Cour III
C-474/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Franziska Schneider,
Michael Peterli, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision sur opposition du
19 décembre 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-474/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, a travaillé pendant plusieurs
périodes en Suisse entre les années 1964 et 1967 en qualité de
menuisier et d'aide-ouvrier (pces 5; 8; 10 p. 3; 36 p. 2; 38). Par la suite,
il est retourné en Espagne et a exercé le métier de pêcheur jusqu'au 3
février 1989 (pce 19 p. 1). Il a dès lors cessé toute activité (pce 19). En
date du 2 avril 2004, il a présenté une demande de prestation de
l'assurance-invalidité auprès de l'Instituto social de la marina (pce 14
p. 7), lequel a transmis la requête à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
• un acte de la sécurité sociale espagnole du 10 février 1989
faisant part d'extrasystoles ventriculaires et de spondylarthrose
généralisée; selon ce document, l'intéressé présente des
douleurs et des limitations fonctionnelles cervicales et
lombaires; il souffre de surcroît de paresthésie des membres
inférieurs et supérieurs, de palpitations, de dyspnée d'effort
physiologique, d'asthénie et de fatigue (pce 21),
• un rapport médical du 13 mai 1991 signé par le Dr B._______
indiquant notamment que l'assuré souffre d'arthrose de C4 à
C7 avec brachialgies constantes, de difficultés de préhension
avec les mains de type neurologique dues à l'arthrose
cervicale, de lombarthrose avec impossibilité de flexion,
d'hernie hiatale, de douleurs permanentes même en repos
absolu sans possibilité de traitement étant donné que
l'intéressé souffre d'un ulcère d'estomac; selon ce rapport
l'intéressé présente une incapacité absolue d'exercer tout type
de travail (pce 22),
• un acte de la sécurité sociale espagnole du 26 juin 1991, selon
lequel l'assuré souffre de polyarthrose dégénérative et présente
une invalidité organique et fonctionnelle de 67% (pce 23),
Page 2
C-474/2007
• un acte de la sécurité sociale espagnole du 4 septembre 1991
faisant notamment part d'une spondylarthrose généralisée avec
ostéophytose de type II et III, d'extrasystoles ventriculaires et
d'hernie hiatale (pce 24),
• un rapport médical du 2 février 1993 établi par le Dr C._______
faisant notamment part d'une spondylarthrose cervicale, de
limitations prononcées des mouvements du cou, d'une
cervicobrachialgie bilatérale, de perte de force, de paresthésie,
de fourmillements continus dans les deux extrémités
supérieures, d'un syndrome de Barré et Liéou, de
spondylarthrose dorso-lombaire, de pincement discal L4-L5,
d'une dysmorphie lombo-sacrée, de lombosciatalgie de
l'extrémité inférieure droite, d'une manoeuvre de Lasègue et
d'un teste de Bragard positifs, de paresthésie et de perte de
force, de l'impossibilité pour l'assuré de marcher sur la pointe
des pieds, d'une rachialgie généralisée prononcée lors du port
de poids, de flexion du tronc ou de transports d'objets d'un lieu
à un autre, de radiculalgie intercostale, de protrusion discale
L4-L5 détectée par scanner et R.N.M., d'arthrose des deux
hanches avec limitation importante des mouvements impliquant
des flexions, abductions ou rotations et d'une intervention suite
à un ulcère gastro-duodénal; de surcroît, des médicaments
anti-inflammatoires sont contre-indiqués car l'assuré souffre
d'une hernie hiatale et d'extrasystoles ventriculaires; le Dr
C._______ conclut finalement que, étant donné la maladie
ostéo-articulaire, les limitations diététiques suite à l'hernie
hiatale et l'intervention sur l'estomac, l'assuré présente une
incapacité de travail absolue (pce 25),
• un rapport médical du 15 février 1993 établi au Centre de
sécurité sociale I._______ faisant part de coxarthrose
bilatérale, d'hernie discale L4-L5 et de spondylarthrose (pce
26),
• un acte de la sécurité sociale espagnole du 31 mars 1993
faisant part de coxarthrose bilatérale, d'une hernie discale L4-
L5, de spondylarthrose généralisée, d'une intervention suite à
un ulcère gastro-duodénal, d'extrasystoles ventriculaires et
d'une hernie hiatale; sous la rubrique « déficits fonctionnels et
organiques », ce document mentionne que l'assuré souffre de
Page 3
C-474/2007
coxalgie, d'une limitation bilatérale de l'articulation coxo-
fémorale, de rachialgie et radiculalgie, de paresthésies et de
perte de force; il indique également une manoeuvre de Lasège
positive et un syndrome de Barré et Liéou (pce 27),
• un acte de la sécurité sociale espagnole du 22 mars 1996
faisant notamment part d'une hyperlordose lombaire, d'une
dysmorphie lombo-sacrée, d'une hernie discale L4-L5, d'une
coxarthrose bilatérale naissante, d'une intervention suite à un
ulcère gastro-duodénal, d'une hernie hiatale, d'extrasystoles
ventriculaires (pce 28),
• un rapport médical du 22 octobre 1996 établi au service de
rhumatologie du Centre Hospitalier H._______ faisant
notamment part d'arthrose cervicale et lombaire et d'une
épicondylite gauche; selon ce rapport, l'assuré est, du point de
vue rhumatologique, incapable d'exercer des travaux qui
requièrent des efforts physiques ou des stations debout
prolongées (pce 29),
• un rapport médical du 11 mai 2001 établi à au Centre
Hospitalier H._______, selon lequel l'assuré souffre d'un
cancer de la vessie classé A-III et a été hospitalisé du 8 au 11
mai 2001 pour résection transurétrale de vessie (pce 30),
• un rapport médical du 22 novembre 2001 établi à au Centre
Hospitalier H._______, selon lequel l'intéressé a été hospitalisé
du 21 au 22 novembre 2001 pour une nouvelle résection
transurétrale de vessie suite à une récidive du cancer; selon ce
rapport la première résection a été suivie par un traitement
BCG intravésical et la deuxième sera complétée par un
traitement avec instillation intravésicale de Mitomycine (pce
31),
• un rapport médical du 17 juillet 2002 signé par la Dresse
D._______ faisant part d'une gastrectomie suite à un ulcère
gastrique, de spondylarthrose généralisée, d'extrasystoles
ventriculaires très féquentes ainsi que de bigéminisme, d'un
cancer de la vessie classé A-III (pce 32),
Page 4
C-474/2007
• un rapport médical de synthèse du 27 septembre 2002 faisant
notamment part de déficits fonctionnels significatifs de l'assuré
quant à sa capacité de travail (pces 33-34),
• un acte de la sécurité sociale espagnole du 25 octobre 2002
reconnaissant à l'assuré une incapacité de travail permanente
et absolue (pce 15),
• un rapport médical E 213 du 14 décembre 2004 signé par le Dr
E._______ faisant notamment part d'un cancer de la vessie
traité par résection transurétrale en mai et novembre 2001 avec
contrôles cytoscopiques postérieurs négatifs, de la présence
probable d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive,
de spondylarthrose généralisée, de dyspnée de grade II et III,
d'orthopnée, de l'absence de pathologie cardio-vasculaire, d'un
appareil locomoteur sans déficit significatif au niveau du rachis
et des membres supérieurs, d'une fonctionnalité des hanches
de plus de 50%, de mouvements normaux et d'une marche
normale selon l'examen neurologique, de lésions d'aspect
inflammatoire chronique dans les deux bases pulmonaires;
selon ce rapport l'intéressé présente des déficits fonctionnels
importants et ne peut exercer de façon régulière que des
travaux légers en évitant les lieux humides ou avec des
émanations de gaz ou de vapeur (pce 36),
• une lettre informative du 29 août 2003, dans laquelle la sécurité
sociale espagnole fait part à l'assuré qu'il a totalisé 26 mois de
cotisations d'assurances sociales en suisse (pce 5),
• le questionnaire à l'employeur daté du 4 mars 2005 et signé par
l'assuré dans lequel ce dernier informe qu'il a travaillé comme
pêcheur indépendant du 3 novembre 1982 au 3 février 1989 et
qu'il a dès lors cessé toute activité suite à l'octroi d'une rente
invalidité par la sécurité sociale espagnole (pce 19),
• le questionnaire à l'assuré daté du 4 mars 2005 (pce 20).
C.
L'OAIE soumet le dossier à la Dresse F._______ de son service
médical qui retient dans son rapport daté du 8 juin 2005 (pce 39) le
diagnostic de spondylarthrose généralisée, de bronchopathie
obstructive chronique et de carcinome vésical diagnostiqué en mai
Page 5
C-474/2007
2001 et traité par BCG intravésical avec récidive en novembre 2001
traitée par instillation intravésicale de Mitomycine. Elle constate que
l'assuré souffre de problèmes cardiaques et propose de retenir une
incapacité de travail de 70% depuis le 3 février 1989, date de l'arrêt de
travail pour coxarthrose bilatérale et spondylarthrose généralisée (pce
39). Appelée par le service juridique de l'OAIE à apporter des
précisions à cette appréciation, elle retient dans ses prises de position
du 30 juin 2005 (pce 41), du 21 juillet 2005 (pce 43), du 25 août 2005
(pce 45) et du 14 septembre 2005 (pces 46 et 38 p. 2) que l'arrêt de
travail de l'intéressé se justifie d'avantage par la coxarthrose bilatérale
et la spondylarthrose généralisée que par les problèmes cardiaques
qui ont ont été traités médicalement. Selon elle, le requérant était à
même, dès le 3 février 1989, d'accomplir à plein temps une activité de
substitution légère avec mobilité limitée en raison de la coxarthrose
bilatérale telle que ouvrier en position assise, concierge avec peu de
déplacements sans obligation de nettoyage, surveillant de parking,
magasinier ou responsable de la gestion des stocks. Elle souligne que
le carcinome vésical est peu invalidant, étant donné que cette maladie
est tout à fait locale et est traitée ambulatoirement. Elle n'aurait ainsi
pas eu d'incidence sur la capacité de l'assuré à accomplir des activités
de substitution.
D.
Sur ces bases, l'OAIE effectue par acte du 1er novembre 2005 (pce 47)
une évaluation de l'invalidité de l'intéressé en s'appuyant sur l'enquête
de l'Office fédéral de la statistique portant sur la structure des salaires
suisses en 2002 (cf.
themen/ 03/04.html; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). Il prend comme
référence sans invalidité le salaire mensuel moyen d'un salarié avec
des connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur
primaire soit Fr. 4'402.- pour 40 h./sem. et Fr. 4'732.15 pour 43 h./sem.
(temps de travail selon l'Office fédéral de la statistique).
S'agissant du salaire de comparaison avec invalidité, l'OAIE remarque
que les activités de substitution proposées par la Dresse F._______
(limitées à des travaux légers à exercer principalement en position
assise) sont comparables à des activités simples et répétitives dans
les secteurs « production », « commerce de gros, intermédiaire du
commerce », « industries alimentaires et boissons », « services
collectifs et personnels » et « commerce de détail ». Étant donné que
les secteurs « production » et « commerce de gros, intermédiaire du
Page 6
C-474/2007
commerce » avec une moyenne des salaires de Fr. 4'798.- resp.
Fr. 4'595.- pour 40 h./sem., présentent une rémunération plus élevée
que le salaire théorique de l'assuré sans invalidité, l'Office décide de
ne pas tenir compte de cette référence. Il calcule ainsi le salaire avec
invalidité uniquement sur la base de la moyenne des salaires dans les
secteurs « industries alimentaires et boissons » (Fr. 4'388.-),
« services collectifs et personnels » (Fr. 4'139.-) et « commerce de
détail » (Fr. 4'234.-) soit une moyenne de Fr. 4'253.67 pour 40 h./sem.
et de Fr. 4'434.45 pour 41.7 h./sem. (temps de travail selon l'Office
fédéral de la statistique). Ce dernier montant est ensuite réduit de 10%
(4'434.45 – 443.445 = Fr. 3'991.-), afin de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier.
Partant, l'office compare un salaire mensuel sans invalidité de
Fr. 4'732.15 à un salaire avec invalidité de Fr. 3'991-. Le calcul de la
perte de gain est le suivant: ([4'732.15 – 3'991] x 100) : 4'732.15 =
15.66%.
E.
Par du décision du 9 novembre 2005 (pce 48), l'OAIE rejette la
demande de prestation de l'intéressé. Il retient qu'il existe une
incapacité de travail dans la dernière activité lucrative exercée par
l'assuré mais que par contre une activité de substitution plus légère,
mieux adaptée à son état de santé comme par exemple ouvrier non
qualifié, concierge, gardien d'immeuble ou de chantier, surveillant de
parking ou de musée, magasinier, responsable de la gestion des
stocks est exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente. Il précise qu'il est sans importance pour l'évaluation du
degré d'invalidité qu'une activité raisonnablement exigible soit
effectivement exercée ou non et conclut que l'intéressé ne présente
pas d'invalidité au sens de la législation suisse.
F.
Par acte daté du 28 novembre 2005 (pce 49), l'assuré fait opposition à
la décision du 9 novembre 2005. Il souligne que la sécurité sociale
espagnole lui a reconnu un taux d'invalidé de 67% et qu'il souffre d'un
cancer de la vessie. Il fait valoir un droit à recevoir des prestations de
l'assurance-invalidité en Suisse et complète le dossier notamment
avec un rapport médical du 23 novembre 2005 signé par la Dresse
D._______ Alcalde faisant part d'une bronchite chronique, d'un cancer
vésical classé A-III, d'hyperuricémie, d'extrasystoles ventriculaires
Page 7
C-474/2007
ainsi que de bigéminisme, de gastrectomie suite à un ulcère gastrique
et de spondylarthrose généralisée (pce 37).
G.
L'OAIE envoie le dossier au Dr G._______ pour nouvelle appréciation
du cas. Dans son rapport du 10 décembre 2006 (pce 51), celui-ci
retient que la sécurité sociale espagnole a retenu, dès 1989, une
incapacité de travail absolue de l'intéressé dans son ancienne
profession de pêcheur pour cause d'usure de l'appareil locomoteur. Il
souligne que les rapports rapports médicaux versés au dossier font
avant tout part de spondylarthrose et de coxarthrose naissante. Selon
lui, il ressort du rapport E 213 du 14 décembre 2004 que l'état de
santé général de l'intéressé est bon, que les organes internes
fonctionnent et que les déficits fonctionnelles de l'appareil locomoteur
sont seulement marginaux; si – au vu des maux de ventre de l'assuré
et du fait que son appareil locomoteur doit être ménagé – on peut
éventuellement comprendre que l'intéressé n'est plus à même
d'exercer son ancienne activité de marin depuis 1989, aucun élément
versé au dossier ne permet de conclure à une incapacité de travail
quelconque dans une activité de substitution. Le médecin de l'office
précise également que le certificat médical du 23 novembre 2005
signé par la Dresse D._______ ne fait part d'aucune affection nouvelle
entraînant des déficits fonctionnels supplémentaires. De plus, il relève
que le traitement du cancer de la vessie a été effectué de façon
ambulante, de sorte qu'une éventuelle incapacité de travail
subséquente de l'assuré a été tout au plus courte et provisoire. Il
conclut qu'une activité de substitution à plein temps était donc exigible
de l'assuré sans interruption de longue durée dès 1989.
H.
Par décision du 19 décembre 2006 (pce 52), l'OAIE rejette l'opposition
de l'intéressé. Il retient que, selon son service médicale, l'ancienne
activité de marin pêcheur est trop pénible et ne peut être exigée de
l'intéressé en raison de la spondylarthrose et de la coxarthrose dont il
souffre mais que par contre une activité légère avec mobilité limitée en
raison des problèmes de hanches telle qu'ouvrier en position assise,
concierge avec peu de déplacements et sans obligation de nettoyage,
surveillant de parking est médicalement exigible sans limitation malgré
les affections de la vessie traitées ambulatoirement. Sur ces bases, il
constate que la comparaison théorique des revenus sans et avec
invalidité a abouti à un taux d'invalidité de 16%. La perte de gain étant
Page 8
C-474/2007
ainsi inférieure au minimum de 40% exigé par la loi, l'assuré ne peut
par conséquent faire valoir un droit à une rente. L'Office met
finalement en exergue que, selon la jurisprudence constante en droit
des assurances sociales, l'absence de formation ou l'impossibilité de
trouver un emploi adéquat sur le marché du travail ne sauraient être
considérées comme des critères d'invalidité car ces circonstances
relèvent de l'assurance chômage.
I.
Par acte daté du 10 janvier 2007 (pce TAF 1), l'intéressé interjette
recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger contre la décision
précitée concluant implicitement à un taux d'invalidité de 70% à l'instar
de la sécurité sociale espagnole. Il relève que cette dernière va
certainement lui reconnaître prochainement un taux d'invalidité
supérieur car son état de santé actuel est en voie d'aggravation. Il
allègue ne pas pouvoir accomplir les activités de substitution
proposées, étant donné que le marché du travail où il réside est très
précaire et que, vu les affections dont il souffre, il semble exclu qu'un
employeur soit prêt à l'engager. Au vu de ces circonstances, il est
selon lui incompréhensible et inhumain que l'OAIE persiste à exiger de
lui l'exercice d'une activité de substitution.
J.
J.a Invitée à se prononcer par le Tribunal administratif fédéral – lequel
a remplacé, à partir du 1er janvier 2007, la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger –, l'autorité inférieure, dans sa réponse au recours du 15
août 2007 (pce TAF 3), conclut au rejet de ce dernier. Elle relève
notamment que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge
pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse. Par ailleurs, elle
précise que la notion de marché équilibré du travail ne dépend pas de
savoir comment se présente effectivement le marché de l'emploi. En
effet, il est tenu compte du marché du travail dans son acception
théorique, c'est-à-dire en admettant qu'il existe une demande de main
d'oeuvre à laquelle l'assuré pourrait correspondre malgré son atteinte
à sa santé.
J.b Invité à se prononcer sur la réponse au recours par ordonnance
du 28 août 2007, l'assuré renonce à produire une réplique.
Page 9
C-474/2007
J.c Par ordonnance du 30 octobre 2007, le juge instructeur signale
aux parties que l'échange d'écriture est clos.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
Page 10
C-474/2007
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensations [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
Page 11
C-474/2007
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références). La présente procédure est
ainsi régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars
2003 (4ème révision). Les dispositions de la 5ème révision entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 2 avril 2004 (pce
14 p. 7). En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que
si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les dou-
ze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal
peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 2
avril 2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 19 décembre 2006, date de la déci-
sion attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222,
consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b). En l'espèce, le pouvoir d'exa-
men du Tribunal de céans connaît une limitation supplémentaire étant
donné que le recourant, né le [...], a droit à une rente AVS depuis le 1er
octobre 2005 (art. 30 LAI; art. 21 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [AVS; SR 831.10]). La
période courant entre le 2 avril 2003 et le 30 septembre 2005 est ainsi
déterminante.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA,
4, 28, 29 al. 1 LAI);
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total (pces 5 et 8) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
Page 12
C-474/2007
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
Page 13
C-474/2007
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral
a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant
aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux
activités de substitution proposées. Il suffit en principe qu'une telle
place de travail n'apparaisse pas à toute évidence comme exclue (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2 et
9C_446/2008 du 18 septembre 2008 consid. 4.2).
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
Page 14
C-474/2007
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
Page 15
C-474/2007
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
9.1 Il appert notamment du rapport E 213 du 14 décembre 2004 que
le recourant présente un status après traitement d'un cancer classé III-
A en 2001 et souffre de spondylarthrose généralisée ainsi que d'une
éventuelle broncho-pneumopathie chronique obstructive (pce 36 p. 8).
Il s'agit d'un status labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la
lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en
considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
9.2
9.2.1 Il convient ensuite de déterminer dans quelle mesure l'exercice
d'une activité lucrative peut, sur le plan médical, être exigé de
l'intéressé. Ce dernier ayant présenté sa demande de rente le 2 avril
2004, le Tribunal de céans peut limiter son examen à la période
courant du 2 avril 2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) au 30
septembre 2005 (atteinte de l'âge de la retraite; cf. supra 3.3).
9.2.2 Dans le rapport médical du E 213 du 14 décembre 2004, le Dr
E._______, médecin de l'INSS, souligne que l'assuré présente des
déficits fonctionnels importants et n'est pas capable de travailler
devant un écran de vidéo vu son manque de qualification (pce 36 p. 8
et 9). Il retient toutefois que l'intéressé est à même d'exercer de façon
régulière un travail léger en évitant les lieux humides et exposés aux
Page 16
C-474/2007
gaz ainsi qu'à la vapeur (pce 36 p. 8 et 9). Cette appréciation est
fondée sur les résultats des examens médicaux faisant notamment
part de l'absence de déficits importants du rachis, d'une mobilité
articulaire des extrémités supérieures conservées, d'une capacité
fonctionnelle des hanches conservée à plus de 50%, d'une marche
ainsi que de mouvements normaux au niveau neurologique et de
l'absence de maladies cardio-vasculaires (pce 36 p. 3 et 5). Par
ailleurs, le médecin de l'INSS relève que les contrôles cytoscopiques
postérieurs à novembre 2001 n'ont pas décelé de récidives du cancer
de la vessie (pce 36 p. 8). S'appuyant sur ce rapport médical, autant la
Dresse F._______ dans ses prises de position du 8 juin 2005, du 30
juin 2005, du 21 juillet 2005, du 25 août 2005 et du 14 septembre
2005 (pces 39, 41, 43, 45, 46 et 38 p. 2) que le Dr G._______ dans sa
prise de position du 10 décembre 2006 (pce 51) concluent que, d'un
point de vue médical, une activité de substitution adaptée est exigible
de l'assuré à plein temps. En l'état du dossier, le Tribunal de céans ne
voit pas d'éléments objectifs suffisants permettant de remettre en
cause l'appréciation des médecins de l'OAIE. En effet, leurs
conclusions quant à la capacité de travail de l'assuré ne sont pas en
contradiction avec la prise de position du Dr E._______, lequel retient
que l'assuré peut effectuer des travaux légers de façon régulière (pce
36 p. 8). De plus, elles se basent sur les données objectives du
rapport E 213 du 14 décembre 2004, lequel remplit les réquisits
jurisprudentiels relatifs à la valeur probante de documents médicaux et
permet ainsi de prononcer un jugement valable sur le droit litigieux. Il
sied ensuite de relever que le rapport médical du 23 novembre 2005
signé par la Dresse D._______ (pce 37) se limite pour l'essentiel à
énumérer succinctement les affections déjà connues de l'intéressé et
ne contient de toute façon pas d'éléments objectifs nouveaux
permettant de remettre en cause les conclusions médicales
précédentes, comme le remarque de façon convaincante le
Dr G._______ dans sa prise de position du 10 décembre 2006
(pce 51). Il convient aussi de souligner que le rapport médical du 13
mai 1991 signé par le Dr B._______ (pce 22) et celui du 2 février 1993
signé par le Dr C._______ (pce 25) concluant à une incapacité de
travail absolue de l'intéressé sont trop anciens. De surcroît, le rapport
médical du 22 octobre 1996 établi au Centre Hospitalier H._______
retient que, du point de vue rhumatologique, l'incapacité de travail de
l'assuré se limite à des travaux qui requièrent des efforts physiques et
des stations debout prolongées (pce 29). Ces conclusions sont
Page 17
C-474/2007
également reprises dans le rapport médical E 213 susmentionné du
12 décembre 2004 (pce 36 p. 8).
9.2.3 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure a par conséquent
retenu à juste titre que, d'un point de vue médical, une capacité de
travail à plein temps était exigible de l'intéressé dans les activités de
substitution proposées.
9.3
9.3.1 Le recourant fait également valoir que, vu les maux dont il
souffre, aucun employeur ne serait prêt à l'engager et que, de toute
façon, les activités de substitution proposées par l'autorité inférieure
ne peuvent être accomplies au lieu où il réside, le marché du travail
étant là-bas très limité et précaire.
9.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de marché
équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de
l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité.
Elle implique d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail
structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances
concrètes du cas, l'invalide a raisonnablement la possibilité de mettre
à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un
revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 276 consid. 4b; voir
également ATF 127 V 298 consid. 4c).
9.3.3 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2 et 9C_446/2008 du
18 septembre 2008 consid. 4.2); l'examen des faits doit être mené de
manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est
établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas
lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
Page 18
C-474/2007
d'oeuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités
d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en considération un genre
d'activité quasiment inconnu du marché du travail. On ne peut en effet
parler d'une activité raisonnablement exigible au sens de l'art. 28 al. 2
LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une forme
tellement restreinte que le marché du travail général ne la connaît
pratiquement pas ou qu'à la condition de concessions irréalistes de la
part d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet
2005 consid. 4.3 avec références).
9.3.4 S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la
situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou
était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du
travail (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4
avec références, I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2).
Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire
le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), cela
revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à
l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait
objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des
activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail
(arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4;
I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003
consid. 2 s; I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4; arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 10 juillet 2008, SVR 2009 IV n° 8).
Page 19
C-474/2007
9.3.5 En l'espèce, le recourant, né le [...], était âgé de 62 ans et 6
mois ans au moment où un éventuel droit à la rentre aurait pu au plus
tôt naître, soit le 2 avril 2003 (cf. supra 3.3) et avait déjà atteint l'âge
de la retraite depuis plus d'une année lorsque l'autorité inférieure a
pris la décision entreprise le 19 décembre 2006. Au vu de la
jurisprudence susmentionnée, il y a donc lieu de considérer l'âge
avancé de l'intéressé au moment déterminant comme un facteur
devant être pris en considération pour déterminer si l'assuré pouvait
raisonnablement mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un
marché de l'emploi équilibré. Dans l'analyse globale de la situation, il
convient de retenir que le Dr E._______, dans son rapport médical du
14 décembre 2004, semble émettre certaines réserves quant aux
aptitudes professionnels de l'assuré (pce 36 p.10). De plus, il ressort
du dossier que le recourant n'avait plus exercé d'activités lucratives
depuis de nombreuses années. Une reprise du travail était donc liée à
des efforts supplémentaires de sa part. Le Tribunal de céans constate
toutefois que, selon les données du rapport E 213 du 14 décembre
2004, les affections dont souffre le recourant n'apparaissent pas
particulièrement invalidantes pour l'exercice des activités de
substitution proposées, lesquelles consistent réalistement en des
travaux de contrôles ou de surveillance dans le secteur privé ou dans
l'administration. En particulier, une adaptation du poste de travail aux
limitations fonctionnelles du recourant n'aurait pas été nécessaire. De
surcroît, les activités proposées ne demandent pas de formation
particulièrement intensive, de sorte que les frais y relatifs d'un
éventuel employeur auraient été limités. Finalement, il y a lieu de
souligner que les atteintes à la santé du recourant ont commencé en
1989 déjà. L'intéressé disposait donc d'un long laps de temps pour
opérer une reconversion professionnelle. Il sied également de relever
que depuis le jour où un éventuel droit à la rente serait né, soit le 2
avril 2003, jusqu'au jour où l'assuré a eu droit à recevoir une rente
AVS (1er octobre 2005), 2 ans et 6 mois se sont écoulés, ce qui
constituait une durée raisonnable pour les rapports de travail
envisagés. Il n'apparaît ainsi pas irréaliste que le recourant ait pu
exercer une activité adaptée dans la période déterminante, courant en
l'espèce du 2 avril 2003 au 30 septembre 2005.
9.3.6 Il appert par conséquent que, même en prenant en
considération l'âge avancé du recourant, une activité de substitution
était exigible de sa part.
Page 20
C-474/2007
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral a
précisé que l'administration peut en principe retenir un revenu
d'invalide supérieur au revenu de l'intéressé sans invalidité, s'il s'avère
que l'assuré, avant l'atteinte à sa santé, exerçait une activité moins
bien rémunérée que l'activité de substitution proposée et que, jusqu'à
la détérioration de l'état de santé, une activité mieux rémunérée était
possible et aurait pu être exigée de l'intéressé (arrêt du Tribunal
fédéral I 651/04 du 28 avril 2005 consid. 3.3).
Par ailleurs, l'administration doit tenir compte pour le salaire d'invalide
de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison
d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances
particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction
globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
10.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé ne travaille plus
depuis le 3 février 1989. C'est donc à juste titre que l'OAIE s'est basé
entièrement sur les données de l'enquête de l'Office fédéral sur la
structure des salaire en Suisse pour déterminer le taux d'invalidité de
l'intéressé (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). L'autorité inférieure a
ainsi procédé à une évaluation de l'invalidité selon la méthode
générale par une comparaison de revenus entre le salaire mensuel
moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles
spécialisées dans le domaine primaire en 2002 avec un revenu
théorique 2002 se basant sur le salaire mensuel moyen de travailleurs
actifs dans les secteurs « industries alimentaires et boissons »,
« services collectifs et personnels » et « commerce de détail » et a
constaté que l'assuré, du fait de son invalidité, subissait une
diminution de sa capacité de gain de 15.66% (cf. supra D: [(4'732.15 –
3'991.00) x 100] : 4'732.15 = 15.66%). Dans ce calcul, le revenu après
invalidité d'un montant de Fr. 4'434.45 a été réduit de 10% pour des
raisons liées au handicap de l'intéressé. Les montants retenus par
l'autorité inférieure peuvent être confirmés, bien que ceux-ci, basés
sur les revenus moyen en 2002, auraient dû être adaptés à
l'augmentation des salaires en 2003. Une telle opération n'aurait
Page 21
C-474/2007
cependant pas abouti à un résultat fondamentalement différent. La
question de savoir si, compte tenu de l'ensemble des circonstances
pertinentes, un abattement de 10% est correct, peut rester ouverte. En
effet, même en appliquant un facteur de réduction maximal de 25% (cf.
ATF 126 V 75 consid. 5) qui, vu notamment l'âge avancé du recourant,
aurait éventuellement pu entrer en considération, le seuil nécessaire
de 40% pour ouvrir le droit à rente n'est pas atteint.
11.
Il appert ainsi que le recourant ne présente pas un taux d'invalidité
suffisant pour faire naître un droit à des prestations de l'assurance-
invalidité. Le présent recours doit donc être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
12.
Étant donné que le recourant a présenté son opposition à la décision
de l'OAIE du 9 novembre 2005 par acte daté du 28 novembre 2005 et
que, par conséquent, la procédure d'opposition était pendante auprès
de l'OAIE au moment de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de la
modification de la LAI du 16 décembre 2005 (et notamment de son
art. 69 al. 2), la procédure était gratuite pour celui-ci (cf. la let. b des
dispositions transitoires relatives à la modification de la LAI du 16
décembre 2005 concernant les mesures de simplification de la
procédure en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI a contrario).
13.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
Page 22
C-474/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Page 23
C-474/2007
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 24