B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4766/2013
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Francesco Parrino, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représenté par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 22 juillet 2013).
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Vu
la demande de prestations d'invalidité déposée le 3 août 2006 par
A._______, ressortissant français, né le […] 1958, chauffagiste frontalier,
auprès de l'Office d'assurance invalidité du canton de Bâle-Ville (ci-après:
l'OAI; pce 3),
la décision du 18 mars 2006 (pce 28) de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE), confirmant le
projet de décision du 3 décembre 2007 de l'OAIE (pce 26) octroyant à
A._______ trois quarts de rente pour un degré d'invalidité de 60%,
l'arrêt du 10 juin 2009 du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF
ou le Tribunal), faisant suite à la décision du 3 mars 2009 de l'OAIE
réduisant le droit de A._______ à une demi-rente d'invalidité après une
demande de révision pour aggravation de son état de santé déposée le
16 mai 2008 par l'intéressé auprès de l'OAI et admettant partiellement le
recours en renvoyant la cause à l'OAIE pour complément d'instruction
(pces 29, 43 et 48; C-2109/2010),
l'arrêt du 20 septembre 2011 du TAF confirmant la décision du
4 octobre 2010 de l'OAIE, laquelle réduit le droit aux trois quarts de rente
de l'assuré à une demi-rente sur la base d'une perte de gain de 53%
ressortant des compléments d'instruction effectués (pces 74 et 78;
C-950/2011),
la décision du 25 octobre 2012 de l'OAIE refusant d'entrer en matière sur
la demande de révision pour aggravation déposée par A._______ le
28 novembre 2011 auprès de l'OAI, au motif que celui-ci n'a pas rendu
plausible une aggravation de son état de santé (pces 85 et 101) et l'arrêt
d'irrecevabilité du 10 juin 2013 du TAF (C-5895/2012) rendu suite au
recours interjeté par l'assuré contre cette décision, au motif que l'avance
de frais a été payée tardivement (pce 109),
la demande de révision déposée le 12 mars 2013 (pce 104) par
A._______ pour aggravation de son état de santé auprès de l'OAI, rejetée
par décision du 22 juillet 2013 de l'OAIE confirmant le projet de décision
du 24 mai 2013 de l'OAI refusant d'entrer en matière sur la demande de
l'assuré faute pour celui-ci d'avoir rendu plausible une telle aggravation
(pces 106 et 111),
le recours du 14 août 2013 interjeté par A._______ à l'encontre de cette
décision auprès du Tribunal de céans, ainsi que l'expertise privée du
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4 juillet 2013 du Dr B._______ jointe à son mémoire, dont il ressort que
l'assuré est selon lui incapable de travailler dans son activité antérieure
de chauffagiste ou dans une activité professionnelle quelconque même à
temps partiel en raison d'une polypathologie complexe essentiellement en
rapport avec des problèmes cervico-dorsolombaires de nature
discopathique dégénérative (TAF pce 1),
la mention par le Dr B._______ dans l'expertise privée précitée d'une
légère amyotrophie de la jambe gauche, ainsi que les mensurations des
membres inférieurs de l'assuré faisant ressortir une différence de 12.5 cm
entre les deux cuisses (TAF pce 1),
la prise de position du Dr C._______ du service médical régional (RAD)
du 30 septembre 2013, mentionnant que, l'atrophie musculaire au niveau
de la cuisse gauche relevée par cette expertise privée ne ressortant
d'aucuns rapports au dossier, un expert neutre, par exemple le
Dr D._______ du RAD, devrait prendre position quand à l'existence de
cette atrophie musculaire et quand à son éventuelle influence sur la
capacité de travail de l'assuré dans son activité habituelle et dans des
activités de substitution (pce 115),
la prise de position du 2 octobre 2013 de l'OAI se ralliant à l'avis du
Dr C._______ et concluant à l'admission du recours, considérant que
l'assuré a rendu plausible une aggravation de son état de santé
(TAF pce 3),
la réponse de l'OAIE du 7 octobre 2013 concluant à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'au renvoi de la
cause auprès de ses services pour complément d'instruction au sens de
la prise de position du RAD (TAF pce 3),
l'ordonnance du 24 octobre 2013 du Tribunal, invitant le recourant à se
prononcer à cet égard jusqu'au 11 novembre 2013 (TAF pce 4),
le courrier du recourant, daté du 7 octobre 2013 et reçu le
11 novembre 2013 par le Tribunal, par lequel il indique son accord avec le
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
(TAF pces 4 et 6),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
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(LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA,
que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'il ressort des pièces jointes au recours interjeté par A._______ le
20 août 2013 (TAF pce 1), notamment de l'expertise privée du
Dr B._______ du 4 juillet 2013, que l'assuré souffre d'une atrophie
musculaire au niveau de la cuisse gauche ne ressortant pas des pièces
au dossier et étant susceptible d'avoir une influence sur sa capacité de
travail,
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qu'il ressort de la prise de position du 30 septembre 2013 du service
médical de l'OAIE qu'un complément d'instruction est nécessaire afin de
clarifier les diagnostics et la capacité de travail de A._______, notamment
eu égard à l'expertise privée du 4 juillet 2013 du Dr B._______,
(TAF pces 1 et 3),
que, dans sa réponse du 7 octobre 2013, l'autorité inférieure a dès lors
proposé l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'administration
pour instruction complémentaire, afin qu'il soit procédé conformément à la
prise de position de l'OAI du 2 octobre 2013, à savoir qu'il soit entré en
matière sur la demande de révision de l'assuré considérant que celui-ci a
rendu plausible une aggravation de son état de santé (TAF pce 6),
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, et au vu de ce qui précède,
le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition
de l'OAIE, à savoir d'admettre le recours afin que son office entre en
matière sur la demande de révision déposée par l'assuré le 12 mars 2013
(pce 104),
que, par conséquent, le Tribunal de céans admet, à l'instar de l'autorité
inférieure, que le recourant a rendu plausible, au sens de
l'art. 87 al. 3 RAI, une possible aggravation de son état de santé depuis la
décision du 4 octobre 2010, confirmée en substance par le Tribunal de
céans dans un arrêt du 20 septembre 2011 (C-950/2011), justifiant ainsi
une entrée en matière sur sa demande de révision du 12 mars 2013,
que, dès lors, l'autorité inférieure instruira la cause au fond afin d'établir si
une aggravation de l'état de santé de A._______ est intervenue; que, si
l'administration constate que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la
décision précédente, passée en force, elle rejettera la demande; que,
sinon, elle devra encore examiner si la modification constatée suffit à
fonder une invalidité donnant droit à des prestations supérieures et
statuer en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral I 132/03 du 26 avril
2005 consid. 2),
que, partant, le recours du 20 août 2013, doit être admis, en ce sens que
la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande de révision
déposée par l'assuré en raison d'une aggravation de son état de santé,
qu'ainsi, il appartiendra à l'OAIE d'entre en matière sur la demande de
révision de l'assuré et de prendre une nouvelle décision après avoir
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effectué les mesures d'instructions utiles à la clarification de l'état de
santé du recourant et à l'appréciation de sa capacité de travail dans son
activité habituelle et dans des activités de substitution,
qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu
de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA),
que, vu l'issue de la cause, le recourant a droit à des dépens, étant donné
qu'il a agi en étant représenté par un avocat (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que, étant donné l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité
sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF); que la TVA sur les honoraires
et les débours ne doit toutefois pas être remboursée, car non soumise à
l'impôt (cf. 9 al. 1 let. c FITAF; art 1 al. 2 de la loi sur la TVA du
12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 al. 1 LTVA),
que, dès lors, au vu du travail effectué par l'avocat et de la complexité de
l'affaire, il se justifie, d'allouer au recourant une indemnité de dépens de
Fr. 1'000.-- (sans TVA),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 22 juillet 2013 est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger afin qu'il entre en matière sur la demande de révision
de son droit aux prestations d'invalidité déposée par le recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'000.-- est allouée au recourant à la
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :