B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4759/2012
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse (réexamen).
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Faits :
A.
Le 28 septembre 2002, A._______, ressortissant marocain né le 7 juillet
1969, a contracté mariage, au Maroc, avec B._______, une
ressortissante suisse née le 29 janvier 1966.
En date du 13 février 2003, le prénommé est entré sur le territoire
helvétique, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial.
B.
Suite au dépôt, par l'épouse de l'intéressé, d'une requête en mesures
protectrices de l'union conjugale le 23 mai 2003, l'Office cantonal de la
population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de A._______, par décision du 4 novembre 2004.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité cantonale a notamment
retenu que le couple n'avait fait ménage commun que durant trois mois,
que la séparation était intervenue depuis plus d'un an et demi et que le
lien conjugal entre les époux devait dès lors être tenu pour définitivement
rompu.
Le prénommé a formé recours contre cette décision auprès de la
Commission cantonale de recours de police des étrangers par acte daté
du 8 décembre 2004.
C.
Par jugement prononcé le 4 mai 2005, entré en force de chose jugée le
14 juin 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a
prononcé le divorce des époux A._______ et B._______.
D.
Le 25 novembre 2005, A._______ a contracté mariage, à Genève, avec
C._______, une ressortissante suisse née le 25 août 1952.
E.
Par courrier du 6 décembre 2005, l'OCP a fait savoir au prénommé qu'il
était disposé à lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour, en raison
de son mariage avec C._______.
Le 15 décembre 2005, l'intéressé a retiré le recours qu'il avait formé
contre la décision de l'OCP du 4 novembre 2004, ce dont la Commission
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Page 3
cantonale de recours de police des étrangers a pris note, en radiant
l'affaire du rôle par décision du 19 décembre 2005.
F.
Par ordonnance de condamnation du 31 janvier 2008, le Procureur
général de la République et canton de Genève a reconnu A._______
coupable d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a condamné à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis durant deux
ans et à une amende de CHF 500.-.
G.
Suite à une première séparation temporaire, les époux A._______ et
C._______ se sont définitivement séparés au mois d'avril 2009.
H.
Le 2 octobre 2009, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'il était favorable au
renouvellement de son autorisation de séjour malgré la rupture de son
union conjugale, en raison de la durée de son mariage, de son intégration
ainsi que de la durée de son séjour en Suisse, tout en l'avisant que cette
décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des
migrations (ci-après: l'ODM).
I.
Par décision du 19 mars 2010, l'ODM a refusé de donner son aval au
renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a
retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour
prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, dans la mesure
où son union conjugale avait duré moins de trois ans, que son intégration
ne pouvait être qualifiée de réussie et que le dossier ne faisait par ailleurs
pas apparaître des raisons personnelles majeures susceptibles de
justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Par conséquent, l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, en considérant que cette
mesure était possible, licite et raisonnablement exigible.
J.
Par courrier du 21 juin 2010, adressé à l'OCP, A._______, par l'entremise
de son mandataire, a demandé qu'il puisse rester sur le territoire
helvétique "jusqu'au jour où les médecins chargés de son suivi somatique
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et psychologique estimeront qu'il lui est possible d'affronter l'avenir avec
une relative sérénité", en faisant valoir qu'il souffrait d'un grave diabète
ainsi que de troubles psychologiques.
Considérant qu'il s'agissait d'une demande de réexamen de la décision
de renvoi de l'ODM du 19 mars 2010, l'OCP a transmis cette requête à
l'autorité fédérale pour objet de sa compétence par pli du 17 décembre
2010.
K.
Le 3 mai 2011, l'ODM a accusé réception de la demande de réexamen du
21 juin 2010 et a invité l'intéressé à lui faire parvenir des certificats
médicaux actualisés, afin de pouvoir statuer en toute connaissance de
cause sur sa demande de reconsidération.
L'intéressé a donné suite à la requête de l'ODM par pli du 31 mai 2011.
L.
Le divorce des époux A._______ et C._______ est entré en force le 10
novembre 2011.
M.
Par décision du 9 août 2012, l'ODM est entré en matière sur la demande
de réexamen de la décision de renvoi du 19 mars 2010, en considérant
que dans la mesure où le diabète dont souffrait l'intéressé n'avait été
diagnostiqué qu'en mars 2010, cet élément constituait un fait nouveau
dont le recourant n'avait pas pu se prévaloir durant la procédure
ordinaire. L'autorité de première instance a toutefois estimé que le Maroc
et plus particulièrement la ville de Casablanca, où A._______ avait vécu
et travaillé avant sa venue en Suisse, disposait de l'infrastructure
médicale nécessaire pour la prise en charge de l'affection dont souffrait le
prénommé. L'ODM a par ailleurs relevé que l'intéressé pouvait bénéficier
du soutien financier de ses frères et sœurs établis en Europe, ainsi que
de l'appui de sa famille restée au Maroc, pour faciliter sa réintégration
dans son pays d'origine et l'accès aux soins dont il avait besoin.
N.
Par courrier du 7 septembre 2012, A._______ a informé l'ODM qu'il
souhaitait recourir contre la décision du 9 août 2012, au motif que ses
problèmes de santé s'étaient aggravés. L'autorité inférieure a transmis ce
recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) pour objet
de sa compétence.
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O.
Par ordonnance du 14 novembre 2012, le Tribunal a autorisé le
recourant, à titre de mesures provisionnelles, à poursuivre son séjour en
Suisse jusqu'à la fin de la présente procédure.
P.
Appelé à se déterminer sur le recours du 7 septembre 2012, l'ODM en a
proposé le rejet par préavis du 23 novembre 2012, en indiquant que le
pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue. L'autorité intimée a par ailleurs
rappelé que les soins nécessaires pour le traitement des affections
médicales dont souffrait le recourant étaient disponibles au Maroc.
Q.
Invité à prendre position sur les déterminations de l'ODM, le recourant a
exercé son droit de réplique par courrier du 26 décembre 2012, en
reprenant, en substance, les arguments avancés à l'appui de sa
demande de réexamen du 21 juin 2010. Il a également mis en avant son
intégration en Suisse, en exposant qu'il avait effectué des cours de
langue, des cours d'informatique ainsi qu'une formation dans le domaine
de l'hôtellerie et qu'il disposait par ailleurs d'un réseau social important
dans ce pays.
R.
Appelé à formuler ses observations éventuelles sur la réplique du
recourant, l'ODM a pris position par courrier du 17 janvier 2012, en
maintenant ses conclusions du 23 novembre 2012. L'autorité inférieure a
par ailleurs contesté les allégations du prénommé, selon lesquelles son
intégration en Suisse pouvait être considérée comme réussie. A ce
propos, l'autorité de première instance a notamment relevé que
l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation pénale en janvier 2008,
qu'il n'était pas financièrement autonome et qu'il faisait également l'objet
de poursuites.
S.
Par écrit du 20 février 2013, le recourant s'est déterminé sur la duplique
de l'ODM, en alléguant, pour l'essentiel, que sa situation professionnelle
et financière précaire était due aux problèmes médicaux dont il était
affecté.
T.
Invitée à se prononcer sur les observations du recourant, l'autorité
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intimée a maintenu les conclusions respectivement de sa décision du 9
août 2012 et des écritures déposées auprès du Tribunal dans le cadre de
la présente procédure de recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
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existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid 5.1, 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires
et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen
de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit
ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance
sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas
de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de
révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que
la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et
la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe
à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le réexamen
lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf.
notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15
avril 2011 consid. 2 et les références citées).
3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans
la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence
et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des
moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf.
ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence
citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées).
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Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent
entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que
s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une
nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1,
ATF 131 II 329 consid. 3.2).
3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur
les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II précité, consid 2.1 et 127
I précité consid. 6 in fine; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_464/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier
2012 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur
de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient
déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et C-5867/2009 précité
consid. 2). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et
jurisprudence citée).
3.4 C'est ici le lieu de relever que le Tribunal ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est
prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la
contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426
et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et
jurisprudence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité par le
dispositif de la décision attaquée.
In casu, l'ODM a qualifié la requête du recourant du 21 juin 2010 de
demande de réexamen de la décision de renvoi du 19 mars 2010. Par
conséquent, dans la décision querellée, l'ODM a uniquement examiné si
les arguments avancés par A._______ étaient susceptibles de justifier le
réexamen de la décision de renvoi prononcée à son endroit,
respectivement le prononcé d'une mesure de remplacement se
substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) en sa faveur.
L'autorité de première instance a toutefois considéré que le prénommé ne
sollicitait pas le réexamen de la décision de refus d'approbation à la
prolongation de son autorisation de séjour.
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A ce propos, le Tribunal constate que le courrier du 21 juin 2010 concluait
à ce que A._______ puisse rester sur le territoire helvétique "jusqu'au jour
où les médecins chargés de son suivi somatique et psychologique
estimeront qu'il lui est possible d'affronter l'avenir avec une sérénité
relative". Par écrit du 3 mai 2011, l'ODM a informé l'intéressé, par
l'entremise de son mandataire, qu'il était compétent pour traiter sa
requête et qu'il considérait que celle-ci constituait une demande de
reconsidération de la décision de renvoi du 19 mars 2010. Eu égard à la
conclusion contenue dans la requête du 21 juin 2010, ainsi qu'au fait que
le recourant n'ait jamais contesté sa qualification, par l'ODM, de demande
de reconsidération de la décision de renvoi, le Tribunal estime que
l'autorité de première instance était fondée à estimer que la requête du
recourant constituait une demande de réexamen de la décision de renvoi
du 19 mars 2010.
