B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4763/2011
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
1820 Montreux,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
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Faits :
A.
C._______ (ci-après: C._______), ressortissant cubain né le 8 novembre
1971, a déposé le 10 juin 2011, auprès de l'Ambassade de Suisse à La
Havane, une demande de visa Schengen en vue d'une visite de deux
mois à sa sœur et à son beau-frère, B._______ et A._______, domiciliés
à Montreux.
B.
Le 15 juin 2011, l'Ambassade de Suisse à la Havane a refusé la déli-
vrance d'un visa en faveur de C._______.
Par courrier adressé le 27 juin 2011 à l'Office fédéral des migrations (ci-
après: ODM), A._______ et B._______ ont fait opposition et sollicité for-
mellement le prononcé d'une décision susceptible de recours, en allé-
guant que leur invité, marié, père de deux enfants et employé par l'Etat
cubain, retournerait dans son pays à l'échéance de son visa.
C.
Par décision du 29 juillet 2011, l'ODM a rejeté l'opposition du 27 juin 2011
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen con-
cernant C._______, en considérant notamment que la sortie de l'Espace
Schengen du prénommé ne pouvait être considérée comme suffisam-
ment garantie, compte tenu de la situation socio-économique prévalant
dans son pays d'origine et de la situation personnelle du requérant.
D.
Par courrier du 28 août 2011, A._______ et B._______ ont recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribu-
nal ou le TAF) en concluant à l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse à
C._______. Ils ont fait valoir que le prénommé souhaitait leur rendre vi-
site et entendait fermement retourner à Cuba à l'issue de son séjour en
Suisse, dès lors qu'il y avait sa mère, sa femme et ses enfants. Les re-
courants ont allégué en outre que l'Etat cubain avait accordé une autori-
sation de sortie à l'intéressé, mais qu'en cas de non retour dans son
pays, sa famille risquait d'y subir des mesures répressives et que
B._______ pourrait également en subir elle-même des conséquences,
notamment sous la forme d'une interdiction d'entrée dans son pays. Ils
ont exposé enfin que la venue en Suisse de leur invité pourrait se limiter
à trois semaines.
C-4763/2011
Page 3
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 28 octobre 2011, l'autorité intimée a relevé que les assu-
rances fournies par les recourants au sujet du retour de leur invité à Cuba
n'étaient pas suffisantes à dissiper les doutes relatifs à sa sortie de
Suisse, notamment en considération des disparités économiques existant
entre les deux pays.
F.
Invités à faire part de leurs déterminations sur le préavis de l'ODM, les
recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'ap-
pui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'au-
tres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considéra-
tion l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer
une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
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p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no
562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
Du fait de sa nationalité, C._______ est soumis à l'obligation du visa.
6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais im-
partis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part,
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou pro-
fessionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suis-
se, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se
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Page 6
base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article
précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la per-
sonne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une si-
tuation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée.
6.4 A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population
de Cuba, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de
5'854 USD en 2009. L'économie cubaine, très dépendante du secteur
des services, a connu des taux de croissance de 1,4 % en 2009 et 2% en
2010, en net recul par rapport aux années 2005, 2006, 2007 et 2008, où
des taux de croissance de respectivement 12 %, 12 %, 7.5 % et 4.1 %
avaient été enregistrés. Malgré ces données économiques globalement
positives, auxquelles vient s'ajouter un taux de chômage exceptionnelle-
ment faible – 1,7 % en 2009 -, Cuba a fait face, en 2008, à une grave
crise des liquidités qui s'est transformée en une crise de solvabilité. Avec
le taux de croissance de l'économie cubaine en 2009, les perspectives
s'assombrissent (source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères : > France-Diplomatie > Pays - zones
géo > Cuba > Présentation > Données économiques et situation écono-
mique, mis à jour le 25 mai 2011; consulté en avril 2012; voir également
les arrêts du TAF C-11/2011 du 27 mai 2011 consid. 7.2, C-7332/2010 du
7 mars 2011 consid. 6.4, C-800/2010 du 29 novembre 2010 consid. 6.4,
C- 4553/2010 du 24 septembre 2010 consid. 6.1 et C-302/2010 du 28 juin
2010 consid. 4.3, ainsi que les réf. citées).
S'agissant de la situation politique, la population demeure soumise, dans
les faits, à un contrôle étroit, les libertés d'opinion, d'expression, de réu-
nion, d'association et de déplacement continuant d'être sévèrement res-
treintes (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères
précité, Présentation > Politique intérieure; consulté en avril 2012).
Cet état de fait est susceptible d'entraîner une forte pression migratoire,
pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
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Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressé de Suisse et de l'Es-
pace Schengen à l'issue de son séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération (cf. ATAF 2009/27 consid. 7
et 8).
7.
7.1 Sans nécessairement mettre en doute les motifs d'ordre familial qui
fondent la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de C._______ (sé-
jour de visite auprès de sa sœur et de son beau-frère), le TAF ne saurait
admettre, au vu de la situation prévalant à Cuba sur les plans socio-
économique et politique et au regard de l'ensemble des éléments du dos-
sier, que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue du séjour projeté soit
suffisamment garantie.
7.2 Il résulte du dossier que si C._______ possède bien le centre de ses
relations familiales et sociales à Cuba (notamment du fait de la présence
de sa famille dans ce pays [cf. recours du 28 août 2011]) et si les liens qui
le rattachent ainsi à son pays sont un élément qui, a priori, parle en fa-
veur de sa sortie de Suisse à l'issue du séjour projeté, il n'en demeure
pas moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois
insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de rési-
dence et, souvent, ne l'emportent pas, compte tenu, dans le cas particu-
lier, du contexte politico-économique dans lequel se trouve Cuba, sur la
perspective d'un meilleur avenir en Suisse. D'autre part, l'activité profes-
sionnelle exercée par C._______ dans son pays (employé de l'Etat cu-
bain) n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur détermi-
nant dans l'appréciation du cas et de nature à assurer que le départ de
l'intéressé de Suisse interviendra dans les délais prévus. Il ne faut pas en
effet perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement
supérieur et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une per-
sonne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. C._______
pourrait en effet être tenté, une fois entré en Suisse, de prolonger son sé-
jour dans ce pays, ne serait-ce que temporairement, dans le but d'y exer-
cer une activité lucrative lui assurant de meilleurs revenus que ceux réali-
sés dans son pays et lui permettant d'en faire bénéficier les membres de
sa famille proche restée à Cuba, malgré les assurances contraires don-
nées dans le cadre de la procédure de recours.
Dans ce contexte, les arguments avancés par les recourants, selon les-
quelles la prolongation du séjour en Suisse de C._______ pourrait avoir
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Page 8
des conséquences négatives sur les membres de sa famille restés à Cu-
ba, ne sauraient modifier l'appréciation du cas d'espèce.
Le Tribunal relève enfin que le fait que les recourants seraient prêts à ré-
duire à trois semaines la durée du visa sollicité en faveur de leur invité n'a
guère d'incidence sur l'appréciation du risque de voir celui-ci prolonger
son séjour en Suisse.
7.3 Il s'impose de souligner enfin que les ressortissants cubains qui ont
effectué un séjour à l'étranger de plus de onze mois, ne sont plus autori-
sés, selon les dispositions en vigueur dans leur pays et en l'état actuel
des connaissances du TAF, à y retourner (cf. à ce sujet MICHAEL KIRS-
CHNER, Kuba, Legale und illegale Aus- und Einreise, Schweizerische
Flüchtlingshilfe, Berne 2006; voir aussi les arrêts du TAF C-11/2011 préci-
té consid. 7.2.3; C-8123/2010 du 11 juillet 2011 consid. 6.2.3; C-
7332/2010 précité consid. 7.3; C-4553/2010 précité consid. 7.3, C-
6160/2009 du 15 avril 2010 consid. 13 et C-6528/2007 du 3 février 2010
consid. 6.3, ainsi que les réf. mentionnées). Cela signifie que, si
C._______ choisissait de prolonger illégalement son séjour en Suisse,
l'organisation de son éventuel rapatriement à Cuba s'en trouverait singu-
lièrement compromise.
8.
Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bon-
ne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité des tiers domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à ga-
rantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Si ces assurances
sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur
la question de savoir si un visa peut être accordé en l'espèce, elles ne
sont cependant pas décisives dans la mesure où elles ne permettent pas
d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y demeurer, le requé-
rant conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'inten-
tion que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'is-
sue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune
force obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les dé-
lais prévus. Cela étant, le présent refus n'a en définitive pas pour consé-
quence d'empêcher C._______ de maintenir des contacts avec sa sœur
et son beau-frère vivant en Suisse, ces derniers pouvant tout aussi bien
le rencontrer hors de Suisse, notamment à Cuba, nonobstant les in-
convénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
pourrait engendrer.
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Page 9
9.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concer-
nant la garantie que C._______ quitterait la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a
refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
en sa faveur.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 29 juillet 2011, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplè-
te; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF ; RS 173.320.2).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 700.-- sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
5 septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 16968628.1 en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Expédition :