Cour III
C-4734/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP), en la
personne de M. Gustave Desarnaulds, à Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4734/2007
Faits :
A.
Le 15 juin 1999, A._______, son fils B._______ et sa fille C._______
(ressortissants vietnamiens, nés respectivement le 28 août 1957, le
4 mars 1985 et le 29 novembre 1989) ont été mis au bénéfice de
cartes de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) en raison des fonctions occupées par leur époux et père au
service de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'Organisation
des Nations Unies (ONU) à Genève. Après la cessation de ses
fonctions en juin 2006, ce dernier est retourné au Vietnam, sans son
épouse et ses enfants. A la fin de l'année 2006, la Mission permanente
susmentionnée a exigé la restitution des cartes de légitimation qui
avaient été délivrées aux membres de cette famille.
B.
Par requête du 28 avril 2006, la prénommée et ses enfants, par
l'entremise de leur mandataire, ont sollicité de l'Office de la population
du canton de Genève (OCP) d'être autorisés à prolonger leur séjour
en Suisse après la cessation des fonctions de leur mari et père.
A._______ a expliqué que son fils était étudiant de première année à
la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de
Genève et que sa fille suivait la première année du collège ; elle a fait
valoir que ses enfants - qui étaient scolarisés en Suisse depuis sept
ans - auraient des difficultés à recommencer dans un autre pays un
cursus différent de celui qu'ils accomplissaient actuellement avec
succès, précisant que ceux-ci avaient, au demeurant, tous deux
déposé une demande de naturalisation auprès des autorités
compétentes. L'intéressée a requis d'être autorisée à demeurer auprès
de ses enfants jusqu'à ce que sa fille ait terminé ses études
gymnasiales, certifiant qu'elle rejoindrait ensuite son conjoint au
Vietnam. Ses enfants ont, pour leur part, exprimé le souhait de pouvoir
rester en Suisse à tout le moins jusqu'à l'achèvement des études qu'ils
venaient d'entamer. D'une manière générale, les requérants se sont
prévalus de la durée de leur séjour, de leur intégration, de leur
comportement irréprochable et de leur autonomie financière. A ce
propos, A._______ a expliqué qu'elle travaillait à temps partiel comme
équipière dans un fast-food, qu'elle réalisait un revenu mensuel brut
de l'ordre de Fr. 3'100.- grâce aux indemnités de chômage qu'elle
touchait en complément et que son fils exerçait lui aussi une activité
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lucrative parallèlement à ses études, de sorte qu'elle et ses enfants ne
risquaient pas de tomber à la charge de l'assistance publique.
C.
En date du 28 février 2007 (par courriers adressés directement aux
requérants eux-mêmes) et du 14 mars suivant (par courrier adressé à
leur mandataire), l'OCP a avisé les intéressés qu'au vu des
particularités de leur situation, il était disposé à leur délivrer une
autorisation de séjour hors contingent, pour autant que l'autorité
fédérale de police des étrangers accepte de les exempter des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF).
D.
Le 10 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé les
requérants de son intention de leur refuser une telle exemption et leur
a accordé le droit d'être entendus à ce sujet.
Les intéressés ont pris position le 23 mai suivant.
E.
Par décision du 18 juin 2007, l'ODM a refusé d'accorder à A._______
et à ses enfants une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791).
Dans les considérants de sa décision, l'autorité a retenu en substance
que les arguments présentés par les requérants ne permettaient pas
de conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens
de la législation et de la pratique restrictives en la matière. Elle a
estimé, en particulier, qu'un retour des intéressés au Vietnam ne les
exposerait pas à des difficultés insurmontables, compte tenu du fait
que ceux-ci avaient conservé des attaches prépondérantes dans ce
pays, où résidait notamment le chef de famille. Elle a rappelé que les
cartes de légitimation du DFAE ne conféraient à leur titulaire aucun
droit à un traitement de faveur en matière de séjour et d'emploi au
terme de la fonction officielle pour laquelle elles avaient été délivrées,
soulignant par ailleurs que la procédure de naturalisation introduite en
faveur des enfants n'était pas de nature à modifier sa position.
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F.
Le 11 juillet 2007 (date du sceau postal), A._______, agissant pour
elle-même et sa fille C._______ (qui était alors encore mineure), et
B._______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF), en concluant à l'annulation de celle-ci et à
être exemptés des nombres maximums fixés par le CF.
Les recourants ont repris l'argumentation qu'ils avaient précédemment
développée, reprochant à l'ODM de n'avoir fait aucun cas des
particularités de leur situation. A._______ a invoqué que les revenus
réalisés par son mari, bien que celui-ci occupât des fonctions
importantes au sein de l'administation vietnamienne, n'étaient pas
suffisants pour financer les études de ses enfants en Suisse, raison
pour laquelle elle se voyait contrainte de s'adonner à une activité
lucrative dans ce pays, précisant par ailleurs qu'elle travaillait toujours
au service du même employeur pour un salaire mensuel brut de
Fr. 3'500.- environ. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait nullement
l'intention de prolonger son séjour sur le territoire helvétique après la
fin des études gymnasiales de sa fille, comme souligné dans ses
précédentes écritures. C._______, pour sa part, a expliqué qu'elle
avait encore besoin de la présence et du soutien de sa mère, faisant
valoir qu'elle ne se sentait pas capable de mener de front des études
gymnasiales et une activité lucrative. L'intéressée et son frère ont par
ailleurs avisé l'autorité de recours qu'ils étaient sur le point d'obtenir la
nationalité suisse, ce qui rendrait caduque la question de leur
autorisation à séjourner en Suisse.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 3 septembre 2007. Dit office a invoqué que
les arguments présentés par A._______ (durée du séjour en Suisse,
comportement irréprochable, intégration socioprofessionnelle normale,
indépendance financière, présence en Suisse de deux enfants sur le
point d'obtenir la nationalité suisse) ne constituaient pas, en soi, des
éléments suffisants pour justifier la reconnaissance d'un cas de
rigueur, d'autant que les années passées sur le territoire helvétique à
la faveur d'une carte de légitimation du DFAE ne pouvaient être prises
en considération selon la jurisprudence. Il a par ailleurs estimé que les
enfants de l'intéressée avaient atteint un âge qui leur permettait de
poursuivre leur séjour en Suisse sans la présence permanente de leur
mère à leurs côtés.
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H.
Les recourants ont répliqué le 18 octobre 2007. A._______ a informé
l'autorité de recours que sa fille était désormais au bénéfice de la
nationalité suisse et que son fils avait déjà prêté serment en qualité de
citoyen genevois. Elle a derechef exprimé le souhait de pouvoir rester
en Suisse jusqu'à l'achèvement des études gymnasiales de sa fille, à
savoir en principe jusqu'en juin 2010. Elle a précisé que son fils
terminerait, quant à lui, son cursus universitaire en 2011, par
l'obtention d'un Master.
Dans une lettre explicative datée du 10 octobre 2007 (annexée à la
réplique), la prénommée a certifié qu'elle n'avait nullement l'intention
de se soustraire aux conditions de vie de son pays, faisant valoir que
les revenus de son époux, s'ils ne permettaient certes pas de financer
les études de ses enfants en Suisse, étaient néanmoins suffisants
pour mener une vie confortable au Vietnam, de sorte qu'elle ne
rencontrerait aucun problème particulier en cas de retour dans sa
patrie. Tout en admettant que sa situation n'était pas constitutive d'un
cas de rigueur, elle s'est prévalue de celle de ses enfants, invoquant
que son départ prématuré de Suisse serait susceptible de
compromettre la réussite de leurs études. Elle a mis en exergue les
importants sacrifices qu'elle avait consentis jusqu'à présent en vue
d'aider financièrement ses enfants, insistant sur le fait qu'elle avait été
contrainte, pour ce faire, de vivre éloignée de son mari et de travailler
en Suisse dans un fast-food, alors qu'elle avait achevé des études
supérieures et occupé des fonctions dirigeantes par le passé,
notamment dans une société d'import-export.
Elle a également versé en cause un témoignage écrit de sa fille, ainsi
qu'une attestation scolaire (dont il ressort que sa fille suit sa deuxième
année gymnasiale et que, « si sa scolarité se passe bien, elle devrait
se présenter aux examens de maturité fédérale lors de la session de
juin 2010 »).
I.
Le 26 octobre 2007, l'OCP a informé le TAF que B._______ avait, à
son tour, acquis la nationalité suisse.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2),
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE
(cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche,
la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
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1.3 A._______ et ses enfants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 A ce stade, il sied toutefois de relever que B._______ et
C._______ ont acquis la nationalité suisse durant la procédure de
recours. Compte tenu du fait que les intéressés (en tant que citoyens
suisses) ne sont plus soumis aux mesures de limitation du nombre des
étrangers, ils ont perdu tout intérêt digne de protection (au sens de
l'art. 48 al. 1 let. c PA) à la délivrance d'une autorisation de séjour hors
contingent et, partant, à la poursuite de la présente procédure.
L'affaire doit donc être radiée du rôle en ce qui les concerne
(cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490), rien ne justifiant in casu qu'il
soit exceptionnellement fait abstraction d'un tel intérêt (cf. ATF 131 II
670 consid. 1.2 p. 674, ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166, et la
jurisprudence citée).
Seule reste encore à examiner si la situation de A._______, la mère
des intéressés, est constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité
au sens de l'art. 13 let. f OLE.
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous
réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. consid. 1.2 supra).
3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
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séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du
1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru-
dence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
3.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît
trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
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tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s.,
ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité
consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le CF (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590, ATAF
2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence et doctrine
citées).
3.4 Selon la jurisprudence, la durée d'un séjour effectué sans
autorisation idoine, illégal ou précaire (tel un séjour à caractère
provisoire et aléatoire accompli à la faveur d'une simple tolérance
cantonale), n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3
p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité
consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée).
Il en va de même de la durée d'un séjour effectué en Suisse à la
faveur d'une carte de légitimation du DFAE, car un tel séjour est
directement lié à la durée de la mission ou de la fonction accomplie
dans le but défini par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la
politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour et
d'emploi des étrangers. Les bénéficiaires de cartes de légitimation du
DFAE ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des
nombres maximums fixés par le CF lorsque prend fin la fonction ou la
mission pour laquelle ce titre de séjour temporaire leur avait été
délivré, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles
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(cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.3 p. 559, et la jurisprudence et
doctrine citées).
3.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la
jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très
longue durée du séjour (régulier) en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation
des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ;
constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le
fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés
avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles
de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue
de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
4.
4.1 En l'espèce, A._______ ne saurait tirer parti de la durée de son
séjour sur le territoire helvétique pour obtenir une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers.
En effet, ni les années que la prénommée a passées en Suisse au
bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE, ni la durée du séjour
qu'elle a ensuite accompli dans ce pays à la faveur d'une simple
tolérance cantonale (un statut précaire, dont elle a bénéficié
uniquement en raison de l'introduction de la présente procédure) ne
constituent des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, selon la
jurisprudence (cf. consid. 3.4 supra).
4.2 Dans la mesure où la durée du séjour en Suisse ne peut être prise
en considération en l'espèce, il sied d'examiner si l'existence d'un cas
de rigueur doit néanmoins être admise à la lumière des autres critères
d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de
l'intégration sociale et professionnelle de la recourante, de ses
attaches en Suisse et à l'étranger (notamment au plan familial) et de
son état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s. ;
cf. consid. 3.5 supra), étant rappelé que, selon la jurisprudence, la
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personne au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne saurait
être exemptée des nombres maximums fixés par le CF à l'échéance
de ce titre de séjour temporaire qu'en présence de circonstances
revêtant un caractère tout à fait exceptionnel (cf. consid. 3.4 supra).
Il ressort en l'occurrence des pièces du dossier que A._______, qui
est au bénéfice d'une formation de niveau supérieur et a occupé des
fonctions dirigeantes par le passé, travaille depuis 2001 comme
équipière dans un fast-food. Ne parvenant pas à trouver en Suisse un
emploi correspondant à ses réelles qualifications, elle n'a donc pas
rechigné à s'adonner dans ce pays à des tâches pour lesquelles elle
était largement surqualifiée. Après le retour de son mari au Vietnam,
elle a par ailleurs augmenté son temps de travail et effectué des
heures supplémentaires afin d'être en mesure de subvenir seule à ses
besoins et à ceux de ses enfants. Ce faisant, la prénommée a
assurément consenti des efforts méritoires pour financer les études de
ses enfants en Suisse.
Il convient également de souligner que la recourante a toujours fait
preuve d'un comportement irréprochable et d'une parfaite loyauté
envers les autorités helvétiques. A titre d'exemple, on relèvera que
l'intéressée, soucieuse de respecter la législation suisse au plus près
et de ne pas placer les autorités devant le fait accompli, a introduit la
présente procédure plusieurs mois avant que la Mission permanente
du Vietnam auprès de l'ONU n'exige la restitution des cartes de
légitimation qui avaient été délivrées aux membres de sa famille
(cf. let. A supra).
Cela étant, s'il est certes avéré que A._______ a fait preuve d'un sens
élevé des responsabilités et d'assiduité au travail, il n'en demeure pas
moins que son intégration au plan socioprofessionnel ne revêt pas un
caractère exceptionnel, et encore moins un caractère tout à fait
extraordinaire, comme le requiert la jurisprudence en la matière.
En effet, au regard de la nature de l'activité professionnelle qu'elle a
exercée en Suisse, la prénommée n'a pas acquis de qualifications ou
de connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour
dans ce pays lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une
ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de
justifier à certaines conditions la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF
2007/45 précité consid. 7.4 p. 595). Quant aux relations de travail,
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d'amitié ou de voisinage qu'elle a nouées durant son séjour en Suisse,
elles ne sauraient non plus justifier une exemption des nombres
maximums fixés par le CF (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2
p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16
précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée), car il est
parfaitement normal qu'un étranger, après un séjour de plusieurs
années sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu
de vie et y ait tissé des liens. Par ailleurs, il n'apparaît pas que
l'intéressée se serait créé des relations particulièrement étroites avec
la population helvétique, en participant activement à des sociétés
locales par exemple.
Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que la recourante,
hormis ses deux enfants (qui ont acquis la nationalité suisse au cours
de la présente procédure et comptent rester sur le territoire helvétique,
à tout le moins jusqu'à l'achèvement de leurs études), a ses attaches
principales au Vietnam, où elle a toutes ses racines et où vit son mari.
L'intéressée reconnaît d'ailleurs qu'elle ne rencontrerait aucun
problème particulier en cas de retour dans sa patrie, puisque son
époux occupe des fonctions élevées au sein de l'administration
vietnamienne et réalise à ce titre un revenu suffisant pour mener une
vie confortable dans ce pays. A cela s'ajoute que les études
supérieures qu'elle a suivies et l'expérience professionnelle qu'elle a
acquise par le passé dans des fonctions dirigeantes lui ouvriraient
vraisemblablement des débouchés plus intéressants au Vietnam qu'en
Suisse, ainsi qu'elle le laisse entendre dans sa lettre explicative du
10 octobre 2007.
Dans ces conditions, force est de constater que la situation de la
recourante n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité
au sens de l'art. 13 let. f OLE.
4.3 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ fait
essentiellement valoir que son départ de Suisse avant la fin des
études gymnasiales de sa fille (prévue en principe au mois de
juin 2010) placerait passagèrement ses enfants dans une situation de
rigueur. Elle allègue que ces derniers (en particulier, sa fille) ont
encore besoin de son soutien moral et, surtout, financier, se trouvant
dans l'incapacité de mener de front des études et une activité
lucrative.
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4.3.1 A titre préliminaire, il sied de relever que la recourante ne saurait
se prévaloir utilement du droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse,
bien que ses enfants soient aujourd'hui tous deux au bénéfice de la
nationalité suisse et jouissent donc d'un droit de présence assuré
dans ce pays (sur cette question, cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.3
p. 591s., et la jurisprudence et doctrine citées).
A ce propos, il convient en effet de rappeler que la norme
conventionnelle précitée - qui n'est pas directement applicable dans le
cadre de la présente procédure (laquelle ne porte pas sur l'octroi d'un
titre de séjour en Suisse), mais dont les critères doivent néanmoins
être pris en considération lorsque la situation de détresse personnelle
est liée à des motifs d'ordre familial - vise à protéger principalement
les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents
et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 129 II 11
consid. 2 p. 13 ; ATAF 2007/45 précité consid. 5.2 et 5.3 p. 591s., et la
jurisprudence et doctrine citées). Les personnes qui ne font pas partie
de ce noyau familial (le parent d'un enfant majeur, par exemple) ne
peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'elles se
trouvent dans un état de dépendance particulière envers le titulaire du
droit de présence assuré en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une
maladie graves les empêchant de vivre de manière autonome et de
gagner leur vie et nécessitant une prise en charge permanente
rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. ATAF
2007/45 précité consid. 5.3 p. 592, et la jurisprudence citée ;
cf. également les arrêts du TAF C-195/2006 du 28 mai 2008
consid. 6.2 et C-409/2006 du 21 mai 2008 consid. 6.2.1, et la
jurisprudence citée).
En principe, le cas personnel d'extrême gravité doit donc être réalisé
dans la personne du requérant et non d'un tiers, pour être pris en
considération. Dans des cas tout à fait exceptionnels, il a toutefois été
admis qu'une dérogation à cette règle pouvait être envisagée,
notamment lorsque l'état de santé d'un proche parent bénéficiant d'un
droit de présence assuré en Suisse nécessitait un soutien de longue
durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés
sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une exception
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aux mesures de limitation (cf. arrêts du TAF C-195/2006 précité
consid. 6.2 et C-409/2006 précité consid. 6.2.2, et la jurisprudence
citée).
Or, en l'espèce, force est de constater que les liens unissant la
recourante et ses enfants (qui sont tous deux majeurs) ne sont pas
caractérisés par une situation de dépendance susceptible de justifier
la mise en oeuvre des principes découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH.
L'intéressée n'a en effet jamais allégué (ni, a fortiori, démontré) qu'elle
ou ses enfants seraient affectés de graves problèmes de santé. Quant
aux difficultés économiques et problèmes d'organisation auxquels ces
derniers se trouveront éventuellement confrontés passagèrement
après le départ de leur mère de Suisse, il ne s'agit pas de
circonstances assimilables à un handicap ou une maladie graves
rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, ainsi que la
jurisprudence l'a rappelé à plusieurs reprises (cf. arrêt du TAF
C-409/2006 précité consid. 6.2.2, et la jurisprudence citée).
On relèvera, au demeurant, que l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des droits plus
étendus que ceux qui sont garantis par la norme conventionnelle
précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 précité,
loc. cit., et la jurisprudence citée).
4.3.2 Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que les enfants
de A._______, âgés respectivement de 24 ans (B._______) et de près
de 20 ans (C._______), sont majeurs depuis un certain temps déjà et,
partant, parfaitement en mesure d'envisager leur avenir de manière
autonome. Leur situation ne se distingue en rien de celle d'autres
étudiants qui accomplissent leur formation à l'étranger, loin de leur
famille. Leur sort ne doit donc pas nécessairement être lié à celui de
leur mère, et réciproquement (cf. arrêt du TF 2A.679/2006 du 9 février
2007 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-332/2006 du 27 mars 2009
consid. 4.6 et 4.7).
A cela s'ajoute que les intéressés sont citoyens suisses. Rien ne les
empêche dès lors de solliciter, à l'instar de nombreux étudiants dont
les parents se trouvent dans l'incapacité de financer leur formation,
l'octroi d'une aide financière publique (bourse, allocation ou prêt
d'études). Compte tenu de leur âge, on peut en outre attendre des
enfants de la recourante qu'ils exercent une activité rémunérée à tout
le moins pendant une partie de leurs vacances scolaires et, de
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manière limitée (le week-end, par exemple), parallèlement à leurs
études, ainsi que le font de nombreux étudiants. Il ressort du reste des
pièces du dossier que B._______ a régulièrement travaillé le week-
end à côté de ses études, oeuvrant comme caissier dans un
restaurant depuis juillet 2003 à octobre 2004 (à savoir durant ses
études gymnasiales), puis dans un cinéma à partir du mois de
décembre 2005 (cf. le curriculum vitae de l'intéressé et ses décomptes
de salaire de septembre 2006 à janvier 2007, faisant état d'un salaire
mensuel brut compris entre Fr. 980.- et Fr. 1630.-). Un effort
comparable peut également être raisonnablement exigé de la fille de la
recourante, qui aura 20 ans dans quelques semaines.
Le dossier révèle d'ailleurs que si cette dernière n'a pas encore
achevé, à ce jour, les études gymnasiales qu'elle avait entamées au
début de l'année scolaire 2005/2006, ceci est dû - au moins
partiellement - à son manque d'assiduité au travail. En effet, bien
qu'elle ait été obligée de refaire sa première année de gymnase en
2006/2007, elle n'a apparemment pas tiré tous les enseignements
requis de cette expérience malheureuse (en dépit de la présence de
sa mère à ses côtés), ce qui lui a valu une remarque, dans son bulletin
scolaire du 26 juin 2007, l'exhortant à « se mettre tout de suite au
travail, l'an prochain, pour réussir sa deuxième année sereinement ».
Enfin, on ne saurait perdre de vue que le fils de la recourante, qui a
accompli un très bon parcours scolaire, achèvera ses études
universitaires en 2011, par l'obtention d'un Master, et sera ensuite en
mesure de gagner sa vie, tout en venant en aide à sa soeur.
Cela étant, le TAF n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles
les enfants de la recourante - en particulier sa fille - se trouveront
confrontés après le départ de leur mère de Suisse. Il considère
toutefois que ces difficultés doivent être relativisées, compte tenu de
leur âge, de l'état d'avancement de leurs études et du fait qu'ils ont
tous deux acquis la nationalité suisse. Les intéressés pourront ainsi
continuer de résider ensemble sur le territoire helvétique et s'entraider
mutuellement au besoin. Dans ces conditions, le TAF ne saurait
admettre qu'un renvoi de leur mère dans sa patrie, à ce stade de leur
cursus, soit susceptible de les placer, même passagèrement, dans
une situation de détresse constitutive d'un cas personnel d'extrême
gravité.
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4.4 Partant, le TAF arrive à la conclusion, après une appréciation de
l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, qu'il n'y
a pas lieu d'exempter A._______ des nombres maximums fixés par le
CF, au regard de la jurisprudence et de la pratique restrictives relatives
à l'art. 13 let. f OLE.
Il appartiendra néanmoins aux autorités cantonales de police des
étrangers compétentes, lors de la fixation du délai de départ de cette
mère de famille, de tenir compte de manière appropriée des difficultés
organisationnelles inhérentes à son renvoi de Suisse après un séjour
prolongé dans ce pays.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il n'est pas
radié du rôle, doit être rejeté.
5.2 Compte tenu du fait que A._______ a succombé (cf. consid. 4
supra), celle-ci doit supporter une partie des frais de justice (cf. art. 63
al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]), à raison de Fr. 600.-, et ne saurait par ailleurs
prétendre à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
5.3 S'agissant de la décision de classement rendue à l'endroit de
B._______ et de C._______ (cf. consid. 1.4 supra), les frais de
procédure doivent être fixés et les dépens alloués en fonction de l'état
des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 et 15
FITAF), à savoir au moment de la naturalisation des intéressés. Or, en
vertu de la jurisprudence constante en la matière, le recours - en tant
qu'il concerne les prénommés - apparaissait alors voué à l'échec
(cf. arrêts du TF 2A.309/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.2,
2A.499/2000 du 19 décembre 2000 consid. 2 ; cf. également, a
contrario, l'arrêt du TF 2A.559/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3, où
le recours avait été admis en raison de circonstances exceptionnelles,
non réalisées in casu). Il convient dès lors de mettre des frais
judiciaires réduits, de Fr. 300.-, à la charge des intéressés (cf. art. 63
al. 1 PA), lesquels ne sauraient non plus prétendre à des dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il concerne B._______ et C._______, est radié
du rôle.
2.
Le recours, en tant qu'il concerne A._______, est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant total de Fr. 900.-, sont mis à la
charge des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de
frais du même montant versée le 24 juillet 2007 par les intéressés.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 2 279 044 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossiers
cantonaux en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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