B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4766/2019
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 1 3 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (Espagne),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décisions du 12 août 2019).
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Vu
les décisions du 12 août 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), octroyant à A._______ respective-
ment une demi-rente ordinaire d’invalidité du 1er avril 2017 au 31 jan-
vier 2018, une rente ordinaire entière d’invalidité dès le 1er février 2018 et
des intérêts moratoires d’un montant total de Fr. 78.–,
le recours du 11 septembre 2019 (date du timbre postal) formé par
A._______ contre ces décisions devant le Tribunal administratif fédéral
(TAF pce 1),
la demande d’assistance judiciaire totale, déposée par la recourante dans
son recours, avec notamment en annexe une copie d’un document de tra-
vail sans revenu,
le courrier du Tribunal administratif fédéral du 25 septembre 2019, envoyé
sous pli recommandé avec avis de réception, par lequel celui-ci prie la re-
courante, au vu de la demande de pouvoir bénéficier de l’assistance gra-
tuite d’un avocat, de choisir auparavant le représentant qu’elle souhaite
mandater (tout en donnant des listes non exhaustives d’avocats suscep-
tibles de la représenter) dans les 30 jours dès réception, sous peine d’être
considérée comme n’étant pas représentée dans le cadre de la procédure
de recours, d’une part, et, d’autre part, fait parvenir en annexe un formu-
laire de demande d’assistance judiciaire à remplir et à retourner au Tribunal
dans le même délai (TAF pce 2),
l’avis de réception postal attestant que le courrier susmentionné a été no-
tifié à la recourante en date du 7 octobre 2019 (TAF pce 3),
le courrier du 4 novembre 2019 (date du timbre postal) de la recourante
contenant en particulier une copie d’un courrier électronique non daté de
la Caisse suisse de compensation (CSC), lequel indique notamment
qu’après analyse de la situation du calcul de la prestation de la recourante,
des mois entre 1991 et 1992 ont été pris en compte à tort et qu’une nou-
velle décision sera rendue ; sur cette copie, la recourante a encore ajouté
de façon manuscrite qu’elle prie le Tribunal de prendre en compte ce do-
cument (TAF pce 4),
le défaut d’indication d’un représentant et de production du formulaire de
demande d’assistance judiciaire,
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la décision incidente du 5 décembre 2019 du Tribunal administratif fédéral,
rejetant la demande d’assistance judiciaire totale déposée par la recou-
rante, celle-ci n’ayant pas établi son indigence, et invitant cette dernière à
payer une avance de frais de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception,
sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 5),
le courrier du 20 janvier 2020 (date du timbre postal) par lequel la
recourante a demandé à ce que son recours du 11 septembre 2019 soit
classé en raison d’une impossibilité de recourir, des démarches en vue de
se faire représenter par un avocat d’office n’ayant pas abouti et la recou-
rante ayant dû se faire hospitaliser (TAF pce 7 et annexes),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
que par courrier du 20 janvier 2020 (date du timbre postal), la recourante
a demandé au Tribunal de classer son recours du 11 septembre 2019 (date
du timbre postal), interjeté contre les décisions de l’OAIE du 12 août 2019,
et a ainsi déclaré le retirer,
qu’au demeurant, il apparaît clairement de cette écriture qu’elle ne peut en
aucun cas être considérée comme une nouvelle demande d’assistance
judiciaire,
que la recourante sait en effet que l’octroi de l’assistance judiciaire est en
particulier subordonnée à la remise de pièces et documents attestant de
sa situation financière,
que la décision incidente du 5 décembre 2019 du Tribunal a rappelé qu’il
lui incombait d’exposer clairement et complètement l’état de ses
ressources et de ses biens, preuves à l’appui, afin que le Tribunal puisse
déterminer s’il y a indigence dans le cas d’espèce,
que la recourante ne l’ayant pas fait, le Tribunal constate qu’il est en
présence d’un indice sérieux et probant que sa volonté n’est pas ici de
déposer une nouvelle demande d’assistance judiciaire,
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qu’au surplus, son écrit du 20 janvier 2020 (date du timbre postal) ne peut
être considéré comme un recours contre la décision incidente du
5 décembre 2019 (cf. lettre du 31 janvier 2020 du Tribunal fédéral,
TAF pce 11),
qu’il s’agit uniquement d’une renonciation à recourir, l’intéressée
demandant « d’archiver » son dossier,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte
qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail
considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu’en l’espèce, il n’y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu’il convient dès lors d’annuler les chiffres 2 et 3 du dispositif de la déci-
sion incidente du Tribunal du 5 décembre 2019 en ce qu’ils impartissent à
la recourante un délai pour payer une avance de frais de Fr. 800.–, sous
peine d’irrecevabilité du recours,
qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans objet, le
Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appli-
quant par analogie à leur fixation,
qu’en l’espèce, la procédure est devenue sans objet à la suite du retrait du
recours par la recourante,
qu’en conséquence, la recourante n’a pas droit à des dépens,
qu’en outre, conformément à l’art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités parties
n’ayant pas droit aux dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer,
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Les chiffres 2 et 3 de la décision incidente du Tribunal administratif fédéral
du 5 décembre 2019 sont annulés en ce qu’ils impartissent à la recourante
un délai pour payer une avance de frais de Fr. 800.–, sous peine d’irrece-
vabilité du recours.
4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :