Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4746/2010
A r r ê t d u 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Yves Bonnard, rue du GrandChêne 8,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo
(RDC), né le 2 mai 1982, est arrivé en Suisse avec ses deux frères le 19
septembre 1991 pour rejoindre sa mère et a été inclus dans la demande
d'asile de celleci. En 1994, suite au mariage de cette dernière avec un
ressortissant suisse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
par regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée
jusqu'au 6 juin 2010.
B.
Par jugement du 21 octobre 1997, le Président du Tribunal des mineurs
du canton de Vaud a constaté que le prénommé s'était rendu coupable
de vol, obtention frauduleuse d'une prestation, extorsion et recel et l'a mis
au régime de l'assistance éducative.
C.
Par jugement du 21 septembre 2000, l'autorité précitée a condamné le
requérant à un mois de détention, avec sursis pendant un an, sans
patronage, pour vol, brigandage, obtention frauduleuse d'une prestation,
complicité d'obtention frauduleuse d'une prestation et contravention à
l'art. 51 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics.
D.
Par décision du 15 décembre 2000, le Service de la population du canton
de Vaud (ciaprès: le SPOP) a refusé la requête de l'intéressé tendant à
la transformation de son autorisation de séjour en permis d'établissement.
E.
Par ordonnance pénale du 14 mars 2001, le Juge d'instruction du canton
de Fribourg a condamné A._______ à une amende de Fr. 100. pour
contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) et au règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232).
F.
Par jugement du 19 septembre 2001, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé pour lésions
corporelles simples à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans.
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G.
Le 21 janvier 2002, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné
l'intéressé pour lésions corporelles simples à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et l'a expulsé du
territoire suisse pour trois ans, avec sursis durant quatre ans.
Suite à cette condamnation, le SPOP a adressé, le 21 mars 2002, un
premier avertissement à A._______ concernant ses conditions de séjour.
Se référant au jugement précité et constatant que ce dernier était sans
activité lucrative et bénéficiait de prestations de l'aide sociale vaudoise
depuis le 1er février 2001, l'autorité précitée a adressé, par courrier du 25
novembre 2002, un premier (recte: deuxième) avertissement au
prénommé, tout en renouvelant son autorisation de séjour pour une
année.
H.
Le 10 novembre 2003, le fils de l'intéressé est né de la relation de ce
dernier avec une ressortissante d'origine congolaise, naturalisée suisse.
I.
Par ordonnance du 5 janvier 2004, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a infligé au requérant une amende de Fr.
250. pour violation simple des règles de la circulation et violation des
devoirs en cas d'accident.
J.
Par jugement du 18 novembre 2004, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour lésions
corporelles simples qualifiées, violation simple des règles de la
circulation, ivresse au volant, refus de prise de sang, conduite sous retrait
de permis et usage abusif de permis de conduire à la peine de cinq mois
d'emprisonnement, révoqué les sursis à l'exécution des peines de
respectivement vingt jours et quatre mois d'emprisonnement, accordés
par le Tribunal de police et le Tribunal correctionnel de Lausanne par
jugements des 19 septembre 2001 et 21 janvier 2002, ordonné
l'exécution desdites peines et prolongé de deux ans le sursis accordé à la
mesure d'expulsion prise dans ce dernier jugement.
K.
Par décision du 19 décembre 2005, la Délégation de la Commission de
libération du canton de Vaud a refusé la libération conditionnelle à
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A._______, dans la mesure où un pronostic favorable quant à sa future
conduite en liberté ne pouvait être formulé.
Le 10 février 2006, le prénommé a reconnu son fils.
Le 9 mars 2006, il est sorti de prison.
L.
Le 12 avril 2006, le Tribunal pénal de la Sarine a condamné le requérant
pour brigandage et circulation en incapacité de conduire à une peine de
neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans subordonné
au traitement psychothérapeutique préconisé par l'expert.
M.
Par courrier du 5 juillet 2006, le SPOP a avisé l'intéressé qu'en cas de
nouvelle condamnation, même légère, un délai immédiat pour quitter la
Suisse lui serait imparti.
Donnant suite à la requête de cette autorité, le requérant a notamment
expliqué, par lettre du 7 août 2006, avoir débuté un travail d'auxiliaire
auprès d'une entreprise de nettoyage et avoir cessé cet emploi afin de se
consacrer à la préparation d'un examen pour se reconvertir dans le
domaine de l'électricité, tout en précisant qu'il avait pris bonne note du
courrier précité et qu'il ferait en sorte de ne plus donner lieu à aucune
plainte.
N. .
Par jugement du 11 janvier 2008, le Tribunal correctionnel de Lausanne a
condamné A._______ pour violation grave des règles de la circulation
routière, ivresse au volant qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures
visant à établir l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas
d'accident, à une peine privative de liberté d'ensemble de douze mois,
cette peine comprenant celle qui lui avait été infligée par le Tribunal de la
Sarine le 12 avril 2006. Il a par ailleurs révoqué le sursis octroyé par cette
autorité, suspendu l'exécution d'une partie de la peine, portant sur six
mois, fixé un délai d'épreuve de cinq ans et subordonné ce sursis à la
poursuite du traitement psychothérapeutique prononcé le 12 avril 2006. Il
l'a en outre condamné à une amende de Fr. 300..
Statuant sur recours, par arrêt du 28 avril 2008, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement rendu par le
Tribunal correctionnel de Lausanne en ce sens qu'il a condamné
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l'intéressé à une peine privative de liberté de six mois et demi et à une
amende de Fr. 300., révoqué le sursis de cinq ans assortissant la peine
de neuf mois d'emprisonnement prononcée le 12 avril 2006 par le
Tribunal pénal de la Sarine, ordonné l'exécution de cette peine et
supprimé la suspension de l'exécution d'une partie de la peine.
O.
Le 20 mars 2009, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a
refusé la libération conditionnelle au prénommé, dès lors que le pronostic
quant à son comportement futur apparaissait clairement négatif.
P.
Par courrier du 30 juin 2009, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait
l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai
pour quitter la Suisse, dès lors qu'il avait été condamné pour un total de
vingtcinq mois et demi d'emprisonnement, tout en lui donnant la
possibilité de faire part de ses objections.
Par lettre du 6 juillet 2009, A._______ a notamment fait part de sa prise
de conscience et de ses regrets eu égard à son comportement, tout en
exposant qu'il séjournait en Suisse depuis dixhuit ans, que son frère aîné
et son fils étaient suisses et que sa mère et son frère cadet étaient
titulaires d'une autorisation d'établissement.
Dans ses observations du 24 juillet 2009, le requérant a notamment
allégué, par l'entremise de son mandataire, qu'il était arrivé en Suisse à
l'âge de huit ans (recte: neuf ans), que les infractions qu'il avait commises
étaient de faible gravité et avaient eu cours sur une période de dix ans et
qu'une décision de révocation de son autorisation de séjour serait
disproportionnée au vu de sa situation personnelle. A cet égard, il a
expliqué qu'il était célibataire et père d'un enfant de cinq ans, qu'avant
son incarcération, il passait du temps avec son fils tous les weekends et
même la semaine et que, compte tenu de la distance séparant la Suisse
et la RDC et du coût des déplacements, une telle décision porterait
atteinte à sa vie familiale, tout en se prévalant de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Q.
Par décision du 10 août 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
de A._______, estimant que l'intérêt de la sécurité publique l'emportait
sur l'intérêt privé du prénommé à séjourner en Suisse.
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Le 29 août 2009, le requérant a été libéré définitivement.
Le 26 novembre 2009, le prénommé a conclu une convention d'entretien
en faveur de son fils et s'est engagé à lui verser un montant mensuel de
Fr. 200..
Par arrêt du 3 février 2010, le Tribunal cantonal vaudois a admis le
recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée.
Le 12 mars 2010, le SPOP a ainsi transmis le dossier à l'ODM pour
approbation.
R.
Le 19 avril 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet.
Dans ses déterminations du 10 mai 2010, le requérant a en particulier
argué qu'il avait été condamné à une peine totale d'emprisonnement de
vingtcinq mois et demi, que celleci ne dépassait ainsi que de peu la
référence à une peine d'une quotité de deux ans laquelle n'avait qu'un
caractère indicatif et que l'appréciation générale sur sa conduite et sa
situation personnelle et familiale devait être prise en compte, tout en
invoquant l'art. 8 CEDH.
S.
Par décision du 25 mai 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé et a prononcé
son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
inférieure a retenu en substance que l'intéressé avait fait l'objet de dix
condamnations de juin 1996 à avril 2006 et que l'intérêt public à son
éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir
demeurer dans ce pays.
T.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 28 juin 2010, concluant à son annulation et à la
prolongation de son autorisation de séjour. Il a pour l'essentiel repris ses
précédentes allégations, en insistant sur le fait que, s'il avait certes fait
l'objet de diverses condamnations, l'ODM n'avait toutefois pas
suffisamment apprécié les autres éléments pertinents de sa situation et
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qu'il avait le droit d'entretenir des relations avec son fils de six ans,
malgré son comportement répréhensible. Se référant à un arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme (arrêt n°1638/03 du 23 juin
2008), il a fait valoir qu'il avait été condamné, en plusieurs fois sur une
période de dix ans à une peine totalisant vingtcinq mois
d'emprisonnement, principalement pour des lésions corporelles simples
et des violations des règles de la circulation routière, que c'était dans ce
dernier domaine uniquement que le risque de récidive avait été considéré
comme élevé, au regard de sa problématique alcoolique, par le juge
d'application des peines et qu'au vu de la jurisprudence précitée, l'autorité
intimée aurait dû arriver à la conclusion que les infractions commises ne
permettaient pas de refuser de renouveler son autorisation de séjour. Il a
ajouté qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de huit ans (recte: neuf ans), qu'il
n'avait plus aucun lien avec la RDC, qu'il n'y était jamais retourné, qu'il
avait gardé quelques contacts avec son père jusqu'en 1998, mais que
ceuxci avaient complètement cessé depuis lors, qu'il n'avait plus de
relations avec sa famille résidant dans ce pays et qu'un retour dans sa
patrie engendrerait un déracinement complet. Il a en outre indiqué qu'il
œuvrait de son mieux à sa propre intégration professionnelle, précisant
qu'il lui tenait à cœur d'ouvrir, en collaboration avec son frère, un
cybercafé à SteCroix. Le recourant s'est également prévalu de l'art. 8
CEDH, arguant qu'il entretenait une relation intacte et effective avec son
fils, qu'il lui versait une contribution d'entretien à raison de Fr. 200. et que
priver un jeune enfant de connaître son père et de grandir à ses côtés
était une sanction sévère et disproportionnée en l'espèce.
U.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 22 novembre 2010, estimant que les arguments
développés dans le recours n'étaient pas de nature à lui permettre de
reconsidérer sa position.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 29
novembre 2010 à l'intéressé, pour information.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
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LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de
refus d'approbation à la délivrance, à la prolongation ou au
renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent
être contestées devant le TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in :
ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé
par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux
conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
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3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von
A(syl) bis Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui
entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
3.4. Conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, en vigueur depuis le 1er
janvier 2011 – lequel correspond, sous réserve de modifications de pure
forme, à l'ancien article 66 – les autorités compétentes rendent une
décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3.5. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à
35 et 37 à 39 sont octroyées (respectivement renouvelées) par les
cantons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière
de procédure d'approbation (art. 99) notamment.
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A teneur de l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral (CF) détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement
(notamment) sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Selon l'art. 85 al. 1 OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et
le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi
que l'octroi de l'établissement, notamment lorsqu'il estime qu'une
procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de
personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou
lorsqu'il exige que la cause lui soit soumise pour approbation dans un cas
d'espèce (let. b), à charge pour l'office d'édicter les directives nécessaires
à l'exécution de cette ordonnance (cf. art. 89 OASA).
Dans ses directives, l'ODM, faisant application de l'art. 85 al. 1 let. a
OASA, a notamment soumis à approbation l'octroi ou le renouvellement
(respectivement la prolongation) d'une autorisation de séjour lorsque
l'étranger a enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique
(cf. ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives I. Etrangers [état
au 1.7.2009], consultables sur le site de l'ODM,
).
Dans les cas soumis à approbation, l'autorisation ne peut être délivrée ou
renouvelée que lorsque l'ODM a donné son approbation (cf. art. 86 al. 5
OASA), à défaut de quoi l'autorisation n'est pas valable.
Les dispositions précitées correspondent, dans l'esprit, à celles de
l'ancien droit qui ont été abrogées (cf. art. 15 al. 1 et 2 et art. 18 al. 3 et 4
LSEE, en relation avec l'art. 19 al. 5 RSEE et l'art. 1 let. a et c de
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des
étrangers [OPADE, RO 1983 535] ; ch. 132.3 let. c et ch. 132.4 let. d des
Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et marché du
travail [Directives LSEE] [dernière version: mai 2006], consultables sur le
site de l'ODM, ).
4.2. Aussi, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers, la compétence
décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 130 II 49
consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss et les références
citées, jurisprudence applicable mutatis mutandis au nouveau droit) et au
TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
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Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
des autorités cantonales de police des étrangers de prolonger
l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au recourant par
regroupement familial et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation émises par ces autorités.
5.
D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au
renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou
d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la
jurisprudence citée).
6.
6.1. En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être
prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse
d'approuver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation)
d'une autorisation notamment lorsque des motifs de révocation au sens
de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concernée.
6.2.
6.2.1. A teneur de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer
une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale
au sens des art. 64 ou 61 du code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP, RS 311.0).
Le Tribunal fédéral (TF) a récemment considéré que le prononcé d'une
peine privative de liberté supérieure à un an constituait une peine de
longue durée et, partant, un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b
LEtr, retenant par ailleurs que la proportionnalité d'une telle mesure
devait être examinée de cas en cas, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr
(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379ss).
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6.2.2. Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut également
révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave
ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les
met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse.
6.3. L'art. 8 CEDH contient une réglementation similaire.
En vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à
celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations
étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant
d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse,
une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf.
notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurisprudence
citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui
existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment
ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.).
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. Elle suppose donc une pesée des intérêts en présence
(ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 et les
références citées).
6.4. Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une
autorisation de séjour, respectivement le prononcé d'une mesure
d'éloignement se fonde sur la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal, qui sert à évaluer la gravité de la faute
commise, est le premier critère à prendre en considération dans le cadre
de la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23, ATF 120 Ib 6
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consid. 4b p. 14 ; arrêt du TF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.2,
et la jurisprudence citée).
A ce propos, il sied de relever que, dans le cadre de la balance des
intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de
considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors
que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des
considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du
condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité
publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers.
L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc
s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale
(cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurisprudence citée ; arrêts
du TF 2C_574/2008 du 9 février 2009 consid. 2.3, 2C_341/2008 du
30 octobre 2008 consid. 9.3).
6.5. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre
critère important ; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les
conditions requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer
une mesure d'éloignement devront être appréciées de manière restrictive.
Pour apprécier la proportionnalité d'une telle décision, il conviendra de
tenir compte tout particulièrement de l'âge de l'étranger au moment de
son arrivée en Suisse, de l'intensité des liens que celuici aura noués
dans ce pays et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays
d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s., ATF 125 II 521
consid. 2b p. 523s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s., et la
jurisprudence citée).
6.6.
6.6.1. Enfin, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la
famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger
dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question,
l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en
considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances.
Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en
Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée
des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui
même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 134 II précité
consid. 4.2 p. 23, et la jurisprudence citée).
C4746/2010
Page 14
6.6.2. Dans son pourvoi du 28 juin 2010, le recourant a invoqué la
pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortissants suisses
(instaurée par l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201) et, par analogie,
au parent étranger d'un enfant suisse sur lequel il a l'autorité parentale
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.536/2002 du 20 décembre 2002 consid.
2.2 et jurisprudence citée), arguant qu'il avait été condamné, en plusieurs
fois sur une période de dix ans à une peine totalisant vingtcinq mois
d'emprisonnement, principalement pour des lésions corporelles simples
et des violations des règles de la circulation routière, de sorte que
l'autorité intimée aurait dû arriver à la conclusion que les infractions
commises ne permettaient pas de refuser de renouveler son autorisation
de séjour.
Selon cette pratique, une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle, en règle générale, il y a lieu de
refuser l'autorisation de séjour, du moins en présence d'une demande
d'autorisation initiale ou d'une demande de prolongation d'autorisation
déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même
lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de respectivement l'époux
suisse et de l'enfant suisse qu'il parte à l'étranger, ce qui empêche de fait
les conjoints, ainsi que les parents et enfants mineurs, de vivre ensemble
d'une manière ininterrompue. Ainsi, lorsque l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté de deux ans au moins, l'intérêt public à son
éloignement de Suisse l'emporte généralement sur son intérêt privé (et
celui de sa famille) à pouvoir rester en Suisse. Le seuil de 24 mois fixé
par la jurisprudence n'a toutefois qu'un caractère indicatif. Même si cette
limite est atteinte, l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de
séjour n'est pas absolument exclu, mais suppose que des circonstances
tout à fait exceptionnelles soient réalisées (cf. ATF 134 II précité
consid. 4.3 p. 23ss, ATF 130 II précité consid. 4.1 p. 185, et la
jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 311). Inversement, lorsque la
peine infligée est moins sévère, il n'est pas exclu de prononcer une
mesure d'éloignement, respectivement de refuser l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger
aurait normalement droit, par exemple si, par l'accumulation de petites
infractions ou par son comportement en général, l'intéressé a démontré
son manque d'intégration en Suisse (cf. arrêt du TF 2A.541/2004 du 29
novembre 2004 consid. 3.2). Dans ce cas, seule est déterminante la
pesée des intérêts publics et privés en présence, à laquelle il convient de
procéder en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause,
C4746/2010
Page 15
conformément au principe de la proportionnalité (cf. arrêts du TF
2C_43/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.1, 2C_362/2009 du 24 juillet
2009 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit.,
p. 311).
Cette pratique demeure pertinente sous l'angle du nouveau droit (cf. ATF
135 II précité consid. 4.4 p. 382s. ; arrêt du TF 2C_784/2009 du 25 mai
2010 consid. 2.3 ; Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564ss, ad art. 61 et
62 du projet de loi [qui correspondent aux art. 62 et 63 LEtr]). En l'espèce,
le recourant ne saurait toutefois s'en prévaloir, dans la mesure où il n'a
pas l'autorité parentale sur son fils, étant néanmoins constaté que
l'intéressé a été condamné à plusieurs peines privatives de liberté dont la
durée totale est supérieure à celle constituant la limite à partir de laquelle,
selon la jurisprudence, il y a lieu, en règle générale, de refuser une
autorisation de séjour (ou la prolongation d'une telle autorisation) au
parent étranger d'un enfant suisse sur lequel il a l'autorité parentale.
7.
7.1. En l'espèce, A._______ a été condamné à neuf reprises entre 1997
et 2008. Les peines cumulées qui lui ont été infligées s'élèvent à vingt
cinq mois et demi d'emprisonnement. La question de savoir si le cumul de
ces peines peut constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62
let. b LEtr peut rester indécise. En effet, dans la mesure où le prénommé
a attenté de manière répétée à la sécurité et l'ordre publics, son
comportement récidiviste est, pour le moins, susceptible de constituer un
motif de révocation au sens de l'art. 62 let. c LEtr (cf. consid. 6.2.2 supra).
Il sied dès lors d'examiner si la décision querellée, par laquelle l'ODM a
refusé d'approuver la poursuite du séjour du prénommé sur le territoire
helvétique, respecte le principe de la proportionnalité.
7.2. Dans le cadre de la pesée des intérêts publics et privés à laquelle il y
a lieu de procéder in casu conformément au droit interne et à l'art. 8
CEDH, il convient de tenir compte notamment de la gravité de la faute
commise, de la durée du séjour et du degré d'intégration de l'intéressé en
Suisse, de son comportement général (sur le plan privé et professionnel)
et du préjudice que celuici et sa famille auraient à subir du fait de son
départ forcé de Suisse (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 p. 381s., et la
jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 308s.).
C4746/2010
Page 16
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces
buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_327/2010 et 2C_328/2010 du 19 mai 2011, destiné à la
publication, consid. 4.1.2 et jurisprudence citée; WURZBURGER, op. cit.,
p. 287). Il est également du devoir des autorités suisses de prévenir la
commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de
la collectivité.
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour,
l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en
Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au
besoin en aménageant les modalités de celuici quant à la fréquence et à
la durée. Un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH
sera toutefois reconnu en présence de liens familiaux particulièrement
forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue.
7.3. En l'espèce, par jugement du 21 octobre 1997, le Président du
Tribunal des mineurs du canton de Vaud a constaté que le recourant
s'était rendu coupable de vol, obtention frauduleuse d'une prestation,
extorsion et recel et l'a mis au régime de l'assistance éducative. Par
jugement du 21 septembre 2000, cette autorité l'a condamné à un mois
de détention, avec sursis pendant un an, sans patronage, pour vol,
brigandage, obtention frauduleuse d'une prestation, complicité d'obtention
frauduleuse d'une prestation et contravention à l'art. 51 LTP. Par
ordonnance pénale du 14 mars 2001, le Juge d'instruction du canton de
Fribourg a condamné A._______ à une amende de Fr. 100. pour
contravention à la LSEE et au RSEE. Par jugement du 19 septembre
2001, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a
condamné pour lésions corporelles simples à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Le 21 janvier 2002, le
Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné l'intéressé pour lésions
corporelles simples à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et l'a expulsé du territoire suisse pour trois ans, avec sursis
durant quatre ans. Par ordonnance du 5 janvier 2004, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a infligé au requérant une
C4746/2010
Page 17
amende de Fr. 250. pour violation simple des règles de la circulation et
violation des devoirs en cas d'accident. Par jugement du 18 novembre
2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné
l'intéressé à la peine de cinq mois d'emprisonnement pour lésions
corporelles simples qualifiées, violation simple des règles de la
circulation, ivresse au volant, refus de prise de sang, conduite sous retrait
de permis et usage abusif de permis de conduire, révoqué les sursis à
l'exécution des peines de respectivement vingt jours et quatre mois
d'emprisonnement, accordés par le Tribunal de police et le Tribunal
correctionnel de Lausanne par jugements des 19 septembre 2001 et 21
janvier 2002, ordonné l'exécution desdites peines et prolongé de deux
ans le sursis accordé à la mesure d'expulsion prise dans ce dernier
jugement. Le 12 avril 2006, le Tribunal pénal de la Sarine l'a condamné
pour brigandage et circulation en incapacité de conduire à une peine de
neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans subordonné
au traitement psychothérapeutique préconisé par l'expert. Par arrêt du 28
avril 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a
condamné à une peine privative de liberté de six mois et demi et à une
amende de Fr. 300. pour violation grave des règles de la circulation
routière, ivresse au volant qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures
visant à établir l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas
d'accident, révoqué le sursis de cinq ans assortissant la peine de neuf
mois d'emprisonnement prononcée le 12 avril 2006 par le Tribunal pénal
de la Sarine et ordonné l'exécution de cette peine.
Au vu de ce qui précède, il sied d'observer que le recourant a montré qu'il
n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, commencées
dès l'adolescence, et qu'il était susceptible de récidiver à tout moment.
Dans son pourvoi du 28 juin 2010, l'intéressé a certes tenté de minimiser
ses actes. S'il doit être constaté que certaines infractions commises sont
de faible gravité, d'autres, principalement les plus récentes, révèlent
toutefois un comportement violent et dangereux.
Ainsi, la gravité des actes perpétrés par A._______, résultant non pas
tant d'une infraction unique ayant entraîné une lourde sanction pénale,
mais bien plus de la répétition, malgré les mises en garde des autorités
pénales et administratives, des atteintes à l'ordre juridique, démontre
l'incapacité du prénommé à s'adapter durablement à l'ordre établi. Force
est en outre de constater à cet égard que la naissance de son fils, au
mois de novembre 2003, ne l'a pas dissuadé de commettre de nouvelles
infractions. Il représente ainsi un danger sérieux et latent pour la sécurité
et l'ordre publics, si bien qu'il existe un intérêt public à refuser au
C4746/2010
Page 18
recourant la prolongation de son autorisation de séjour, d'autant plus qu'il
n'est sorti de prison que le 29 août 2009. A cet égard, il convient encore
de relever que, dans sa décision du 20 mars 2009, le Juge d'application
des peines a refusé la libération conditionnelle au requérant, estimant
qu'en l'absence d'une réelle prise de conscience de son fonctionnement
psychique et de ses lacunes, l'intéressé, qui ne disposait d'aucun projet
professionnel concret, présentait un risque de réitération particulièrement
élevé, de sorte que le pronostic quant à son comportement futur
apparaissait clairement négatif. Il ressort également de cette décision que
le prénommé avait explicitement fait entendre qu'il n'avait pas l'intention
de se soumettre à un suivi psychologique, pourtant indispensable au vu
de son ambivalence quant à sa problématique en matière de
consommation d'alcool.
De surcroît, l'intégration du recourant, indépendamment des infractions
qui ont été commises, n'apparaît manifestement pas réussie, nonobstant
un séjour de vingt ans en Suisse, où vivent sa mère, ses deux frères et
son fils. En effet, malgré le fait qu'il est arrivé dans ce pays à l'âge de
neuf ans et qu'il y a effectué une grande partie de sa scolarité obligatoire,
celuici n'a acquis aucune formation, dans la mesure où il a abandonné
une formation élémentaire d'ouvrier en ébénisterie pour effectuer des
stages et occuper des emplois temporaires, et s'est montré incapable de
s'y créer une situation économique stable, ainsi qu'en témoigne son
parcours professionnel chaotique. Il n'a en effet travaillé que par
intermittence notamment comme ouvrier, nettoyeur, manutentionnaire,
auxiliaire, aideélectricien et aidemonteur (cf. contrat de mission du 29
juin 2010 produit le 16 août 2010), sans jamais occuper un emploi fixe. Il
s'impose également d'observer qu'il a bénéficié de l'aide sociale à
hauteur de Fr. 39'599.95 au 9 novembre 2009 (cf. arrêt du Tribunal
cantonal vaudois du 3 février 2010 p. 8), qu'il a ensuite encore touché un
revenu d'insertion et qu'il a fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut
de biens pour un montant total de Fr. 11'183.60 (cf. extrait de l'Office des
poursuites de l'arrondissement de LausanneOuest produit le 16 août
2010). Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, les relations tissées
avec sa communauté sociale en Suisse ne sauraient être qualifiées de
particulièrement étroites.
On relèvera au demeurant que, dans la mesure où la présente cause
relève exclusivement de la LEtr et de l'art. 8 CEDH, l'examen des
perspectives d'amendement du condamné ne constitue pas un élément
décisif, mais doit s’inscrire dans le cadre d’une appréciation d’ensemble
de toutes les circonstances afférentes au cas d'espèce (cf. arrêt du
C4746/2010
Page 19
Tribunal administratif fédéral C2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 7.3
dernier paragraphe et jurisprudence citée).
7.4. Quant aux intérêts privés en cause, ils ne sauraient l'emporter sur
l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse.
En effet, l'intéressé est né en RDC où il a vécu jusqu'à l'âge de neuf ans
et suivi deux années de scolarité (cf. jugement du Président du Tribunal
des mineurs du 21 octobre 1997 p. 3). Il a ainsi passé dans son pays une
partie de son enfance. Par ailleurs, comme déjà indiqué ciavant, pour un
séjour de près de vingt ans, les relations tissées avec sa nouvelle
communauté sociale en Suisse ne sauraient être qualifiées de
particulièrement étroites. Il n'a en outre pas fait preuve d'une volonté
d'intégration particulièrement marquée et les connaissances et
qualifications qu'il y a acquises ne sont pas à ce point spécifiques qu'il ne
pourrait les faire valoir dans son pays d'origine. Ses liens avec la société
helvétique demeurent donc relativement ténus. Pour ce qui a trait au tissu
familial demeuré en RDC, le recourant a certes expliqué, dans son
pourvoi du 28 juin 2010, qu'il avait gardé jusqu'en 1998 quelques
contacts avec son père, mais que ces liens avaient complètement cessé
depuis lors, qu'il n'était jamais retourné dans sa patrie et qu'il n'avait plus
de contacts avec sa famille vivant dans ce pays. Or, contrairement à ce
qu'a affirmé l'intéressé, celuici s'est rendu en RDC jusqu'en 2002 en tous
cas (cf. jugement du Tribunal de police du 18 novembre 2004 p. 8 et
décision de la Délégation de la Commission de libération du canton de
Vaud du 19 décembre 2005 p. 3), de sorte que les allégations du
requérant apparaissent sérieusement sujettes à caution. De toute
évidence, ce dernier a cherché à cacher au Tribunal l'ampleur du soutien
familial dont il pouvait bénéficier en RDC. Eu égard à son âge – vingt
neuf ans –, au fait qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait pas en
bonne santé, à son expérience professionnelle et à la présence de
membres de sa famille dans sa patrie, le recourant est susceptible, après
une période de réadaptation, de se réintégrer, tant professionnellement
que socialement, dans son pays d'origine.
Il apparaît certes que l'intérêt privé de l'intéressé à la prolongation de son
séjour en Suisse est important, en considération de la présence en ce
pays de son fils de nationalité suisse, né en 2003 de sa relation avec une
ressortissante d'origine congolaise, naturalisée suisse, avec lequel il
soutient entretenir une relation étroite. A ce propos, il convient d'observer
qu'entendu le 12 mars 2009 par le Juge d'application des peines, le
recourant a déclaré en particulier qu'il avait purgé treize mois de prison
C4746/2010
Page 20
en 2005 et 2006 et qu'il n'avait vu son fils que trois fois durant cette
période, précisant qu'à la troisième visite, il avait demandé à la mère de
celuici de ne plus l'amener pour des motifs personnels (cf. arrêt du
Tribunal cantonal vaudois du 3 février 2010 p. 4). S'agissant de la peine
qu'il était en train de purger, il a expliqué qu'il n'avait pas dit à son enfant
qu'il était en prison pour ne pas le perturber et qu'il s'était rendu compte
qu'il était temps de s'occuper de lui et qu'il lui avait acheté un cadeau
pour son anniversaire et qu'il l'avait revu en décembre et en janvier et
qu'il lui manquait beaucoup. Dans sa lettre du 27 novembre 2009, le
Tuteur général, chargé de la curatelle de l'enfant (cf. arrêt précité p. 8 et
9), a certes indiqué que l'intéressé voyait un peu plus régulièrement son
fils, à raison d'un à deux weekends par mois, que celuici semblait en
profiter pleinement, aux dires des parents, et que, même si la fréquence
des rencontres s'était amenuisée durant les périodes de détention du
requérant, il était important de relever qu'il n'y avait jamais eu rupture du
lien qui continuait à les unir. Il n'en demeure toutefois pas moins que
A._______ n'a ni l'autorité parentale, ni la garde sur son fils, qu'il ne l'a
reconnu que le 10 février 2006, qu'après une brève vie commune, il s'est
séparé de la mère de son enfant au printemps 2004 (cf. arrêt du Tribunal
cantonal vaudois du 3 février 2010 p. 1), laquelle est ensuite partie
s'installer en Irlande avec leur fils (cf. jugement du Tribunal de police du
18 novembre 2004 p. 8), qu'il n'a pratiquement jamais vécu avec son fils,
qu'il n'a conclu une convention d'entretien en faveur de ce dernier que le
26 novembre 2009, en s'engageant à lui verser un montant mensuel de
Fr. 200., et qu'au vu des pièces figurant au dossier, il ne le voit que
quelques weekends par mois depuis qu'il est sorti de prison. Leur
relation n'est ainsi pas aussi étroite que s'ils vivaient en ménage
commun.
Certes, s'agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant
la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation
parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé",
"umgekehrter Familiennachzug"), le Tribunal fédéral a récemment précisé
les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir
davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant
ainsi que de la convention relative aux droits de l'enfant (ATF 135 I 143
consid. 2.3 p. 148, 153 consid. 2.2.2 p. 156 s.; arrêt 2C_2/2009 du 23
avril 2009 consid. 3.2). En l'espèce, l'intéressé n'a toutefois pas la garde
de son fils.
Les contacts que le prénommé entretient avec son fils seraient certes
rendus plus difficiles par son départ de Suisse. Ils ne seraient toutefois
C4746/2010
Page 21
pas exclus, un droit de visite pouvant en principe être exercé même si le
parent concerné (non détenteur de l'autorité parentale, respectivement
non titulaire du droit de garde) ne vit pas dans le pays de résidence de
l'enfant, en aménageant les modalités du droit de visite en conséquence,
notamment en ce qui concerne sa fréquence et sa durée (cf. ATF 120 Ib
22 consid. 4a p. 25; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006
consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée). Compte tenu de la distance, il est
indéniable que le départ de Suisse du recourant modifiera de manière
importante les relations avec son fils. Même s'il s'agit d'un élément
important à prendre en compte dans la pesée des intérêts, il ne suffit
toutefois pas, à lui seul, à justifier la prolongation de l'autorisation de
séjour de l'intéressé. Des séjours temporaires de l'enfant avec sa mère
en RDC paraissent également possibles, vu l'origine congolaise de cette
dernière. De surcroît, les contacts entre le père et son fils pourront
également être maintenus par les moyens de communication modernes.
7.5. Au demeurant, c'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt
Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03 § 75, où la Cour
européenne des droits de l'homme a considéré que, s'agissant d'un
immigré de longue date qui avait passé légalement la majeure partie,
sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu
d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la
personne concernée avait commis les infractions à l'origine de la mesure
d'expulsion pendant son adolescence. En effet, le cas précité se distingue
manifestement de celui de l'intéressé, dans la mesure où, en
l'occurrence, comme déjà souligné cidessus, les infractions les plus
graves ont été commises après l'adolescence, puisque le recourant était
alors âgé de plus de vingt ans (cf. extrait du casier judiciaire figurant au
dossier cantonal).
7.6. Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
et, en particulier, de la nature et de la gravité des infractions commises, le
Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intérêt public à éloigner le
recourant de Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir
poursuivre son séjour dans ce pays.
C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son
aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à
A._______ par regroupement familial.
C4746/2010
Page 22
8.
L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art.
64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui
correspond aux motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO
2007 5437; FF 2009 8052). Le recourant ne démontre pas l'existence
d'obstacles à son retour en RDC et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou
impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste
titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
9.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C4746/2010
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 900., sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée par deux acomptes les
29 septembre et 23 octobre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 2061144.0 en
retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
VD 402'264 en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
C4746/2010
Page 24
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :