Cour III
C-475/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Me Paul Dorsaz, avenue de la Gare 39,
case postale 105, 1964 Conthey,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-475/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant français né le 14 décembre 1974, a été
condamné, le 29 septembre 1999, par la Cour criminelle du Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura, à dix ans de réclusion
pour meurtre et délit manqué de meurtre, commis le 5 avril 1998.
B.
Après avoir purgé une partie de sa peine dans le canton du Jura,
A._______ a subi le solde de sa détention dans le canton du Valais, où
il a fait la connaissance de B._______, une ressortissante suisse
originaire d'_______, qu'il a épousée le 4 juin 2004 à _______.
C.
Le 15 juin 2004, A._______ a déposé, à la commune d'_______, une
demande d'autorisation de séjour CE/AELE en vue d'une prise
d'activité lucrative.
D.
Par décision du 19 novembre 2004, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais a rejeté cette demande et prononcé le
renvoi de A._______. Dans sa décision, l'autorité cantonale a relevé
en particulier qu'au regard de sa condamnation à dix ans de réclusion
pour meurtre et délit manqué de meurtre, le comportement de
l'intéressé constituait une menace réelle pour la société au sens de
l'art. 5 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après:
ALCP, RS 0.142.112.681) et que, par ailleurs, la jurisprudence du
Tribunal fédéral prévoyait que la condamnation à une peine de plus de
24 mois d'emprisonnement constituait un motif d'expulsion au sens de
l'art. 10 al. 1 loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
Par décision du 14 novembre 2004, le Département de la justice et
des finances du canton du Jura a mis A._______ au bénéfice de la
libération conditionnelle dès le 4 décembre 2004, libération
conditionnelle qu'il a subordonnée à un délai d'épreuve de 4 ans
assorti d'une mise sous patronage de même durée afin de l'aider à se
sortir de sa mauvaise situation financière.
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E.
Dans le cadre de la procédure de recours que A._______ avait
introduite auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais et prenant en
compte le fait que son épouse avait donné naissance, le 28 septembre
2005, à un fils prénommé C._______, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais a accepté, le 24 janvier 2006, de
reconsidérer sa décision de refus d'autorisation de séjour du 19
novembre 2004 et transmis le dossier pour approbation à l'ODM.
F.
Le 6 mars 2006, l'ODM a informé A._______ qu'au regard de sa
condamnation à dix ans de réclusion pour meurtre et délit manqué de
meurtre, les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient
pas réunies et lui a donné l'occasion de déposer ses observations à ce
sujet.
G.
Dans ses déterminations du 27 mars 2006, A._______ a relevé
d'abord que même s'il avait été condamné à une peine supérieure à
celle que retient la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 7
LSEE, les circonstances particulières de l'infraction, sa bonne
intégration et le développement positif de sa personnalité depuis
l'exécution de sa peine justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour.
Il s'est par ailleurs prévalu de l'ALCP pour souligner que les limitations
à la libre circulation des personnes devaient s'interpréter de manière
restrictive, et qu'au vu du caractère isolé du crime commis en 1998 et
de son comportement irréprochable depuis lors, il ne représentait
aucunement une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au
regard de l'art. 5 de l'annexe I ALCP.
H.
Par décision du 25 avril 2006, l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______ et
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité inférieure a relevé d'abord, qu'au regard de l'art. 5 de
l'annexe I ALCP, les circonstances qui avaient donné lieu à la
condamnation du prénommé faisaient apparaître l'existence d'un
comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre
public. L'ODM a mentionné par ailleurs que le droit du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de
séjour en vertu de l'art. 7 LSEE s'éteignait lorsqu'il existait un motif
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d'expulsion et qu'en l'espèce la peine prononcée à l'endroit de
A._______ était largement supérieure à ce que retenait la
jurisprudence du Tribunal fédéral pour justifier l'expulsion d'un étranger
époux d'une Suissesse.
I.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 18 mai 2006. Il a repris pour l'essentiel les
arguments soulevés dans ses déterminations à l'ODM du 27 mars
2006, en soulignant une nouvelle fois que les éléments du dossier
(notamment les rapports établis par les autorités pénales, médicales,
pénitentiaires, sociales et administratives) démontraient le caractère
isolé du crime commis en 1998 et son évolution positive durant
l'accomplissement de sa peine. Il a réaffirmé que les circonstances
particulières de l'infraction, sa bonne intégration et le développement
positif de sa personnalité justifiaient l'octroi d'une autorisation de
séjour au sens de l'art. 7 LSEE, et que, sur un autre plan, l'on ne
saurait considérer qu'il représentait encore une menace réelle et
actuelle pour l'ordre public au regard de l'art. 5 de l'annexe I ALCP et
qu'il pouvait donc prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application du principe de libre circulation des personnes consacré par
l'ALCP.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité intimée a repris pour l'essentiel les motifs
de la décision attaquée, en réaffirmant que l'intérêt public à tenir le
recourant éloigné de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à y
demeurer.
K.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a renoncé
à répliquer, produisant tout au plus une déclaration écrite de la
commune d'_______ confirmant son excellente intégration socio-
professionnelle en Valais.
Droit :
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1.
Les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (le
TAF), conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 31 et
l'art. 33 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005,
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de
procédure s applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021), conformément à l'art. 37 LTAF.
A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1. LSEE et art. 48 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. (...) Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 de l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]).
L'ODM a la compétence d approuver les autorisations initiales de
séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est
nécessaire pour diverses catégories d étrangers en vue d assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu il le requiert dans un cas d espèce
(cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers [OPADE, en relation
avec l'art. 18 al. 4 LSEE]).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son
approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5
du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RS 142.201).
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3.
En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors
définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée,
en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de
l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la
voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM
bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du Service
de l'état civil et des étrangers du canton du Valais du 24 janvier 2006
et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1.
L'examen du dossier amène à constater que A._______, en sa qualité
de ressortissant français, a déposé, le 15 juin 2004, auprès de la
commune d'_______, une demande d'autorisation de séjour CE/AELE
en vue d'une prise d'activité lucrative.
Il y a dès lors lieu d'examiner au préalable si l'ODM pouvait se fonder
sur la législation suisse pour refuser de renouveler l'autorisation de
séjour du recourant.
4.2.
Selon l'art. 1 lit. a LSEE, cette loi n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres
de leur famille que si elle est plus favorable aux dispositions de
l'Accord.
L'autorité inférieure a considéré que le recourant ne pouvait se
prévaloir des droits que confère l'art. 7 al. 1 LSEE au conjoint d'un
ressortissant suisse, car il réalisait, en sa personne, le motif
d'expulsion prévu à l'art. 10 al. 1 lit. a LSEE, à la suite de sa
condamnation pénale à dix ans de réclusion. Une expulsion ne saurait
toutefois être prononcée que si cette mesure paraît appropriée à
l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). Pour respecter le
principe de proportionnalité, il y a lieu de tenir compte principalement
de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son
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séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du
fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). Il en va de même s'agissant du
refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 130
II 76 consid. 3.3.4 p. 182).
4.3.
Dans le cas particulier, le recourant a été condamné en 1999 à la
peine de dix ans de réclusion, soit à une peine qui excède largement
la peine privative de liberté de deux ans retenue par la jurisprudence
(ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185) comme seuil indicatif au-delà
duquel une autorisation de séjour n'est, sauf circonstances
exceptionnelles, pas accordée, respectivement renouvelée après un
séjour relativement bref, même si un départ de Suisse du conjoint
paraît difficilement exigible. II n'est donc pas contestable que la faute
commise est très lourde et qu'il existe dans cette mesure un intérêt
public évident à l'éloignement du recourant.
4.4.
Selon l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les
dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des mesures
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique (sur la notion d'ordre public, voir ATF 129 II 215 consid.
6.2 p. 220/221 et les références; arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977,
Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 33-35). On entend par
"mesure", au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP et de la directive
64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF
130 II 176 consid. 3.1 p. 180 et les références). Les limitations au
principe de la liberté de circulation des personnes doivent cependant
s'interpréter de manière restrictive. Aussi, une condamnation pénale
antérieure ne sera prise en considération que si les circonstances de
fait à la base de cette condamnation démontrent que le comportement
personnel de l'intéressé constitue une menace actuelle pour l'ordre
public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et les références
citées). Le risque de récidive doit donc s'apprécier au regard de
l'ensemble des circonstances, en particulier selon la nature et
l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid.
3.3 p. 499, 176 consid. 4.3.1 p. 185).
4.5.
En l'espèce, dans la mesure où les infractions pénales retenues à
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l'encontre de A._______ ont été commises le 5 avril 1998, soit il y a
près de dix ans, et compte tenu des arguments tirés de l'évolution
favorable de l'intéressé depuis les faits précités, l'examen de sa
demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I
ALCP paraît plus favorable que sous celui de l'art. 7 al. 1 LSEE qui
prend uniquement en compte l'existence d'un motif d'expulsion (cf. à
cet égard arrêt du Tribunal fédéral 2A.409/2005 du 9 janvier 2006
consid. 3.4).
Dans ces circonstances, et nonobstant le statut d'époux d'une
ressortissante suisse du requérant, c'est à tort que l'ODM a traité sa
demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 7 al. 1 LSEE.
En conséquence, le Tribunal considère que l'examen du recours doit
être limité à la seule question du bien fondé de la décision de l'ODM
en tant que cet office a refusé de donner son approbation à la
délivrance à A._______ d'une autorisation de séjour CE/AELE.
5.
L'ALCP confère au recourant le droit d'obtenir une autorisation de
séjour en qualité de travailleur salarié (cf. art. 6 ss annexe I ALCP). Ce
droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre public, au sens
de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont
limités par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence y relative de la
Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), rendue
avant la signature de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf.
art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 ALCP).
5.1.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations
au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter
de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la
notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la
loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2,
130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; arrêts du Tribunal
fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 et les
arrêts de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977,
p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999,
p. I-11, points 23 et 25).
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En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui
qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs
de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc
les justifier. La seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles
mesures (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Les autorités
nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique,
portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre
public, qui ne coïncident pas nécessairement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne
peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet
néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne
concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf.
ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 et 7.4 p.
221/222; arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid.
5.2.1; arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec.
1975, p. 297, points 6 et 7 et les arrêts cités Bouchereau, points 27 à
28; Calfa, point 24).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la
condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis
trop facilement. (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176 consid.
4.3.1).
5.2.
En l'espèce, A._______ a été condamné, le 29 septembre 1999, par la
Cour criminelle du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, à dix ans de réclusion pour meurtre, commis le 5 avril 1998 sur
la personne de D._______ et pour délit manqué de meurtre commis, le
même jour, sur la personne de E._______.
Au regard de l'extrême gravité intrinsèque du crime commis par
A._______ le 5 avril 1998, crime qui a, d'une part entraîné la mort de
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D._______, d'autre part rendu E._______ invalide pour le restant de
ses jours (cf. page 40 du jugement du 29 septembre 1999), on peut se
demander si celui-ci ne constitue pas déjà, par sa nature même, un
motif justifiant la restriction de la liberté de circulation du recourant au
sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. Force est en effet de souligner que
la vie constitue le bien juridique le plus précieux et doit en
conséquence faire l'objet d'une protection maximale par les autorités
chargées de veiller au respect de l'ordre et de la sécurité publics.
5.3.
Il ressort certes des pièces jointes au recours (notamment de la
décision du 14 novembre 2004 du Département de la justice et des
finances du canton du Jura et des rapports du Service social de la
Colonie pénitentiaire de Crêtelongue des 20 août 2001 et 16 mars
2006, ainsi que des multiples lettres de soutien au recourant) que
A._______ a suivi une évolution positive depuis son incarcération et
qu'il a en outre réussi son intégration socio-professionnelle dans son
nouveau cadre de vie à _______.
Il ne saurait toutefois être fait abstraction du psychisme du recourant
pour apprécier le risque de récidive. Or, l'examen du jugement du 29
septembre 1999 amène le TAF à constater que le crime commis par
A._______ n'est pas le résultat d'un geste soudain et incontrôlé, mais
qu'il est survenu dans un contexte relationnel tendu, lié à un
processus de rupture: D._______ avait en effet décidé de le quitter
pour son nouvel ami et avait confié à plusieurs de ses proches qu'elle
avait fait l'objet de menaces de mort de la part du recourant.
Dans les considérants de son jugement du 29 septembre 1999, la
Cour criminelle du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura a ainsi notamment retenu (cf. page 33 du jugement), que "compte
tenu de sa manière d'agir, qui s'est déroulée sur plus d'une heure,
compte tenu du fait qu'il connaissait son infortune depuis plusieurs
jours, mais au moins 24 heures, on ne saurait admettre que son acte
est dû à une émotion violente, les circonstances de la soudaineté et
de l'immédiateté faisant manifestement défaut. Au contraire, décrit par
son entourage comme un jaloux maladif possessif, A._______ a agi
plutôt par égoïsme et par esprit de vengeance, notamment pour
venger le fait que sa partenaire l'avait abandonné et trompé et surtout
que E._______ l'avait fait cocu. Sa façon d'agir est celle d'un meurtrier
ordinaire, et non d'un meurtrier passionnel".
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Dans l'analyse de la personnalité du prévenu, ladite Cour criminelle a
par ailleurs relevé que, selon l'expert psychiatre, "il existe chez
A._______ un certain trouble du développement psycho-affectif,
globalement immature et relativement peu différencié. Ceci aboutit à
un trouble complexe de la personnalité: personnalité à traits anxieux et
dépendants d'une part et émotionnellement labile de type impulsif
d'autre part. La tolérance à la frustration et à l'isolement est faible, et
en situation de stress, un tel sujet manque du recul nécessaire pour
mesurer la portée de ses actes. Ceci peut atténuer quelque peu sa
responsabilité sans l'ôter pour autant. Par ailleurs, le problème de la
consommation exagérée d'alcool peut également être mis en relation
avec ce trouble de la personnalité: angoissé, frustré, le sujet peut alors
être tenté de consommer de l'alcool outre mesure pour se donner une
(pseudo) assurance, et lever ses inhibitions; mais ceci entraîne un
danger de bascule dans l'agir désordonné et agressif sans aucune
possibilité de contrôler ses pulsions. C'est un tel mécanisme qui paraît,
dans une certaine mesure, être à l'origine du drame".
Il convient de constater en outre que, depuis sa libération
conditionnelle le 4 décembre 2004, le recourant comptabilise à peine
trois années de séjour en Suisse et que, nonobstant sa réinsertion
professionnelle et le nouveau cadre de vie qu'il s'est créé en Valais à
sa sortie de prison, on ne saurait considérer qu'il ait déjà démontré,
durant cette brève période, qu'il ne représentait plus une menace
actuelle pour l'ordre public.
Il s'impose de rappeler ici que le risque de récidive doit être apprécié
en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier,
de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de
la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se
montrer d'autant plus rigoureux dans cet examen que le bien juridique
menacé est important (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176
consid. 4.3.1).
Or, en considération du psychisme du recourant et compte tenu de
l'extrême gravité des faits dont il s'est rendu coupable, un risque
résiduel de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut
être écarté, sauf à vider totalement de son sens la réserve posée par
l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP au principe de la libre circulation des
personnes.
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Cela étant, au regard des circonstances dans lesquelles le recourant a
commis le crime du 5 avril 1998, compte tenu du profil de sa
personnalité établi par l'expertise psychiatrique effectuée dans le
cadre de la procédure pénale et vu la courte période écoulée depuis
sa libération conditionnelle le 4 décembre 2004, le TAF est amené à
conclure que l'ODM était fondé à considérer que A._______
représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens
des normes et de la jurisprudence communautaires, le crime dont il
s'est rendu coupable ayant affecté un intérêt fondamental de la
société.
L'ODM a ainsi tenu compte de manière appropriée des principes de la
réglementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE
concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que
A._______ représente pour la sécurité et l'ordre publics et la décision
attaquée satisfait donc aux conditions habilitant l'autorité à déroger au
principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.
5.4.
S'agissant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), au regard de la pesée des intérêts en présence, le
refus d'approbation et le renvoi du recourant n'apparaît pas
disproportionné ou contraire à cette disposition (cf. à cet égard arrêt
du Tribunal fédéral 2C_100/2007 du 25 juin 2007).
Avant les faits ayant conduit à sa condamnation, A._______ a toujours
vécu en France. Il a connu son épouse pendant l'exécution de sa peine
dans un établissement pénitentiaire valaisan. Cette dernière
connaissait donc parfaitement la situation de son conjoint au moment
du mariage et devait ainsi compter devoir mener sa vie de couple
ailleurs qu'en Suisse. Le TAF relèvera au surplus que l'on peut au
demeurant exiger des membres de la famille du recourant qu'ils
suivent leur époux et père en France, pays dont les conditions de vie
sont comparables et dont la proximité laisse aux intéressés la
possibilité de maintenir des relations régulières avec les membres de
leur famille établis en Valais. En tout état de cause, vu la nature et la
gravité du crime commis, et malgré sa bonne intégration sociale et
professionnelle depuis sa libération conditionnelle, l'intérêt privé du
recourant à pouvoir demeurer en Suisse avec son épouse et leur
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enfant ne l'emporte, et à l'évidence, pas sur l'intérêt public à son
éloignement.
6.
Le TAF constate enfin qu'aucun élément du dossier ne permet de
conclure que l'exécution du renvoi du recourant, ressortissant français
ayant conservé des attaches familiales dans son pays, ne serait pas
possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art.
14a al. 2 à 4 LSEE, ce qui n'a d'ailleurs nullement été contesté. Aussi
est-ce à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse,
conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 10 octobre
2006 est conforme au droit.
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixé par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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C-475/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 31 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire),
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1 628 457 Bej/Jam/Grf).
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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