B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4737/2015
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Shala Vilhard, 2, rue Massena, 06000 Nice,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-4737/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né en 1985, a été interpellé le 23 mai
2015 au passage frontière de Genève-Aéroport lors de sa sortie de Suisse.
Il a été auditionné le même jour par les garde-frontières et rendu attentif au
fait que, sur la base des faits reprochés (séjour illégal en Suisse depuis
2008), le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM pourrait être amené pro-
noncer une interdiction d'entrée à son encontre.
B.
Par décision du 25 juin 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de A._______
une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans, valable jusqu'au 24 juin
2017, fondée sur l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) et motivée comme suit :
"Lors du départ à l’aéroport, l’intéressé s’est légitimé uniquement avec une
carte d’identité et un document de voyage de durée limitée (Travel Docu-
ment valable 30 jours) délivré par le Consulat Général du Kosovo à Ge-
nève. Faute dans ces conditions de pouvoir prouver non seulement la date
de son arrivée dans l’Espace Schengen, mais également le fait qu’il dispo-
sait d’un visa ou d’une autorisation en bonne et due forme pour y séjourner
régulièrement, en particulier depuis la clôture de sa procédure d’asile en
France et le rejet de sa demande d’admission au séjour dans ce même
pays, il est réputé y avoir séjourné illégalement. Selon la pratique et la ju-
risprudence, il a de ce fait clairement attenté à la sécurité et à l'ordre pu-
blics, au sens de l'art. 67 LEtr en relation avec l'art. 80 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti-
vité lucrative (OASA, RS 142.201). Une mesure d'éloignement se justifie
donc pleinement. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt
public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient
dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du
droit d'être entendu qui lui a été octroyé".
L'autorité de première instance a en outre retiré l'effet suspensif à un éven-
tuel recours.
C.
Le 31 juillet 2015, A._______, agissant par l'entremise de son conseil, a
interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant à l’annulation de la décision du
SEM et à la reconnaissance d’un droit au regroupement familial. Dans ce
C-4737/2015
Page 3
contexte, il a en effet fait valoir que la décision rendue le 25 juin 2015 l’en-
travait dans ses déplacements et l’empêchait d’avoir des contacts avec sa
fiancée, établie en Allemagne. Quant au document délivré par le Consulat
général du Kosovo, il aurait dû lui permettre de se rendre au Kosovo pour
y suivre un cours d’allemand, nécessaire dans le cadre des démarches
engagées en vue de son mariage avec sa fiancée. A ce sujet, le Consulat
lui aurait certifié qu’un visa ne serait pas nécessaire.
Sur le plan procédural, l’intéressé a encore invoqué une violation de son
droit d’être entendu, dès lors qu’il n’aurait pas été en mesure de s’exprimer
sur les raisons de sa présence sur le territoire suisse.
En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents, à titre
de moyens de preuve.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 11 décembre 2015.
Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal l’a communiqué pour
information au recourant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui
constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
C-4737/2015
Page 4
1.4 Il s'impose de relever d'emblée que le Tribunal peut examiner unique-
ment les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de
la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p.
426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et juris-
prudence citée).
1.5 Le seul objet du litige est ici la question de l'interdiction d'entrée en
Suisse. La conclusion du recourant tendant à se voir « reconnaître la qua-
lité de droit de regroupement familial, et la protection de ce droit » est dès
lors irrecevable, cette question ne faisant précisément pas partie de l'objet
du litige.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale
n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entre-
prise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein
pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu.
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment
le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi-
nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir
une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit
de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu)
et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit
en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
C-4737/2015
Page 5
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135
I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132
consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Cette
règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA,
selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre
des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de re-
cours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let.
b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions
des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions
dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure,
que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fé-
déral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e).
3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle vio-
lation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle-
ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li-
brement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue
que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 134
I 140 consid. 5.5).
3.4 En l'espèce, le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas lui
avoir permis de s'exprimer avant le prononcé de la décision querellée.
Or, force est de constater que ce reproche est infondé puisqu’au moment
de son contrôle l’intéressé a précisément été entendu par les gardes-fron-
tière et invité à s’exprimer sur les raisons de son séjour illégal sur territoire
suisse (cf. document rempli par le recourant, dans sa langue maternelle,
en date du 23 mai 2015, dans le cadre de son interpellation [pages 7-8 du
dossier SEM]).
Par ailleurs, cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la
délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière
et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans
(cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 con-
sid. 3.3 et références citées). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en re-
présentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le
recourant et par lequel il a pu s'exprimer a été transmis à l'autorité infé-
rieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure
avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid).
C-4737/2015
Page 6
3.5 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit
d'être entendu doit être écarté.
4.
4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne re-
présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les re-
lations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune me-
sure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un sé-
jour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6
du règlement (ue) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9
mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchisse-
ment des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO L 77
du 23 mars 2016 p. 1].
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus-
länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que
pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'ex-
cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée
pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession
d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à
franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du
document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le de-
mandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve
de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis
moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité
si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE)
n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont
les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les fron-
C-4737/2015
Page 7
tières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortis-
sants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre
de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du
séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant
pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine
ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou
être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être si-
gnalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen
(SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour
l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations inter-
nationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait
l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de don-
nées nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
4.2 Par ailleurs, en application de l’art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie
de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.
5.
5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF
2008/24 consid. 4.2).
5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.3
C-4737/2015
Page 8
5.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine or-
donnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité
de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment
la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
5.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
5.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes-
sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts
du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.).
5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
6.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé le 25 juin 2015 à l'en-
contre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une
C-4737/2015
Page 9
durée de deux ans, au motif qu’il avait attenté à la sécurité et à l'ordre pu-
blics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant dans l'Espace Schengen, et plus
spécifiquement sur le territoire suisse, sans être en possession ni d'un pas-
seport national valable ni d'un visa.
6.2
6.2.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont
le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule
que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier
est requis.
Reprenant le contenu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, l'art. 4
al. 1 OEV stipule que les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I
du Règlement (CE) no 539/2001 sont soumis à l'obligation de visa pour
l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours. L'art. 4 al.
2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable et
reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat
Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6, par.1,
let. b, et art. 34, par.1, let. a du code frontières Schengen), sont libérés de
l'obligation de visa.
6.2.2 En l'espèce, en tant que ressortissant kosovar, A._______ est sou-
mis à l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du
SEM: > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas >
VII. Visas > Séjour de courte durée > Directives du SEM en matière d'octroi
de visas nationaux > Annexe 1, liste 1: Prescriptions documents de voyage
et de visas selon nationalité > Kosovo; version du 28 avril 2016; site inter-
net consulté en mai 2016). Or, ainsi que cela ressort des pièces du dossier,
A._______ a déclaré être arrivé en France le 1er février 2010 et avoir dé-
posé le lendemain une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée le 6 juillet
2010, rejet confirmé par décision du 2 septembre 2010. La demande de
réexamen introduite contre cette décision en date du 3 novembre 2011 a
été rejetée le 9 décembre 2011. Par décision préfectorale du 23 janvier
2012, A._______ s’est vu refuser la poursuite de son séjour en France et
fixer un délai de départ pour quitter cet Etat. Cette décision a été confirmée
par décision du 3 juillet 2012. En date du 6 décembre 2012, l’intéressé a
sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par décision du 29 avril 2014 sa
requête a été rejetée et un nouveau délai de départ pour quitter le territoire
français lui a été fixé. Lors de son interpellation à l’aéroport de Genève, le
23 mai 2015, il s’est légitimé au moyen d’une carte d’identité échue depuis
C-4737/2015
Page 10
le 13 février 2014, d’un récépissé délivré par les autorités françaises com-
pétentes constatant le dépôt d’une demande d’asile et valable jusqu’au 14
novembre 2011 ainsi que d’un document de voyage de durée limitée (Tra-
vel Document valable 30 jours) délivré par le Consulat Général du Kosovo
à Genève en date du 20 mai 2015. A._______ n'a donc pas respecté les
prescriptions de l’art. 5 al. 1 let. a LEtr. L’infraction de police des étrangers
reprochée au prénommé, à savoir un séjour illégal en l’absence de visa ou
d’autorisation de séjour en bonne et due forme, est ainsi clairement réali-
sée.
6.2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir que, selon le
Consulat Général du Kosovo à Genève, le document de voyage serait suf-
fisant pour se déplacer et qu’il n’aurait dès lors pas besoin d’un visa. Or,
force est de constater que cette affirmation – pour autant qu’elle soit avérée
– ne correspond pas aux exigences légales, telles que rappelées ci-des-
sus. Aussi, force est de constater que les faits reprochés à A._______ dans
la mesure d'éloignement (infractions aux prescriptions de police des étran-
gers) ont été établis. Cela étant, ils portent atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et à cet égard, peu importe les
raisons de sa présence en Suisse. L'intéressé se devait de respecter la
législation en vigueur en Suisse, ce qu'il n'a manifestement pas fait en
l'état.
6.3 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 25 juin 2015 en application de l'art. 67 LEtr est par-
faitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sé-
curité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de
rappeler (cf. consid. 5.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a
OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme
évoqué ci-avant et tel est précisément le cas en l'espèce, le fait d'entrer
illégalement en Suisse même à des fins de transit sans autorisation idoine
constitue bien une violation des prescriptions légales.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
C-4737/2015
Page 11
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment
arrêts du Tribunal C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts
cités).
7.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloi-
gnement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale) ne saurait être con-
testé. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée
doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 5.3.3).
Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce do-
maine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assu-
rer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va
de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur
(cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1).
7.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé du recourant à circuler dans l’Espace Schengen est un
élément qui doit être examiné. Sous cet angle, il fait valoir le fait que sa
fiancée est une ressortissante de nationalité allemande et que la mesure
d’interdiction prononcée à son encontre l’empêche concrètement de main-
tenir des relations avec celle-ci. En l’état, il appert toutefois que la présence
de l’intéressé auprès de sa fiancée n’est pas nécessaire pour la réunifica-
tion des documents utiles à la réalisation de leur projet de mariage. Par
ailleurs, ainsi que cela ressort des photocopies du passeport de sa fiancée,
cette dernière est originaire de Kryshec, soit une localité du Kosovo, de
sorte que rien n’empêche les intéressés de conclure leur mariage au Ko-
sovo avant de solliciter, d’une part, le regroupement familial en Allemagne
sur la foi de leur union et, d’autre part, la radiation de l’inscription au registre
SIS (cf. consid. 8 infra). Enfin, il convient de relever que l’intéressé, alors
qu’il aurait dû quitter l’Espace Schengen en 2014, au terme de la procédure
lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour en France, n’a – apparem-
ment – jamais donné suite à cette injonction, démontrant par là son mépris
des règles légales en vigueur en matière de séjour à l’intérieur de l’Espace
Schengen. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire prévaloir son
C-4737/2015
Page 12
intérêt privé à se déplacer librement dans cet Espace sur l’intérêt public à
son éloignement.
7.4 Par ailleurs, il convient de rappeler que la conclusion du recourant ten-
dant à se voir reconnaître un droit au regroupement familial avec une res-
sortissante de nationalité allemande et séjournant dans cet Etat-là est irre-
cevable (cf. consid. 1.4 et 1.5) et n'a donc pas à être prise en compte dans
l'examen de la proportionnalité au sens étroit de la décision de l'autorité
inférieure.
8.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid.
6.2.1). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de péné-
trer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par
les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des cir-
constances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 et 3
du règlement SIS II et l’art. 115 al. 2 let. a LEtr). Il l'est d'autant plus que la
Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de
préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à
Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche ce-
pendant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur
territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à
validité territoriale limitée (cf. supra consid. 5.2 in fine).
9.
9.1 Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable.
9.2 Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-4737/2015
Page 13
C-4737/2015
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1’000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 1er
décembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :