Cour III
C-4773/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Stefan Mesmer et
Francesco Parrino, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 12 juin 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4773/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______ a été engagé en Suisse de 1981
à 1987 en qualité d'ouvrier dans la construction (pces 3 p. 2; 6; 27 p. 2
n° 3.4). De retour en Espagne, il a travaillé en dernier lieu à titre
indépendant dans l'exploitation et la vente de bois (coupe de bois en
montagne et commerce y relatif; cf. pces 16; 17; 27 p. 2 n° 3.1)
jusqu'en février 2004, date à laquelle il a cessé d'exercer sa profession
pour des raisons de santé (pce 2 p. 2; 17 p. 1 et 4). Une tentative de
reprendre pied sur le marché du travail le 1er janvier 2005 s'est soldée
par un échec avec la mise en congé maladie de l'assuré le 17 janvier
2005 (pces 17 p. 4; 25). En date du 25 octobre 2005, il a présenté une
demande de prestation de l'assurance-invalidité auprès de l'Instituto
Nacional de seguridad Social (INSS; pce 1 p. 4), lequel a transmis la
requête à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
• un rapport médical du 17 mai 2002 établi au Complexe
B._______, service d'ophtalmologie, indiquant que l'assuré a
été hospitalisé dans cet établissement du 15 au 17 mai 2002 et
faisant part d'une intervention chirurgicale effectuée le 16 mai
2002 pour ablation du cristallin et vitrectomie suite à un
décollement de la rétine avec vitréorétinopathie proliférante en
l'oeil droit (pce 18);
• un rapport médical du 2 août 2002 établi au Complexe
C._______, service d'ophtalmologie, indiquant que l'assuré a
été hospitalisé dans cet établissement du 16 juillet au 2 août
2002 et faisant part d'une intervention chirurgicale pour
trabéculectomie suite à un glaucome à l'oeil droit (pce 19);
• un rapport médical du 26 août 2003 établi par la Dresse
D._______ selon lequel une prothèse oculaire a été posée sur
l'intéressé le 23 janvier 2003, ce qui contraint ce dernier à
suivre un certain nombre de mesures hygiéniques (pce 20);
Page 2
C-4773/2007
• un rapport médical du 1er septembre 2003 établi au Complexe
C._______, service d'ophtalmologie, selon lequel l'assuré
présente en l'oeil droit "ptisis bulbi" avec pose d'une prothèse
et une acuité visuelle de 0 800 sur l'échelle de Wecker en l'oeil
gauche avec correction optique (pce 21);
• un rapport médical du 13 novembre 2003, établi à l'hôpital
E._______, service des radiodiagnostics, faisant part d'un
changement dégénératif discret de la colonne cervicale
(pce 22);
• un jugement de la justice espagnole du 22 novembre 2004
acceptant un recours de l'INSS contre un arrêt du 29 janvier
2004 qui reconnaissait à l'assuré le statut d'invalide permanent
total (pce 11);
• un rapport médical du 15 décembre 2004 établi au Complexe
C._______, service d'ophtalmologie (pce 23);
• un rapport médical du 27 septembre 2005 établi par le
Dr F._______, médecin-psychiatre au Complexe B._______,
selon lequel l'intéressé a été consulté le 28 février 2005 pour la
première fois dans cet établissement sur recommandation du
médecin traitant et posant le diagnostic de dysthymie (pce 24);
• deux actes de la sécurité sociale espagnole du 18 janvier 2006,
selon lequel l'assuré présente un degré de moins-value de 65%
dès le 16 mars 2005 (pces 7 et 8);
• un rapport médical E 213 du 19 avril 2006 établi par le Dr
G._______ faisant part d'une prothèse oculaire suite à "ptisis
bulbi" à l'oeil droit, de dysthymie et de psoriasis en gouttes (pce
27 p. 8); selon ce rapport, l'assuré n'est plus à même d'exercer
son ancienne profession de bûcheron; une activité de
substitution adaptée peut par contre être exigée de sa part à
plein temps (pce 27 p. 10);
• un questionnaire pour indépendants daté du 26 décembre
2006, dans lequel l'assuré indique notamment qu'il a travaillé
dans la coupe et la vente de bois à temps complet depuis le 1er
janvier 2005; il a toutefois connu des interruptions pour raison
de santé du 17 janvier au 30 septembre 2005, du 1er octobre
Page 3
C-4773/2007
2005 au 10 mai 2006, ainsi que du 25 mai 2006 jusqu'à ce jour
(pce 16);
• un questionnaire pour l'assuré du 26 décembre 2006 dans
lequel l'intéressé précise qu'il a également travaillé à plein
temps dans la coupe de bois et son commerce du 3 mars 2003
jusqu'au 5 février 2004 et que, depuis sa reprise du travail le 1er
janvier 2005, il s'est pratiquement retrouvé tout le temps en
incapacité temporaire de travail pour des raisons de santé; il
indique que des problèmes de vertige ont été la cause de son
arrêt du travail (pce 17).
C.
L'OAIE soumet le dossier au Dr H._______, qui, dans sa prise de
position datée du 2 mars 2007, retient les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de status après mise en place
d'une prothèse de l'oeil droit suite à une ancienne atteinte de cet
organe, de dysthymie depuis 2005 et de psoriasis. Il conclut à
l'absence d'une incapacité de travail dans l'activité exercée jusqu'à
l'atteinte à la santé (pce 29).
D.
Par projet de décision du 6 mars 2007, l'OAIE informe l'intéressé que,
selon lui, il ne présente pas une incapacité permanente de gain, ni
une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, pour
faire naître un droit à une rente. Par ailleurs, l'administration précise
qu'il est sans importance, pour l'évaluation du degré d'invalidité,
qu'une activité raisonnablement exigible soit effectivement exercée ou
non. Il s'ensuit qu'il n'y a pas d'invalidité au sens de la législation
suisse en matière d'assurance-invalidité, de sorte que la demande de
l'assuré doit être rejetée (pce 30).
E.
Par acte daté du 10 avril 2007 (pce 37), l'intéressé fait part de son
désaccord quant au projet de décision. Il souligne qu'il n'a pu réaliser
aucune activité lucrative durant les années 2005 et 2006, que, selon la
justice espagnole, il présente une invalidité permanente totale et que
la sécurité sociale de son pays lui a reconnu un degré de moins-value
de 65% dès le 16 mars 2005. Faisant valoir ses affections, à savoir
une absence de vision de l'oeil droit; une vision de l'oeil gauche de
0.800 sur l'échelle de Wecker avec correction optique, des signes
cliniques de vertige, un syndrome anxio-dépressif, du psoriasis et de
Page 4
C-4773/2007
l'arthrose de la colonne vertébrale, il conclut à un droit à recevoir des
prestations de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, il joint à sa demande
les documents suivants:
• un jugement de la justice espagnole du 15 mars 2007 (pce 36);
• deux actes de la sécurité sociale espagnole datés du 2 mars
2007 (pces 34-35);
• divers documents concernant sa situation fiscale en 2005 et
2006 (pce 33).
L'autorité inférieure envoie le dossier au Dr H._______, de son service
médical, pour nouvelle prise de position. Celui-ci, dans son rapport du
5 juin 2007, ne décèle aucun motif de revenir sur sa détermination
antérieure (pce 39).
F.
Par décision du 12 juin 2007, l'OAIE rejette la demande de prestation
de l'assuré, en précisant que la documentation médicale produite en
procédure d'audition confirme les atteintes à la santé connues et
n'apporte pas d'éléments nouveaux (pce 40).
G.
Par acte du 11 juillet 2007 (pce TAF 1), l'intéressé interjette recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée.
Reprenant les motifs et conclusions faites dans son acte du 10 avril
2007, il souligne que, vu les maux dont il souffre, il lui est impossible
d'exercer une activité lucrative. Il joint à son recours des documents
déjà versés au dossier (deux actes de la sécurité sociale espagnole
datés du 18 janvier 2006; deux actes de la sécurité sociale espagnole
datés du 2 mars 2007; un jugement de la justice espagnole daté du 15
mars 2007 et divers documents concernant la situation fiscale de
l'assuré en 2005 et 2006).
H.
H.a
Invitée à se déterminer par le Tribunal de céans, l'autorité inférieure,
dans sa réponse au recours du 12 octobre 2007 (pce TAF 4), relève
que, selon son service médical qui a examiné l'ensemble du dossier,
l'assuré pourrait encore exercer son ancienne activité professionnelle
Page 5
C-4773/2007
malgré l'atteinte à la santé. En effet, la vision monoculaire n'est pas
incompatible avec l'ancienne activité de menuisier et la dysthymie
modérée ainsi que le psoriasis ne sont pas invalidants. Il en résulte
qu'il n'y a pas d'incapacité de travail supérieure ou égale à 40% et que
les condition légales pour l'octroi d'une rente AI suisse ne sont ainsi
pas remplies. Par ailleurs, l'Office précise que l'intéressé ne saurait
tirer aucun argument du fait qu'il touche une rente en Espagne, étant
donné que les décisions de la Sécurité sociale espagnole ne lient pas
l'assurance-invalidité suisse.
H.b Invité à répliquer par ordonnance du 23 octobre 2007 (pce TAF 5),
le recourant renonce à déposer ses observations.
I.
Par décision incidente du 7 janvier 2008, notifiée à l'assuré le 10
janvier 2008 (pce TAF 8), le Tribunal de céans signale aux parties que
l'échange d'écritures est en principe clos et invite le recourant à
verser, dans un délai de 14 jours dès notification de l'acte, une avance
sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.-. Le 18 janvier 2008,
le recourant verse Fr. 394.- sur le compte du Tribunal administratif
fédéral (pce TAF 9 p. 2).
J.
Par ordonnances des 16 juillet 2007 et 21 août 2008, le Tribunal de
céans informe le recourant de la composition du collège (pces TAF 2
et 10). Celles-ci ne seront pas contestées.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
Page 6
C-4773/2007
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
Page 7
C-4773/2007
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensations [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références). La présente procédure est
ainsi régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars
2003 (4ème révision). Les dispositions de la 5ème révision entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 25 octobre 2005
(pce 1). En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les dou-
ze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal
peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 25
octobre 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à
une rente était né entre cette date et le 12 juin 2007, date de la déci-
sion attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et ATF 121 V 362
consid. 1b).
4.
Page 8
C-4773/2007
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA,
art. 4, 28, 29 al. 1 LAI);
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total (pce 6) et remplit donc la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins ou dès qu'il a présenté, en
Page 9
C-4773/2007
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral
a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant
aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux
activités de substitution proposées. Il suffit en principe qu'une telle
place de travail n'apparaisse pas à toute évidence comme exclue
(arrêts du tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et
9C_236/2008 du 4 août 2008).
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
Page 10
C-4773/2007
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
7.1 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1;
ATF 125 V 193 consid. 2).
7.2 Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d'office par l'administration (art. 43 LPGA). La portée de cette maxime
est déterminée par les exigences susmentionnées concernant
l'appréciation des preuves. Elle a pour conséquence que
l'administration prendra d'office toute mesure nécessaire à établir un
dossier de la cause complet permettant d'établir les faits pertinents
conformément au degré de vraisemblance prépondérante (UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich Bâle Genève 2009, art. 43
n° 12, 17 et 30). Dans cette optique, l'autorité procédera à une
instruction complémentaire, lorsque celle-ci apparaît être
suffisamment justifiée au vu des allégations des parties ou d'autres
éléments ressortant du dossier (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
Page 11
C-4773/2007
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
Page 12
C-4773/2007
9.1 Il appert du rapport E 213 daté du 19 avril 2006 que l'assuré
présente notamment un status après la pose d'une prothèse oculaire
suite à "ptisis bulbi" en l'oeil droit, une dysthymie et un psoriasis en
gouttes (pce 27 p. 7). Il s'agit d'un statut labile. Or, à défaut d'un état
de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la lettre b de cette disposition
légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début
de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du
droit à la rente.
9.2 Il convient ensuite d'examiner dans quelle mesure, sur le plan
médical, l'exercice d'une activité lucrative est exigible de la part de
l'assuré.
9.2.1 A titre liminaire, on rappelle que l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (cf. supra consid. 2.3). Par ailleurs, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et
références citées ; ATF 115 V 38 consid. 3d). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
9.2.2 En l'espèce, le Dr H._______, dans sa prise de position du 2
mars 2007 (pce 29), retient que l'assuré présente une vision
monoculaire suite à son atteinte à l'oeil, ce qui n'est pas incompatible
avec le travail de menuiser et que les autres affections dont souffre le
recourant, à savoir une dysthymie modérée et un psoriasis léger,
n'entraînent pas d'incapacité de travail. Soulignant que l'assuré a
cessé son activité le 17 janvier 2005 pour état dépressif non invalidant
selon les critères du droit suisse, il conclut à l'absence d'un diagnostic
avec répercussion sur la capacité de travail du recourant (pce 29 p. 1).
Dans sa deuxième prise de position du 5 juin 2007 (pce 39), le
Dr H._______ précise que, à part l'atteinte à la vue, les affections dont
souffre l'intéressé ne sont absolument pas incompatibles avec
l'exercice d'une quelconque activité lucrative. Par ailleurs, il remarque
Page 13
C-4773/2007
que la sécurité sociale espagnole a estimé à 25% le dommage
consécutif aux problèmes de vision de l'assuré et que ce n'est qu'en
tenant compte des autres affections, non invalidantes selon le droit
suisse, que les autorités espagnoles ont retenu un taux d'incapacité
supérieur à 50%. Il conclut en conséquence qu'il n'y a pas d'atteinte
présentant une incapacité de travail égale ou supérieure à 40%
conformément à la législation suisse sur les assurances sociales. Cet
avis, entièrement repris par l'autorité inférieure (voir à ce sujet la
décision dont est recours [pce 40 p. 2] et le préavis du 12 octobre
2007 [pce TAF 4 p. 2]), est contesté par le recourant. Dans son recours
du 11 juillet 2007 (pce TAF 1), il fait valoir qu'il lui est pratiquement
impossible d'exercer une activité lucrative. Dans ce contexte, on note
que, selon le rapport E 213 du 19 avril 2006, l'assuré ne veut plus
travailler suite à l'énucléation de son oeil droit, car il se plaint depuis
cet événement d'une sensation de vertige (rotation des objets), de
problèmes avec sa prothèse oculaire et d'un état dépressif (pce 27
p. 2 n° 3.2; cf. également le questionnaire pour l'assuré daté du 26
décembre 2006 où le recourant donne comme motifs pour son arrêt du
travail des problèmes de vertige [pce 17 p. 3]). Par la suite, il a
également mis en avant une atteinte de l'oeil gauche (vision de 0.800
sur l'échelle de Wecker nécessitant une correction optique), un
psoriasis en gouttes et une arthrose de la colonne vertébrale (écriture
du recourant en procédure d'audition du 10 avril 2007 [pce 37];
mémoire de recours du 11 juillet 2007 [pce TAF 1]).
9.2.3 Cela étant, le Tribunal de céans estime qu'il n'y a pas lieu de
remettre en cause l'appréciation de l'administration.
9.2.3.1 Tout d'abord, on ne voit aucun motif de reconnaître aux
diagnostics de psoriasis et d'arthrose de la colonne cervicale un
caractère invalidant. En effet, il appert que le recourant souffre de
psoriasis depuis 25 ans déjà (rapport médical E 213 du 19 avril 2006
[pce 27 p. 2 n° 3.1]) et aucun document médical produit par l'intéressé
ne fait part d'une aggravation quelconque de cette maladie avant et
après le dépôt de la présente demande de prestations. Quant à
l'arthrose de la colonne vertébrale, le rapport médical du 13 novembre
2003, établi à l'hôpital E._______, service des radiodiagnostics
(pce 22), est le seul document signalant cette affection. Très succinct,
il fait uniquement part d'un changement dégénératif discret de la
colonne cervicale. Dans ce contexte, on remarque que le
Dr G._______, dans le rapport médical E 213 du 19 avril 2006, ne
Page 14
C-4773/2007
mentionne même pas cette maladie dans les diagnostics retenus (pce
27 p. 8 n° 7). En l'état du dossier, le Tribunal de céans peut conclure
que le médecin de l'INSS n'a pas signalé ce diagnostic au point 7 du
rapport médical E 213, car il estimait que cette affection ne présentait
pas une importance significative.
9.2.3.2 En ce qui concerne la dysthymie – caractérisée d'après la
Classification statistique internationale des Maladies et Problème de
Santé connexes (CIM10; publié sous
Lang=FR) par un abaissement chronique de l'humeur, persistant au
moins plusieurs années, mais dont la sévérité est insuffisante ou dont
la durée des différents épisodes est trop brève pour justifier un
diagnostic de trouble dépressif récurrent, sévère, moyen ou léger
(F34.1) – on note que, selon la jurisprudence, cette maladie ne suffit
en principe pas à établir l'existence d'une atteinte psychiatrique d'une
acuité et d'une gravité suffisamment importantes pour admettre qu'un
effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de réintégrer un
processus de travail n'est pas exigible de la part d'un assuré. Cette
conclusion n'est toutefois pas absolue. Un trouble dysthymique peut
dans un cas concret affecter de façon significative la capacité de
travail, s'il apparaît en conjonction avec d'autres affections psychiques
telles qu'un trouble sévère de la personnalité. Si par contre, sur le plan
psychiatrique, seul le diagnostic de dysthymie est posé, cette maladie
ne constitue pas une pathologie suffisante pour entraîner une
diminution de la capacité de travail au sens de la loi (arrêts du Tribunal
fédéral 8C_481/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.2.1; 8C_528/2008
du 22 octobre 2008 consid. 3.3; I 649/06 du 13 mars 2007
consid. 3.3.1; I 938/05 du 24 août 2006 consid. 4.1 et 5; I 834/04 du 19
avril 2006 consid. 4.1; I 488/04 du 31 janvier 2006 consid. 3.3; I 724/01
du 23 mai 2002 consid. 2b).
En l'espèce, le Dr F._______, médecin-psychiatre au Complexe
B._______, retient, dans son rapport médical du 27 septembre 2005
(pce 24) uniquement le diagnostic de dysthymie. Il précise qu'il a
consulté le recourant le 28 février 2005 pour la première fois sur
recommandation du médecin traitant. Par ailleurs, il indique que
l'assuré est depuis trois années découragé, irritable, apathique et
présente un sentiment de moins-value et d'incapacité, des difficultés à
se concentrer, des insomnies et des traits anxieux que le patient met
en relation avec le caractère stressant de son état de santé
(énucléation globale de l'oeil droit). Dans le rapport E 213 du 19 avril
Page 15
C-4773/2007
2006, le Dr G._______ pose lui aussi uniquement le diagnostic de
dysthymie. Il signale une amélioration de la maladie suite au
traitement, notamment quant aux insomnies et le fait qu'il n'observe
pas de signes laissant conclure à une labilité émotionnelle chez
l'assuré (pce 27 p. 3). Il sied également de souligner que, selon le
médecin de l'INSS, le recourant est en mesure de travailler à plein
temps dans une activité adaptée, malgré son atteinte à la santé
(pce 27 p. 10). Au vu de ces éléments et compte tenu de la
jurisprudence précitée, le Tribunal de céans ne peut que conclure à
l'absence d'une affection psychique invalidante suite au diagnostic de
dysthymie posé chez l'assuré.
9.2.3.3 Il reste à déterminer dans quelle mesure les atteintes à la vue
de l'assuré (absence de vision à l'oeil droit, vision de 0.800 sur
l'échelle de Wecker nécessitant une correction optique de l'oeil
gauche) sont de nature à affecter sa capacité de travail.
9.2.3.3.1 On note que le Dr H._______, médecin de l'OAIE, dans son
deuxième rapport du 5 juin 2007 (pce 39) a implicitement corrigé sa
première prise de position du 2 mars 2007 (pce 29), en ce sens qu'il
n'exclut plus que l'atteinte à la vue de l'assuré ait des répercussions
sur sa capacité de travail. Il ressort toutefois de sa deuxième prise de
position que, selon lui, cette affection ne peut en tous les cas justifier
une incapacité de travail du recourant supérieure à 25% dans son
ancienne profession de "menuisier". Il sied d'observer que le
Dr H._______ s'exprime de façon imprécise sur ce dernier point, étant
constant que le recourant était actif en tant que bûcheron et vendeur
de bois (cf. pces 16 p. 1 n° 1 [questionnaire pour indépendants daté du
26 décembre 2006]; 17 p. 1 n° 3b [questionnaire à l'assuré daté du 26
décembre 2006] et pce 27 p. 1 n° 3.1 [rapport médical E 213 du 19
avril 2006]).
Contrairement à l'appréciation du médecin de l'OAIE, le
Dr G._______, dans le rapport médical E 213 du 19 avril 2006, retient
que le recourant est incapable d'exercer des travaux qui présentent
des dangers de chutes, qui requièrent une bonne vision binoculaire,
qui ne permettent pas une bonne hygiène des mains et de la prothèse
oculaire, qui posent des exigences importantes du point de vue
psychique ou qui ont lieu dans un environnement poussiéreux (pce 27
p. 8 n° 8 et également p. 9 n° 10.1). Il conclut que le recourant n'est
Page 16
C-4773/2007
plus à même d'exercer son ancienne profession consistant en la coupe
d'arbres (pce 27 p. 10 n° 11.4).
9.2.3.3.2 Face à ces avis divergents, le Tribunal de céans constate
tout d'abord que l'appréciation sommaire du Dr G._______, selon
laquelle l'intéressé doit éviter toute activité qui ne permet pas une
bonne hygiène des mains ne concorde pas avec le rapport médical du
26 août 2003 établi par la Dresse D._______, ophtalmologue (pce 20).
En effet, selon ce médecin, le fait qu'une prothèse oculaire ait été
posée chez le recourant contraint ce dernier à respecter un certain
nombre de mesures hygiéniques, comme le lavage de celle-ci avec un
savon neutre et l'application d'une pommade spéciale, avec des mains
lavées préalablement, pour éviter d'éventuelles infections. Ce rapport
conseille pour cette raison au recourant d'éviter dans la mesure du
possible les endroits avec beaucoup de pollution ou de poussière. La
Dresse D._______ ne prétend donc pas que l'assuré doit de façon
générale veiller à avoir des mains propres mais uniquement lors du
lavage de la prothèse.
9.2.3.3.3 En ce qui concerne la question de savoir si la profession
habituelle exercée par l'assuré a lieu dans un environnement trop
poussiéreux pour être compatible avec son atteinte à sa santé, on
retient ensuite que, selon le degré de la vraisemblance prépondérante,
même une activité engendrant l'émanation de fines particules telles
que la coupe d'arbres est conciliable avec l'affection à l'oeil droit du
recourant s'il prend les mesures de protection adéquates. En effet, il
ne paraît pas déraisonnable d'exiger du recourant qu'il mette des
lunettes de protection avec verre correcteur pour l'oeil gauche lors de
l'abattage d'arbres ou d'autres activités pouvant projeter des copeaux
afin d'éviter que des particules de poussière salissent la prothèse à
l'oeil droit (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral I 451/01 du 28 mai
2002 et U 228/01 du 28 mai 2002 consid. 4c).
9.2.3.3.4 Il reste finalement à examiner si l'activité habituelle du
recourant est compatible avec une vision monoculaire comme le
prétend le médecin de l'OAIE. Le Tribunal de céans relève les points
suivants sur cette question.
On constate tout d'abord que le recourant a travaillé dans sa
profession habituelle du 3 mars 2003 au 5 février 2004 (pce 17 p. 1
n° 3b [questionnaire à l'assuré daté du 26 décembre 2006]), soit après
qu'il a été opéré à 2 reprises à l'oeil droit en 2002 (pces 18 et 19) et
Page 17
C-4773/2007
qu'une prothèse a été mise en place à cet endroit le 23 janvier 2003
(pce 20). Le fait qu'il souffre d'une vision monoculaire ne l'a donc pas
empêché d'être actif en tant que bûcheron et vendeur de bois pendant
près d'une année.
Il sied également de souligner que le recourant indique comme unique
motif de l'arrêt du travail en février 2004 des vertiges (pce 17 p. 3
n° 7a [questionnaire à l'assuré daté du 26 décembre 2006]; cf.
également le rapport E 213 du 19 avril 2006 où l'assuré fait part au
médecin de l'INSS de troubles identiques [pce 27 p. 2 n° 3.2]). Or,
force est de constater qu'aucune pièce versée au dossier ne permet
de conclure que cette affection aurait un caractère invalidant. Bien
plus, le Dr G._______ ne retient aucun diagnostic y relatif dans son
rapport E 213 du 19 avril 2006 (cf. pce 27 p. 8 n° 7).
Finalement, on ne peut prétendre que l'activité professionnelle du
recourant présente un tel danger pour son oeil gauche que cette
profession n'est plus exigible de sa part. En effet, l'intéressé peut
réduire considérablement le risque de blessures en portant des
lunettes de protection lors d'activité pouvant projeter des copeaux (cf.
à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral I 451/01 du 28 mai 2002 et
U 228/01 du 28 mai 2002 consid. 4c).
Au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu du degré de
preuve habituel en matière d'assurances sociales, à savoir la
vraisemblance prépondérante, le Tribunal administratif fédéral peut
donc se rallier à l'avis du Dr H._______, médecin de l'OAIE, qui, dans
sa prise de position médicale du 2 mars 2007 (pce 29 p. 2), retient
qu'une vision monoculaire ne peut pas entraîner une incapacité de
travail égale ou supérieure à 40% chez le recourant dans sa
profession habituelle.
9.2.3.3.5 Pour le surplus, on note que, selon l'ensemble des
documents versés au dossier – dont notamment un arrêt de la justice
espagnole produit par le recourant lui-même (pce TAF 1 p. 6) – une
activité de substitution est exigible de la part du recourant. En
particulier, le rapport E 213 du 19 avril 2006 fait état d'une capacité de
travail entière de l'assuré dans une activité adaptée (pce 27 p. 10
n° 11.5 et 11.6). Dans ce contexte, on observe que même si l'on
admettait que le recourant n'est plus à même de travailler en tant que
bûcheron/vendeur de bois et que l'on procédait pour cette raison à une
comparaison des revenus, celui-ci n'atteindrait en aucun cas un degré
Page 18
C-4773/2007
d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente. En effet, en
prenant comme référence l'année 2005 (soit une année après l'arrêt
du travail de l'intéressé [cf. à ce sujet supra consid. 9.1 et pce 17 p. 1
n° 3b et p. 4 n° 12]) et même en retenant des données des plus
favorables au recourant – donc, notamment en rapport avec le salaire
de valide, pas celles de l'horticulture (avec un salaire moyen de
Fr. 4'444.- pour 40 h./sem. en 2004, niveau de qualification 3) ou du
travail du bois (avec un salaire moyen de Fr. 5'159.- pour 40 h./sem. en
2004, niveau de qualification 3), mais plutôt la moyenne du secteur
"industries manufacturières" – selon l'enquête de l'Office fédéral de la
statistique portant sur la structure des salaires suisses en 2004 (ESS;
cf. à ce sujet le site internet
themen/03/04. html) à savoir:
- un revenu moyen de valide dans le secteur "industrie
manufacturière" se montant à Fr. 5'743.- pour 40 h./sem.
(niveau de qualification 3) et à Fr. 5'992.18 en tenant
compte de l'horaire usuel de travail dans cette branche
de 41.2 h./sem. en 2005 et de l'augmentation des
salaires de 1.3% la même année;
- un salaire moyen d'invalide dans le secteur "services" se
montant à Fr. 4'251 pour 40 h./sem. et à Fr. 4'471.55 en
tenant compte de l'horaire usuel de travail dans cette
branche de 41.7 h./sem. en 2005 et de l'augmentation
des salaire de 0.9% la même année;
- une réduction très généreuse du salaire avec invalidité
de 15% pour tenir compte des circonstances
particulières du cas d'espèce (85% de Fr. 4'471.55 =
3'800.81),
on obtient un degré d'invalidité de 36.57% [(5'992.18 – 3'800.81) x
100] : 5'992.18.
10.
Au vu de ce qui précède, il appert ainsi que le recourant ne présente
pas une incapacité de gain suffisante pour faire naître un droit à des
prestations de l'assurance-invalidité. C'est donc à juste titre que l'OAIE
a rejeté la demande de prestation de l'assuré et le recours contre cette
décision doit être rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
Page 19
C-4773/2007
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est en partie compensé par
l'avance de frais fournie de Fr. 394.-, le solde restant de Fr. 6.- devant
encore être versé par le recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art.
64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
Page 20
C-4773/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est en partie compensé par l'avance de frais
de Fr. 394.- versée sur le compte du Tribunal de céans le 18 janvier
2008. Partant, le recourant doit encore s'acquitter d'un montant de
Fr. 6.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe :
facture)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Page 21
C-4773/2007
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 22