 2011 qu'il n'avait
pas de déterminations supplémentaires à déposer.
J.
Par ordonnance du 21 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement
de la Côte a procédé au classement de la procédure qui avait été ouverte
contre A._______ (en mai 2011), dès lors qu'il apparaissait que ce dernier
n'avait commis aucune infraction à la législation sur les étrangers. Cette
autorité a constaté que l'intéressé était titulaire d'un passeport biométri-
que, qu'il n'avait donc pas besoin de visa pour pénétrer en Suisse et que
ses séjours dans ce pays durant la période d'août 2010 à mai 2011
n'avaient pas excédé trois mois. De plus, elle a relevé que ces séjours
avaient pour objet d'effectuer des démarches en vue de son inscription à
la XY._______.
K.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal,
l'autorité inférieure a fait savoir le 15 octobre 2012 qu'elle maintenait inté-
gralement sa position en cette affaire.
L.
Invité le 24 octobre 2012 par l'autorité d'instruction à lui faire part des
derniers développements intervenus dans sa situation, le recourant a
fourni sa réponse le 14 novembre 2012.
M.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
C-4733/2011
Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition
de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL
BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltung-
sgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p.
181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1
consid. 2 et jurispr. cit.).
C-4733/2011
Page 8
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient donc à la Confé-
dération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également sur
cette question ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commen-
taires de l'ODM, en ligne sur son site internet : > Do-
cumentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des
étrangers > Procédure et répartition des compétences, version du 16 juil-
let 2012; site consulté en novembre 2012). Il s'ensuit que l'ODM et, a for-
tiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal
vaudois le 29 avril 2011 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'ap-
préciation faite par cette dernière autorité, fût-elle judiciaire.
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
4.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
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a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont
suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation
ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfection-
nement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un per-
fectionnement visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée
(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 L'ODM ne conteste pas dans sa décision du 11 août 2011 que
A._______ remplit les conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let.
a à c LEtr.
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L'examen des pièces du dossier conduit en effet à constater que le recou-
rant a été admis pour suivre les cours dispensés par la XY._______ de
Genève, en sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à
suivre la formation en question au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr (cf. at-
testations des 4 mai et 20 juin 2011 produites dans le cadre de procédure
cantonale). Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé est en
mesure de bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un loge-
ment approprié et que tous les frais inhérents à ce séjour sont assurés
(cf. attestation de prise en charge financière signée par son père le 24
mai 2011, déclaration de ce dernier du 23 mai 2011 et copie du bail à
loyer daté du 11 novembre 2009; pièces figurant au dossier cantonal).
Dans ses écritures du 14 novembre 2012, le recourant confirme par ail-
leurs qu'il vit toujours auprès de son père - lequel est employé auprès de
la XY._______ -, qu'il continue à être dispensé des frais d'écolage et que
toute autre dépense liée à ses études est prise en charge par son père
(cf. attestation datée du 31 octobre 2012) .
A ce stade, il sied de retenir que A._______ remplit les conditions mises
aux let. b et c de l'art. 27 al. 1 LEtr.
6.2 S'agissant de la let. d de la disposition légale précitée, l'ODM ne met
pas non plus en doute le niveau de formation dont bénéficie l'intéressé
pour suivre la formation envisagée. Sur ce point, il appert que la
XY._______ a confirmé que A._______ avait réalisé des progrès en an-
glais et qu'il était apte à suivre le programme Bachelor of Arts (cf. courrier
électronique adressé le 10 août 2010 au SPOP/VD et lettre de recom-
mandation du 16 septembre 2010 émanant d'un professeur de ladite uni-
versité). Par conséquent, il n'existe aucun élément dans le dossier qui
permette de conclure que A._______ n'aurait pas le niveau de formation
requis pour suivre la formation prévue, comme le requiert la première par-
tie de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.
6.3 En revanche, l'ODM retient dans la décision querellée que
A._______ n'a pas les qualifications personnelles suffisantes requises par
la deuxième partie de la let. d de la disposition légale précitée, en relation
avec l'art. 23 al. 2 OASA (cf. supra ch. 5.3). Par ailleurs, il motive le refus
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud en arguant que les conditions d'admission fixées à l'art.
27 LEtr doivent être respectées de manière rigoureuse, vu le grand nom-
bre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'y acqué-
rir une formation ou un perfectionnement au sens de cette disposition lé-
gale. Aussi considère-t-il qu'il y a lieu de tout mettre en œuvre pour em-
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pêcher que des séjours envisagés à ce titre soient exploités de manière
abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères. Dans ce
contexte, il observe que l'étranger ne bénéficie d'aucune admission facili-
tée sur le marché du travail suisse lorsque la formation ou le perfection-
nement n'était pas effectué dans une haute école suisse (cf. art. 21 al. 3
LEtr). Au surplus, l'ODM retient qu'il convient de vérifier que la personne
concernée apporte la garantie qu'elle quittera la Suisse dans les délais
impartis, conformément à l'art. 5 al. 2 LEtr (cf. décision entreprise, p. 4).
6.3.1 Comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le remarquer
dans ses arrêts (cf. notamment arrêts C-4995/2011 du 21 mai 2012
consid. 6.2.1 et C-5517/2011 du 30 avril 2012 consid. 6), l'actuel art. 27
LEtr, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat
d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration
des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications ap-
portées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favo-
riser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une
haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer re-
vêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens
art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durable-
ment son rang parmi les meilleures places économiques et sites de for-
mation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institu-
tions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'ini-
tiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étran-
gers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 pp. 374 et 384). C'est
donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en
premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que
l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modifica-
tion, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui fi-
gurait donc expressément dans la liste des conditions prévues, a été
supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du tra-
vail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cet-
te garantie ne constitue en conséquence plus une condition d’admission
en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, la nouvelle formulation
de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais dé-
terminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. Rapport préci-
té, pp. 383 et 385).
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative
précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étu-
diants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute éco-
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le ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. Rapport précité, ch. 2, p.
383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour
aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour
l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse,
l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas
en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils
en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. à ce sujet les condi-
tions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr).
6.3.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les
autorités doivent donc continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour
entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. Rapport précité, p. 385
et art. 23 al. 2 OASA). Le Rapport précité (loc. cit.) fait référence à ce su-
jet à un éventuel comportement abusif.
Dans son appréciation, l'autorité inférieure exprime l'avis selon lequel
A._______ pourrait être tenté, sous le couvert d'un séjour pour formation,
de vouloir s'installer durablement en Suisse, cela d'autant qu'il peut s'ap-
puyer sur un réseau familial préexistant (cf. décision entreprise, p. 5).
Constatant que l'intéressé avait déjà sollicité en 2004 et 2009 des autori-
sations de séjour dans le canton de Vaud au titre du regroupement fami-
lial, elle émet de sérieux doutes quant au but réel de son séjour, en lais-
sant entendre que des raisons familiales et économiques sont à l'origine
de la demande déposée le 29 mars 2010 (ibidem, p. 4 in fine). Cette ap-
préciation est repoussée par le recourant qui souligne, dans son pourvoi,
que le but de sa venue est bien d'effectuer des études en Suisse. Ainsi, il
rappelle que la première requête en 2004 s'inscrivait dans un tout autre
contexte - l'intéressé était alors âgé de dix-neuf ans, venait de perdre sa
mère et avait été victime d'un grave accident de la circulation en Serbie -
rendant compréhensible son souhait d'alors de rejoindre les membres de
sa famille vivant dans le canton de Vaud. Quant à la demande déposée
en 2009, le recourant soutient qu'elle ne visait pas en réalité à rejoindre
sa famille dans le canton de Vaud, mais avant tout à améliorer ses com-
pétences en anglais afin de pouvoir suivre les cours dispensés par la
XY._______ de Genève (cf. mémoire de recours, pp. 5 et 6).
Au vu des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans estime peu
vraisemblable que le recourant tente de poursuivre son séjour en Suisse
au terme de ses études à la XY._______. En effet, les explications four-
nies par A._______ paraissent plausibles et susceptibles de démontrer
que son objectif principal est bien d'obtenir un diplôme d'une haute école
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en Suisse afin d'améliorer ses chances sur le marché du travail, et non
pas de palier au refus d'autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. Pareille opinion se trouve corroborée par le fait que le diplôme
qu'il obtiendra émane d'une université américaine, à la suite d'un cursus
effectué entièrement en anglais. Aussi est-il réellement plausible que
A._______ soit amené à mettre en valeur son diplôme en Serbie ou dans
un pays anglophone plutôt qu'en Suisse. Sur ce point, il convient égale-
ment de tenir compte du fait qu'une entreprise de comptabilité serbe s'est
déclarée disposée à engager A._______ au terme de ses études et que
ce dernier s'est formellement engagé à quitter la Suisse dès la fin de son
cursus académique (cf. annexes 8 et 9 produites à l'appui du recours). Le
14 novembre 2012, le recourant a d'ailleurs confirmé une nouvelle fois
qu'il n'avait pas l'intention d'exercer sa future activité professionnelle en
Suisse et qu'il nourrissait toujours le projet de retourner en Serbie une
fois ses études terminées.
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffi-
santes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou
le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte
allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu
du fait que le recourant fait valoir, comme motivation de sa demande, sa
volonté d'acquérir en Suisse une formation auprès de la XY._______, le
Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la présence en Suisse
de A._______ ait pour objectif premier l'acquisition d'une formation, que
ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne sau-
rait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition
précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressé. Les
résultats que le recourant a obtenus jusqu'ici durant ses études (cf. attes-
tations de la XY._______ produites les 20 mars, 18 juin et 14 novembre
2012) ne font d'ailleurs que confirmer ce qui précède.
Dans ces circonstances, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1
LEtr sont tous remplies.
7.
7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe tou-
tefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la for-
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me potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le
recourant devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par
la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 96 LEtr).
7.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure considère que A._______ n'a pas
démontré à satisfaction la nécessité d'entreprendre des études en Suis-
se, cela d'autant moins que les cours à la XY._______ se déroulent entiè-
rement en anglais. Aussi estime-t-elle qu'il n'est pas opportun de le lais-
ser débuter la formation envisagée (cf. décision entreprise p. 5). Le re-
courant souligne, au contraire, qu'il est nécessaire pour lui d'entreprendre
une nouvelle formation lui assurant un avenir stable, que la formation mili-
taire obtenue en Serbie ne lui permet pas d'exercer un métier technique
et manuel en raison des séquelles résultant de son accident de 2003, ce
qui rend sa première formation inutile, que le diplôme qu'il obtiendrait au
terme de sa formation à la XY._______ est reconnu internationalement et
qu'il ne pourrait acquérir un tel niveau de formation dans son pays (cf.
mémoire de recours, p. 6).
7.3 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
Au vu des pièces figurant au dossier et des moyens de preuve produits
dans le cadre de la procédure de recours, il appert d'abord que
A._______ est inscrit auprès de la XY._______ dans le programme d'étu-
des Bachelor of Arts en tant qu'étudiant à plein temps depuis octobre
2011, qu'il suit avec assiduité les classes et qu'il participe activement aux
examens et travaux écrits à la satisfaction de ses professeurs (cf. attesta-
tions délivrées les 15 novembre 2011, 15 mars, 14 juin et 9 novembre
2012). De plus, ayant passé avec succès les derniers examens du se-
mestre d'été 2012 (cf. liste des résultats produite le 14 novembre 2012),
le recourant terminera de manière quasi certaine ses études au prin-
temps 2015, comme cela est du reste mentionné dans les attestations
mentionnées plus haut. Il est important de souligner ensuite que le recou-
rant a pris l'engagement formel de quitter la Suisse dès la fin de son cur-
sus académique (cf. déclaration sur l'honneur signée le 8 octobre 2010;
pièce produite à l'appui du recours), et confirmé son intention de ne pas
exercer sa future activité professionnelle dans ce pays (cf. courrier du 14
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novembre 2012), si bien qu'il a parfaitement saisi l'aspect temporaire de
son séjour dans le canton de Vaud. Certes, l'on ne saurait passer sous si-
lence que la demande d'autorisation de séjour pour études de A._______
paraît aussi motivée par des raisons relevant de la convenance person-
nelle, en ce sens que le prénommé est dispensé des frais d'écolage à la
XY._______, qu'il peut loger chez son père (gratuitement) et que tous les
autres frais inhérents à son séjour sont entièrement pris en charge par ce
dernier (cf. renseignements communiqués le 14 novembre 2012). Toute-
fois, le Tribunal ne saurait suivre l'autorité inférieure lorsqu'elle tente de
justifier sa position en mettant surtout en avant les demandes d'autorisa-
tions de séjour sollicitées par l'intéressé, en 2004 et 2009, pour en
conclure que celle déposée le 29 mars 2010 "tend plutôt à un regroupe-
ment familial qu'à une demande limitée au séjour pour formation et qu'elle
vise à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers" (cf. préavis du 7 novembre 2011, p. 2). De plus, force est de
constater que le recourant est entré en Suisse en août 2010 (cf. rapport
d'arrivée signé le 24 mai 2011 à Morges) et qu'il aura séjourné en ce pays
durant moins de six années au terme de ses études à la XY._______ si,
selon toute probabilité, il les achève en mai 2015. Au demeurant,
A._______ sera âgé de trente ans à ce moment-là, si bien que ni la durée
des études, ni l'âge de l'intéressé n'apparaissent excessifs au vu des cir-
constances particulières de son cursus.
8.
En conclusion, après avoir procédé à une pondération globale de tous les
éléments en présence, le Tribunal ne décèle pas de motif susceptible de
justifier un refus d'approbation à l'octroi en faveur du recourant d'une au-
torisation de séjour pour formation au sens de l'art. 27 LEtr.
Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision
attaquée annulée, l'autorité inférieure étant invitée à donner son approba-
tion à l'octroi en faveur du prénommé d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 27 LEtr. Au surplus, il importe d'attirer l'attention du recourant sur
le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la
formation annoncée dans sa requête du 29 mars 2010, à savoir un Ba-
chelor of Arts à la XY._______ (cf. attestation universitaire du 22 mars
2010 produite à l'appui de cette demande), et de lui rappeler qu'il a pris
l'engagement de quitter la Suisse au terme de sa formation, l'obtention du
diplôme étant prévue aux environs de mai 2015 (cf. attestation de la
XY._______ produite le 14 novembre 2012). Si, contre toute attente, l'in-
téressé devait néanmoins éprouver des difficultés à parfaire cette forma-
tion ou prenait la décision de modifier son plan d'études, les autorités
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cantonales compétentes seraient alors fondées à réexaminer leur posi-
tion et à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour dans le
canton de Vaud.
9.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du
cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et
de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au
regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs
à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présen-
te cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 11 août 2011 est annu-
lée.
2.
L'ODM est invité à approuver l'octroi de l'autorisation de séjour requise en
faveur de A._______.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 4 octobre
2011, soit 900 francs, sera restituée par le Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'500 francs à ti-
tre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille
Fabien Cugni
Expédition :