Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4734/2011
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représentée par Maître Patrick Frunz, avocat, Espacité 2,
case postale 1414, 2301 La ChauxdeFonds,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C4734/2011
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Faits :
A.
Le 1er avril 2011, B._______, domiciliée dans le canton de Neuchâtel, a
adressé à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une lettre par laquelle elle
expliquait qu'elle souhaitait inviter sa mère, A._______, ressortissante
camerounaise, née en 1941, pour une visite familiale de trois mois. Elle a
en outre précisé que sa mère était déjà venue en Suisse en 1999 (recte:
1998) et s'est portée garante de tous les frais liés au séjour envisagé.
B.
A._______ a déposé, le 9 mai 2011, auprès de la représentation de
Suisse précitée, une demande formelle d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en vue d'une visite familiale d'une durée de 90 jours
auprès de sa fille. Dans sa requête, elle a notamment indiqué être veuve
et ménagère.
C.
Par décision du 17 mai 2011, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a rejeté
ladite demande de visa, au motif que la volonté de l'invitée de quitter le
territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du
visa n'avait pas pu être établie.
D.
Par courrier du 10 juin 2011, l'intéressée a fait opposition à cette décision.
Elle a exposé être âgée de 70 ans, être propriétaire d'une maison dans
sa patrie, où elle résidait avec toute sa famille à l'exception de sa fille,
B._______, s'être vue délivrer un visa pour la Suisse en 1998 et avoir
alors regagné son pays à l'expiration du visa. Elle a ajouté qu'elle
souhaitait pouvoir passer du temps avec sa fille et son petitfils, que, pour
des raisons professionnelle et familiale, il n'était guère envisageable pour
celleci de se rendre au Cameroun, que sa venue sur territoire helvétique
constituait ainsi la seule opportunité pour elles d'entretenir des relations
familiales et que sa fille travaillait au sein de l'administration cantonale
neuchâteloise et disposait ainsi de revenus suffisants pour pouvoir
aisément assurer financièrement son séjour en Suisse. Pour confirmer
ses dires, elle a produit plusieurs pièces.
E.
Par décision du 19 juillet 2011, l'ODM a rejeté ladite opposition et
confirmé le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen à A._______. A l'appui de sa décision, l'autorité de première
instance a retenu que, malgré le fait que la requérante ait déjà obtenu un
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visa pour la Suisse antérieurement, sa sortie de l'Espace Schengen au
terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment
garantie au vu de l'ensemble des éléments du dossier, de sa situation
personnelle et de la situation socioéconomique prévalant dans son pays
d'origine. L'ODM a en outre relevé que, vu son âge, l'intéressée
appartenait à une tranche de la population susceptible de nécessiter, à
tout moment, des soins médicaux parfois importants et que, partant, il ne
pouvait être exclu qu'elle ne soit tentée de prolonger son séjour en
Suisse, afin d'y bénéficier d'un système médical et sanitaire plus
performant que celui de son pays d'origine.
F.
Par acte du 26 août 2011, la prénommée a recouru, par l'entremise de
son mandataire, contre cette décision, concluant à son annulation et à
l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Elle a repris ses précédentes
allégations, tout en faisant valoir qu'elle ne présentait pas de problèmes
de santé particuliers. A l'appui de son recours, elle a fourni divers
documents.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 30 septembre 2011.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante n'a pas fait usage de
son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art.
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1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants
de la décision attaquée. Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
3.1. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p.
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; Alain WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p.
287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
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Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid.
3, ainsi que la jurisprudence citée).
3.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 132]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)
no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid.
5.1 et 5.2).
Ceci est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuventelles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
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3.3. Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
3.4. L'exigence des moyens de subsistance suffisants posée à l'art. 5 par.
1 let. c du code frontières Schengen y est définie à l'art. 5 par. 3, lequel
dispose que l'appréciation des moyens de subsistance peut se fonder sur
la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de
crédit; de même, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, les
déclarations de prise en charge et les lettres de garantie peuvent aussi
constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. Le droit
suisse des étrangers prévoit expressément de telles garanties aux art. 2
al. 2 et 7 à 11 OEV. Enfin, en référence à l'art. 5 du code frontières
Schengen, les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005
adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière
(ICC, JO 2005
C 326 p. 1149) définissent quels justificatifs sont propres à démontrer
l'existence de moyens financiers suffisants (C 326 p. 11).
3.5. Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du
visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et son
annexe I.
4.
4.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
4.2. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celuici, soit en
raison de leur situation personnelle.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base
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d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle
de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une
évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse,
compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se
base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article
précité.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent
notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C8125/2010 du 21
juin 2011, consid. 5.2, et C8610/2010 du 24 mai 2011, consid. 7).
4.3. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la
population du Cameroun. S'agissant de la situation économique de ce
pays, il convient de souligner qu'avec un produit intérieur brut (PIB) par
habitant de USD 1'238. en 2010, elle demeure très en dessous des
standards européens. Le coût des denrées de première nécessité
demeure une préoccupation majeure pour les Camerounais (cf. site
internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la
République française > pays zones géo >
Cameroun > Présentation, mis à jour le 26 décembre 2011, consulté en
février 2012).
Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée
lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
4.4. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation
prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à
l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit
également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaident en faveur de sa
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sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen au
terme du séjour envisagé.
5.
En l'occurrence, il ressort des indications communiquées aux autorités
helvétiques que A._______ est veuve et ménagère. Âgée de 70 ans, elle
a atteint l'âge de la retraite. Il sied ainsi de constater qu'elle n'a ni charge
de famille, ni attaches professionnelles, ni perspectives économiques
propres à l'inciter à retourner dans son pays après son éventuelle venue
en Suisse. Dans ces circonstances, la prénommée serait à même
d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela
n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel ou
familial.
Certes, la recourante a indiqué, de façon toute générale et sans apporter
la moindre la preuve, qu'à l'exception de sa fille, B._______, toute sa
famille vivait dans sa patrie. En tout état de cause, s'il convient d'admettre
que la présence de membres de la famille proche peut, dans une certaine
mesure, inciter une personne à retourner dans son pays à l'issue d'un
séjour touristique ou d'une visite familiale en Suisse, elle ne saurait
toutefois, dans le contexte socioéconomique et politique du Cameroun et
au regard de la situation personnelle de A._______, suffire à garantir le
retour de celleci dans ce pays.
L'intéressée pourrait en effet être tentée, une fois entrée en Suisse, de
prolonger son séjour, ne seraitce que temporairement, dans le but de
trouver de meilleures conditions d'existence, malgré les assurances
contraires données dans le cadre de la procédure de recours. Il ne faut
pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut
s'avérer déterminante au moment de prendre la décision de quitter sa
patrie. C'est le lieu de relever, s'agissant de l'état de santé général de la
recourante, que cette dernière s'est limitée à présenter de laconiques
affirmations selon lesquelles elle n'aurait pas de problèmes de santé
particuliers (cf. mémoire de recours), au demeurant attestées par aucun
élément probant. Dans ces circonstances, alors que l'espérance de vie au
Cameroun est estimée à 51,7 ans (source :
susmentionné), on ne saurait d'emblée exclure que l'intéressée,
actuellement âgée de 70 ans, ne soit tentée, une fois en Suisse, de s'y
installer dans l'espoir d'y bénéficier d'un système de santé plus
performant que dans son pays d'origine.
S'agissant de la situation patrimoniale, A._______ s'est limitée à alléguer
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qu'elle était propriétaire d'une maison dans sa patrie. Or, sur la base de
ces seules allégations, rien ne permet de conclure qu'elle y bénéficie de
conditions économiques aisées qui seraient susceptibles de garantir sa
sortie de l'Espace Schengen.
Au demeurant, le fait que la prénommée ait déjà obtenu un visa pour la
Suisse en 1998, soit il y a plus de treize ans, et qu'elle ne soit pas restée
dans ce pays, ne saurait conduire à une appréciation différente de la
cause. En effet, compte tenu du laps de temps non négligeable écoulé
depuis sa venue sur territoire helvétique, sa situation personnelle, qui
inclut également son état de santé, s'est, par la force des choses,
modifiée. A ce propos, il convient de relever que chaque demande fait
l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C853/2010 du 12 juillet 2010 consid. 7.4 et
jurisprudence citée) et que la situation personnelle de l'intéressée ainsi
que les incertitudes relatives aux buts du séjour en Suisse ne permettent
manifestement pas de lui délivrer un visa. Par surabondance, il n'est pas
rare que des personnes envisageant de s'installer à demeure en Suisse
(en particulier, des personnes d'un certain âge ayant des attaches
importantes dans leur pays d'origine) effectuent un premier séjour
touristique sur le territoire helvétique avant de prendre la décision de
quitter définitivement leur patrie.
Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent
sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme
de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment
garanti.
Dans ces circonstances, la question de savoir si l'invitée disposerait des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour sur
territoire helvétique peut rester indécise, étant précisé qu'il existe un
sérieux doute à cet égard au vu des extraits de comptes bancaires de
l'invitante versés au dossier.
6.
Par ailleurs, la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 3.3
supra). De tels motifs ne ressortent du reste pas du dossier.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
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nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante ellemême celleci
conservant seule la maîtrise de son comportement et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347) et ne suffisent pas non plus
à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, le refus
d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a en
définitive pas pour conséquence d'empêcher l'invitée de maintenir des
liens avec sa fille et son petitfils, les intéressés pouvant tout aussi bien
se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
pourrait engendrer.
9.
Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
10.
Compte tenu des considérants exposés cidessus, il appert que, par sa
décision du 19 juillet 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
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charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
6 septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic 16875819.7 en
retour
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Sophie Vigliante Romeo
Expédition :