Cour III
C-4745/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4745/2009
Faits :
A.
A.a Par écritures du 26 septembre 2002, A._______, ressortissante
colombienne née le 6 décembre 1970, mère célibataire, a sollicité la
délivrance d'une autorisation de séjour pour elle-même et son fils,
B._______, né le 19 mai 1988. En substance, elle a déclaré qu'elle
était arrivée clandestinement en Suisse en septembre 1991 et que son
enfant l'y avait rejointe le 6 mars 1996. Elle a ajouté qu'ils étaient tous
deux profondément intégrés dans la société genevoise et qu'elle avait
toujours subvenu à leurs besoins par le fruit de son travail. Elle a
produit une liste des personnes pour qui elle avait travaillé depuis son
arrivée en Suisse, essentiellement dans le secteur de l'économie
domestique.
A.b Au cours de la procédure qui s'en est suivie par-devant l'Office
genevois de la population (ci-après : OCP), la requérante a produit
divers documents relatifs à son parcours professionnel, à la scolarité
de son fils à Genève, à des cours de français qu'elle avait suivis entre
1992 et 1993, ainsi que des lettres de soutien.
A._______ a été entendue à deux reprises par l'OCP, le 22 octobre
2002 et le 13 mars 2003. Elle a déclaré qu'elle était arrivée en
territoire helvétique le 8 septembre 1991, qu'elle était retournée à trois
reprises dans son pays pour de brefs séjours, mais qu'elle n'avait plus
quitté la Suisse depuis janvier 2000. Elle a expliqué qu'elle avait suivi
une formation d'esthéticienne et de coiffeuse en Colombie, qu'elle y
avait exercé ces professions et que depuis son arrivée en Suisse, elle
avait travaillé comme femme de ménage. Elle a exposé les raisons qui
la poussaient à demander la régularisation de ses conditions de séjour
en Suisse (dont principalement le désir d'offrir de meilleures
perspectives d'avenir à son fils) quand bien même elle n'y avait
aucune famille, et a argué qu'elle n'avait plus de liens avec la
Colombie, bien qu'elle y possédât des proches ainsi qu'aux Etat-Unis.
Elle s'est prévalue de son intégration aux us et coutumes genevois et
des cours de français qu'elle avait suivis, tout en précisant qu'elle
n'était membre d'aucune association.
A.c Après avoir été préavisée favorablement par l'OCP le 11 juillet
2003, la requête de A._______ a reçu l'approbation de l'Office fédéral
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de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement et ci-
après : ODM) en date du 5 avril 2004. Aussi, la prénommée et son fils
ont obtenu, le 20 avril 2004, une autorisation de séjour en marge du
contingentement en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1971) –
autorisation régulièrement renouvelée jusqu'au 5 avril 2009 pour
A._______.
B.
Le 10 avril 2007, la prénommée a requis la délivrance d'une
autorisation d'établissement. Elle a allégué que malgré des études
d'assistante maternelle en Colombie, elle ne parvenait pas à se faire
embaucher dans ce domaine en Suisse, ni à décrocher une place de
stage pourtant nécessaire à la reconnaissance de son diplôme
colombien, dès lors qu'elle n'était pas titulaire du permis sollicité. Elle
a ajouté que les revenus qu'elle tirait de son activité dans le secteur de
l'entretien de bureaux étaient insuffisants pour vivre, raison pour
laquelle elle percevait des prestations de l'Hospice général. Elle a
relevé que son fils, étudiant, avait acquis la nationalité suisse le 15
janvier 2007. A l'appui de ses dires, elle a produit deux lettres du 10
avril 2007 émanant de son assistante sociale à l'Hospice général,
mentionnant notamment qu'elle était aidée par cette institution depuis
le 1er décembre 2004.
Par courrier du 18 avril 2007, l'OCP a informé la requérante, d'une
part, qu'en vertu des dispositions légales en la matière, elle ne
pourrait solliciter la délivrance d'une autorisation d'établissement qu'au
terme d'un séjour ininterrompu de dix ans, soit dès le 5 avril 2014, et,
d'autre part, que les motifs qu'elle avait invoqués ne justifiaient pas de
la faire bénéficier d'une exception à cette règle.
C.
En mars 2008, A._______ a introduit une demande de naturalisation
ordinaire auprès des autorités genevoises. Cette requête n'a pas
rencontré l'aval des instances cantonales, qui ont considéré que la
prénommée ne comptabilisait pas encore le nombre d'années de
résidence fixé par la loi. Invité à se déterminer sur le sujet, l'ODM a,
par lettre du 20 avril 2009, confirmé le point de vue des services
genevois de naturalisation.
D.
Le 5 mars 2009, la prénommée a réitéré sa requête d'autorisation
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d'établissement, exposant avoir habité et travaillé à Genève depuis
1996, avoir déposé une demande de naturalisation en mars 2008 et
craindre qu'il ne soit pas statué sur le sujet avant l'échéance de son
autorisation de séjour. Elle a argué qu'elle ne pourrait avoir d'avenir
professionnel en Suisse tant qu'elle serait titulaire d'une autorisation
de séjour, dès lors qu'il y "a[vait] des postes réservés aux ressortissants
suisses, européens et aux titulaires d'un permis C".
Le 14 mai 2009, dans le cadre de cette demande, l'intéressée a réussi
un examen de français oral de niveau A2 du Portfolio européen,
obtenant ainsi une attestation de connaissance de la langue française.
Par courrier du 3 juin 2009, l'OCP a informé l'intéressée qu'il était
disposé à faire droit à sa requête, sous réserve de l'approbation de
l'ODM.
E.
Par lettre du 15 juin 2009, l'ODM a informé A._______ qu'il
envisageait de lui refuser l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement, au motif que son intégration professionnelle était
insuffisante. Il l'a invitée à se déterminer sur le sujet.
Dans ses observations du 21 juin 2009, la prénommée a relevé qu'elle
avait été financièrement autonome de son arrivée en Suisse jusqu'à la
régularisation de ses conditions de séjour, mais qu'ensuite ses
employeurs l'avaient licenciée pour éviter d'être astreints au paiement
de charges sociales et du salaire fixé par le contrat-type de travail
dans le secteur de l'économie domestique du canton de Genève. Elle
a soutenu que depuis lors, elle n'avait pu retrouver d'emploi attendu
que, d'une part, dans le domaine de la petite enfance, il lui avait été
signifié que la préférence était donnée aux citoyens helvétiques et aux
personnes titulaires d'une autorisation d'établissement, et que, d'autre
part, dans le secteur de l'économie domestique, elle s'était soit vu
offrir des salaires inférieurs à ceux figurant dans le contrat-type de
travail précité, soit vu proposer d'être embauchée sans être déclarée
aux autorités compétentes. Elle a excipé de son intégration en Suisse
et plus particulièrement à Genève, du travail qu'elle exerçait, de sa
maîtrise du français et de l'intérêt qu'elle portait depuis toujours à la
vie associative locale. Elle a ajouté que deux places de travail dans
une crèche lui avaient été promises à condition qu'elle obtînt le permis
sollicité. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais touché de prestations de
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l'assurance-chômage mais s'y était inscrite dans l'optique de trouver
du soutien dans ses recherches d'emploi. Elle a sollicité un entretien
personnel pour défendre sa cause. A l'appui de ses allégués, elle a
notamment produit une attestation des Unions chrétiennes de Genève
(UCG) du 17 juin 2009 indiquant que l'intéressée y était occupée dans
le cadre d'une activité de réinsertion depuis le 7 janvier 2008 et qu'elle
donnait pleine et entière satisfaction dans ce contexte.
F.
Le 26 juin 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______, au vu de
la faible intégration de la prénommée depuis la délivrance de son
autorisation de séjour. Il a relevé que l'intéressée avait bénéficié du
soutien financier de l'Hospice général depuis le 1er décembre 2004,
avait été au chômage de janvier 2008 à mars 2009 et touchait le
revenu minimum cantonal d'aide sociale depuis avril 2009. Il a refusé
d'entendre personnellement la requérante, dès lors que celle-ci avait
bénéficié de la possibilité de se déterminer par écrit.
G.
A._______ a recouru le 26 juillet 2009 à l'encontre de cette décision,
concluant à son annulation. Elle s'est prévalue du Traité d'amitié,
d'établissement et de commerce conclu le 14 mars 1908 entre la
Suisse et la Colombie (RS 0.142.112.631) et a, pour l'essentiel,
rappelé l'argumentation développée dans ses déterminations du 21
juin 2009, tout en citant le nom de quatre familles fortunées de
Genève qui employaient en toute quiétude des personnes ne
bénéficiant pas d'autorisation idoine. Elle a ajouté que le fait qu'elle
soit toujours titulaire d'une autorisation de séjour après dix-huit ans
passés en Suisse incitait les employeurs potentiels à la méfiance à
son égard. Elle a relevé que, peut-être, le fait qu'elle soit " la présidente
[d'un syndicat] était le vrai obstacle pour obtenir une autorisation
d'établissement". Elle a critiqué l'attitude de l'ODM à son endroit, lui
reprochant de constituer le principal empêchement à son intégration,
de méconnaître le marché du travail genevois, de n'avoir apprécié la
situation que sur le court terme, et de lui faire en quelque sorte payer
l'aide sociale dont elle bénéficiait en lui refusant une autorisation
d'établissement. Elle a indiqué que son permis de séjour n'avait pas
été renouvelé depuis avril 2009 et que pour le moment, elle occupait
un poste d'animatrice au centre d'accueil X._______.
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H.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 18 août 2009, transmis pour information à la
recourante le 21 août 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
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3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en
Suisse est régi par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. art. 1 LEtr) ainsi que par ses ordonnances
d'exécution (dont en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA, RS 142.201]), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus
par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une
autorisation idoine (cf. art. 10, 11 et 14 LEtr ; cf. PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI
YAR/THOMAS GEISER (éd.), Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung
der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der
Schweiz, von A(syl) biz Z(ivilrecht), 2ème éd., Bâle 2009, p. 247
ch. 7.84).
3.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis
lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2).
Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
Suisse est prise en considération (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités
tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation
personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr
et art. 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre
2007 [OIE, RS 142.205] ; cf. également art. 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
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cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. c OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens
de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr. Il peut refuser son assentiment à l'octroi de
l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEtr lorsque les
conditions s'y référant ne sont pas remplies (cf. art. 86 al. 2 let. b
OASA).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient donc à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.3 des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version du 1er juillet 2009, visité le 27 janvier 2010). Ni l'ODM, ni a
fortiori le Tribunal ne sont liés par l'appréciation de l'autorité cantonale
en la matière.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est
octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour
autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au
titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq
dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une
autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d''octroyer une
autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le
comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré
d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).
5.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, en particulier
p. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger
n'a en principe pas de droit à une autorisation d'établissement (cf.
PETER BOLZLI, in MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDRESAS ZÜND/PETER
BOLZLI, Migrationsrecht, Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, ch. 3 ad
art. 34 p. 89). Il en va différemment dans certains cas, notamment – et
sous réserve de conditions supplémentaires – s'agissant des conjoints
ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une
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autorisation d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3
LEtr), dans les situations visées à l'art. 60 de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ainsi qu'en présence de traités
d'établissements conclus par la Suisse avec le pays d'origine du
requérant (cf. UEBERSAX, op. cit., ch. 7.248 p. 286). Dans ce dernier cas,
il y a néanmoins lieu de rappeler que, selon la doctrine et la
jurisprudence, les traités d'établissements encore en vigueur
actuellement, qui ont été conclus par la Suisse avant la première
guerre mondiale, sont interprétés, selon un accord tacite et réciproque
des Etats contractants, en ce sens qu'ils ne sont applicables qu'aux
étrangers déjà au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'ils
ne donnent pas ou plus droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement (cf. ATF 119 IV 65 consid. 1a p. 67 ; cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 1.1 et
jurisprudence citée ; cf. UEBERSAX,op. cit., p. 261 ch. 7.138 ; cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997, p. 303). Dès lors, la recourante ne saurait se prévaloir du Traité
d'amitié, d'établissement et de commerce du 14 mars 1908 entre la
Suisse et la Colombie.
5.3 A._______ a vécu illégalement en Suisse de son arrivée dans ce
pays, le 8 septembre 1991, jusqu'à sa demande de régularisation du
26 septembre 2002. Puis, elle a bénéficié d'une tolérance cantonale –
par nature provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593)
– jusqu'au 20 avril 2004, date à laquelle elle s'est vu délivrer une
autorisation de séjour en marge du contingentement. Elle n'a donc pas
séjourné en Suisse durant au moins dix ans au titre d'une autorisation
de courte durée ou d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 34 al.
2 let. a LEtr. En outre, elle ne satisfait pas à l'exigence de l'art. 34 al. 2
let. b LEtr, vu qu'elle bénéficie de prestations non négligeables de
l'aide sociale depuis environ cinq ans (abstraction faite de périodes de
chômage) et que cette dépendance constitue un motif de révocation
au sens de l'art. 62 let. e LEtr (cf. sur le sujet BOLZLI, op. cit., ch. 5 ad
art. 34 LEtr p. 83).
6.
6.1 Du 1er février 2006 au 31 décembre 2007, l'ancienne ordonnance
sur l'intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000,
RO 2000 2281, abrogée le 1er janvier 2008 par l'actuelle OIE) prévoyait
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à son art. 3b al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations
d'établissement pouvaient être octroyées à des étrangers ayant réussi
leur processus d'intégration au sens de l'art. 3a al. 1 OIE et étant
titulaires d'une autorisation de séjour depuis cinq ans sans
interruption.
Au 1er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l'ancien
art. 3b al. 2 OIE a été reprise par l'art. 34 al. 4 LEtr, lequel dispose
qu'une autorisation d'établissement peut être accordée à l'issue d'un
séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour,
lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier qu'il a de
bonnes connaissances d'une langue nationale (cf. BOLZLI, op. cit., p. 83
ch. 7 ad art. 34 LEtr ; cf. MARIO GATTIKER, Integration im neuen
Ausländergesetz – eine Zwischenbilanz, in ALBERTO ACHERMANN/MARTINA
CARONI/ASTRID EPINEY/WALTER KÄLIN/MINH SON NGUYEN/PETER UEBERSAX [éd.],
Annuaire du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 95). Cette
faculté doit être vue comme une récompense, susceptible
d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf.
message précité, p. 3508 ; cf. BOLZLI, loc. cit. ; cf. UEBERSAX, op. cit., p.
287 ch. 7.252).
Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité
compétente doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement, accorder une attention particulière au
degré d'intégration du requérant (cf. art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En
effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au
requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont
élevées (cf. GATTIKER, op. cit., p. 91).
6.2 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être
octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas
d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale ;
b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de
domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen
commun de référence pour les langues publié par le Conseil de
l'Europe ; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent
également être prises en compte dans des cas dûment motivés ;
c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se
former.
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6.3 L'intégration socioprofessionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA)
peut notamment être étayée par la production d'un contrat de travail
ou d'une attestation d'indépendance économique. Par ailleurs, il
convient de tenir compte de la situation des requérants connaissant
une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent – preuves
à l'appui – de remédier, ainsi que de celle des mères au foyer devant
s'occuper de leurs enfants (cf. notamment BOLZLI, op. cit., p. 91 ch. 7 ad
art. 34 LEtr ; cf. UEBERSAX, op. cit., p. 287 ch. 7.252).
7.
En l'occurrence, A._______ s'est prévalue des difficultés auxquelles
elle était confrontée sur le plan professionnel du fait de l'absence
d'autorisation d'établissement, qui la pénalisait dans ses recherches
d'emploi. D'une part, elle a soutenu qu'elle ne pouvait démarrer sa
carrière dans le secteur de l'éducation de la petite enfance en n'étant
titulaire que d'une autorisation de séjour, l'avantage étant donné aux
personnes de nationalité suisse ou disposant d'un permis
d'établissement. D'autre part, elle a allégué que depuis la
régularisation de ses conditions de séjour, elle ne parvenait plus à
trouver un poste convenablement rémunéré dans le domaine de
l'économie domestique, dès lors que les employeurs potentiels lui
préféraient des candidats sans papiers aux prétentions salariales
moins élevées.
7.1 Depuis qu'elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour,
le 20 avril 2004, A._______ a effectivement connu un parcours
professionnel difficile. En effet, si elle avait jusqu'alors toujours
subvenu seule à ses besoins par le fruit de son travail, tel n'a plus été
le cas à compter du 1er décembre 2004, date à partir de laquelle elle a
bénéficié, jusqu'en avril 2007 en tout cas, du soutien financier de
l'Hospice général à hauteur de Fr. [...] par mois, frais complémentaires
non compris, afin de compléter ses propres revenus professionnels
insuffisants (cf. attestation de l'Hospice général du 10 avril 2007). De
plus, il ressort des pièces en mains du Tribunal que la recourante était
au chômage en avril 2006 et recherchait un emploi en février 2007 (cf.
formulaire de renouvellement d'autorisation de séjour du 5 avril 2006
et avis d'échéance du 19 février 2007 rempli le 26 février 2007). Elle a
ultérieurement retrouvé du travail dans le domaine du nettoyage du 12
juin au 31 décembre 2007, mais uniquement à raison de dix heures
par semaine (cf. formulaires de demande de prise d'emploi des 12 juin
et 26 décembre 2007). Depuis le 7 janvier 2008, elle touche le revenu
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minimum cantonal d'aide sociale en exerçant, en contrepartie, une
activité de réinsertion en tant que monitrice au centre d'accueil
X._______ à Z._______, un centre d'accueil parascolaire mis en place
par les UCG (cf. attestation des UCG du 17 juin 2009, formulaire de
demande de renouvellement d'autorisation de séjour du 1er avril 2009
et mémoire de recours du 26 juillet 2009 p. 3).
Force est donc de constater que la recourante n'a travaillé
qu'épisodiquement depuis la régularisation de ses conditions de séjour
et qu'elle n'a plus d'activité lucrative à proprement parler depuis deux
ans – soit un laps de temps trop long pour considérer qu'elle ne
traverse qu'une brève période de chômage (cf. consid. 6.3 supra). En
outre, la fonction qu'elle exerce au sein du centre d'accueil X._______
l'occupe à un taux très restreint, ce centre d'accueil étant ouvert du
lundi au vendredi de 16h00 à 18h30 seulement (cf. site officiel de la
ville de Z._______ […], consulté le 28 janvier 2010). Au surplus, le
dossier de la cause ne contient aucun document attestant des
recherches d'emploi alléguées par la recourante (cf. mémoire de
recours du 26 juillet 2009 p. 2). A cet égard, lors de l'audition du 13
mars 2003, la recourante a déclaré être au bénéfice d'une formation
de coiffeuse et d'esthéticienne, domaines dans lesquels elle a précisé
avoir travaillé en Colombie. Or, en l'état du dossier, elle n'a
apparemment jamais postulé pour de tels emplois en Suisse, ce qui
aurait pourtant augmenté ses chances de se réinsérer dans le marché
du travail.
Ainsi, A._______ n'a pas fait montre d'une volonté suffisamment
affirmée de participer à la vie économique helvétique au cours des
quelque cinq années passées en Suisse au bénéfice d'une
autorisation de séjour. Son intégration professionnelle est trop faible
au regard de l'art. 62 al. 1 let. c OASA. L'intéressée est malvenue de
se plaindre de ce que certains employeurs lui auraient reproché d'être
encore au bénéfice d'une autorisation de séjour dix-huit ans après son
arrivée en Suisse (cf. ibid.) ; en effet, cette situation lui est entièrement
imputable, elle qui a vécu et travaillé illégalement dans ce pays durant
près de onze ans.
7.2 C'est le lieu de rappeler que l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, vise certes à
récompenser les étrangers à l'issue d'un parcours méritoire sur le plan
de l'intégration, au terme de cinq années passées en Suisse de façon
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ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. consid. 6.1
supra), mais que le degré d'intégration exigé est élevé vu que le statut
juridique sollicité (l'autorisation d'établissement) confère des droits
étendus à son bénéficiaire (cf. consid. 6.1 supra). Dans ce contexte, la
perspective de pouvoir accéder à de meilleurs postes de travail n'est
pas déterminante. La situation de la recourante ne diverge pas de
celle de tous les étrangers aujourd'hui présents en Suisse au titre
d'une autorisation de séjour et qui doivent malgré tout faire face à un
marché du travail particulièrement tendu en temps de crise
économique.
7.3 Selon l'art. 62 al. 2 OASA, l'examen de la demande d'octroi
anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré
d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans.
En l'occurrence, dans la mesure où la situation du fils majeur de la
recourante – devenu citoyen suisse en janvier 2007 – ne saurait à elle
seule suffire à contrebalancer les lacunes constatées dans
l'intégration professionnelle de celle-là (cf. consid. 7.1 supra), le
Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si ladite disposition
trouve ou non à s'appliquer en présence d'enfants ayant atteint leur
majorité.
7.4 Au demeurant, même en faisant abstraction du niveau
d'intégration professionnelle insuffisant de l'intéressée, l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement devrait lui être refusé. En effet, si
l'autorité ne peut octroyer, au terme d'un séjour légal de dix ans en
Suisse, une autorisation d'établissement qu'à la condition qu'il n'existe
aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, a fortiori cette
condition doit-elle être réalisée pour pouvoir bénéficier, de manière
anticipée, au terme d'un séjour légal de seulement cinq ans en Suisse,
d'une autorisation d'établissement. Or, la recourante réalise le motif de
révocation de l'art. 62 let. e LEtr, en cela qu'elle dépend de l'aide
sociale depuis plusieurs années et dans une mesure relativement
importante (cf. consid. 5.3 supra). Dès lors, sa requête d'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement doit être rejetée pour ce motif
également.
Il sied de souligner que l'art. 34 al. 2 let. b LEtr pose, comme condition
à l'octroi d'une autorisation d'établissement, non pas l'absence de
motif de révocation prévu à l'art. 63 al. 1 LEtr pour ce type
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d'autorisation, mais l'absence de motif de révocation selon l'art. 62
LEtr qui vise les autorisations autres que l'autorisation d'établis-
sement. C'est donc à dessein que le législateur a voulu subordonner la
délivrance d'une autorisation d'établissement notamment à la condition
que le requérant ou la personne dont celui-ci a la charge ne dépende
pas de l'aide sociale (cf. art. 62 let. e LEtr), et non pas à l'absence de
motif de révocation selon l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, lequel est plus
généreux que l'art. 62 let. e LEtr et ne prévoit la possibilité de révoquer
une autorisation d'établissement que lorsque l'intéressé ou la
personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large
mesure de l'aide sociale. Cette volonté du législateur s'explique sans
doute par le fait qu'il apparaît logique de fixer un seuil d'autonomie
financière plus élevé pour des personnes aspirant à l'octroi initial d'un
titre d'établissement, et de poser en revanche des exigences
financières moindres pour des ressortissants étrangers qui, après
avoir bénéficié durant un certain temps des droits plus étendus
conférés par une autorisation d'établissement, cessent par la suite
d'en réaliser les critères (cf. dans ce sens FF 2002 p. 3565 : le Conseil
fédéral y précise que si les conditions de la révocation de l'autorisation
d'établissement sont moins sévères que dans le cas de l'autorisation
de séjour, c'est pour tenir compte du fait que les étrangers établis
séjournent en Suisse depuis plus longtemps et qu'ils ont ainsi des
liens plus étroits avec ce pays).
8.
Quant au grief du recours selon lequel l'intéressée a engagé une
procédure de naturalisation ordinaire au printemps 2008, il doit être
écarté, dès lors qu'il sort du cadre du litige et que ladite procédure n'a
pas rencontré l'aval des autorités cantonales ou fédérales.
De même, les arguments de la recourante relatifs aux diverses
familles de la région genevoise qui emploieraient des travailleurs
clandestins sont dénués de pertinence en la présente cause, qui n'a
trait qu'à la question de l'approbation à l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement en faveur de l'intéressée.
9.
En conclusion, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en
faveur de la recourante au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.
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Par sa décision du 26 juin 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, dite décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 31 juillet 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
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