Cour III
C-474/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par Maître Yves Hofstetter, avocat,
Grand-Chêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-474/2006
Faits :
A.
Le 13 mai 2004, A._______, ressortissante du Kosovo née le 5
décembre 1992, a déposé auprès du Bureau de liaison suisse à
Pristina une demande d'autorisation d'entrée en vue d'un séjour de
visite de trois mois auprès de son oncle B._______, né le 1er juin 1973,
au bénéfice d'une autorisation de séjour CEE/ AELE depuis son
mariage contracté le 18 juillet 2003 avec une ressortissante française
résidant en Suisse.
Plusieurs documents ont été joints à cette demande, soit le certificat
de décès du père de A._______, décédé le 1er mars 1993, une
décision du Centre des affaires sociales de Gjakovë du 14 janvier
2004, désignant B._______, à sa demande, tuteur de A._______ et
une déclaration établie le 17 mai 2004 selon laquelle C._______, mère
de A._______, donnait son accord pour que sa fille puisse se rendre
en Suisse afin de vivre chez son oncle B._______, responsable du
droit de garde, de la prise en charge et de l'éducation de l'enfant. A
cette occasion, C._______ a précisé qu'étant remariée, elle ne pouvait
pas s'occuper suffisamment de sa fille.
A la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: SPOP-VD), D._______ et B._______ ont indiqué par courrier
du 16 août 2004 que le prénommé était l'oncle paternel de A._______
et qu'à la mort de son frère, la mère de A._______ avait abandonné
A._______ à ses grands-parents paternels, qu'elle s'était remariée par
la suite, avait eu quatre autres enfants et ne pouvait plus s'occuper de
A._______, son second mari ne voulant pas de cet enfant. Ils ont
précisé que A._______ était bonne élève à l'école et qu'il était
préférable pour son avenir de vivre en Suisse, auprès d'eux. Ils ont
indiqué que les grands-parents paternels de l'enfant étaient âgés, que
sa grand-mère en particulier n'avait plus la force de s'occuper d'une
famille et qu'au demeurant, son autre oncle vivant au Kosovo, père de
sept enfants, ne pouvait pas non plus s'occuper d'elle.
Par décision du 15 septembre 2004, le SPOP-VD a refusé d'autoriser
l'entrée en Suisse de A._______, respectivement de lui délivrer une
autorisation de séjour, en relevant qu'elle ne remplissait pas les
conditions pour obtenir une autorisation de séjour, ni en tant
qu'écolière, ni en tant qu'enfant placé en application de l'art. 35 de
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l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE de 1986, RO 1986 1791), ni dans le cadre du regroupement
familial. En effet, cet enfant avait encore sa mère au Kosovo, ainsi que
ses grands-parents auprès desquels elle avait toujours vécu et
B._______ et D._______ pouvaient l'aider financièrement dans son
pays d'origine.
A._______, représentée par son tuteur, a interjeté recours à l'encontre
de cette décision, le 14 octobre 2004, auprès du Tribunal administratif
du canton de Vaud (ci-après: TA-VD). Elle a conclu à l'octroi en sa
faveur d'une autorisation d'entrée et de séjour pour vivre auprès de
son oncle et tuteur B._______ et de l'épouse de celui-ci. Le 11 janvier
2005, A._______ a déposé des observations complémentaires, ainsi
qu'un second borderau de pièces contenant divers documents. Il
ressort des certificats médicaux produits que A._______ souffrait
d'une forte baisse de l'acuité visuelle due au syndrome de Marfan dont
elle était atteinte et qu'en raison de l'absence d'un service chirurgical
vitreo-rétinalien au Kosovo, il était indispensable qu'elle soit adressée
à une clinique ophtalmique à l'étranger pour se faire opérer (cf.
certificats médicaux du 22 octobre 2004 de la clinique
ophtalmologique du centre clinique universitaire de Pristina et du 5
janvier 2005 de l'institut de la médecine du travail du Kosovo).
Au vu de ces pièces, le SPOP-VD a informé le TA-VD, par courrier du
2 février 2005, qu'il était disposé à délivrer à A._______ une
autorisation de séjour temporaire fondée sur l'art. 33 aOLE pour
traitement médical et a requis à cet effet la production d'un certificat
médical permettant de déterminer la durée envisagée du traitement.
Suite aux indications du 2 mars 2005 de l'Hôpital ophtalmique Jules
Gonin à Lausanne, le SPOP-VD a indiqué que les conditions d'octroi
d'une autorisation de séjour temporaire limitée à six mois semblaient
remplies et a demandé à ce que l'oncle et la tante de la recourante se
prononcent sur le point de savoir s'ils maintenaient leurs conclusions
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du placement de
l'enfant. Par lettre du 29 mars 2005, la recourante a demandé à être
autorisée à entrer en Suisse pour s'y faire soigner et a maintenu sa
requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour durable fondée
sur l'art. 35 aOLE pour vivre auprès de son oncle et tuteur B._______.
Le 30 mars 2005, le TA-VD a autorisé A._______, à titre provisionnel,
à entrer dans le canton de Vaud pour s'y faire soigner, cas échéant
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opérer. Il a invité le conseil de la recourante à renseigner si nécessaire
le Tribunal sur l'évolution du traitement de celle-ci dans l'intervalle.
Le 12 juillet 2005, le conseil de la recourante a informé le TA-VD du
fait que celle-ci devrait être opérée au mois de septembre 2005 et que
dans l'intervalle, elle souhaitait pouvoir rentrer au Kosovo, requérant la
délivrance d'une attestation dans ce sens, ce qu'elle a obtenu le 13
juillet 2005.
Par arrêt du 5 décembre 2005, le TA-VD a admis le recours interjeté à
l'encontre de la décision du SPOP-VD du 1er octobre 2004 et a annulé
cette dernière, en considérant que les conditions d'application de l'art.
35 aOLE étaient réalisées en l'espèce.
B.
Par lettre du 13 décembre 2005, le SPOP-VD a informé le conseil de
A._______ qu'il était disposé à accorder à cette dernière une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE, conformément à
l'arrêt du TA-VD du 5 décembre 2005, sous réserve toutefois de
l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM).
L'autorité cantonale a dès lors transmis le dossier de cette affaire à
l'autorité fédérale pour examen et décision.
Le 7 février 2006, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de
refuser son approbation à l'autorisation sollicitée et lui a accordé le
droit d'être entendu à ce sujet.
Dans sa prise de position du 2 mars 2006, l'intéressée a indiqué que
sa mère ne pouvait pas s'occuper d'elle du fait qu'elle s'était remariée
et avait eu quatre enfants d'un second mari et que ses grands-parents
ne pouvaient pas non plus s'occuper d'elle en raison de la prise en
charge qu'imposait notamment son état de santé. Elle a joint à son
écrit plusieurs documents, dont un certificat médical établi le 20 février
2006, des renseignements généraux sur le syndrome de Marfan, une
attestation établie le 24 février 2006 par un médecin dentiste, selon
laquelle elle présentait plusieurs caries et infections dentaires qu'elle
devait faire soigner, enfin une attestation de l'établissement dans
lequel elle était scolarisée.
C.
Par décision du 22 mars 2006, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
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d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE en faveur de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dite autorité a retenu
en particulier que les conditions d'application de l'art. 35 aOLE
n'étaient pas remplies du fait que la mère de A._______ résidait
toujours au Kosovo et que rien ne permettait de conclure qu'elle soit
dans l'absolu incapacité de s'occuper de sa fille. Par ailleurs, l'état de
santé de A._______ ne permettait pas selon l'ODM d'établir qu'elle se
trouverait dans son pays dans une situation de rigueur à laquelle seul
l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. En
effet, l'ODM a considéré que le suivi médical de l'intéressée pouvait
être envisagé au Kosovo et ne nécessitait en tout cas pas la présence
continue de l'intéressée en Suisse, un éventuel traitement pouvant
s'effectuer, cas échéant, par le biais de séjours ponctuels en Suisse.
L'ODM a enfin considéré que le dossier ne faisait pas apparaître
d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée.
D.
Le 25 avril 2006, A._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et
police. Elle s'est prévalue de l'arrêt du TA-VD du 5 décembre 2005 et a
indiqué que l'impossibilité d'une prise en charge adéquate dans son
pays d'origine et l'existence d'une mesure de tutelle la concernant
suffisaient à appliquer l'art. 35 aOLE en l'espèce. Elle s'est référée
expressément à son courrier du 2 mars 2006, ainsi qu'aux pièces
jointes, et a souligné que son suivi médical ne pouvait être envisagé
au Kosovo dès l'instant où elle avait dû venir en Suisse pour se faire
soigner. Elle a ainsi conclu à l'admission du recours et à l'approbation
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE en sa faveur.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans ses observations du 8 juin 2006.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a persisté dans
ses conclusions par courrier du 28 juin 2006.
Par ordonnance du 14 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal ou le TAF) a imparti un délai à la recourante pour
faire part des derniers développements relatifs à sa situation, en
particulier sur les plans scolaire et médical, et à préciser si elle avait
subi d'autres opérations chirurgicales depuis ses opérations à l'oeil
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droit en décembre 2005, puis à l'oeil gauche en février 2006.
Par courrier du 21 avril 2008, A._______ a indiqué que dans la
mesure où elle souffrait du syndrome de Marfan, un retour dans son
pays d'origine signifierait une précarisation considérable de son
existence, des risques inacceptables pour sa santé, ainsi qu'une
détérioration de ses conditions de vie certaine au vu du peu d'intérêt
de sa famille sur place à son égard. Elle a produit un certificat médical,
établi le 28 mars 2008 par un médecin généraliste rappelant que
A._______ avait subi en 2005 et 2006 une opération aux deux yeux
pour luxation du cristallin et indiquant qu'elle devait bénéficier de façon
régulière de contrôles cardiologiques et ophtalmologiques, ainsi que
deux attestations de scolarité, établies les 14 et 16 avril 2008 et des
renseignements généraux sur la maladie de Marfan, extraits du site
internet de la « Fondation Marfan Suisse ».
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
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que l'aOLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de
1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE de
1983, RO 1983 535).
La demande qui est l'objet de la présente procédure de recours ayant
été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 A._______, au nom de laquelle agit son tuteur, a qualité pour
recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003).
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L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et
art. 1 al. 1 let. c aOPADE).
3.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers rappelée ci-dessus, l'ODM dispose
donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour en Suisse
que le SPOP-VD se propose de délivrer à A._______. L'Office fédéral
bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4
aLSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par l'arrêt du
TA-VD du 5 décembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de son
appréciation.
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4.
4.1 A titre préliminaire, il sied de relever qu'un ressortissant étranger
n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel
droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., ATF 130 II 281 consid. 2.1
p. 284, et la jurisprudence citée).
4.2 En l'espèce, dans la mesure où seul un placement éducatif en
Suisse (à l'exclusion d'une adoption) est envisagé, l'art. 35 aOLE (à
l'exclusion de l'art. 7a aLSEE) est applicable.
C'est le lieu de rappeler que l'art. 35 aOLE est une disposition de
nature purement potestative, de sorte qu'un ressortissant étranger ne
saurait en déduire un droit de séjourner sur le territoire helvétique
(cf. ATF 2P.18/2007 du 29 juin 2007, consid. 3.1).
4.3 Quant à l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale, il s'agit d'une norme qui vise à protéger principalement les
relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et
enfants mineurs" vivant en ménage commun. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, elle ne saurait être invoquée pour protéger
d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
soeurs, entre grands-parents et petits-enfants, entre un enfant âgé de
plus de dix-huit ans et un parent résidant sur sol helvétique) qu'à la
condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-
à-vis de la personne établie en Suisse; si tel est le cas lorsque celui-ci
est affecté d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie
grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans
sa vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2007 du 12
juillet 2007 consid. 3.4 et jurisprudence citée), un tel rapport de
dépendance pourrait également être admis lorsqu'un adulte membre
de la proche famille se substitue aux parents pour la prise en charge
d'un enfant mineur et totalement dépendant (cf. ATF 120 Ib 257
consid. 1/d in fine p. 261). Une telle relation de dépendance ne saurait
toutefois être admise en l'espèce, dans la mesure où il ne ressort pas
du dossier que la mère de A._______, qui s'occupe de ses quatre
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enfants nés d'une seconde union, soit incapable de s'occuper de sa
fille aînée, ni qu'elle ait été formellement déchue de l'autorité parentale
sur sa fille. Enfin, bien que A._______ soit atteinte du syndrome de
Marfan, cette atteinte génétique n'empêche pas la prénommée d'être
scolarisée et de mener une vie normale et indépendante. Cela étant,
le Tribunal constate que A._______ ne se trouve pas dans un rapport
de dépendance particulier vis-à-vis de son oncle, résidant en Suisse.
4.4 Enfin, A._______ ne saurait se réclamer de l'art. 3 de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). En effet, ainsi que le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, cette
convention ne confère aucun droit déductible en justice à la délivrance
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 5 p.
388ss, ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367s., et les références citées ;
cf. également les ATF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3, et
2A.342/2002 du 15 août 2002 consid. 1.2).
5.
5.1 En vertu de l'art. 35 aOLE, des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le
code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) soumet l'accueil
des enfants sont remplies (cf. à ce sujet, MARC SPESCHA, Handbuch zum
Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 101s. ; PETER
KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der
Ausländer, Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 1998 p. 42ss,
spéc. p. 44).
A cet égard, il sied de prendre en considération, outre l'art. 316 CC,
les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le
placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption
(OPEE, RS 211.222.338).
Selon l'art. 316 CC, le placement d'enfants auprès de parents
nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité
tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers,
désigné par le droit cantonal. Cependant, les cantons peuvent
renoncer à subordonner au régime de l'autorisation le placement d'un
enfant dans sa parenté (cf. art. 4 al. 3 OPEE). Dans sa législation
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d'application, le canton de Vaud a prévu que celui qui accueille un
proche parent mineur, notamment une nièce, est dispensé de requérir
une autorisation (cf. art. 37 al. 1 de la loi cantonale vaudoise sur la
protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin; RSV 850.41).
5.2 L'art. 6 al. 1 OPEE précise qu'un enfant de nationalité étrangère
qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez
des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il
existe un motif important. L'autorité doit déterminer de manière
appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, surtout en
procédant à des visites à domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis d'un
expert (art. 7 OPEE).
En ce qui concerne le placement du mineur chez des parents
nourriciers, c'est en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement
qui est compétente (art. 2 al. 1 ch. a OPEE). Toutefois, les cantons
peuvent charger d'autres autorités ou offices d'assumer cette tâche
(art. 2 al. 2 OPEE).
Aussi, la question de savoir s'il existe un motif important au sens de
l'art. 6 al.1 OPEE ou si les conditions liées à l'accueil des enfants sont
remplies relève de la compétence des autorités désignées à l'art. 2
OPEE, à savoir, dans le cas d'espèce, le Département de la formation
et de la jeunesse du canton de Vaud (cf. art. 30 LProMin).
Indépendamment de la question du régime de l'autorisation, auquel
A._______ n'est de toute manière pas soumise en vertu de l'art. 37 al.
1 LProMin, il ne ressort pas du dossier que les autorités compétentes
selon le droit civil se soient prononcées sur l'existence de motifs
importants au sens de l'art. 6 OPEE. Dans ses déterminations du 12
novembre 2004 à l'attention du TA-VD, le SPOP-VD a souligné qu'il
semblait douteux que le prononcé d'une simple tutelle soit assimilable
à une décision de placement dûment reconnue par les autorités
suisses compétentes, laissant entendre que cette seule décision des
autorités civiles du Kosovo (au demeurant rendue à la demande de
l'oncle de la recourante) ne constituait pas en soi un motif important
au sens de la disposition précitée. L'arrêt du TA-VD du 5 décembre
2005 ne se prononce pas de manière définitive sur ces questions.
Quoiqu'il en soit, la question de savoir si la procédure sur le plan civil
a été respectée en l'espèce peut toutefois demeurer indécise, car la
demande de la prénommée doit de toute façon être écartée pour
d'autres motifs (cf. ch. 6 infra). En tout état de cause, L'ODM n'aurait
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de toute manière pas eu la compétence de se prononcer sur l'avis de
l'autorité civile en la matière, dans la mesure où il lui incombe
uniquement de déterminer s'il se justifie ou non d'octroyer une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE.
5.3 Dans l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base
de l'art. 35 aOLE, les autorités de police des étrangers devront tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1
aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art.
1 let. a aOLE, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6).
Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, et sont donc tenues d'appliquer une politique restrictive
d'admission. Confrontées de façon récurrente à des abus dans ce
domaine, les autorités helvétiques ont le devoir de s'assurer, avant de
délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE,
qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de
l'enfant placé. Il convient également de ne pas perdre de vue que l'Etat
en provenance duquel sont originaires les requérants ne saurait se
soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres
citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation.
Dans ce contexte, les autorités de police des étrangers, qui se fondent
sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont pas liées
par les décisions prises par les autorités de justice civile, telle que la
décision du Centre des affaires sociales de Gjakovë du 14 janvier
2004, désignant à sa demande B._______ en qualité de tuteur de
A._______ et encore moins par les dispositions prises à titre privé
(comme par exemple la déclaration de la mère de A._______ du 17
mai 2004 [cf. art. 8 al. 2 aRSEE; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss]). Partant, l'octroi d'une
autorisation de séjour dans le cadre d'un placement auprès de parents
nourriciers en Suisse ne se justifiera que lorsqu'un enfant est orphelin
à la fois de père et de mère, ou qu'il a été abandonné, ou encore que
les parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il faudra en
outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus
appropriée.
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6.
6.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ n'est
pas totalement orpheline, (elle l'est de son père seulement), ni ne peut
être considérée comme véritablement abandonnée, dès lors qu'outre
la présence de sa mère, de ses grands-parents, de ses quatre demi-
frères et soeurs, et de son beau-père, elle est également en mesure
de compter sur le soutien de l'un de ses oncles paternels au Kosovo.
Le fait que la mère de A._______ se soit remariée après le décès de
son premier mari, survenu en mars 1993, et qu'ayant eu quatre autres
enfants, elle ne souhaite plus s'occuper de A._______ ne suffit
cependant pas en soi à admettre la demande d'autorisation de séjour
fondée sur l'art. 35 aOLE, formulée par B._______ en faveur de sa
nièce. En effet, cet élément relève d'avantage de la pure convenance
personnelle et il n'apparaît point au vu des renseignements dont
B._______ a fait état au cours de la procédure que la mère de
l'intéressée, bien qu'en charge de ses enfants nés d'un second
mariage, soit incapable de s'occuper de sa fille aînée A._______, ni
qu'elle ait été formellement déchue de l'autorité parentale sur sa fille.
Ainsi, si les grands-parents de A._______ ne souhaitent plus (ou ne
peuvent plus – ce qui n'est au demeurant pas documenté) s'occuper
de leur petite-fille, c'est à la mère de l'enfant, en pleine possession de
ses moyens, qu'il incombe de la prendre en charge et non à un oncle
qui vit à l'étranger et avec lequel elle n'a eu jusqu'alors aucun lien
particulier. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut que relever que les
très nombreux visas de retour sollicités et obtenus par A._______
pour rentrer auprès des siens au Kosovo durant les vacances scolaires
tendent à démontrer que sa présence au sein de sa famille dans son
pays d'origine lui est nécessaire et que celle-ci est parfaitement en
mesure de s'occuper d'elle. Les autorités helvétiques sont ainsi en
droit d'attendre de la mère de A._______, qui est à même de
s'occuper de quatre de ses enfants, tous plus jeunes que la
prénommée, qu'elle fasse les efforts nécessaires pour s'occuper
également de sa fille aînée, aux besoin en requérant l'aide des
grands-parents et de l'oncle de l'intéressée résidant également au
Kosovo, ne serait-ce que de manière ponctuelle. Admettre, au vu des
critères stricts auxquels obéit l'application de l'art. 35 aOLE, que la
situation décrite ci-avant puisse conduire à la délivrance d'une
autorisation au sens de cette disposition irait non seulement à
l'encontre de la pratique des autorités, mais porterait également
atteinte au principe de l'égalité de traitement.
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6.2 Certes, A._______ souffre du syndrome de Marfan qui a provoqué
une baisse de son acuité visuelle et la nécessité d'opérer chaque oeil
(cf. certificats médicaux des 22 octobre 2004 et 5 janvier 2005). Se
fondant sur ces documents, le SPOP-VD s'est déclaré disposé, en
mars 2005, à délivrer une autorisation temporaire de séjour d'une
durée de six mois à A._______ fondée sur l'art. 33 aOLE, afin qu'elle
puisse se soumettre aux traitements nécessaires et le TA-VD a
autorisé son entrée à cette fin, à titre de mesure provisionnelle, le 30
mars 2005. A._______ a ainsi pu subir deux interventions
chirurgicales à Lausanne soit une intervention à l'oeil droit en
décembre 2005, puis une intervention à l'oeil gauche en février 2006.
Depuis lors, la situation médicale de A._______ est bonne, aucune
autre intervention chirurgicale n'étant envisagée (cf. certificat de
l'hôpital ophtalmique Jules Gonin du 18 avril 2006, certificat du
Docteur E._______ du 28 mars 2008). Ainsi, l'état de santé actuel de
A._______ ne justifie pas la délivrance d'une autorisation de séjour de
longue durée en sa faveur, cela d'autant moins que, comme l'a relevé
à juste titre l'ODM dans sa décision du 22 mars 2006, le suivi médical
de l'intéressée peut être effectué au Kosovo.
6.3 Bien que conscient des motifs louables incitant B._______ à
privilégier un placement éducatif en Suisse, le Tribunal se doit de
constater que des considérations telles que les difficultés matérielles
auxquelles se heurtent les membres de la famille restés sur place ou
le souhait d'offrir à la jeune fille un meilleur encadrement, que ce soit
sous l'angle médical ou en fonction des possibilités de formation et
perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique
optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE, sous peine de vider de leur sens
les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse.
In casu, rien ne permet de penser que les proches de A._______
résidant au Kosovo connaîtraient des conditions de vie
particulièrement difficiles, sans commune mesure avec celles de la
majeure partie de la population kosovare, et que la prénommée se
trouverait, de ce fait, dans une situation de détresse. Au demeurant,
même si tel était le cas, rien n'empêcherait B._______ et son épouse,
qui ont pris en charge les frais d'entretien de l'intéressée durant son
séjour en Suisse, de continuer de contribuer à son entretien au
Kosovo (à savoir à ses frais de logement, de nourriture, d'écolage et
en particulier de soins médicaux). Compte tenu des importantes
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disparités économiques existant entre la Suisse et le Kosovo (où le
coût de la vie est sensiblement inférieur), il leur serait en effet aisé,
moyennant une aide financière modique, d'assurer à la jeune fille,
âgée de quinze ans et demi, des conditions de vie supérieures à la
moyenne et des possibilités de formation adéquates au Kosovo.
6.4 Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que A._______ a
vécu treize ans et demi au Kosovo, où vivent sa mère, ses grands-
parents, ses demi-frères et soeurs, son oncle, ses cousins et cousines
et où elle a toutes ses racines. De la sorte, elle est très attachée à sa
famille demeurée au pays, comme le prouvent les multiples visas de
retour qu'elle a sollicités pour retourner dans sa famille durant les
vacances scolaires, non seulement durant les vacances d'été mais
également durant les vacances de Pâques et d'automne. Au
demeurant, alors qu'elle était une bonne élève au Kosovo (cf. courrier
de D._______ et B._______ du 16 août 2004, attestation de son
maître de classe du 6 janvier 2005), elle connaît des difficultés
scolaires en Suisse, dues notamment à l'apprentissage de la langue
française, et bien qu'âgée de quinze ans et demi, elle est actuellement
scolarisée en classe de 7ème VSO, où elle n'arrive pas à obtenir des
résultats suffisants (cf. attestations de l'établissement secondaire des
Bergières des 14 et 16 avril 2008). Ainsi, c'est bien avec le Kosovo
que A._______ conserve les attaches les plus fortes et, vu la brièveté
de son séjour en Suisse, rien ne permet de penser qu'elle ne pourrait
pas se réadapter à son pays d'origine.
6.5 Dans ces conditions, compte tenu de la politique restrictive que la
Suisse est tenue de mener en matière de séjour des étrangers
(cf. consid. 5.3 supra), le Tribunal considère que l'on ne saurait
reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à la délivrance
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 aOLE en faveur de
A._______.
7.
7.1 A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est
également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en
application de l'art. 12 aLSEE. Il convient toutefois d'examiner si
l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au
sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE.
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7.2 La recourante n'invoque pas et il ne ressort pas non plus du
dossier que son renvoi au Kosovo serait impossible ou illicite en
application de l'art. 14a al. 2 et al. 3 aLSEE.
7.3 Selon l'art. 14a al. 4 aLSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou a
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN,
op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
En l'espèce, la recourante n'a pas démontré qu'un retour dans son
pays d'origine reviendrait à la mettre concrètement en danger. En effet,
le syndrome de Marfan, dont A._______ est atteinte, a engendré chez
la prénommée une forte myopie, pour laquelle elle a été opérée en
décembre 2005 et février 2006. Depuis lors, selon le certificat médical
du 28 mars 2008, l'intéressée n'a pas dû faire face à d'autres
problèmes de santé, mais doit cependant pouvoir bénéficier de façon
régulière de contrôles cardiologiques et ophtalmologiques (cf. certificat
médical du Docteur E._______ du 28 mars 2008). Or, force est de
constater que de tels contrôles peuvent être effectués au Kosovo, en
particulier à Pristina, qui dispose d'un hôpital universitaire, dans lequel
sont pratiquées des échocardiographies (cf. Kosovo - Zur Lage der
medizinischen Versorgung – Update, rapport du 7 juin 2007 de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]). Au demeurant,
A._______, qui a sollicité et obtenu à plusieurs reprises des visas de
retour pour rentrer dans sa famille au Kosovo, a ainsi démontré qu'un
retour au pays ne présentait pas de dangers particuliers pour elle.
S'agissant de l'accès aux soins, rien n'empêche B._______ et son
épouse de continuer à apporter une aide financière à leur nièce à
l'étranger si nécessaire.
Ainsi, le Tribunal constate que l'exécution du renvoi de A._______ au
Kosovo doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens
de l'art. 14a al. 4 aLSEE.
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8.
Par sa décision du 22 mars 2006, l'autorité de première instance n'a
ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée
n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 17 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 101 535 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information et avec dossier VD 777'264 en retour.
Le président du collège: La greffière:
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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