B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4788/2017
Ar r ê t d u 1 4 ma r s 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, (Espagne)
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, décision de non-entrée
en matière du 25 juillet 2017.
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Vu
A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant espagnol né
le (…) 1966, ayant travaillé en Suisse dans le domaine de la construction
entre 1992 et 2004 (AI pces 5 et 39) et ayant cotisé 53 mois à l’assurance-
vieillesse et invalidité suisse (AI pces 82 et 103) avant de retourner s’établir
en Espagne,
les arrêts de travail de l’assuré depuis octobre 2010 motivés par des
troubles cardiologiques ayant débuté en 2004 (AI pces 5 p. 7 et 51) et qui
ont entraîné l’implantation d’un pacemaker en février 2012 suite à une
insuffisance cardiaque avec bradycardie et blocage auriculo-ventriculaire
(cf. en particulier le formulaire E 213 du 11 mai 2012 [AI pce 6] et la prise
de position du service médical de l’OAIE du 7 octobre 2012 [AI pce 27]),
la première demande de prestations d’invalidité déposée par l’assuré le
13 avril 2012 (AI pce 1) auprès de l’Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure), rejetée par décision du
17 janvier 2013 de l’OAIE (AI pce 29), au motif que l’intéressé a retrouvé
une fonction cardiaque stable et ne présente pas d’incapacité de travail
malgré l’atteinte à sa santé,
l’octroi en Espagne d’une rente d’invalidité depuis le mois de mai 2012 et
la reconnaissance par l’administration espagnole d’une incapacité totale et
permanente de travail de l’assuré en raison de ses troubles cardiaques
(AI pces 1, 21, 32 et 37 ; cf. également le formulaire E 213 du 22 janvier
2016 [AI pce 40] faisant entre autre état d’un infarctus du myocarde subi
par l’assuré en juillet 2014),
la deuxième demande de prestations d’invalidité déposée par l’assuré le
18 décembre 2015 auprès de l’OAIE (AI pce 37) et la documentation
médicale produite dans ce cadre (AI pces 52 à 82 et 90), en particulier les
résultats d’un test d’effort du 13 avril 2016 (AI pce 78), ainsi que les
rapports médicaux des 23 février 2016 (AI pce 58) et 22 juillet 2016
(AI pce 90), dont il ressort que la fonction cardiaque de l’assuré s’est
progressivement détériorée depuis 2012, considérant que celui-ci présente
une cardiopathie ischémique avec insuffisance cardiaque, ainsi qu’une
myocardiopathie d’origine non ischémique,
le projet de décision du 30 juin 2016 (AI pce 87) proposant le rejet de la
demande de rente de l’assuré au motif que sa perte de gain n’est que de
25% et ne permet pas l’octroi d’une rente d’invalidité en Suisse
(cf. AI pce 86 pour le calcul du degré d’invalidité),
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la décision du 31 août 2016 de l’OAIE (AI pce 94) rejetant la deuxième
demande de rente de l’assuré, au motif que, malgré la péjoration
progressive de sa fonction cardiaque et l’empêchement d’exercer son
activité habituelle d’ouvrier en construction depuis le mois de février 2016
(incapacité de travail de 90%), l’intéressé est encore apte à exercer une
activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles à temps complet
(cf. les prises de position du service médical de l’OAIE des 25 février 2016
[AI pce 47], 11 juin 2016 [AI pce 84] et 20 août 2016 [AI pce 93]),
la troisième demande de prestations d’invalidité déposée par l’assuré le
16 mars 2017 par devant l’OAIE (AI pces 100 et 102),
le projet de décision du 2 mai 2017 de l’OAIE qui refuse d’entrer en matière
sur cette nouvelle demande (AI pce 101) sur la base d’une brève prise de
position du 21 juillet 2017 du Dr B._______ de son service médical
(AI pce 110), lequel estime que les pièces fournies par l’assuré montrent
que son état de santé ne s’est pas modifié depuis la dernière demande de
rente en Suisse (cf. le formulaire E 213 du 6 juin 2017 [AI pce 105] et le
rapport médical du 21 mars 2017 de la Dresse C._______ [AI pces 107]),
la décision de non-entrée en matière du 25 juillet 2017 (AI pce 111) par
laquelle l’OAIE rejette la troisième demande de prestations de l’assuré au
motif qu’il n’a pas rendu vraisemblable que son invalidité s’est modifiée de
manière à influencer le droit à des prestations,
le recours interjeté par l’assuré le 23 août 2017 (TAF pce 1) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant à l’octroi
d’une rente d’invalidité entière en Suisse en raison de ses troubles
cardiaques qui l’empêchent d’exercer quelque profession que ce soit,
les rapports médicaux joints au recours, notamment :
– des résultats d’ergométrie du 13 avril 2016 faisant état d’une fréquence
cardiaque maximale estimée à 58% et de 2 METS au test d’effort
(cf. également AI pce 78),
– un rapport de chirurgie ambulatoire du 17 août 2016 établi par le
Dr D._______ et un rapport médical du 19 septembre 2016 établi par la
Dresse E._______ faisant état d’une biopsie révélant une probable
myopathie de large évolution,
– deux rapports cardiologiques des 21 octobre 2016 et 24 décembre
2016,
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la prise de position du service médical de l’OAIE du 13 octobre 2017 dans
laquelle le Dr B._______ corrige sa précédente prise de position et retient
une incapacité de travail du recourant de 100% dans son activité habituelle
d’ouvrier en bâtiment depuis le 26 janvier 2016 (cf. le rapport du 22 juillet
2016 faisant état de résultats d’échocardiogramme du 21 janvier 2016 ;
AI pce 90) et une incapacité de travail de 50% dans des activités adaptées
à ses limitations fonctionnelles depuis le 13 avril 2016 sur la base des
résultats du test d’effort du 13 avril 2016 joint au recours (cf. également
AI pce 78),
la réponse du 26 octobre 2017 de l’OAIE qui conclut à l’admission partielle
du recours et au renvoi de la cause pour complément d’instruction auprès
de ses services, considérant que le recourant a rendu plausible une
aggravation de son état de santé,
l’ordonnance du 6 novembre 2017, notifiée le 10 novembre 2017
(TAF pce 4 et 6), par laquelle le Tribunal invite le recourant à déposer
d’éventuelles observations dans les 30 jours dès réception,
le courrier du 21 novembre 2017 (timbre postal ; TAF pce 5) du recourant
dans lequel il déclare accepter la proposition du Dr B._______,
l’ordonnance du 29 novembre 2017 (TAF pce 7) par laquelle le Tribunal
transmet à l’autorité inférieure une copie de l’acte du recourant du
21 novembre 2017 pour information,
et considérant
qu'en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît
des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE, étant précisé que les
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce,
que la procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie
par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure
où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF,
art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI),
que le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
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que le recours correspond aux formes requises par la loi (cf. art. 52 PA) et
a été déposé en temps utile (cf. art. 60 LPGA),
qu’eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 139 V 297 consid. 2.1, 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445
consid. 1.2.1), la présente cause doit être examinée à l'aune des
dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis
le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647),
que la cause doit être tranchée non seulement au regard du droit suisse
mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et ses
règlements n°883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et
RS 0.831.109.268.11),
que le droit à une rente d'invalidité suisse est déterminé d'après les
dispositions légales suisses et que l’OAIE n’est pas lié à la décision de la
sécurité sociale espagnole (cf. art. 46 par. 3 du règlement n° 883/2004 ;
ATF 130 V 257 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août
2005 consid. 1),
que le recourant, ayant cotisé entre 1992 et 2004 à l'AVS/AI suisse durant
plus de quatre ans (AI pces 82 et 103), remplit la condition de la cotisation
minimale de trois années (cf. art. 36 LAI en relation avec les art. 6, 46 par. 1
et 57 par. 1 du règlement CE n° 883/2004 ; cf. aussi FF 2005 p. 4065),
que par la décision contestée, l’OAIE a soutenu qu’il n’était pas en mesure
d’examiner la nouvelle demande de prestations d’invalidité du recourant et
a ainsi prononcé une décision de non-entrée en matière (AI pce 111),
qu’ainsi, l'objet du litige porte uniquement sur le point de savoir si cette
manière de procéder était conforme au droit,
que la conclusion du recourant, visant à obtenir une rente d’invalidité, sort
du cadre du litige et n'est pas recevable dans la présente procédure,
que l’OAIE a fondé sa décision sur l'art. 87 al. 3 du règlement sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) selon lequel l'autorité qui examine
une nouvelle demande de la personne assurée après un premier refus de
prestations n’entrera en matière que s'il apparaît établi de façon plausible
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que l'invalidité de la personne assurée s'est modifiée de manière à
influencer ses droits,
que pour déterminer si une modification importante de l’invalidité est
plausible, il sied de comparer, d’un point de vue temporel, les faits tels qu’ils
se présentaient lors de la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, aux faits existants au moment où la
décision querellée a été prise (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêts du
Tribunal fédéral 8C_244/2016 du 21 juin 2016 consid. 2.1, 8C_315/2016
du 20 juin 2016 consid. 2.2, I 187/05 du 11 mai 2006),
qu’en l’occurrence, il faut comparer les faits ayant été déterminants le
31 août 2016, en tant que dernière décision de refus de prestation, à la
situation au jour de la décision attaquée du 25 juillet 2017 (AI pces 94 et
111),
qu’il appartient à la personne assurée d'apporter la preuve que son
invalidité s’est modifiée (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 68
consid. 5.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_895/2011 du 16 janvier 2012
consid. 2),
que, toutefois, le degré de la preuve exigée n'est pas celui de la
vraisemblance prépondérante généralement déterminante en matière
d'assurance sociale (ATF 126 V 353 consid. 5b),
qu’il suffit qu’il existe des indices d'une certaine consistance (simple
vraisemblance) militant en faveur d'une aggravation de l'état de santé,
même s’il subsiste la possibilité que la modification invoquée soit démentie
par un examen plus approfondi (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_244/2016
cité consid. 2.2, 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2 et références;
MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n°3100,
pp. 840 s.),
que le Dr B._______, médecin généraliste du service médical de l’OAIE,
dans sa prise de position du 13 octobre 2017 (pièce jointe à la réponse ;
TAF pce 3), revient sur son avis médical du 11 juin 2016 (AI pce 84) rendu
lors de l’examen de la seconde demande de rente déposée par l’assuré et
retient une aggravation de l’état de santé du recourant dès le 13 avril 2016
(AI pce 78 et pièce jointe au recours) en se basant sur les résultats du test
d’effort (ergométrie) du même jour qui indiquent une fréquence cardiaque
maximale de 58% et une capacité endurante de 2 METS, ce qui
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correspond à l’effort nécessaire pour faire la cuisine et ne permet pas
l’exercice d’une activité à temps complet,
que, dès lors, le Dr B._______ considère que dès le 13 avril 2016, le
recourant présente une capacité de travail réduite à 50% même dans une
activité sédentaire adaptée exempte de tout stress ou déplacements
significatifs, alors qu’auparavant il pouvait exercer une activité adaptée à
temps complet,
que, l’autorité inférieure dans le cadre de sa réponse a conclu à l’admission
partielle du recours et au renvoi de la cause auprès de ses services pour
qu’elle entre en matière sur la demande de prestations d’invalidité du
recourant et procède au complément d’instruction requis,
que, au vu de la nouvelle appréciation du Dr B._______ du 13 octobre 2017
revenant en partie sur celle du 11 juin 2016, une aggravation de l’état de
santé du recourant ayant une influence sur sa capacité de travail apparaît
vraisemblable,
que c’est donc à tort que l’OAIE, par la décision contestée du 25 juillet
2017, n’est pas entré en matière sur sa nouvelle demande de prestations
du 16 mars 2017,
qu’en conséquence, il sied d’admettre le recours, dans la mesure où il est
recevable, et d’annuler la décision du 25 juillet 2017,
que l’affaire est transmise à l’OAIE afin qu’il examine la demande de
prestations sur le fond, prenne les mesures d’instruction idoines et rende
une décision au fond,
que vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure de
la part du recourant (cf. 63 al. 1 et 3 PA),
qu’aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l’OAIE (cf. art. 63 al. 2
PA),
qu’il n'est pas alloué de dépens au recourant, celui-ci ayant agi sans
représentation professionnelle et n'ayant pas dû supporter des frais élevés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision du
25 juillet 2017 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle entre en matière
sur la troisième demande de prestations d’invalidité du recourant, qu’elle
prenne les mesures d’instructions idoines et rende une nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant
(art. 42 LTF).
Expédition :