Cour III
C-4766/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, et son fils B._______,
représentés par Maître Sandra Fivian Debonneville,
26, Rte de Malagnou, 1208 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4766/2007
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante kosovare née le 17 août 1980, s'est
mariée au Kosovo le 24 avril 2001 avec un compatriote, titulaire d'une
autorisation d'établissement dans le canton de Genève. Le
12 décembre 2001, l'intéressée a déposé auprès du Bureau de liaison
suisse à Pristina une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin
d'y rejoindre son époux. Après avoir obtenu un visa délivré par la
représentation suisse précitée, A._______ est entrée en Suisse le
8 février 2002 et a déposé formellement, le 18 mars 2002, une
demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial avec son
époux, auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après
l'OCP). L'autorisation de séjour sollicitée a été délivrée le 22 mars
2002, puis a été régulièrement renouvelée par l'OCP jusqu'au 7 février
2007.
A.b Par jugement du 2 juin 2006, le Tribunal de district de Gjilan, au
Kosovo, a prononcé le divorce des intéressés. En date du 25 octobre
2006, A._______ a épousé un autre compatriote kosovar. La demande
d'autorisation de séjour qu'elle a déposée en faveur de celui-ci le
3 novembre 2006 est actuellement en suspens auprès de l'OCP.
A.c Le 8 janvier 2007, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour. Par courrier du 26 mars 2007, l'OCP a indiqué à
A._______ qu'après examen attentif du dossier et malgré le prononcé
du divorce, il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour sur le
territoire cantonal, mais que cette décision demeurait soumise à
l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis.
A.d Par lettre du 25 avril 2007, l'ODM a informé l'intéressée qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement
de l'autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire part
de ses observations avant le prononcé de sa décision. Le 31 mai
2007, l'office a refusé de prolonger le délai imparti à l'intéressée pour
répondre, comme elle le demandait dans un courrier du 22 mai 2007.
B.
Par décision du 14 juin 2007, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______
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et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité de première instance a, dans un premier temps, relevé que le
divorce prononcé en juin 2006 avait mis fin aux droits qui étaient
conférés par l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
L'office a ensuite estimé que le non-renouvellement de l'autorisation
de séjour de l'intéressée ne mettrait pas celle-ci dans une situation de
rigueur excessive, retenant que la longueur de son séjour en Suisse,
soit un peu plus de cinq ans à ce moment-là, ne pouvait pas être
considérée comme importante eu égard aux 22 ans de vie passés au
Kosovo, que bien qu'elle ait toujours travaillé, elle n'avait exercé que
des emplois non-qualifiés et n'avait jamais suivi de formation
spécifique, et enfin qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration
sociale ou familiale particulière avec la Suisse. A cet égard, l'ODM a
considéré qu'au contraire, tout portait à croire que A._______ avait
gardé l'essentiel de ses attaches au Kosovo, où elle était retournée
pour divorcer, où elle avait rencontré et épousé son mari actuel et où
elle s'était également rendue pour passer des vacances. Enfin, l'ODM
a estimé que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressée était
possible, licite et raisonnablement exigible.
C.
Agissant par l'entremise de son mandataire, l'intéressée a recouru
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) par acte du 11 juillet 2007, remis à la poste le
12 juillet 2007. A l'appui de son pourvoi, la recourante a invoqué qu'au
moment de son divorce, elle était mariée depuis plus de cinq ans et
qu'elle bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse depuis plus
de quatre ans. Elle a précisé que la procédure de divorce avait été
ouverte à son insu et qu'elle n'avait pas pu se rendre au Kosovo à la
convocation du tribunal, faute d'avoir pu obtenir un congé auprès de
son employeur. Elle a relevé que pendant les cinq ans et demi qu'elle
avait passés en Suisse, son comportement avait été exemplaire,
qu'elle avait notamment effectué toutes les démarches nécessaires
auprès de l'OCP et qu'elle n'avait jamais eu de démêlé avec les
autorités judiciaires. Par ailleurs, elle a fait valoir qu'elle avait toujours
été autonome financièrement, produisant à cet égard une attestation
de non-assistance datée du 16 mars 2007, et qu'elle avait un travail
stable depuis 2002, où elle était grandement appréciée pour son
dévouement et son efficacité, comme le confirmait l'attestation du
27 juin 2007 versée en cause. Enfin, elle a allégué qu'elle avait des
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liens familiaux nombreux et étroits en Suisse avec son frère et sa
belle-soeur, ses quatre oncles et leurs épouses, ainsi que ses douze
cousins et cousines, dont certains avaient des enfants, et qu'elle
possédait un large cercle d'amitié, produisant six témoignages. Cela
étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et au
renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée. Elle a en outre
relevé que selon le nouvel art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le droit à la prolongation
d'une autorisation de séjour subsiste, après dissolution de la famille, si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans sa détermination du 24 septembre 2007, qui a été transmise
pour information à la recourante, le 26 septembre 2007.
E.
Agissant par son mandataire actuel, la recourante a, par courrier du
25 août 2008, invoqué que son employeur principal était extrêmement
satisfait d'elle et a produit une attestation rédigée par celui-ci le
14 août 2008, dans laquelle il soulignait la bonne intégration de
l'intéressée ainsi que son caractère agréable et précisait qu'il
s'agissait d'une collaboratrice attentive et sérieuse en qui il avait
totalement confiance. Elle a aussi versé en cause un certificat de
travail de son second employeur, daté du 14 août 2008, qui attestait
qu'elle était une personne de nature agréable, discrète et de
confiance, et y a joint une copie de sa carte d'accès à l'aéroport de
Genève où elle était affectée. Elle a rappelé qu'elle avait toujours été
autonome sur le plan financier et a également produit une attestation
du 14 août 2008 prouvant qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune poursuite
ni d'aucun acte de défaut de biens. Par ailleurs, elle a informé le
Tribunal qu'elle était enceinte et que le terme de sa grossesse était
prévu aux alentours du 28 octobre 2008, tel que cela était précisé
dans un certificat médical établi le 16 juillet 2008.
F.
Le 8 décembre 2008, la recourante a fait parvenir au Tribunal l'extrait
de naissance de son fils, B._______, né le 25 octobre 2008. Elle a
produit différents documents au sujet de son enfant et a relevé que ce
dernier avait dû être hospitalisé du 22 au 26 novembre 2008 en raison
d'une sténose hypertrophique du pylore.
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G.
A la demande du Tribunal, la recourante a précisé, par courrier du
5 janvier 2009, que son premier mari avait déposé sa requête de
divorce alors qu'il était parti seul en vacances au Kosovo. Elle a
allégué qu'elle n'avait jamais eu de contacts avec le représentant
provisoire qui lui avait été désigné et qu'elle en ignorait même
l'existence, que son ex-mari avait donné de fausses indications en
soutenant qu'elle vivait au Kosovo et qu'ils étaient séparés depuis le
début de l'année 2002. Elle a affirmé, au contraire, que c'était
précisément en février 2002 qu'elle avait obtenu les documents lui
permettant de venir vivre en Suisse auprès de son mari et qu'ils
avaient fait vie commune jusqu'au milieu de l'année 2006. Elle a versé
en cause la convocation qu'elle avait reçue, une attestation selon
laquelle elle n'avait pas pu s'y rendre, ainsi que le jugement de divorce
accompagné d'une traduction. Elle a relevé que les témoins
mentionnés dans ce jugement résidaient au Kosovo et n'étaient donc
pas en mesure de se prononcer sur la situation matrimoniale du
couple. Elle a allégué qu'elle n'avait toutefois pas osé contester la
validité de cette procédure de divorce, pensant qu'il était trop tard
lorsqu'elle avait reçu les documents officiels. La recourante a en outre
exposé, preuves à l'appui, que son mari actuel avait à sa charge
plusieurs membres de sa famille et qu'aucun d'eux ne travaillait. Enfin,
elle a requis un délai complémentaire pour produire d'autres
documents et traductions.
H.
Invitée à fournir des informations sur les membres de sa famille au
Kosovo, en dehors de celle de son mari, l'intéressée n'a donné aucun
renseignement mais a transmis, par pli du 20 janvier 2009, la
traduction de sa convocation au tribunal du 17 mars 2006, sur laquelle
il est indiqué qu'elle était domiciliée au Kosovo, ainsi qu'une attestation
traduite émanant de l'avocat qui lui avait été nommé. Elle a réitéré
qu'outre leur nationalité, son ex-mari et elle n'avaient aucun lien avec
le tribunal ayant prononcé leur divorce. Elle a par ailleurs versé en
cause un rapport médical, établi le 13 janvier 2009 par la doctoresse
C._______, médecin généraliste à Genève, concernant B._______ qui
avait été hospitalisé en novembre 2008 pour une intervention
chirurgicale et nécessitait encore un suivi régulier et adéquat.
I.
Par courrier du 26 mars 2009, la recourante a fait savoir que l'état de
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santé de son enfant restait préoccupant, qu'il nécessitait un suivi
médical régulier et adéquat, comme le confirmait une attestation du
25 mars 2009 de la doctoresse C._______, et a annoncé qu'une
nouvelle opération était projetée.
J.
Sur l'invitation du Tribunal, la recourante a transmis, le 28 avril 2009,
un rapport médical actualisé sur l'état de santé de B._______, établi le
24 avril 2009 par la doctoresse C._______. Il en ressort que l'enfant a
été suivi à l'hôpital durant un mois après son opération du
23 novembre 2008 relative à la sténose du pylore, que depuis lors, il
présente une bonne prise pondérale et nécessite un suivi mensuel
chez son médecin traitant. Il s'est par ailleurs rendu le 3 mars 2009
aux urgences, qui ont diagnostiqué une gastroentérite virale, et a
présenté une infection des voies respiratoires supérieures fin mars
2009. La recourante a, en outre, fait valoir sa volonté de s'intégrer, ses
bonnes connaissances du français et son indépendance financière.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM
(cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal.
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
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à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est
applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
Il s'ensuit que la recourante ne peut pas revendiquer l'application de
l'art. 50 LEtr en sa faveur (cf. mémoire de recours p. 4), la demande de
prolongation de l'autorisation de séjour ayant été déposée le 8 janvier
2007, soit bien avant l'entrée en vigueur de la LEtr (sur ce point cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-542/2007 du 21 janvier 2009
consid. 1.2 p. 5s.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2008 du 27 mars
2008 consid. 2.1.2.1)
1.3 En revanche, selon l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par
le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, ATF 131 II 339
consid. 1 et jurisprudence citée). L'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE).
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Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière
de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et
assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et
art. 1 OLE); cet objectif est, au demeurant, resté inchangé dans le
cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce
sens Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3
LEtr).
2.1 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la prolongation des autorisations de séjour après
dissolution de l'union conjugale, la compétence décisionnelle
appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM
(cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet
égard le chiffre 1.3.1.4 let. f des Directives et Commentaires de l'ODM,
en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence,
version 01.01.2008, visité le 6 juillet 2009. Au demeurant, ces
dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées
[cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE]).
4.
4.1 A teneur de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation
d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
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ensemble. L'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE subordonne le maintien de
l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale
entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle,
c'est-à-dire effectivement vécue. Une séparation entraîne donc la
déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins
qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie
commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf.
notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 4.3, ATF 127 II 60 consid. 1c;
voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2008 du 7 novembre
2008).
Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint
étranger a lui aussi droit à une autorisation d'établissement (cf. art. 17
al. 2 phr. 2 LSEE), à condition que la vie commune ait elle aussi duré
cinq ans (ATF 126 II 269 consid. 2b p. 271, arrêt du Tribunal fédéral
2C_379/2007 du 7 novembre 2007 consid. 2.2). Le point de départ
pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en
Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence
en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage n'est
pas pris en considération (cf. ATF 130 II 49 consid. 3.2.3 p. 54).
4.2 En l'occurrence, A._______ est entrée en Suisse le 8 février 2002,
au bénéfice d'un visa délivré en raison de son mariage contracté le
24 avril 2001 au Kosovo avec un compatriote titulaire d'une
autorisation d'établissement dans le canton de Genève. Elle a ensuite
obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari. Il
ressort des pièces du dossier que le divorce des époux a été
prononcé au Kosovo par jugement du 2 juin 2006. Cela étant, dans la
mesure où la recourante n'est plus l'épouse d'un ressortissant
étranger titulaire d'une autorisation d'établissement et compte tenu du
fait que le prononcé du divorce est intervenu avant un séjour régulier
et ininterrompu de cinq ans en Suisse, A._______ ne saurait se
prévaloir d'aucun droit au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE.
4.3 Dans son recours, la recourante a contesté la manière dont s'est
déroulée la procédure de divorce, qui aurait été introduite à son insu
au Kosovo par son ex-époux. Il sied de relever à cet égard qu'une
éventuelle annulation de cette procédure engagée au Kosovo n'aurait
eu aucune influence sur les conditions de séjour de la recourante,
dans la mesure où, pour bénéficier d'un droit à une autorisation de
séjour ou d'établissement, il eût fallu que la communauté conjugale
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continue à être effectivement vécue, ce qui n'aurait de toute évidence
pas été le cas puisque son ex-époux était fermement résolu à divorcer
au mois de mars 2006 et que la cessation de la vie commune date,
aux dires mêmes de la recourante, du milieu de l'année 2006 (cf. lettre
de son mandataire du 5 janvier 2009 p. 2).
5.
5.1 La question de la présence en Suisse de A._______ doit dès lors
être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des
étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, étant toutefois précisé que la recourante n'est pas soumise
aux mesures de limitation du fait qu'elle avait obtenu antérieurement
une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial (cf.
art. 12 al. 2 phr. 2 OLE). En effet, lorsqu'un étranger ne peut plus se
prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, les
autorités cantonales, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation,
restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour
(cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et référence citée), notamment à un
étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Il y a lieu
d'examiner si, d'un point de vue personnel, économique et social, l'on
peut exiger d'un étranger qui a régulièrement résidé en ce pays durant
son mariage, qu'il quitte la Suisse et rentre dans son pays d'origine. A
cette fin, sa situation future à l'étranger doit être comparée avec ses
relations personnelles en Suisse. Il convient alors de prendre
notamment en considération la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, le comportement, le degré d'intégration de
l'étranger et les circonstances de la dissolution de l'union conjugale et
également son âge, son état de santé et les possibilités de se reloger
ainsi que de se réinsérer dans son pays d'origine. Il sied par ailleurs
de préciser que la responsabilité de l'un ou l'autre époux dans la
rupture du lien conjugal ne constitue pas un élément déterminant en
matière d'octroi ou de renouvellement d'une autorisation de séjour (cf.
ATF 122 I 267 consid. 3c p. 274, arrêt du Tribunal fédéral 2A.380/2005
du 11 juillet 2005 consid. 1.2).
5.2 En l'espèce, même si les conditions qui avaient présidé à l'octroi
de l'autorisation de séjour de A._______ n'existaient plus en raison de
son divorce, l'OCP s'est déclaré, le 26 mars 2007, disposé à
renouveler cette autorisation compte tenu de la durée du séjour de
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l'intéressée en Suisse et de l'absence d'éléments négatifs dans son
dossier, et a transmis ce dernier à l'ODM pour examen et approbation
à la prolongation de l'autorisation. Par sa décision du 14 juin 2007,
l'ODM a refusé son approbation et a ensuite proposé le rejet du
recours dans sa détermination du 24 septembre 2007, considérant
qu'aucun élément figurant au dossier ne justifiait la poursuite du séjour
en Suisse de la recourante.
5.3 La recourante réside sur territoire helvétique depuis bientôt sept
ans et demi et a toujours eu un comportement exempt de reproches
durant son séjour. L'examen du dossier révèle par ailleurs qu'elle a
rapidement commencé à travailler après son arrivée en Suisse,
d'abord comme manutentionnaire dans une blanchisserie, puis comme
nettoyeuse et enfin, dès septembre 2003, comme femme de chambre
à plein temps, emploi qu'elle exerce toujours, en plus d'une activité
accessoire pour une entreprise de nettoyage, à raison d'une dizaine
d'heures par semaine. Son employeur principal a souligné son
dévouement et son efficacité, précisant qu'elle avait commencé en
qualité d'extra et que c'était grâce à son excellent travail qu'elle avait
pu obtenir un poste fixe (cf. attestation d'emploi du 27 juin 2007).
Même si elle peut se prévaloir d'une relativement bonne insertion
professionnelle en Suisse et si elle y a assuré son indépendance
financière, on ne saurait toutefois considérer qu'elle a fait preuve d'une
évolution professionnelle particulièrement remarquable, qui pourrait
justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays.
Par ailleurs, le Tribunal ne nie pas qu'après plus de sept années de
séjour, la recourante a développé un certain réseau social en Suisse
(ainsi qu'en témoignent les lettres de soutien versées en cause).
Cependant, il ne ressort pas du dossier qu'elle se serait créé des
attaches particulièrement étroites avec la Suisse, notamment en
participant activement à des sociétés locales, de sorte que son degré
d'intégration n'apparaît pas si intense qu'il soit de nature à justifier la
poursuite de son séjour dans ce pays.
En outre, la durée de son séjour n'est pas particulièrement longue, en
comparaison des nombreuses années qu'elle a passées au Kosovo,
où elle est née et a notamment vécu toute son adolescence et le début
de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en
fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II
125 consid. 5b/aa p. 132). Il apparaît également qu'elle a gardé des
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attaches importantes au Kosovo, où elle est retournée à plusieurs
reprises (cf. visas de retour), où vivent ses parents notamment (cf.
certificat de naissance établi le 22 septembre 2006), et où elle a
rencontré et épousé son second mari, père de son enfant, qui y réside
actuellement. L'intéressée ne sera ainsi pas exposée à des problèmes
majeurs de réintégration en cas de retour au Kosovo, où elle
retrouvera son époux et pourra faire valoir l'expérience professionnelle
qu'elle a acquise en Suisse.
5.4 Par ailleurs, s'il y a lieu de tenir compte des circonstances de la
dissolution de l'union conjugale dans la prise de décision, il s'agit
avant tout des cas où le mariage a pris fin en raison du décès du
conjoint (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-507/2006 du
19 mars 2009 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du
10 décembre 2004 consid. 4.3 et 4.4) et de ceux où il est établi qu'on
ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement
familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été
maltraité (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3005/2007 du 12
mars 2009 consid. 6 et C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 6.2 et
réf. citées). Ainsi, le fait que l'ex-époux de la recourante, après plus de
quatre ans de vie commune en Suisse, ait profité de vacances au
Kosovo pour déposer, à l'insu de l'intéressée, une demande unilatérale
de divorce et donner des informations fallacieuses, demande qui a
abouti à un jugement de divorce à peine quelques mois après, en
l'absence de la recourante, constitue certes un événement qui a dû
peser sur la situation personnelle de la recourante, mais ne saurait
toutefois être un élément déterminant dans le cadre du présent
examen. D'une part, comme mentionné plus haut (cf. consid. 4.3), la
validité de la procédure de divorce n'a pas d'incidence sur la question
du droit de la recourante à séjourner en Suisse. D'autre part, force est
de constater que, malgré les difficultés personnelles auxquelles la
recourante a dû être confrontée alors, elle ne s'est pas retrouvée, en
raison du comportement de son ex-mari, dans une situation d'extrême
rigueur en Suisse. Il est rappelé à cet égard que la responsabilité de
l'un ou l'autre époux dans la rupture du lien conjugal n'est pas
déterminante (cf. consid. 5.1). Au demeurant, on peut relever que si la
recourante n'a effectivement pas pu se rendre au tribunal à cause de
son employeur, il ressort de son mémoire de recours qu'elle a eu
connaissance des convocations et qu'elle était par conséquent en
mesure de se renseigner auprès du tribunal pour connaître ses droits.
Elle aurait ainsi pu apprendre qu'un avocat la représentait puis
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s'adresser à lui pour se défendre, en particulier en soulevant un
problème de compétence à raison du lieu. De plus, elle avait
également la possibilité de recourir contre le jugement de divorce,
selon les voies de droit mentionnées à la fin de ce document.
5.5 L'examen de l'ensemble des pièces du dossier amène dès lors le
Tribunal à conclure, compte tenu de la politique restrictive menée par
la Suisse en matière de séjour des étrangers, que la décision de
l'ODM du 14 juin 2007 est conforme au droit, en tant qu'il y a lieu de
considérer que, malgré la durée de son séjour en Suisse, ses qualités
professionnelles et son comportement général, la recourante n'a pas
accompli en ce pays un processus d'intégration sociale et
professionnelle à ce point profond et durable qu'il se justifierait de
renouveler une autorisation de séjour qu'elle n'avait obtenue qu'en
raison de son mariage avec un compatriote dont elle est divorcée. On
ne saurait ainsi reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de la
recourante. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son
pouvoir d'appréciation.
6.
A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM, en
application de l'art. 12 LSEE, a prononcé son renvoi de Suisse,
mesure qui s'étend également à son enfant. Il convient encore
d'examiner si l'exécution de leur renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
6.1 La recourante est en possession de documents suffisants ou à
tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine, pour
elle-même et son fils, en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de retourner au Kosovo, où elle a d'ailleurs séjourné
avant sa venue en Suisse en 2002 et à plusieurs reprises entre 2006
et 2008. Ainsi, l'exécution de son renvoi et de celui de son fils ne se
heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE).
6.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de leur renvoi au Kosovo, la
recourante n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressée ou son
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fils pourraient subir une persécution de la part des autorités de leur
pays et qu'ils risqueraient de ce fait d'être personnellement et
concrètement victimes de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants en violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il s'ensuit que l'exécution de leur
renvoi de Suisse apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE.
6.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des
pénuries de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 et réf. citées; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5e p. 159).
6.4 L'art. 14a al. 4 LSEE vaut aussi pour les personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine. L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
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et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution
du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-596/2006 du 9 avril 2009 consid. 7.4.1 et C-476/2006 du 27 janvier
2009 consid. 8.2.1 et références citées).
6.5 En l'occurrence, la recourante n'a fait état d'aucun motif particulier
qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique
générale régnant actuellement au Kosovo, qu'elle et son enfant
encourraient, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au
sens de la disposition précitée. Même si plusieurs membres de sa
famille (son frère, des oncles et tantes et des cousins) vivent en
Suisse – une partie d'entre eux ayant au demeurant acquis la
nationalité suisse – sa réinstallation dans son pays d'origine sera
facilitée par la présence de son mari ainsi que celle de ses parents. Le
Tribunal est conscient qu'un départ après un assez long séjour en
Suisse n'est pas exempt de difficultés, et il est probable que
A._______ se trouvera, de retour au pays, dans une situation
économique sensiblement inférieure à celle qui est la sienne en
Suisse ; ces seuls problèmes ne sauraient néanmoins s'opposer à
l'exécution de son renvoi. En outre, il ne se trouve dans le dossier
aucun élément dont il ressortirait que l'intéressée connaîtrait des
problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son
renvoi.
En ce qui concerne son fils B._______, celui-ci a été hospitalisé du 22
au 26 novembre 2008 pour une intervention chirurgicale en raison
d'une sténose hypertrophique du pylore, et nécessite actuellement un
suivi régulier et adéquat, à raison d'un rendez-vous par mois chez son
médecin traitant. Il a par ailleurs présenté récemment une
gastroentérite virale et une infection des voies respiratoires qui ont été
traitées. En cas de retour au Kosovo, B._______ pourra continuer à
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être suivi mensuellement par un médecin généraliste, par exemple
dans un des nombreux centres de soins de base. S'il n'existe pas de
système d'assurance maladie au Kosovo, l'accès aux soins est
toutefois gratuit pour les enfants et les adolescents jusqu'à l'âge de
quinze ans (European Commission, Social protection and social
inclusion in Kosovo, octobre 2008, p. 63ss).
Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du
renvoi de Suisse de la recourante et de son fils doit dès lors être
considérée comme raisonnablement exigible.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 juin 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 800.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA
en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de même montant
versée le 17 août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par recommandé)
- à l'autorité inférieure (annexe : dossier n° 2 283 508 )
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(en copie ; annexe : dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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