Les arguments du recourant qui laissent entendre qu'il souhaite être mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, en particulier les
allégations ayant trait à son intégration socioprofessionnelle réussie, sont
dès lors irrecevables, puisque ces questions ne font pas partie de l'objet
du litige. A cet égard, il sied tout au plus de noter que les arguments mis
en avant par le recourant à l'appui respectivement de sa demande de
réexamen et de son recours ne sont pas de nature à justifier le réexamen
de la décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation
de séjour du 19 mars 2010 (cf. à ce sujet, à titre d'exemple, l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3 -
5.3.2.5 et les références citées).
3.5 Cela étant, l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen
de la décision de renvoi du 19 mars 2010, en considérant, à juste titre,
que le diabète dont souffrait A._______, qui a été diagnostiqué
postérieurement au prononcé de la décision précitée, représentait
effectivement un élément susceptible de justifier le réexamen de la
décision de renvoi du 19 mars 2010. Le Tribunal dispose par conséquent
d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si la décision de renvoi du
19 mars 2010 est conforme au droit.
4.
Dans son prononcé du 9 août 2012, l'autorité de première instance a
retenu que l'état de santé de l'intéressé ne constituait pas un obstacle à
l'exécution de son renvoi et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'envisager le
prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.
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Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse du 19 mars 2010 a été
prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF
2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur
le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la
mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE
concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une
modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux
frontières, conseillers en matière de documents, système d’information
MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de
renvoi définis à l’ancien article.
En vue de déterminer si la décision de renvoi du 19 mars 2010 est
conforme au droit, ou si au contraire, les éléments invoqués par le
recourant à l'appui de sa demande de réexamen sont de nature à justifier
le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution
du renvoi (admission provisoire), le Tribunal se doit donc d'examiner si
l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de
documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui
permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se
heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi
matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notamment
lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de
la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais
traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.1).
Dans le cas particulier, eu égard à l'art. 3 CEDH, respectivement l'art. 3
Conv. torture, il importe de noter que dans l'hypothèse où le risque de
mauvais traitements est lié à des facteurs n’engageant pas (directement
ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination,
par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant
être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y
faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après:
CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir
duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé.
Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le TAF (cf. ATAF 2009/2
précité consid. 9.1.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011
du 16 janvier 2012 consid. 3.3), la décision de renvoyer un étranger
atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays
disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par
l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en œuvre de cette
norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles
et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent
contre le refoulement; le fait que l'étranger doive s'attendre à une
dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction
significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est
en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N.
c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, § 42 à 44, cf.
également CHRISTOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Europäische
Menschenrechtskonvention, 5. Aufl., München 2012, § 40 p. 176ss).
En l'occurrence, le Tribunal de céans estime que la situation médicale du
recourant n'atteint manifestement pas le seuil élevé à partir duquel une
violation de l'art. 3 CEDH peut être admise. Par ailleurs, le dossier ne fait
pas apparaître d'autres éléments permettant de considérer que
l'exécution du renvoi de l'intéressé serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Le pays d'origine du recourant ne connaît pas, en l'état, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de
présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
Cela étant, c'est ici le lieu d'examiner si les problèmes de santé invoqués
par le recourant impliqueraient une mise en danger concrète de
l'intéressé et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors,
sous cet angle, inexigible.
4.3.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire
échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent
à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers
de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs,
qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de
qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la
qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier,
des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés
dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans
ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en
raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. à ce sujet l'ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 et les arrêts du TAF C-5450/2011 du 14 décembre
2012 et C-7192/2007 du 11 mai 2010 consid. 4.3.1 et la jurisprudence
citée).
4.3.2 Il ressort des certificats médicaux au dossier que A._______ souffre
d'un diabète de type II qui nécessite un traitement médicamenteux, des
mesures hygiéno-diététiques, ainsi que des contrôles médicaux réguliers
(selon les certificats médicaux du Service de Diabétologie des Hôpitaux
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universitaires de Genève du 18 février 2013, du 17 octobre 2012, du 8
février 2012 et du 25 mai 2011).
L'intéressé est également en traitement médicamenteux et thérapeutique
auprès d'une psychiatre-psychothérapeute pour une thymie dépressive
avec rechutes épisodiques (selon les certificats médicaux de la Dresse
D._______ du 13 février 2012, du 10 octobre 2012, du 26 mai 2011 et du
7 juin 2010).
En outre, il est suivi pour une lombosciatalgie droite récidivante (selon les
certificats médicaux du Dr E._______ du 21 février 2013, du 18 octobre
2012 et du 10 septembre 2012).
Le Tribunal ne saurait donc contester que le recourant souffre
effectivement de problèmes de santé non négligeables susceptibles
d'avoir une influence sur l'exigibilité de l'exécution de son renvoi de
Suisse.
4.3.3 Cela étant, le Tribunal estime qu'au vu des structures médicales
dont dispose le Maroc, l'intéressé peut bénéficier des soins requis pour le
traitement de son diabète dans son pays d'origine, même si les soins
donnés et les médicaments prescrits ne correspondront pas toujours aux
standards élevés de qualité prévalant en Suisse. En particulier dans les
grandes villes telles que Casablanca, où le recourant résidait et travaillait
avant sa venue en Suisse (selon le certificat médical de la Dresse
D._______ du 26 mai 2011), le Maroc dispose en effet d'une bonne
infrastructure médicale (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-8591/2010 du 15 mai 2013 consid. 7.3.2.2 et D-2403/2011 du
1er novembre 2011 consid. 5.4.5 et les références citées).
L'intéressé n'a en outre jamais expressément contesté qu'il pouvait avoir
accès aux soins nécessaires pour le traitement de son diabète dans son
pays d'origine. Il a en effet plutôt insisté sur la qualité des soins obtenus
en Suisse. Exerçant son droit de réplique par courrier du 26 décembre
2012, le recourant a ainsi affirmé que l'amélioration de son état de santé
était due à l'expertise des médecins en Suisse et qu'il serait difficile
d'avoir accès à des soins de même qualité ailleurs que sur le territoire
helvétique. Or, comme relevé plus haut, le seul fait de pouvoir obtenir en
Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne constitue pas un élément permettant de tenir l'exécution
du renvoi de Suisse de l'intéressé pour inexigible (cf. consid. 4.3.1 ci-
avant).
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Quant aux autres problèmes de santé invoqués par le recourant, à savoir
les troubles psychologiques ainsi que la lombosciatalgie droite
récidivante, le Tribunal constate qu'ils ont déjà été allégués par l'intéressé
durant la procédure ordinaire, soit dans le courrier du 4 janvier 2010, par
lequel l'intéressé a exercé son droit d'être entendu auprès de l'ODM.
A._______ est en effet en traitement auprès d'une psychiatre-
psychothérapeute pour une thymie dépressive depuis 2005 et partant
depuis bien avant le prononcé de la décision dont le réexamen est
demandée. Il en va de même pour la lombosciatalgie dont souffre
A._______, dès lors qu'il ressort d'une attestation d'un institut d'imagerie
médicale du 22 février 2008 que cette affection médicale a été
diagnostiquée, au plus tard, en février 2008. Ces éléments ne
représentent dès lors pas des faits qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir et ne sauraient donc
justifier le réexamen de la décision de renvoi du 19 mars 2010 (cf. consid.
3.2 ci-avant). Il ne s'agit par ailleurs pas non plus d'une modification
notable des circonstances depuis que la première décision a été rendue,
puisque l'intéressé n'a pas démontré que ses troubles psychologiques ou
sa lombosciatalgie se seraient considérablement aggravés depuis le
prononcé de la décision du 19 mars 2010.
De surcroît, le Tribunal relève qu'au vu de l'infrastructure médicale dont
dispose le pays d'origine de A._______, et plus particulièrement la ville de
Casablanca, le recourant pourra bénéficier des soins requis pour le
traitement de ces problèmes de santé au Maroc (cf. les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-8591/2010 et D-2403/2011 précités, ibid.).
Finalement, c'est ici le lieu de noter qu'au vu des pièces du dossier, le
père ainsi que d'autres membres de la famille du recourant résident au
Maroc (selon une demande de visa de retour du 22 avril 2009) et
pourront l'appuyer, afin de faciliter sa réintégration dans son pays
d'origine. Par ailleurs, les membres de sa famille séjournant en Europe, à
savoir les deux frères qui séjournent respectivement en Suisse et en
Italie, une sœur qui réside en France ainsi qu'une sœur qui vit au
Luxembourg (selon le certificat médical de la Dresse D._______ du 26
mai 2011), pourraient éventuellement lui fournir un soutien financier, dans
le but d'assurer qu'il ait accès à un suivi thérapeutique et médicamenteux
convenable.
4.3.4 Dans ces circonstances, tout en étant conscient des difficultés non-
négligeables auxquelles le recourant sera confronté à son retour au
Maroc, le Tribunal ne saurait considérer que son renvoi dans son pays
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d'origine l'exposerait à une aggravation de son état de santé susceptible
de le mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.4 Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que l'ODM a retenu que les
arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à justifier le
réexamen de la décision du 19 mars 2010.
5.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Les mesures provisionnelles ordonnées le 14 novembre 2012 par le
Tribunal de céans, autorisant le recourant à poursuivre son séjour en
Suisse jusqu'à la fin de la présente procédure de recours, cessent de
déployer leurs effets du fait du présent arrêt.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant
versée le 18 octobre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– en copie, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :