B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4782/2011
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Eric Reynaud, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né le 17 juillet 1966, est entré en
Suisse pour la première fois le 23 décembre 1988. Il a été mis au
bénéfice d'autorisations de séjour pour saisonniers jusqu'à la délivrance
d'une autorisation de séjour annuelle le 23 décembre 1991.
Le 16 septembre 1992, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de
police des étrangers du canton de Vaud (devenu entre-temps le Service
de la population [ci-après: le SPOP/VD]) a autorisé l'intéressé à faire
venir en Suisse son épouse et ses trois enfants, ces derniers étant nés
respectivement en 1988, 1989 et 1990.
B.
Par jugement du 4 août 1993, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a
condamné A._______ à une peine de vingt mois d'emprisonnement ainsi
qu'à une peine d'expulsion du territoire suisse d'une durée de cinq ans,
assortie d'un sursis pendant quatre ans, pour ivresse au volant et
infraction grave à la législation fédérale sur les stupéfiants. Le 18 janvier
1994, l'autorité cantonale vaudoise de police des étrangers a prononcé
un avertissement à l'encontre de l'intéressé, en l'informant que son
autorisation de séjour serait révoquée si son comportement devait donner
lieu à de nouvelles plaintes ou condamnations.
Le 25 février 1994, A._______ a été libéré conditionnellement. De 1995 à
2001, il a travaillé comme machiniste et maçon dans des entreprises de
construction, tandis que son épouse a occupé un emploi en qualité de
femme de chambre dans un hôtel.
En date du 8 mars 2000, le prénommé s'est vu délivrer une autorisation
d'établissement dans le canton de Vaud.
C.
Par jugement du 11 décembre 2001, le Tribunal correctionnel a
condamné A._______ à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement
pour vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation
de domicile et violation grave des règles de la circulation routière, ces
infractions ayant été commises dans le courant de l'année 2000. Ledit
jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois, par arrêt du 4 février 2002.
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Le 1er mai 2003, l'intéressé a été libéré conditionnellement avec un délai
d'épreuve de trois ans.
D.
Le 4 mai 2004, A._______ a été interpellé par la police de Lausanne pour
un délit manqué de vol avec effraction.
Pa r jugement du 9 février 2005, le Tribunal correctionnel a condamné le
prénommé pour vol en bande et par métier, tentative de vol, complicité de
brigandage, dommages à la propriété et violation de domicile à deux ans
d'emprisonnement et à une peine d'expulsion d'une durée de cinq ans
assortie d'un sursis de cinq ans. Les infractions à l'origine de cette
condamnation avaient été commises durant une période s'étendant du 14
juillet 2000 au 21 février 2004. Il ressort par ailleurs dudit jugement que
A._______ présentait une dépendance au jeu. Il avait commencé un
traitement en mars 2003, mais avait rechuté au début de l'année 2004. La
durée de la peine d'emprisonnement a été ramenée le 8 août 2005 à
vingt-deux mois par la Cour de cassation pénale.
L'exécution de la peine privative de liberté s'est faite sous la forme
d'arrêts domiciliaires, dès le 19 avril 2006.
Par décision du 17 août 2006, la Commission de libération du canton de
Vaud a refusé de libérer conditionnellement A._______.
E.
Sur proposition du SPOP/VD, le Département de l'intérieur du canton de
Vaud a décidé, le 8 novembre 2007, de prononcer contre A._______ une
mesure d'expulsion administrative d'une durée indéterminée. Le
prénommé a interjeté recours contre dite décision. En parallèle, il a requis
la reconsidération du prononcé du 8 novembre 2007, demande que ledit
Département a déclarée irrecevable par décision du 26 février 2008.
A._______ a également recouru contre cette dernière décision.
Après avoir joint les causes, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours, par arrêt du 13 août 2008.
Elle a retenu principalement que le recourant avait subi depuis son
arrivée en Suisse trois peines d'emprisonnement d'une durée totale de
cinq ans. Ladite Cour est arrivée à la conclusion que l'autorité précédente
n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une
mesure d'expulsion, quand bien même l'intéressé résidait avec toute sa
famille en Suisse depuis les années nonante.
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Par arrêt du 8 janvier 2009 (2C_661/2008), le Tribunal fédéral a rejeté le
recours en matière de droit public formé par A._______ contre l'arrêt
cantonal précité.
Par pli adressé depuis le Kosovo et parvenu au SPOP/VD le 15 juin
2009, le prénommé a fait savoir qu'il avait quitté la Suisse le 31 mai 2009,
comme le prouvait la carte (non timbrée) relative à l'annonce de sa sortie
du territoire helvétique jointe à son envoi.
F.
Le 29 novembre 2010, sur proposition du SPOP/VD, l'ODM a prononcé à
l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée
indéterminée, motivée comme suit: "Atteinte et mise en danger de la
sécurité et de l'ordre publics pour avoir fait l'objet de très graves
condamnations en Suisse (vol par métier et en bande, brigandage,
dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave des règles
de la circulation routière). Art. 67 al. 1 let. a LEtr."
Pour les mêmes motifs, cette décision prévoyait qu'un recours éventuel
n'aurait pas d'effet suspensif.
La mesure d'éloignement précitée a été notifiée à l'intéressé le 1er août
2011, alors qu'il faisait l'objet d'un examen de situation par la police de
sûreté vaudoise.
G.
Par acte du 30 août 2011, A._______, agissant par l'entremise de son
avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). A titre préalable, il a requis la
restitution de l'effet suspensif au recours, ainsi que la dispense des frais
de procédure et l'attribution d'un avocat d'office. Le recourant a fait valoir
préliminairement que son droit d'être entendu avait été violé, en ce sens
que la décision d'interdiction d'entrée était insuffisamment motivée. Sur
ce point, A._______ a constaté que la mesure attaquée se limitait à
énumérer les dispositions pénales violées, de sorte qu'il lui était
impossible de contrecarrer les arguments de l'autorité inférieure. Sur le
fond, le recourant a considéré que l'ODM avait violé le principe de
proportionnalité mis en relation avec le droit au respect de la vie privée et
familiale découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101). A ce propos, il a considéré que l'autorité inférieure aurait dû
tenir compte, dans la pesée des intérêts en présence, du fait qu'il
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séjournait en Suisse depuis le début des années nonante et qu'il avait
vécu durant une longue période avec son épouse et leurs trois enfants.
S'agissant du délit de brigandage retenu contre lui, il a affirmé n'avoir joué
qu'un "rôle accessoire de complice". En outre, il a soutenu que la
condamnation pénale en 2005 avait fait état d'une responsabilité
restreinte de sa part en raison d'une addiction aux jeux de hasard. Enfin,
le recourant a souligné qu'il ne représentait plus une menace grave pour
la sécurité et l'ordre publics, compte tenu du temps qui s'était écoulé
depuis les infractions commises en avril 2002. Aussi a-t-il conclu
principalement à l'annulation de la décision d'interdiction d'entrée et,
subsidiairement, à ce que la durée de cette mesure soit limitée à cinq ans
au maximum.
H.
Par décision incidente du 11 novembre 2011, le Tribunal n'a pas restitué
l'effet suspensif au recours et a rejeté la demande d'assistance judiciaire
complète présentée par A._______.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 12 janvier 2012.
Invité par le Tribunal à présenter ses éventuelles observations sur ladite
prise de position, le recourant n'y a donné aucune suite.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la présente procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
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que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL
BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique
d'office le droit fédéral. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de
fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
Le recourant fait valoir préliminairement que son droit d'être entendu a
été violé par l'autorité inférieure, au motif que la décision querellée du 29
novembre 2010 est insuffisamment motivée (cf. mémoire de recours, p.
4ss).
Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG
BICKEL, in: Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG,
Zurich 2009, ad art. 29 nos 28ss et 106ss, et réf. cit.).
3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini
par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir
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pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent
pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.; voir également
arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF
2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). Sous l'angle du droit d'être entendu,
une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision
attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette
motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à
même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I
97 consid. 2b; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25
avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est
suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation
adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui
fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même
si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre
2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
3.2 En l'occurrence, même si la motivation de la décision querellée du 29
novembre 2010 est certes succincte, il n'en demeure pas moins que
l'ODM s'est référé aux principaux éléments de la situation de A._______
sur le plan pénal, ces derniers ayant justifié, selon l'autorité de première
instance, le prononcé d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67
LEtr. En effet, l'ODM a retenu que le prénommé avait porté atteinte et mis
en danger la sécurité et l'ordre publics pour avoir fait l'objet en Suisse de
"très graves" condamnations pénales et a énuméré dans sa décision le
type des délits commis (vol par métier et en bande, brigandage,
dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave des règles
de la circulation routière). Au vu de ce qui précède, force est d'admettre
que A._______ a été en mesure de saisir les points essentiels sur
lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa position.
Preuve en est le mémoire de recours relativement circonstancié qu'il a
été amené à déposer le 30 août 2011.
3.3 En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation
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par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être
considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à une
jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les
possibilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours
administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose
en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de
droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou
encore l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). En outre, le
recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la
présente procédure. A noter également que l'autorité inférieure a explicité
sa motivation dans le cadre de l'échange d'écritures (cf. prise de position
du 12 janvier 2012). Le recourant aurait ensuite eu la possibilité de
formuler ses déterminations complémentaires, de déposer ses moyens
de preuve et de faire entendre son point de vue à satisfaction de droit au
sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a, 116 V
28 consid. 4b), faculté dont il n'a cependant pas fait usage dans le délai
imparti (cf. ordonnance du Tribunal du 23 janvier 2012).
Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision
entreprise doit être écarté.
4.
4.1 Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, résultant de l'Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans
lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation
pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al.
2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement
8057). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du
nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de
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fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait
déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la
loi, dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas
formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne
correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité.
4.2 En l'occurrence, il convient d'examiner si les éléments de fait pris en
compte par l'ODM tombent sous le coup de la disposition en vigueur sans
que l'application de cette dernière soit prohibée par le principe de non-
rétroactivité.
Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à
cinq ans pour la durée maximale de l'interdiction d'entrée, sauf menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). L'ODM a
fondé la décision querellée du 29 novembre 2010 (cf. p. 2) sur l'ancien
art. 67 al. 1 let. a LEtr. Or, il est manifeste que, par son comportement,
A._______ a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse (cf. infra
consid. 6), de sorte que les conditions mises à l'application de cette
disposition (tant dans son ancienne version que dans sa nouvelle version,
soit l'art. 67 al. 2 let. a LEtr) sont incontestablement remplies in casu.
Par ailleurs, la durée de ladite mesure a été fixée à plus de cinq ans. Il
paraît utile de rappeler ici que l'art. 13 de la fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113) ne
prévoyait pas une durée limitée de la mesure d'éloignement pour les
étrangers indésirables, tout comme, d'ailleurs, l'ancienne version de l'art.
67 al. 3 LEtr dans les cas graves. Le nouvel art. 67 al. 3 LEtr prévoit,
quant à lui, une durée de la mesure plus longue que cinq ans lorsque la
personne concernée constitue (comme c'est le cas en l'espèce - cf. infra)
une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Même si la
terminologie est différente dans la nouvelle version de l'art. 67 al. 3 LEtr,
cette différence n'implique pas que l'autorité ne peut pas prononcer une
mesure d'éloignement d'une durée indéterminée, pour autant que les
circonstances du cas le justifient. Cette adaptation sémantique n'emporte
toutefois aucune modification de la teneur au fond de la nouvelle
disposition par rapport à l'ancien art. 67 al. 3, et à l'art. 13 LSEE. Aussi
l'application du nouveau droit aux éléments de fait ne pose-t-elle pas de
problème de rétroactivité proprement dite dans le cas d'espèce.
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Page 10
5.
5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Sur la portée territoriale de
cette mesure concernant les personnes non-ressortissantes d'un Etat
partie aux Accords d'association à Schengen, il y a lieu de se référer à
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1667/2010 du 21 mars 2011
(consid. 3.3). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le
justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une
interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une
interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94
par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de
l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle
des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de
l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à
62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les
systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est
en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que
la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen
(cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE]
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du
13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats
membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire
(respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux,
d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en
relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui
délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par.
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1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
[code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf.
également arrêts du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin
2012 consid. 8.2 et C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4).
5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée du 29 novembre 2010, il convient de préciser que l'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à
elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques
des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi
que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars
2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de
prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une peine privative de liberté est
considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an
d'emprisonnement (cf. ATF 137 II 297 consid. 2.1 et jurispr. cit.),
indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet
ou partiel, respectivement sans sursis (cf. notamment arrêts du Tribunal
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Page 12
fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.2, 2C_817/2011 du 13
mars 2012 consid. 3.1.1 et 2C_295/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1). En
outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette
disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (cf.
notamment ATF 137 II précité, consid. 2.3.6).
Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette définition, in casu, qui peut
donc être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 67 al. 3
LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-599/2012 du 13
novembre 2012 consid. 5.3).
5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax / Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80, p. 356).
6.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée,
estimant que celui-ci avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics
pour avoir fait l'objet de "très graves" condamnations pénales en Suisse.
6.1 L'examen du dossier montre que A._______ a été condamné une
première fois en août 1993 à une peine de vingt mois d'emprisonnement,
notamment pour infraction grave à la législation sur les stupéfiants. En
décembre 2001, une peine de dix-huit mois d'emprisonnement a été
prononcée contre lui, notamment pour vol en bande et par métier. Au
mois de février 2005, le recourant a été condamné à une peine
d'emprisonnement de deux ans – qui a été ramenée à vingt-deux mois
par la Cour de cassation pénale –, notamment pour vol en bande et par
métier, ainsi que pour complicité de brigandage (cf. supra let. B, C et D).
Il appert ainsi que le recourant a été condamné, à chaque fois, à des
peines privatives de liberté de longue durée, au sens de la jurisprudence
évoquée plus haut (cf. ch. 5.3). Il est important de souligner ici que le
Tribunal fédéral, dans son arrêt du 8 janvier 2009 portant sur l'expulsion
administrative de A._______, a retenu que ce dernier avait été condamné
à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté "pour des
infractions dont la gravité ne saurait être minimisée", cela d'autant moins
qu'il avait commis certaines de ces infractions durant la période
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probatoire accordée par la Commission de libération (cf. arrêt
2C_661/2008 du 8 janvier 2009 consid. 4.2 in fine).
A ce stade, le Tribunal tient à rappeler qu'il existe un intérêt public
prépondérant à l'éloignement d'un étranger ayant commis des actes de
violence d'une certaine gravité, même lorsque cet étranger vit en Suisse
depuis de longues années (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2). En l'espèce,
les agissements de A._______ ayant conduit à ses condamnations
pénales sont indiscutablement susceptibles d'affecter un intérêt
fondamental de la société, en particulier ceux ayant conduit à sa première
condamnation à vingt mois d'emprisonnement, pour avoir notamment
enfreint gravement la législation sur les stupéfiants (cf. let. B supra).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, il y a lieu de faire
preuve d'une sévérité particulière à l'égard des trafiquants de drogue
étrangers, ces derniers devant s'attendre à faire l'objet de mesures
d'éloignement sur le plan administratif (cf. ATF 125 II 521 consid. 4a/aa,
122 II 433 consid. 2c; arrêt 2C_858/2008 du 24 avril 2009 consid. 6.2).
Par ailleurs, les deux autres condamnations pénales subies par
l'intéressé en 2001 et 2005 constituent indubitablement une circonstance
aggravante et un indice que tout risque de récidive ne peut pas être exclu
en l'espèce, quand bien même les infractions retenues contre l'intéressé
revêtaient une gravité moindre.
Cela étant, au vu de la nature, de la gravité et du nombre considérable
des actes délictueux commis par le recourant durant sa présence sur le
territoire suisse, le Tribunal estime qu'un pronostic favorable ne saurait en
l'état être retenu quant à son comportement futur en ce pays. Aussi
l'opinion du recourant selon laquelle "la peine infligée lui a servi de leçon"
et le risque de récidive "extrêmement limité" (cf. mémoire de recours, p.
7) ne saurait-elle être partagée, nonobstant le fait que sa dernière peine
privative de liberté remonte à 2005 déjà. Dans ce contexte, le recourant
soutient que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu en 2002 et qu'il n'a
plus occupé les services de police depuis lors (cf. ibid., p. 6). Cette
affirmation s'avère inexacte dans la mesure où il appert du dossier que
l'intéressé a encore perpétré certains actes délictueux (tentative de vol et
dommages à la propriété) en 2004 (cf. extrait du casier judiciaire suisse
tiré le 26 novembre 2010). Quant à l'argument tiré du fait que la
condamnation pénale subie en 2005 fait état d'une responsabilité
restreinte de A._______ en raison de son addiction aux jeux de hasard
(cf. mémoire de recours, p. 6), il doit également être écarté. Le Tribunal
fédéral a en effet considéré que l'on ne saurait voir dans cette pathologie
"la cause unique de son comportement délictueux" (cf. arrêt
C-4782/2011
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2C_661/2008 précité, consid. 4.2 ).
6.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le
recourant, par la commission de nombreux et graves actes qui ont été
sanctionnés pénalement, a indiscutablement attenté gravement à la
sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions
d'application des art. 67 al. 2 let. a et 67 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Dans son pourvoi, le recourant soutient que la décision d'interdiction
d'entrée viole l'art. 8 CEDH qui lui confère le droit au respect de sa vie
privée et familiale. A ce propos, il expose qu'il a vécu durant dix-sept ans
en Suisse avec son épouse et leurs trois enfants, en ajoutant que les
époux sont toujours mariés et qu'ils n'aspirent qu'à pouvoir vivre sous le
même toit (cf. mémoire de recours, p. 6).
7.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition
conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi
à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il
puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation
étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant
d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143
consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF
1997, p. 285).
D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I précité consid. 1.3.2).
L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) garantit la même protection (cf. ATF 129 II 215
consid. 4.2).
7.3 A titre préalable, il y a lieu de noter que l'impossibilité pour A._______
de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas
primairement de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait
qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour en ce pays. En effet,
comme déjà exposé ci-dessus, par arrêt du 8 janvier 2009, le Tribunal
fédéral a confirmé la décision du 13 août 2008, par laquelle le
C-4782/2011
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Département de l'intérieur du canton de Vaud avait rendu une mesure
d'expulsion administrative d'une durée indéterminée à l'encontre de
l'intéressé (cf. let. E supra), de sorte que celle-ci est entrée en force. Il
s'ensuit que l'appréciation de la situation de A._______, qui est
susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de
la présente procédure, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée
prononcée à l'endroit du prénommé complique de façon disproportionnée
le maintien des relations familiales de ce dernier avec ses proches
domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être compris dans
le cercle des personnes visées par la disposition précitée. Au demeurant,
le Tribunal fédéral a considéré dans l'arrêt 2C_661/2008 précité (consid.
4.2 in fine) que le droit à la vie de famille découlant de l'art. 8 CEDH
n'avait pas été violé en l'espèce. En tout état de cause, il est admis que
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. Au vu de la nature, de la gravité et du nombre
considérable des actes pour lesquels A._______ a été sanctionné
pénalement durant son séjour dans le canton de Vaud, force est
d'admettre que l'intérêt public à son éloignement de Suisse prévaut sur
l'intérêt privé contraire à pouvoir entretenir des relations familiales sur le
territoire de ce pays. Partant, la décision d'interdiction d'entrée prise à
l'encontre du recourant le 29 novembre 2010 apparaît comme justifiée
également au regard de cette disposition conventionnelle et de la
jurisprudence en la matière.
8.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
8.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf.
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p.
339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut
notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par
la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle
pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-599/2012 du 13 novembre 2012, consid. 8, et réf. cit.). Pour
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satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts
privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en
résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au
sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I
110 consid. 7.1, et jurispr. cit.). Les éléments à prendre en compte,
indépendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à la
durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa situation
personnelle et familiale et au préjudice qu'il aura à subir du fait de son
éloignement forcé de Suisse.
8.2 En l'espèce, force est de constater une fois encore que les infractions
imputées au recourant sont objectivement graves. Apprécié sous l'angle
de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le
comportement délictueux de A._______ nécessite une intervention
adéquate des autorités fédérales à son endroit. Le fait qu'il a subi durant
son séjour en Suisse trois peines privatives de liberté totalisant cinq
années est à cet égard tout à fait révélateur et témoigne d'un intérêt
public indéniable à l'éloigner du territoire helvétique pour une longue
durée. Il est à noter que les actes relativement graves pour lesquels
l'intéressé a été condamné en Suisse justifient une intervention ferme des
autorités. On ne saurait en effet passer sous silence le fait que A._______
a déployé une activité délictuelle en Suisse s'étendant sur plusieurs
années (de 2000 à 2004). L'intérêt public à le maintenir éloigné de Suisse
est en conséquence important.
8.3 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité
inférieure est adéquate et que sa durée indéterminée respecte le principe
de proportionnalité.
Ainsi, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour la
validité de l'interdiction d'entrée, cette décision n'étend pas ses effets de
manière illimitée. En effet, A._______ conserve la faculté de solliciter de
l'ODM dans le futur qu'il réexamine la décision prononcée à son endroit.
S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le
maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait alors revenir sur sa
décision (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2012 du 2 avril
2013 consid. 4.5.3). Toutefois, le Tribunal juge difficilement concevable,
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en l'état actuel des choses, que cet office entre en matière sur une telle
demande tant que l'intéressé n’aura pas respecté pendant un laps de
temps équivalant à plusieurs années l’éloignement du territoire helvétique
imposé par cette mesure administrative, démontré qu'il s'est ainsi
amendé durablement et rendu hautement crédible qu’il a rompu de
manière définitive avec le milieu de la délinquance, de sorte que tout
risque de le voir commettre de nouvelles infractions en Suisse puisse être
écarté de manière quasi certaine.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 novembre 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 3
décembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :